Texte 2007022178
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" l'Institut ", l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
2°" organisme assureur ", une union nationale, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la [1 Caisse des soins de santé de HR Rail]1, comme définis dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3°" moyens contraceptifs ", les pilules combinées orales à base d'oestrogènes et de progestatifs, injections contraceptives et minipilules, patchs contraceptifs, stérilets hormonaux et au cuivre, anneaux vaginaux, bâtonnets ou implants hormonaux, pilules du lendemain, à l'exception du préservatif.
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(1AR 2013-12-11/02, art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 2.[2(NOTE : A l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention en application de l'article 56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue de prolonger le financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°au deuxième tiret, le 5e alinéa est supprimé;
2°au troisième tiret, le 2e alinéa est supprimé; voir AR 2010-08-26/40, art. 1)]2
["1 Dans les conditions mentionn\233es \224 l'article 3, il peut \234tre conclu entre le Comit\233 de l'assurance du Service des soins de sant\233 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidit\233 et les organismes assureurs une convention en vue du financement d'une intervention sp\233cifique dans le co\251t de l'achat de moyens contraceptifs par des femmes jusqu'\224 l'\226ge de vingt ans inclus. L'intervention sp\233cifique est accord\233e pour les moyens qui sont repris dans la liste qui est annex\233e au pr\233sent arr\234t\233. En plus du prix de vente au public et de la base de calcul pour l'octroi de l'intervention sp\233cifique, figurent dans les colonnes A et B les montants de l'intervention sp\233cifique. Cette intervention est la diff\233rence entre l'intervention personnelle du b\233n\233ficiaire actuelle et une intervention personnelle th\233orique, calcul\233e \224 partir de la base de calcul, multipli\233 par un pourcentage d\233termin\233, d\233pendant du classement dans une des cinq classes suivantes : - classe 1 : 0 % de la base de calcul; - classe 2 : 15 % de la base de calcul avec un maximum de 7,20 euros pour les b\233n\233ficiaires vis\233s \224 l'article 37, \167 1er, alin\233as 2 et 3, et \167 19, de la loi coordonn\233e susvis\233e et qui ont droit \224 une intervention major\233e de l'assurance, et 25 % de la base de calcul avec un maximum de 10,80 euros pour les autres b\233n\233ficiaires. L'intervention personnelle th\233orique des b\233n\233ficiaires est fix\233e \224 15 % de la base de calcul avec un maximum de 8,90 euros pour les b\233n\233ficiaires vis\233s \224 l'article 37, \167 1er, alin\233as 2 et 3, et \167 19, de la loi coordonn\233e susvis\233e et qui ont droit \224 une intervention major\233e de l'assurance, et 25 % de la base de calcul avec un maximum de 13,50 euros pour les autres b\233n\233ficiaires s'il s'agit d'un grand conditionnement d'une sp\233cialit\233 pharmaceutique. Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, il faut entendre par grand conditionnement, tout conditionnement public qui contient plus de 60 unit\233s d'utilisation, \233tant entendu qu'on entend par unit\233 d'utilisation l'unidose ou en cas de multidose l'unit\233 standard \224 savoir 1 dose. Dans le cas o\249 l'officine hospitali\232re ou le d\233p\244t de m\233dicaments est habilit\233 \224 d\233livrer des m\233dicaments \224 des personnes non hospitalis\233es, cette intervention personnelle augment\233e est d'application si plus de 60 unit\233s d'utilisation sont d\233livr\233es. - classe 3 : 50 % de la base de calcul avec un maximum de 8,90 euros pour les b\233n\233ficiaires vis\233s \224 l'article 37, \167 1er, alin\233as 2 et 3, et \167 19, de la loi coordonn\233e susvis\233e et qui ont droit \224 une intervention major\233e de l'assurance, et avec un maximum de 13,50 euros pour les autres b\233n\233ficiaires. - classe 4 : 60 % de la base de calcul. - classe 5 : 80 % de la base de calcul. Pour les moyens contraceptifs qui sont \233galement inscrits dans la liste annex\233e \224 l'arr\234t\233 royal du 21 d\233cembre 2001 fixant les proc\233dures, d\233lais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s dans le co\251t des sp\233cialit\233s pharmaceutiques et qui sont d\233livr\233s dans une officine ouverte au public, l'intervention est cependant la diff\233rence entre l'intervention personnelle du b\233n\233ficiaire actuelle et une intervention personnelle th\233orique, calcul\233e \224 partir de la base remboursement (niveau ex-usine), multipli\233 par un pourcentage d\233termin\233, d\233pendant du classement dans une des cinq classes suivantes : - classe 1 : 0 % de la base de remboursement (niveau ex-usine). - classe 2 : 1,50 euro augment\233 de 16 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les b\233n\233ficiaires vis\233s \224 l'article 37, \167 1er, alin\233as 2 et 3, et \167 19, de la loi coordonn\233e susvis\233e et qui ont droit \224 une intervention major\233e de l'assurance, et 2,50 euros augment\233s de 27 % de la base de remboursement (ex-usine) pour les autres b\233n\233ficiaires. Si la base de remboursement (niveau ex-usine) est inf\233rieure \224 14,38 euros, l'intervention personnelle th\233orique est fix\233e \224 26,52 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les b\233n\233ficiaires qui ont droit \224 une intervention major\233e de l'assurance, et \224 44,20 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les autres b\233n\233ficiaires. Le montant de l'intervention personnelle th\233orique est cependant plafonn\233 \224 un montant maximum : i) s'il s'agit d'un b\233n\233ficiaire de l'intervention major\233e, le plafond est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour un grand conditionnement; ii) s'il s'agit d'un autre b\233n\233ficiaire, le plafond est de 10,80 euros pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand conditionnement. - classe 3 : 5,00 euros augment\233s de 54 % de la base de remboursement (niveau ex-usine). Si la base de remboursement (niveau ex-usine) est inf\233rieure \224 14,38 euros, l'intervention personnelle est fix\233e \224 88,39 % de la base de remboursement (niveau ex-usine). Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonn\233 \224 un montant maximum : i) s'il s'agit d'un b\233n\233ficiaire de l'intervention major\233e, le plafond est de 8,90 euros; ii) s'il s'agit d'un autre b\233n\233ficiaire, le plafond est de 13,50 euros. - classe 4 : 6,00 euros augment\233s de 65 % de la base de remboursement (niveau ex-usine). Si la base de remboursement (niveau ex-usine) est inf\233rieure \224 14,38 euros, l'intervention personnelle est fix\233e \224 106,07 % de la base de remboursement (niveau ex-usine). - classe 5 : 8,00 euros augment\233s de 86 % de la base de remboursement (niveau ex-usine). Si la base de remboursement (niveau ex-usine) est inf\233rieure \224 14,38 euros, l'intervention personnelle est fix\233e \224 141,43 % de la base de remboursement (niveau ex-usine). La liste peut \234tre adapt\233e tous les six mois afin de tenir compte des nouveaux moyens ou d'une modification du prix de vente au public et/ou de la base de calcul. L'adaptation peut notamment consister en un changement de classe de remboursement des produits. Mensuellement, l'Institut peut publier une liste par l'interm\233diaire du r\233seau internet \224 l'adresse http://riziv.fgov.be avec les nouveaux moyens ou les modifications du prix de vente au public et/ou de la base de calcul, en attendant l'adaptation semestrielle de la liste annex\233e au pr\233sent arr\234t\233. Les femmes jusqu'\224 l'\226ge de 20 ans inclus b\233n\233ficient de l'intervention sur pr\233sentation d'une prescription m\233dicale d'un moyen contraceptif et de leur carte SIS ou d'une attestation y assimil\233e. Les femmes qui ach\232tent un moyen de contraception qui n'est pas soumis \224 prescription, paient au pharmacien le prix total de vente au public et re\231oivent du pharmacien un formulaire \" paiement au comptant \", avec lequel elles peuvent s'adresser \224 leur organisme assureur afin d'obtenir l'intervention sp\233cifique. L'intervention est limit\233e aux moyens qui sont d\233livr\233s \224 la femme par le pharmacien."°
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(1AR 2010-03-16/03, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2010)
(2AR 2010-08-26/40, art. 1, 006; En vigueur : 25-09-2010)
Art. 3.Les conventions susvisées comportent les éléments ci-après :
1. les modalités selon lesquelles l'intervention spécifique est intégrée dans la facturation Pharmanet;
2. les modalités selon lesquelles s'opère le décompte entre les organismes assureurs et l'Institut, tant dans le cas d'une facturation via Pharmanet que dans le cas d'une facturation après un paiement au comptant;
3. les modalités de contrôle par le Service de contrôle administratif de l'Institut;
4. les modalités d'établissement d'un rapport d'évaluation au terme de l'expérience.
Art. 4.L'intervention est fixée pour l'année 2007 sur la base d'une enveloppe budgétaire de 6.203.000 euros au maximum, à répartir entre les offices de tarification agréés et les organismes assureurs conformément aux modalités définies ci-dessus.
[L'intervention est fixée pour la période 1er janvier 2008 jusqu'au 30 juin 2008 sur la base d'une enveloppe budgétaire de 3.102.000 euros au maximum, à répartir entre les organismes assureurs conformément aux modalités définies ci-dessus.] <AR 2007-12-20/35, art. 2, 002; En vigueur : 17-01-2008>
[L'intervention est fixée pour la période 1er juillet 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 sur la base d'une enveloppe budgétaire de 3.102.000 euros au maximum, à répartir entre les organismes assureurs conformément aux modalités définies ci-dessus.] <AR 2008-06-29/41, art. 1, 003; En vigueur : 26-07-2008>
[L'intervention est fixée pour la période 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 sur la base d'une enveloppe budgétaire de 6.204.000 euros au maximum, à répartir entre les organismes assureurs conformément aux modalités définies ci-dessus.] <AR 2008-12-23/38, art. 1, 004; En vigueur : 10-01-2009>
["1 L'intervention est fix\233e pour la p\233riode 1er janvier 2010 jusqu'au 31 d\233cembre 2010 sur la base d'une enveloppe budg\233taire de 8.319.000 euros au maximum, \224 r\233partir entre les organismes assureurs conform\233ment aux modalit\233s d\233finies ci-dessus."°
["2 L'intervention est fix\233e pour la p\233riode 1er janvier 2011 jusqu'au 31 d\233cembre 2011 sur la base d'une enveloppe budg\233taire de 8.982.000 euros au maximum, \224 r\233partir entre les organismes assureurs conform\233ment aux modalit\233s d\233finies ci-dessus."°
["3 L'intervention est fix\233e pour la p\233riode 1er janvier 2012 jusqu'au 31 d\233cembre 2012 sur la base d'une enveloppe budg\233taire de 9.313.000 euros au maximum, \224 r\233partir entre les organismes assureurs conform\233ment aux modalit\233s d\233finies ci-dessus."°
["4 L'intervention est fix\233e pour la p\233riode du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013 sur base d'une enveloppe budg\233taire annuelle de 9.313.000 euros au maximum, \224 r\233partir entre les organismes assureurs conform\233ment aux modalit\233s d\233finies ci-dessus."°
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(1AR 2010-08-26/40, art. 2, 006; En vigueur : 25-09-2010)
(2AR 2011-05-24/10, art. 1, 007; En vigueur : 26-06-2011)
(3AR 2013-05-21/20, art. 1, 008; En vigueur : 30-06-2013)
(4AR 2013-07-31/02, art. 1, 009; En vigueur : 31-08-2013)
Art. 5.Ladite intervention est imputée sur les frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.