Texte 2007014153
Article 1er.En vue de couvrir les frais de contrôle et de surveillance des organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation, le montant de base de la redevance est fixé à [2 199.976,83]2 euros à base annuelle.
REGION FLAMANDE
Article 1. En vue de couvrir les frais de contrôle et de surveillance des organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation, le montant de base de la redevance est fixé à [1 430.888]1 euros à base annuelle.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 151, 002; En vigueur : 04-09-2015)
(2ARW 2019-06-20/17, art. 1, 003; En vigueur : 30-09-2019)
Art. 2.La charge de la redevance fixée à l'article 1er est répartie par le Ministre [2 wallon ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions]2 ou son délégué entre les organismes visés au même article, à raison du nombre de contrôles techniques effectués durant l'année précédente.
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Art. 2. [1 La charge de la redevance visée à l'article 1er est répartie par le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions ou son délégué entre les organismes visés à l'article précité, à raison du nombre de contrôles techniques effectués durant l'année précédente.]1
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 152, 002; En vigueur : 04-09-2015)
(2ARW 2019-06-20/17, art. 2, 003; En vigueur : 30-09-2019)
Art. 3.[2 La redevance est payée de la manière indiquée dans la demande de paiement.]2
Le montant est versé de manière complète et indivisible avant le premier juin de l'année pour laquelle la redevance est due et couvre pour cette année la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.
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Art. 3. [1 La redevance est payée de la manière indiquée dans la demande de paiement.]1
Le montant est versé de manière complète et indivisible avant le premier juin de l'année pour laquelle la redevance est due et couvre pour cette année la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 153, 002; En vigueur : 04-09-2015)
(2ARW 2019-06-20/17, art. 3, 003; En vigueur : 30-09-2019)
Art. 4.La redevance qui n'est pas payée à l'échéance fixée donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à un intérêt au taux légal. Cet intérêt est calculé en fonction du nombre de jours calendrier de retard.
La charge de cet intérêt est répartie par le Ministre [2 wallon ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions]2 ou son délégué entre les organismes visés à l'article 1er qui n'ont pas effectué leur paiement à temps, à raison du nombre de contrôles techniques effectués durant l'année précédente.
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Art. 4. La redevance qui n'est pas payée à l'échéance fixée donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à un intérêt au taux légal. Cet intérêt est calculé en fonction du nombre de jours calendrier de retard.
La charge de cet intérêt est répartie par le [1 Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions,]1 ou son délégué entre les organismes visés à l'article 1er qui n'ont pas effectué leur paiement à temps, à raison du nombre de contrôles techniques effectués durant l'année précédente.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 154, 002; En vigueur : 04-09-2015)
(2ARW 2019-06-20/17, art. 4, 003; En vigueur : 30-09-2019)
Art. 5.Chaque année, le montant de la redevance est adapté à l'indice santé.
L'indice de départ est celui du mois de décembre [2 2014]2.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat final est arrondi à l'euro supérieur.
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Art. 5. Chaque année, le montant de la redevance est adapté à l'indice santé.
L'indice de départ est celui du mois de décembre [1 2013]1.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat final est arrondi à l'euro supérieur.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 155, 002; En vigueur : 04-09-2015)
(2ARW 2019-06-20/17, art. 5, 003; En vigueur : 30-09-2019)
Art. 6.Le retrait de l'agrément d'un ou plusieurs des organismes visés à l'article 1er donne droit au remboursement d'une partie de la redevance payée, à savoir autant de douzièmes qu'il reste de nombre de mois dans l'année pour laquelle la redevance est due, à diviser par le nombre d'organismes agréés au 1er janvier de l'année précitée et à multiplier par le nombre d'organismes dont l'agrément a été retiré.
Le montant remboursé revient à l'organisme dont l'agrément est retiré ou, le cas échéant, est réparti par le Ministre [2 wallon ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions]2 ou son délégué entre les organismes dont l'agrément a été retiré, à raison du nombre de contrôles techniques effectués pendant l'année pour laquelle la redevance est due.
Le remboursement a lieu au plus tard le premier juin de l'année suivant celle pour laquelle la redevance est due.
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Art. 6. Le retrait de l'agrément d'un ou plusieurs des organismes visés à l'article 1er donne droit au remboursement d'une partie de la redevance payée, à savoir autant de douzièmes qu'il reste de nombre de mois dans l'année pour laquelle la redevance est due, à diviser par le nombre d'organismes agréés au 1er janvier de l'année précitée et à multiplier par le nombre d'organismes dont l'agrément a été retiré.
Le montant remboursé revient à l'organisme dont l'agrément est retiré ou, le cas échéant, est réparti par le [1 Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions,]1 ou son délégué entre les organismes dont l'agrément a été retiré, à raison du nombre de contrôles techniques effectués pendant l'année pour laquelle la redevance est due.
Le remboursement a lieu au plus tard le premier juin de l'année suivant celle pour laquelle la redevance est due.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 154, 002; En vigueur : 04-09-2015)
(2ARW 2019-06-20/17, art. 6, 003; En vigueur : 30-09-2019)
Art. 7.Pour l'exécution du présent arrêté, on entend par "contrôles techniques" : les contrôles complets repris à l'article 23 undecies, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité :
- d'une voiture, voiture mixte, d'un minibus ou corbillard;
- d'un autobus ou autocar;
- d'une camionnette ou d'un véhicule de camping dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3 500 kg;
- d'un camion, d'un tracteur, ou d'un véhicule de camping dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg;
- d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3 500 kg;
- d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg.
Les organismes visés à l'article 1er communiquent [2 au Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures]2, avant le 1er mars de chaque année, le nombre de contrôles techniques effectués au cours de l'année précédente.
REGION FLAMANDE
Art. 7. Pour l'exécution du présent arrêté, on entend par "contrôles techniques" : les contrôles complets repris à l'article 23 undecies, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité :
- d'une voiture, voiture mixte, d'un minibus ou corbillard;
- d'un autobus ou autocar;
- d'une camionnette ou d'un véhicule de camping dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3 500 kg;
- d'un camion, d'un tracteur, ou d'un véhicule de camping dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg;
- d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3 500 kg;
- d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg.
Les organismes visés à l'article 1er communiquent [1 au Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]1, avant le 1er mars de chaque année, le nombre de contrôles techniques effectués au cours de l'année précédente.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 156, 002; En vigueur : 04-09-2015)
(2ARW 2019-06-20/17, art. 7, 003; En vigueur : 30-09-2019)
Art. 8.
<Abrogé par ARW 2019-06-20/17, art. 8, 003; En vigueur : 30-09-2019>
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2007.
Art. 10.Notre Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.