Texte 2007021014
Article 1er.En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, au personnel de la [1 Cour constitutionnelle]1, les divers emplois constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante :
Premier degré :
premier conseiller;
Deuxième degré :
attaché, premier attaché, conseiller; (*)
Troisième degré :
expert adjoint, expert, premier expert;(*)
expert principal;
Quatrième degré :
secrétaire adjoint, secrétaire, premier secrétaire;(*)
secrétaire principal;
Cinquième degré :
collaborateur adjoint, collaborateur, premier collaborateur;(*)
collaborateur principal.
((*) application de la carrière plane. )
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(1AR 2014-12-19/37, art. 14, 002; En vigueur : 10-01-2015)
Art. 2.Les cadres linguistiques suivants pour le personnel de la [1 Cour constitutionnelle]1 sont approuvés :
Pourcentage d'emplois
Degres de la hierarchie -
Cadre Cadre
neerlandais francais
- - -
1 50 50
2 50 50
3 50 50
4 50 50
5 50 50
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(1AR 2014-12-19/37, art. 14, 002; En vigueur : 10-01-2015)
Art. 3.L'arrêté royal du 14 mars 2001 portant approbation des cadres linguistiques pour le personnel de la Cour d'arbitrage, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.