Texte 2007015024
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Roi est autorisé à adhérer au Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à Londres le 11 novembre 1988, lequel sortira son plein et entier effet.
Les amendements au Protocole de 1988, ainsi qu'à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, qui sont adoptés en application de l'article VI du Protocole de 1988, sans que la Belgique ne s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Protocole de 1988 relatif a la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à Londres le 11 novembre 1988.
(Pour le Protocole, voir 1988-11-11/30).