Texte 2007015104
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ci-après " la Convention "), signée à Bruxelles le 27 novembre 2006, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.L'article 156, 2° et 3°, a) du Code des impôts sur les revenus 1992 ne s'applique pas :
1°aux revenus qu'un résident de la Belgique réalise aux Etats-Unis et qui sont imposés aux Etats-Unis uniquement en application de l'article 1er, paragraphe 4 de la Convention; ni
2°aux revenus étrangers qu'un résident de la Belgique réalise dans un pays tiers et qui ne sont pas imposés dans ce pays tiers mais qui sont imposés aux Etats-Unis uniquement en application de l'article 1er, paragraphe 4 de la Convention.
Art. 4.Par dérogation au Titre V du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'un résident des Etats-Unis exploite une entreprise par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 227, 2° dudit Code, les revenus produits ou recueillis en Belgique par l'intermédiaire de cette entité et imposés aux Etats-Unis dans le chef de ce résident au prorata de sa participation dans l'entité sont imposés en Belgique comme si l'entité était un résident des Etats-Unis pour l'application de la Convention.
Art. 5.Nonobstant l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration est autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, les renseignements qui sont demandés dans le cadre de l'article 25, paragraphe 5 de la Convention par l'autorité compétente désignée à l'article 3, paragraphe 1er, g), ii) de la Convention.
Art. 6.Nonobstant l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, un impôt ou un supplément d'impôt peut être valablement établi en Belgique sur la base de renseignements qui sont demandés dans le cadre de l'article 25, paragraphe 5 de la Convention par l'autorité compétente désignée à l'article 3, paragraphe 1er, g), i) de la même Convention et qui sont recueillis par l'administration américaine en dehors du territoire de la Belgique dans les comptes, livres et documents d'établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne.
Art. 7.Nonobstant l'article 333 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration belge est autorisée à procéder aux investigations visées à la section IV du Chapitre III du Titre VII dudit Code en dehors des délais prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 333 dans le but de recueillir des renseignements demandés dans le cadre des dispositions de l'article 25 de la Convention par l'autorité compétente désignée à l'article 3, paragraphe 1er, g), ii) de la Convention.
Art. 8.Les sanctions prévues par les articles 445 à 459 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables à celui qui contrevient à une obligation qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article 25, paragraphes 5 et 6 de la Convention et des articles 5 et 7 de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 27 novembre 2006.
(Pour la Convention, voir 2006-11-27/34).