Texte 2007014142

4 MAI 2007. - [Arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E] <Intitulé remplacé par AR 2011-04-28/01, art. 85, 009; En vigueur : 01-05-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-2007 et mise à jour au 02-07-2024)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
10-5-2007
Numéro
2007014142
Page
25713
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-04/35
Entrée en vigueur / Effet
10-09-2008
Texte modifié
19751201091998014078
belgiquelex

TITRE Ier.- GENERALITES.

Article 1er.Le présent arrêté transpose en droit belge la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil [1 , modifiée par les directives 2004/66/CE du 26 avril 2004 et 2006/103/CE du 20 novembre 2006, par le règlement (CE) n° 1137/2008 du 22 octobre 2008 et par les directives 2013/22/UE du 13 mai 2013 et 2018/645 du 18 avril 2018]1.

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(1AR 2020-04-30/28, art. 2, 017; En vigueur : 01-05-2020)

Article 1er.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Article 1er.

Le présent arrêté transpose en droit belge la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil [1 , modifiée par les directives 2004/66/CE du 26 avril 2004 et 2006/103/CE du 20 novembre 2006, par le règlement (CE) n° 1137/2008 du 22 octobre 2008 et par les directives 2013/22/UE du 13 mai 2013 et 2018/645 du 18 avril 2018]1.

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(1AR 2020-04-30/28, art. 2, 017; En vigueur : 01-05-2020)

<ARW 2020-09-10/06, art. 3, 019; En vigueur : 23-05-2020>

Article 1er.

Le présent arrêté transpose [2 ...]2 la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil [2 , modifiée par les directives 2004/66/CE du 26 avril 2004 et 2006/103/CE du 20 novembre 2006, par le règlement (CE) n° 1137/2008 du 22 octobre 2008 et par les directives 2013/22/UE du 13 mai 2013 et 2018/645 du 18 avril 2018]2.

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(1AR 2020-04-30/28, art. 2, 017; En vigueur : 01-05-2020)

(2AGF 2020-07-17/40, art. 2, 018; En vigueur : 22-08-2020)

Art. 2.Aux fins de l'application du présent arrêté, on entend par :

" loi " : la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;

" arrêté royal relatif au permis de conduire " : l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

" Ministre " : le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;

[2 " véhicule à moteur " : tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails]2. Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler;

[2 véhicule automobile " désigne tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers;]2

[2 " véhicules à moteur de catégorie C " : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;]2

" véhicules à moteur de catégorie C+E " : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

[2 " véhicules à moteur de catégorie C1 " : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;]2

[2 " véhicules à moteur de catégorie C1+E " :

- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg;

- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg;]2

10°[2 " véhicules à moteur de catégorie D " : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux véhicules automobiles peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg.]2

11°" véhicules à moteur de catégorie D+E " : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

12°[2 " véhicules à moteur de catégorie D1 " : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d'au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;]2

13°[2 " véhicules à moteur de catégorie D1+E " : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;]2

14°" véhicules du groupe C " : les véhicules à moteur des catégories [2 C1, C1+E, C et C+E]2;

15°" véhicules du groupe D " : les véhicules à moteur des catégories [2 D1, D1+E, D et D+E]2;

16°" véhicules du groupe 2 " : les véhicules à moteur du groupe C et du groupe D;

17°[1 " services réguliers " :

a)les services réguliers : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service;

b)les services réguliers spécialisés : les services qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées sous le point a). Le caractère régulier de ce service n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs;]1

18°" résidence normale " : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale;

19°" permis de conduire provisoire " : le permis de conduire provisoire modèle 3, tel que visé par les articles 6 à 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, validé pour un véhicule du groupe 2;

20°" demande de permis de conduire " : le document visé par l'article 17 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

21°" permis de conduire européen " : tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;

22°[3 ...]3

23°[3 ...]3

24°[3 ...]3

25°" Certificat d'aptitude professionnelle C " : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite de véhicules du groupe C;

26°" Certificat d'aptitude professionnelle D " : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite des véhicules du groupe D;

27°" certificat de qualification initiale C " : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe C;

28°" certificat de qualification initiale D " : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe D;

29°" certificat de formation continue " : la preuve que la formation continue a été suivie dans un centre de formation;

30°[3 ...]3

31°[3 " centre d'examen " : le centre qui organise l'examen du permis de conduire, l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite des véhicules du groupe 2, conformément aux dispositions du Titre III, Chapitre 2.]3

32°" centre de formation " : le centre qui propose les cours de formation continue et qui est agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre IV du présent arrêté;

33°" établissements d'enseignement " : les établissements d'enseignement organisés, subsidiés ou reconnus conformément à la législation et les normes qualitatives des communautés;

34°" Code 95 " : le [4 code de l'Union]4 repris à l'annexe 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire qui correspond au certificat d'aptitude professionnelle;

35°" attestation de conducteur " : l'attestation au sens du Règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres.

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(1AR 2009-07-16/02, art. 4, 006; En vigueur : 10-09-2009)

(2AR 2011-04-28/01, art. 86, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(3AR 2013-01-10/01, art. 1, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(4AR 2020-04-30/28, art. 1, 017; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 2.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 2.

Aux fins de l'application du présent arrêté, on entend par :

" loi " : la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;

" arrêté royal relatif au permis de conduire " : l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

" Ministre " : le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;

["4 3\176/1 [6 \"SPW MI\" : le Service public de Wallonie Mobilit\233 et Infrastructures;"° ]4

[2 " véhicule à moteur " : tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails]2. Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler;

[2 véhicule automobile " désigne tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers;]2

[2 " véhicules à moteur de catégorie C " : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;]2

" véhicules à moteur de catégorie C+E " : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

[2 " véhicules à moteur de catégorie C1 " : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;]2

[2 " véhicules à moteur de catégorie C1+E " :

- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg;

- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg;]2

10°[2 " véhicules à moteur de catégorie D " : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux véhicules automobiles peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg.]2

11°" véhicules à moteur de catégorie D+E " : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

12°[2 " véhicules à moteur de catégorie D1 " : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d'au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;]2

13°[2 " véhicules à moteur de catégorie D1+E " : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;]2

14°" véhicules du groupe C " : les véhicules à moteur des catégories [2 C1, C1+E, C et C+E]2;

15°" véhicules du groupe D " : les véhicules à moteur des catégories [2 D1, D1+E, D et D+E]2;

16°" véhicules du groupe 2 " : les véhicules à moteur du groupe C et du groupe D;

17°[1 " services réguliers " :

a)les services réguliers : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service;

b)les services réguliers spécialisés : les services qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées sous le point a). Le caractère régulier de ce service n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs;]1

18°" résidence normale " : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale;

19°" permis de conduire provisoire " : le permis de conduire provisoire modèle 3, tel que visé par les articles 6 à 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, validé pour un véhicule du groupe 2;

20°" demande de permis de conduire " : le document visé par l'article 17 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

21°" permis de conduire européen " : tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;

22°[3 ...]3

23°[3 ...]3

24°[3 ...]3

25°" Certificat d'aptitude professionnelle C " : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite de véhicules du groupe C;

26°" Certificat d'aptitude professionnelle D " : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite des véhicules du groupe D;

27°" certificat de qualification initiale C " : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe C;

28°" certificat de qualification initiale D " : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe D;

29°" certificat de formation continue " : la preuve que la formation continue a été suivie dans un centre de formation;

30°[3 ...]3

31°[3 " centre d'examen " : le centre qui organise l'examen du permis de conduire, l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite des véhicules du groupe 2, conformément aux dispositions du Titre III, Chapitre 2.]3

32°" centre de formation " : le centre qui propose les cours de formation continue et qui est agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre IV du présent arrêté;

33°" établissements d'enseignement " : les établissements d'enseignement organisés, subsidiés ou reconnus conformément à la législation et les normes qualitatives des communautés;

34°" Code 95 " : le [5 code de l'Union]5 repris à l'annexe 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire qui correspond au certificat d'aptitude professionnelle;

35°" attestation de conducteur " : l'attestation au sens du Règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres.

["4 36\176 \"interpr\232te\" : un traducteur-jur\233 ou un syst\232me de traduction, sous forme informatis\233e, num\233rique ou non, qui, \224 la demande du candidat ne connaissant aucune des langues fran\231aise ou allemande, propose une traduction parl\233e en langue anglaise ou n\233erlandaise \224 l'aide ou non d'un support sonore pour les questions de tests ou d'examens projet\233es \224 l'\233cran ou transmises par les examinateurs. "°

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(1AR 2009-07-16/02, art. 4, 006; En vigueur : 10-09-2009)

(2AR 2011-04-28/01, art. 86, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(3AR 2013-01-10/01, art. 1, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(4ARW 2018-05-24/23, art. 24, 016; En vigueur : 01-01-2018)

(5ARW 2020-09-10/06, art. 2, 019; En vigueur : 23-05-2020)

(6ARW 2020-09-10/06, art. 14, 019; En vigueur : 23-05-2020)

Art. 2.

Aux fins de l'application du présent arrêté, on entend par :

" loi " : la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;

" arrêté royal relatif au permis de conduire " : l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

" Ministre " : [4 le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions]4;

["4 3\176 /1 D\233partement : le d\233partement vis\233 \224 l'article 28, \167 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'Administration flamande;"°

[2 " véhicule à moteur " : tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails]2. Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler;

[2 véhicule automobile " désigne tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers;]2

[2 " véhicules à moteur de catégorie C " : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;]2

" véhicules à moteur de catégorie C+E " : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

[2 " véhicules à moteur de catégorie C1 " : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;]2

[2 " véhicules à moteur de catégorie C1+E " :

- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg;

- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg;]2

10°[2 " véhicules à moteur de catégorie D " : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux véhicules automobiles peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg.]2

11°" véhicules à moteur de catégorie D+E " : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

12°[2 " véhicules à moteur de catégorie D1 " : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d'au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;]2

13°[2 " véhicules à moteur de catégorie D1+E " : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;]2

14°" véhicules du groupe C " : les véhicules à moteur des catégories [2 C1, C1+E, C et C+E]2;

15°" véhicules du groupe D " : les véhicules à moteur des catégories [2 D1, D1+E, D et D+E]2;

16°" véhicules du groupe 2 " : les véhicules à moteur du groupe C et du groupe D;

17°[1 " services réguliers " :

a)les services réguliers : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service;

b)les services réguliers spécialisés : les services qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées sous le point a). Le caractère régulier de ce service n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs;]1

18°" résidence normale " : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale;

19°" permis de conduire provisoire " : le permis de conduire provisoire modèle 3, tel que visé par les articles 6 à 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, validé pour un véhicule du groupe 2;

20°" demande de permis de conduire " : le document visé par l'article 17 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

21°" permis de conduire européen " : tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;

22°[3 ...]3

23°[3 ...]3

24°[3 ...]3

25°" Certificat d'aptitude professionnelle C " : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite de véhicules du groupe C;

26°" Certificat d'aptitude professionnelle D " : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite des véhicules du groupe D;

27°" certificat de qualification initiale C " : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe C;

28°" certificat de qualification initiale D " : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe D;

29°" certificat de formation continue " : la preuve que la formation continue a été suivie dans un centre de formation;

30°[3 ...]3

31°[3 " centre d'examen " : le centre qui organise l'examen du permis de conduire, l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite des véhicules du groupe 2, conformément aux dispositions du Titre III, Chapitre 2.]3

32°" centre de formation " : le centre qui propose les cours de formation continue et qui est agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre IV du présent arrêté;

33°" établissements d'enseignement " : les établissements d'enseignement organisés, subsidiés ou reconnus conformément à la législation et les normes qualitatives des communautés;

34°[5 code 95 : le code de l'Union 95, visé à l'annexe I de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;]5

35°[5 attestation de conducteur : l'attestation visée au règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.]5

["6 36\176 irr\233gularit\233 : un des comportements suivants : a) tout comportement qui perturbe l'ordre ; b) toute forme de fraude ou de tentative de fraude ; c) toute forme d'agression verbale ou physique envers des objets ou des personnes avant, pendant ou apr\232s l'examen th\233orique ou pratique ; d) le non-respect des directives ou instructions donn\233es par les examinateurs ou les examinateurs ou collaborateurs du centre d'examen ;"°

["6 37\176 traduction audio : le syst\232me d'aide \224 la traduction par lequel, pour les questions et les options de r\233ponse apparaissant \224 l'\233cran en n\233erlandais et lues en n\233erlandais au moyen d'un support sonore, une traduction en fran\231ais, en allemand ou en anglais faite par un traducteur jur\233 est en outre lue ;"°

["6 38\176 envoi s\233curis\233 : un des modes de notification suivants : a) une remise contre r\233c\233piss\233 ; b) une lettre recommand\233e avec accus\233 de r\233ception ;"°

["6 39\176 jour ouvrable : chaque jour, except\233 les samedis, dimanches et jours f\233ri\233s l\233gaux vis\233s \224 l'article 1 de l'arr\234t\233 royal du 18 avril 1974 d\233terminant les modalit\233s g\233n\233rales d'ex\233cution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours f\233ri\233s ;"°

["6 40\176 r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es : r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la Directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es)."°

["7 41\176 e-learning : les cours avec des outils au niveau des technologies de l'information et de la communication ; 42\176 participant : la personne qui suit un cours de formation continue ; 43\176 dur\233e d'ex\233cution moyenne : le temps moyen n\233cessaire \224 un public test d'au moins 10 personnes pour compl\233ter la partie e-learning du module de formation continue ; 44\176 forme de travail interactive : la mani\232re dont la situation d'enseignement et d'apprentissage est con\231ue, exigeant des participants une action autre que la simple lecture, l'\233coute ou l'observation ; 45\176 formation pratique : la partie du module de formation continue dans laquelle le participant conduit un v\233hicule sur la voie publique ; 46\176 syst\232me : la plateforme num\233rique utilis\233e pour enseigner la partie e-learning du module de formation continue agr\233\233e \224 cet effet. "°

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(1AR 2009-07-16/02, art. 4, 006; En vigueur : 10-09-2009)

(2AR 2011-04-28/01, art. 86, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(3AR 2013-01-10/01, art. 1, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(4AGF 2015-07-10/11, art. 157, 014; En vigueur : 04-09-2015)

(5AGF 2020-07-17/40, art. 3, 018; En vigueur : 22-08-2020)

(6AGF 2021-07-02/17, art. 25, 021; En vigueur : à une date à déterminé et au plus tard le 01-01-2023)

(7AGF 2024-04-26/59, art. 1, 024; En vigueur : 01-06-2024)

TITRE II.- L'APTITUDE PROFESSIONNELLE.

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Art. 3.§ 1er. Ce titre s'applique au transport sur la voie publique à l'intérieur du Royaume, au moyen de véhicules pour lesquels un permis de conduire des catégories [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1 ou un permis de conduire reconnu comme équivalent est requis, pour :

Les ressortissants de l'Union européenne;

Les ressortissants d'un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie dans un des Etats membres de l'Union européenne.

§ 2. Les personnes visées au § 1er doivent, sous réserve des dispenses mentionnées à l'article 4, disposer d'un certificat valable d'aptitude professionnelle C pour la conduite d'un véhicule du groupe C et d'un certificat valable d'aptitude professionnelle D pour la conduite d'un véhicule du groupe D, délivré par un des Etats membres de l'Union européenne.

§ 3. Sous réserve des dispenses visées à l'article 5, doivent obtenir en Belgique un certificat de qualification initiale C pour la conduite d'un véhicule du groupe C ou bien un certificat de qualification initiale D pour la conduite d'un véhicule du groupe D :

Les conducteurs qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui ont leur résidence normale en Belgique;

Les conducteurs qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui sont employés ou utilisés par une entreprise établie en Belgique, ou qui disposent d'un permis de travail belge.

§ 4. Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale et qui travaillent en Belgique doivent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique.

Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale en Belgique ou qui travaillent en Belgique peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique.

Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou qui travaillent dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 dans cet Etat membre.

["2 \167 5. Est en ordre d'aptitude professionnelle le conducteur qui pr\233sente un des documents repris ci-dessous en cours de validit\233 sur lequel figure le code de l'Union 95 : 1\176 un permis de conduire; 2\176 une carte de qualification; 3\176 une attestation de conducteur. Le document vis\233 \224 l'alin\233a 1er doit \234tre d\233livr\233 par un Etat membre de l'Union europ\233enne ou de l'Espace Economique Europ\233en ou par la Suisse. Toutefois, la mention du code de l'Union 95 n'est pas obligatoire sur l'attestation de conducteur vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 3\176 si le document est d\233livr\233 avant le 23 mai 2020."°

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(1AR 2011-04-28/01, art. 87, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(2AR 2020-04-30/28, art. 3, 017; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 3.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 3.

§ 1er. Ce titre s'applique au transport sur la voie publique à l'intérieur du Royaume, au moyen de véhicules pour lesquels un permis de conduire des catégories [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1 ou un permis de conduire reconnu comme équivalent est requis, pour :

Les ressortissants de l'Union européenne;

Les ressortissants d'un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie dans un des Etats membres de l'Union européenne.

§ 2. Les personnes visées au § 1er doivent, sous réserve des dispenses mentionnées à l'article 4, disposer d'un certificat valable d'aptitude professionnelle C pour la conduite d'un véhicule du groupe C et d'un certificat valable d'aptitude professionnelle D pour la conduite d'un véhicule du groupe D, délivré par un des Etats membres de l'Union européenne.

§ 3. Sous réserve des dispenses visées à l'article 5, doivent obtenir en Belgique un certificat de qualification initiale C pour la conduite d'un véhicule du groupe C ou bien un certificat de qualification initiale D pour la conduite d'un véhicule du groupe D :

Les conducteurs qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui ont leur résidence normale en Belgique;

Les conducteurs qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui sont employés ou utilisés par une entreprise établie en Belgique, ou qui disposent d'un permis de travail belge.

§ 4. Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale et qui travaillent en Belgique doivent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique.

Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale en Belgique ou qui travaillent en Belgique peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique.

Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou qui travaillent dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 dans cet Etat membre.

["2 \167 5. Est en ordre d'aptitude professionnelle le conducteur qui pr\233sente un des documents repris ci-dessous en cours de validit\233 sur lequel figure le code de l'Union 95 : 1\176 un permis de conduire; 2\176 une carte de qualification; 3\176 une attestation de conducteur. Le document vis\233 \224 l'alin\233a 1er doit \234tre d\233livr\233 par un Etat membre de l'Union europ\233enne ou de l'Espace Economique Europ\233en ou par la Suisse. Toutefois, la mention du code de l'Union 95 n'est pas obligatoire sur l'attestation de conducteur vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 3\176 si le document est d\233livr\233 avant le 23 mai 2020."°

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(1AR 2011-04-28/01, art. 87, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(2AR 2020-04-30/28, art. 3, 017; En vigueur : 01-05-2020)

<ARW 2020-09-10/06, art. 4, 019; En vigueur : 23-05-2020>

Art. 3.

§ 1er. Ce titre s'applique au transport sur la voie publique [2 ...]2, au moyen de véhicules pour lesquels un permis de conduire des catégories [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1 ou un permis de conduire reconnu comme équivalent est requis, pour :

Les ressortissants de l'Union européenne;

Les ressortissants d'un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie dans un des Etats membres de l'Union européenne.

§ 2. Les personnes visées au § 1er doivent, sous réserve des dispenses mentionnées à l'article 4, disposer d'un certificat valable d'aptitude professionnelle C pour la conduite d'un véhicule du groupe C et d'un certificat valable d'aptitude professionnelle D pour la conduite d'un véhicule du groupe D, délivré par un des Etats membres de l'Union européenne.

§ 3. Sous réserve des dispenses visées à l'article 5, doivent obtenir [2 ...]2 un certificat de qualification initiale C pour la conduite d'un véhicule du groupe C ou bien un certificat de qualification initiale D pour la conduite d'un véhicule du groupe D :

Les conducteurs qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui ont leur résidence normale [2 ...]2;

Les conducteurs qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui sont employés ou utilisés par une entreprise établie [2 ...]2, ou qui disposent d'un permis de travail belge.

§ 4. Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale et qui travaillent en Belgique doivent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique.

Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale en Belgique ou qui travaillent en Belgique peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique.

Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou qui travaillent dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 dans cet Etat membre.

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(1AR 2011-04-28/01, art. 87, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(2AGF 2015-07-10/11, art. 158, 014; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 4.§ 1er. L'exigence d'aptitude professionnelle n'est pas d'application aux conducteurs :

des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km par heure;

[2 des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services;]2

des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation, d'entretien, et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;

["2 3\176 /1 des v\233hicules pour lesquels un permis de conduire de cat\233gorie D ou D1 est exig\233, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situ\233 \224 proximit\233 de la plus proche base de maintenance utilis\233e par le transporteur, \224 condition que la conduite du v\233hicule ne constitue pas l'activit\233 principale du conducteur;"°

des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage [2 , y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire]2;

[2 des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises;]2

des véhicules ou combinaison de véhicules [1 ...]1 utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de [2 ses fonctions]2 et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur;

["2 7\176 des v\233hicules utilis\233s, ou lou\233s sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'\233levage ou de p\234che pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activit\233 professionnelle sp\233cifique, sauf si la conduite rel\232ve de l'activit\233 principale du conducteur ou si le v\233hicule est conduit sur une distance sup\233rieure \224 100 km \224 partir du lieu d'\233tablissement de l'entreprise qui est propri\233taire du v\233hicule, le loue ou l'ach\232te par cr\233dit-bail."°

§ 2. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle C durant une période maximale d'un an pour le transport a l'intérieur du Royaume, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel C.

Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle D durant une période maximale d'un an pour le transport à l'intérieur du Royaume, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel D.

§ 3. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle :

les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté;

[1 les conducteurs d'un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur]1

les conducteurs visés à l'article 4, 4° et 8° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

les candidats visés à l'article 4, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

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(1AR 2011-01-25/02, art. 1, 007; En vigueur : 07-02-2011)

(2AR 2020-04-30/28, art. 4, 017; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 4.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 4.

§ 1er. L'exigence d'aptitude professionnelle n'est pas d'application aux conducteurs :

des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km par heure;

[2 des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services;]2

des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation, d'entretien, et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;

["2 3\176 /1 des v\233hicules pour lesquels un permis de conduire de cat\233gorie D ou D1 est exig\233, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situ\233 \224 proximit\233 de la plus proche base de maintenance utilis\233e par le transporteur, \224 condition que la conduite du v\233hicule ne constitue pas l'activit\233 principale du conducteur;"°

des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage [2 , y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire]2;

[2 des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises;]2

des véhicules ou combinaison de véhicules [1 ...]1 utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de [2 ses fonctions]2 et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur;

["2 7\176 des v\233hicules utilis\233s, ou lou\233s sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'\233levage ou de p\234che pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activit\233 professionnelle sp\233cifique, sauf si la conduite rel\232ve de l'activit\233 principale du conducteur ou si le v\233hicule est conduit sur une distance sup\233rieure \224 100 km \224 partir du lieu d'\233tablissement de l'entreprise qui est propri\233taire du v\233hicule, le loue ou l'ach\232te par cr\233dit-bail."°

§ 2. [3 ...]3

§ 3. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle :

les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté;

[1 les conducteurs d'un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur]1

les conducteurs visés à l'article 4, 4° et 8° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

les candidats visés à l'article 4, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

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(1AR 2011-01-25/02, art. 1, 007; En vigueur : 07-02-2011)

(2AR 2020-04-30/28, art. 4, 017; En vigueur : 01-05-2020)

<ARW 2020-09-10/06, art. 5, 019; En vigueur : 23-05-2020>

(3ARW 2020-09-10/06, art. 5, 019; En vigueur : 23-05-2020)

Art. 4.

§ 1er. L'exigence d'aptitude professionnelle n'est pas d'application aux conducteurs :

des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km par heure;

des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers [3 des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services.]3

des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation, d'entretien, et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;

["3 3\176/1 des v\233hicules pour lesquels un permis de conduire de cat\233gorie D ou D1 est exig\233, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situ\233 \224 proximit\233 de la plus proche base de maintenance utilis\233e par le transporteur, \224 condition que la conduite du v\233hicule ne constitue pas l'activit\233 principale du conducteur ;"°

des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage [3 , y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire]3;

des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de marchandises ou de voyageurs [3 ...]3;

[3 des véhicules ou combinaisons de véhicules utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines par lesquels le conducteur effectue son travail, si la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;]3

["3 7\176 des v\233hicules utilis\233s par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'\233levage ou de p\234che pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activit\233 professionnelle sp\233cifique, sauf si la conduite du v\233hicule rel\232ve de l'activit\233 principale du conducteur ou si le v\233hicule est conduit sur une distance sup\233rieure \224 [4 50"° km à partir du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l'achète par crédit-bail.]3

["3 Dans l'alin\233a 1er, on entend par activit\233 principale : 30% ou plus du temps de travail mensuel."°

§ 2. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle C durant une période maximale d'un an pour le transport [2 ...]2, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel C.

Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle D durant une période maximale d'un an pour le transport [2 ...]2, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel D.

§ 3. [3 Les personnes suivantes sont dispensées de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle si les véhicules ne sont pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de personnes : ]3

les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté;

[1 les conducteurs d'un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur]1

les conducteurs visés à l'article 4, 4° et 8° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

les candidats visés à l'article 4, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

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(1AR 2011-01-25/02, art. 1, 007; En vigueur : 07-02-2011)

(2AGF 2015-07-10/11, art. 159, 014; En vigueur : 04-09-2015)

(3AGF 2020-07-17/40, art. 4, 018; En vigueur : 22-08-2020)

(4AGF 2021-07-16/31, art. 37, 022; En vigueur : 19-09-2021)

Art. 5.§ 1er. Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C les conducteurs qui :

sont titulaires d'un certificat de qualification initiale C obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne;

sont ou ont été titulaires d'un permis de conduire du groupe C, à condition que celui-ci ait été délivré le 9 septembre 2009 au plus tard.

§ 2. Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale D les conducteurs qui :

sont titulaires d'un certificat de qualification initiale D qui a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne;

sont ou ont été titulaires d'un permis de conduire du groupe D, à condition que celui-ci ait été délivré le 9 septembre 2008 au plus tard.

Art. 5.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 5/1.

["1 Le conducteur r\233pond aux exigences pour l'aptitude professionnelle s'il est en possession d'un document valable, tel que vis\233 \224 l'article 8, \167 1er, d\233livr\233 par l'autorit\233 comp\233tente d'un Etat membre de l'Union europ\233enne ou de l'Espace \233conomique europ\233en ou de la Suisse, mentionnant le code 95. La mention du code 95 sur le document, vis\233 \224 l'article 8, \167 1er, 2\176, n'est pas obligatoire si le document a \233t\233 d\233livr\233 avant le 23 mai 2020."°

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(1inséré par AGF 2020-07-17/40, art. 5, 018; En vigueur : 22-08-2020)

Chapitre 2.- Le certificat d'aptitude professionnelle.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 6.§ 1er. Est apte professionnellement pour le groupe C le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe C ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 1er, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue.

Est apte professionnellement pour le groupe D, le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe D ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 2, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue.

§ 2. Au titre de preuve de la possession de l'aptitude professionnelle, un [2 code de l'Union 95]2 est apposé sur le document visé à l'article 8, § 1er [1 ou sur la carte de qualification de conducteur visée à l'annexe 3]1.

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(1AR 2014-07-21/13, art. 2, 013; En vigueur : 01-12-2014)

(2AR 2020-04-30/28, art. 1, 017; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 6.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 6.

§ 1er. Est apte professionnellement pour le groupe C le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe C ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 1er, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue.

Est apte professionnellement pour le groupe D, le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe D ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 2, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue.

§ 2. Au titre de preuve de la possession de l'aptitude professionnelle, un [2 code de l'Union 95]2 est apposé sur le document visé à l'article 8, § 1er [1 ou sur la carte de qualification de conducteur visée à l'annexe 3]1.

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(1AR 2014-07-21/13, art. 2, 013; En vigueur : 01-12-2014)

(2AR 2020-04-30/28, art. 1, 017; En vigueur : 01-05-2020)

<ARW 2020-09-10/06, art. 2, 019; En vigueur : 23-05-2020>

Art. 6.

§ 1er. Est apte professionnellement pour le groupe C le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe C ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 1er, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue.

Est apte professionnellement pour le groupe D, le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe D ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 2, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue.

§ 2. Au titre de preuve de la possession de l'aptitude professionnelle, un [3 code 95]3 est apposé sur le document visé à l'article 8, § 1er [1 ou sur la carte de qualification de conducteur visée à l'annexe 3]1.

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(1AR 2014-07-21/13, art. 2, 013; En vigueur : 01-12-2014)

(2AR 2020-04-30/28, art. 1, 017; En vigueur : 01-05-2020)

(3AGF 2020-07-17/40, art. 6, 018; En vigueur : 22-08-2020)

Art. 7.§ 1er. L'âge minimum pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle C est fixé à 18 ans. L'âge minimal pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle D est fixé à 21 ans.

§ 2. Cependant, chaque candidat d'au moins 18 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est uniquement valable pour [1 les services réguliers]1 à l'intérieur du Royaume dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres.

Chaque candidat d'au moins 20 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est seulement valable pour le transport de voyageurs à l'intérieur du Royaume.

§ 3. Le simple fait d'atteindre l'âge de 20 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 1er.

Le simple fait d'atteindre l'âge de 21 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 2.

§ 4. [2 ...]2

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(1AR 2009-07-16/02, art. 5, 006; En vigueur : 10-09-2009)

(2AR 2020-04-30/28, art. 6, 017; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 7.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 7.

§ 1er. L'âge minimum pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle C est fixé à 18 ans. L'âge minimal pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle D est fixé à 21 ans.

§ 2. Cependant, chaque candidat d'au moins 18 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est uniquement valable pour [1 les services réguliers]1 à l'intérieur du Royaume dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres.

Chaque candidat d'au moins 20 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est seulement valable pour le transport de voyageurs à l'intérieur du Royaume.

§ 3. Le simple fait d'atteindre l'âge de 20 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 1er.

Le simple fait d'atteindre l'âge de 21 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 2.

§ 4. [2 ...]2

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(1AR 2009-07-16/02, art. 5, 006; En vigueur : 10-09-2009)

(2AR 2020-04-30/28, art. 6, 017; En vigueur : 01-05-2020)

<ARW 2020-09-10/06, art. 16, 019; En vigueur : 23-05-2020>

Art. 7.

§ 1er. L'âge minimum pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle C est fixé à 18 ans. L'âge minimal pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle D est fixé à 21 ans.

§ 2. Cependant, chaque candidat d'au moins 18 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est uniquement valable pour [1 les services réguliers]1[2 ...]2 dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres.

Chaque candidat d'au moins 20 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est seulement valable pour le transport de voyageurs [2 ...]2.

§ 3. Le simple fait d'atteindre l'âge de 20 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 1er.

Le simple fait d'atteindre l'âge de 21 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 2.

§ 4. Si un permis de conduire provisoire professionnel est délivré, le certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu au plus tôt six mois après la délivrance dudit permis de conduire provisoire professionnel.

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(1AR 2009-07-16/02, art. 5, 006; En vigueur : 10-09-2009)

(2AGF 2015-07-10/11, art. 160, 014; En vigueur : 04-09-2015)

Section 2.- Délivrance du certificat d'aptitude professionnelle.

Art. 8.§ 1er. Le [1 code de l'Union]1 95, suivi de la date d'échéance du certificat d'aptitude professionnelle, est apposé, sur présentation d'un certificat de qualification initiale C, d'un certificat de qualification initiale D ou d'un document dont il ressort qu'un de ces certificats a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur :

le permis de conduire, derrière la catégorie de permis de conduire pour laquelle l'aptitude professionnelle est valable;

l'attestation de conducteur pour les personnes qui effectuent du transport de marchandises et qui ne sont pas titulaires d'un permis de conduire belge ou européen;

le certificat destiné à cette fin pour les personnes qui effectuent du transport de personnes et qui ne possèdent pas de permis de conduire belge ou européen.

["2 Pour \234tre valide, l'attestation de conducteur vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176, mentionne le code de l'Union 95 de la fa\231on vis\233e \224 l'annexe 7 de l'arr\234t\233 royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire."°

§ 2. Le [1 code de l'Union]1 95 est apposé :

par l'autorité mentionnée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sur le document mentionné au § 1er, 1°;

par le Ministre ou son délégué sur le document mentionné au § 1er, 2° et 3°.

§ 3. L'autorité visée au § 2 vérifie, avant d'octroyer un certificat d'aptitude professionnelle, la validité des certificats de qualification initiale qui ont été obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un des documents dont il ressort qu'un tel certificat a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Le conducteur apporte dans ce cas la preuve qu'il ne fallait pas obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en Belgique conformément à l'article 3, § 3.

§ 4. Dans les cas visés à l'article 5, § 1er, 2° et à l'article 5, § 2, 2°, le [1 code de l'Union 95]1 est repris dans le document mentionné au § 1er conformément aux dispositions de l'article 73.

§ 5. Après l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, par module de formation continue d'au moins sept heures suivies, sept points de crédit sont attribués conformément aux dispositions de l'article 45. Les points de crédit qui ont été accordés à l'occasion de leçons qui ont été suivies, il y a plus de cinq ans, sont retirés du solde de crédit.

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(1AR 2020-04-30/28, art. 1, 017; En vigueur : 01-05-2020)

(2AR 2020-04-30/28, art. 5, 017; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 8.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 8.

§ 1er. Le [1 code de l'Union]1 95, suivi de la date d'échéance du certificat d'aptitude professionnelle, est apposé, sur présentation d'un certificat de qualification initiale C, d'un certificat de qualification initiale D ou d'un document dont il ressort qu'un de ces certificats a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur :

le permis de conduire, derrière la catégorie de permis de conduire pour laquelle l'aptitude professionnelle est valable;

l'attestation de conducteur pour les personnes qui effectuent du transport de marchandises et qui ne sont pas titulaires d'un permis de conduire belge ou européen;

[3 la carte de qualification de conducteur, délivrée conformément à l'article 13/2]3 pour les personnes qui effectuent du transport de personnes et qui ne possèdent pas de permis de conduire belge ou européen.

["2 Pour \234tre valide, l'attestation de conducteur vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176, mentionne le code de l'Union 95 de la fa\231on vis\233e \224 l'annexe 7 de l'arr\234t\233 royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire."°

§ 2. Le [1 code de l'Union]1 95 est apposé :

par l'autorité mentionnée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sur le document mentionné au § 1er, 1°;

par le Ministre ou son délégué sur le document mentionné au § 1er, 2° et 3°.

§ 3. L'autorité visée au § 2 vérifie, avant d'octroyer un certificat d'aptitude professionnelle, la validité des certificats de qualification initiale qui ont été obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un des documents dont il ressort qu'un tel certificat a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Le conducteur apporte dans ce cas la preuve qu'il ne fallait pas obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en Belgique conformément à l'article 3, § 3.

§ 4. Dans les cas visés à l'article 5, § 1er, 2° et à l'article 5, § 2, 2°, le [1 code de l'Union 95]1 est repris dans le document mentionné au § 1er conformément aux dispositions de l'article 73.

§ 5. Après l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, par module de formation continue d'au moins sept heures suivies, sept points de crédit sont attribués conformément aux dispositions de l'article 45. Les points de crédit qui ont été accordés à l'occasion de leçons qui ont été suivies, il y a plus de cinq ans, sont retirés du solde de crédit.

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(1AR 2020-04-30/28, art. 1, 017; En vigueur : 01-05-2020)

<ARW 2020-09-10/06, art. 2, 019; En vigueur : 23-05-2020>

(2AR 2020-04-30/28, art. 5, 017; En vigueur : 01-05-2020)

(3ARW 2020-09-10/06, art. 6, 019; En vigueur : 23-05-2020)

Art. 8.

§ 1er. Le [3 code 95]3, suivi de la date d'échéance du certificat d'aptitude professionnelle, est apposé, sur présentation d'un certificat de qualification initiale C, d'un certificat de qualification initiale D ou d'un document dont il ressort qu'un de ces certificats a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur :

le permis de conduire, derrière la catégorie de permis de conduire pour laquelle l'aptitude professionnelle est valable;

l'attestation de conducteur pour les personnes qui effectuent du transport de marchandises et qui ne sont pas titulaires d'un permis de conduire belge ou européen;

[3 la carte de qualification de conducteur.]3

["2[3 ..."° ]2

§ 2. Le [3 code 95]3 est apposé :

par l'autorité mentionnée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sur le document mentionné au § 1er, 1°;

par le Ministre ou son délégué sur le document mentionné au § 1er, 2° et 3°.

§ 3. L'autorité visée au § 2 vérifie, avant d'octroyer un certificat d'aptitude professionnelle, la validité des certificats de qualification initiale qui ont été obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un des documents dont il ressort qu'un tel certificat a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Le conducteur apporte dans ce cas la preuve qu'il ne fallait pas obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en Belgique conformément à l'article 3, § 3.

§ 4. Dans les cas visés à l'article 5, § 1er, 2° et à l'article 5, § 2, 2°, le [3 code 95]3 est repris dans le document mentionné au § 1er conformément aux dispositions de l'article 73.

§ 5. Après l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, par module de formation continue d'au moins sept heures suivies, sept points de crédit sont attribués conformément aux dispositions de l'article 45. Les points de crédit qui ont été accordés à l'occasion de leçons qui ont été suivies, il y a plus de cinq ans, sont retirés du solde de crédit.

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(1AR 2020-04-30/28, art. 1, 017; En vigueur : 01-05-2020)

(2AR 2020-04-30/28, art. 5, 017; En vigueur : 01-05-2020)

(3AGF 2020-07-17/40, art. 7, 018; En vigueur : 22-08-2020)

Art. 8/1.

["1 \167 1er. Les personnes qui ont obtenu un certificat de qualification initiale en Belgique conform\233ment aux dispositions de l'article 3, \167 3, 2\176, et qui ne remplissent pas les conditions vis\233es \224 l'article 3, \167 1er, de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire, peuvent obtenir une carte de qualification de conducteur qui r\233pond aux exigences vis\233es \224 l'annexe 3, jointe au pr\233sent arr\234t\233, lorsqu'elles sont employ\233es par ou travaillent pour une entreprise \233tablie en R\233gion flamande ou si elles sont titulaires d'un permis de travail d\233livr\233 par la R\233gion flamande. Le permis de conduire pour la cat\233gorie de v\233hicule en question dont les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er sont titulaires, doit \234tre encore valable. \167 2. Les personnes vis\233es au paragraphe 1er, alin\233a 1er, demandent par voie \233lectronique la carte de qualification de conducteur aupr\232s du D\233partement. Le conducteur apporte la preuve qu'il a pu obtenir le certificat de qualification initiale en Belgique. Le mod\232le du formulaire de demande est \233tabli par le D\233partement. \167 3. Le ministre ou son mandataire d\233livre la carte de qualification de conducteur vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a 1er, au demandeur. \167 4. Une indemnit\233 de 20 euros est due pour la d\233livrance de la carte de qualification de conducteur vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a 1er. Le montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er, est li\233 \224 l'indice sant\233 atteint au 31 d\233cembre 2019. Le montant est adapt\233 le 1er janvier de chaque ann\233e au montant de l'indice sant\233 atteint au 31 d\233cembre de l'ann\233e pr\233c\233dente et est arrondi \224 l'euro inf\233rieur le plus proche."°

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(1Inséré par AGF 2020-07-17/40, art. 8, 018; En vigueur : 22-08-2020)

Section 3.- Validité du certificat d'aptitude professionnelle.

Art. 9.§ 1er. L'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire indique sur le permis de conduire pour quelle catégorie le certificat d'aptitude professionnelle est valable. La validité est déterminée comme suit :

le certificat d'aptitude professionnelle C est valable pour la conduite de véhicules des catégories [1 C1, C1+E, C et C+E ]1 si le conducteur dispose d'un permis de conduire, valable pour ces catégories;

le certificat d'aptitude professionnelle D est valable pour la conduite de véhicules des catégories [1 D1, D1+E, D et D+E]1 si le conducteur dispose d'un permis de conduire, valable pour ces catégories.

§ 2. Si le titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle obtient un permis de conduire pour une des catégories pour lesquelles le certificat d'aptitude professionnelle est valable, ceci est indiqué sur le permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire au moment où ce permis de conduire est délivré.

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(1AR 2011-04-28/01, art. 88, 009; En vigueur : 01-05-2013)

Art. 9.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 10.Le certificat d'aptitude professionnelle a une durée de validité de cinq ans et peut être prolongé conformément aux dispositions [1 des articles 13 et 13/1]1.

Par dérogation au premier alinéa, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle des conducteurs visé à l'article 5, § 1er, 2° et à l'article 5, § 2, 2° est déterminée conformément aux dispositions de l'article 73.

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(1AR 2014-07-21/13, art. 3, 013; En vigueur : 01-12-2014)

Art. 10.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 11.Les conducteurs qui, conformément à l'article 5, § 1er, 2° ou à l'article 5, § 2, 2°, sont dispensés de l'obtention d'un certificat de qualification initiale, mais qui n'ont pas obtenu de certificat d'aptitude professionnelle dans le délai visé à l'article 73 peuvent encore obtenir le certificat d'aptitude professionnelle conformément aux dispositions [1 des articles 13 et 13/1]1.

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(1AR 2014-07-21/13, art. 4, 013; En vigueur : 01-12-2014)

Art. 11.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Section 4.- Prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle.

Art. 12.L'autorité visée à l'article 8, § 2, attribue ou prolonge le certificat d'aptitude professionnelle sur base des certificats de formation continue, délivrés par un centre de formation dans un des Etats membres de l'Union européenne ou par les autorités compétentes d'un des Etats membres de l'Union européenne. L'intéressé apporte, dans ce cas, la preuve qu'il pouvait obtenir ce certificat de formation continue dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à l'article 3, § 4, alinéa 3.

Art. 12.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 13.§ 1er. La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est, même si la durée de validité dudit certificat est expirée, prolongée pour une durée de cinq ans par l'autorité visée à l'article 8, § 2, si le conducteur prouve qu'il a obtenu au moins 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans une période de cinq ans antérieure à la date de la prolongation. Au moment de la prolongation, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit.

§ 2. La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle original du conducteur qui a réussi les examens visés à l'article 43 du présent arrêté, est prolongée de manière à ce que la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle original soit faite correspondre à la durée de validité du certificat complémentaire d'aptitude professionnelle.

§ 3. La prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est accordée pour chaque catégorie pour laquelle le conducteur dispose d'un certificat de qualification initiale ou en est dispensé conformément à l'article 5.

Art. 13.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 13/1.[1 § 1er. Les personnes qui ont suivi conformément aux dispositions de l'article 3, § 4, alinéa 2, la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique et qui ne répondent pas aux conditions visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, peuvent obtenir une carte de qualification de conducteur dont le modèle est fixé à l'annexe 3 si le pays dans lequel elles résident ne reconnaît pas les certificats de formation continue visés à l'article 45.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er demandent la prolongation du certificat d'aptitude professionnelle au Service public fédéral Mobilité et Transports.

Le conducteur apporte la preuve qu'il pouvait suivre la formation continue en Belgique.

Le modèle du formulaire de demande de prolongation est déterminé par le Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

§ 3. Le ministre ou son délégué délivre la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er au demandeur.

§ 4. Une redevance de 20 euros est due lors de la délivrance de la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er.

Le ministre peut adapter le montant prévu à l'alinéa 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2014. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 euros maximum ou le diminue de 0,49 euros maximum pour arriver à l'unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.

§ 5. Au moment de la délivrance de la carte de qualification visée au paragraphe 1er, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit.

L'article 13, § 3, est d'application.]1

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(1Inséré par AR 2014-07-21/13, art. 5, 013; En vigueur : 01-12-2014)

Art. 13/1.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 13/1.

["1 \167 1er. Les personnes qui ont suivi conform\233ment aux dispositions de l'article 3, \167 4, alin\233a 2, la formation continue pour la conduite d'un v\233hicule du groupe 2 en Belgique et qui ne r\233pondent pas aux conditions vis\233es \224 l'article 3, \167 1er, de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire, peuvent obtenir une carte de qualification de conducteur dont le mod\232le est fix\233 \224 l'annexe 3 si le pays dans lequel elles r\233sident ne reconna\238t pas les certificats de formation continue vis\233s \224 l'article 45.[2 Le permis de conduire belge ou europ\233en dont les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er sont titulaires doit \234tre valable. "°

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er demandent la prolongation du certificat d'aptitude professionnelle au Service public fédéral Mobilité et Transports.

Le conducteur apporte la preuve qu'il pouvait suivre la formation continue en Belgique.

Le modèle du formulaire de demande de prolongation est déterminé par le Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

§ 3. Le ministre ou son délégué délivre la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er au demandeur.

§ 4. Une redevance de 20 euros est due lors de la délivrance de la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er.

Le ministre peut adapter le montant prévu à l'alinéa 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2014. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 euros maximum ou le diminue de 0,49 euros maximum pour arriver à l'unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.

§ 5. Au moment de la délivrance de la carte de qualification visée au paragraphe 1er, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit.

L'article 13, § 3, est d'application.]1

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(1Inséré par AR 2014-07-21/13, art. 5, 013; En vigueur : 01-12-2014)

(2ARW 2020-09-10/06, art. 7, 019; En vigueur : 23-05-2020)

Art. 13/1.

["1 \167 1er. Les personnes qui ont suivi conform\233ment aux dispositions de l'article 3, \167 4, alin\233a 2, la formation continue pour la conduite d'un v\233hicule du groupe 2 en Belgique et qui ne r\233pondent pas aux conditions vis\233es \224 l'article 3, \167 1er, de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire, peuvent obtenir une carte de qualification de conducteur dont le mod\232le est fix\233 \224 l'annexe 3 si le pays dans lequel elles r\233sident ne reconna\238t pas les certificats de formation continue vis\233s \224 l'article 45.[3 Le permis de conduire pour la cat\233gorie de v\233hicule en question dont les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er sont titulaires, doit \234tre encore valable."°

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er demandent [3 par voie électronique]3 la prolongation du certificat d'aptitude professionnelle au [2 Département]2.

Le conducteur apporte la preuve qu'il pouvait suivre la formation continue en Belgique.

Le modèle du formulaire de demande de prolongation est déterminé par le Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

§ 3. Le ministre ou son délégué délivre la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er au demandeur.

§ 4. Une redevance de 20 euros est due lors de la délivrance de la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er.

Le ministre peut adapter le montant prévu à l'alinéa 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2014. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 euros maximum ou le diminue de 0,49 euros maximum pour arriver à l'unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.

§ 5. Au moment de la délivrance de la carte de qualification visée au paragraphe 1er, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit.

L'article 13, § 3, est d'application.]1

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(1Inséré par AR 2014-07-21/13, art. 5, 013; En vigueur : 01-12-2014)

(2AGF 2015-07-10/11, art. 161, 014; En vigueur : 04-09-2015)

(3AGF 2020-07-17/40, art. 9, 018; En vigueur : 22-08-2020)

Art. 13/2.[1 § 1er. Les personnes visées à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, obtiennent une carte de qualification de conducteur dont le modèle est fixé à l'annexe 3 si elles sont dans un des cas suivants :

avoir obtenu en Belgique la qualification initiale conformément à l'article 3, § 3, 2° ;

avoir suivi en Belgique la formation continue conformément à l'article 3, § 4, alinéa 2.

Le permis de conduire belge ou européen dont les personnes visées à l'alinéa 1er sont titulaires doit être valable.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er demandent cette carte de qualification initiale au SPW MI.

Le conducteur prouve qu'il a obtenu la qualification initiale en Belgique s'il se trouve dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, ou apporte la preuve qu'il a suivi la formation continue en Belgique s'il se trouve dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°.

Le modèle du formulaire de demande est déterminé par le SPW MI.

§ 3. Le Ministre ou son délégué délivre la carte de qualification de conducteur visée au § 1er au demandeur.

§ 4. Une redevance de 20 euros est due lors de la délivrance de la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er.

Le ministre peut adapter le montant prévu à l'alinéa 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2014. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 euros maximum ou le diminue de 0,49 euros maximum pour arriver à l'unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.

§ 5. Au moment de la délivrance de la carte de qualification visée au paragraphe 1er, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit si le conducteur se trouve dans le cas visé au § 1er, 2°.

L'article 13, § 3, est d'application.]1

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(1Inséré par ARW 2020-09-10/06, art. 8, 019; En vigueur : 23-05-2020)

Chapitre 3.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Section 1ère.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 64, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Art. 15.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Art. 15.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Section 2.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Art. 16.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Art. 16.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 17.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Art. 17.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 18.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Art. 18.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Section 3.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Art. 19.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Art. 19.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 20.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Art. 20.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

TITRE III.- DES EXAMENS.

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Art. 21.§ 1er. Pour l'obtention d'un permis de conduire pour la conduite de véhicules du groupe 2, le candidat est tenu de réussir un examen théorique et un examen pratique, organisés par un [1 centre d'examen visé à l'article 22]1.

Pour l'obtention d'un certificat de qualification initiale pour la conduite de véhicules du groupe 2, le candidat est tenu de réussir un examen théorique et un examen pratique, organisés par un [1 centre d'examen visé à l'article 22]1.

Les examens visés ci-dessus en vue de l'obtention d'un permis de conduire peuvent être combines avec des examens en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale.

Dans les cas visés a l'article 26, § 3, un certificat de qualification de base peut être obtenu par la présentation d'un examen complémentaire au sens de l'article 43.

§ 2. Chaque centre d'examen [1 ...]1 transmet, par voie électronique, les données en relation avec les résultats des examens mentionnés au § 1er au Service Public Fédéral Mobilité et Transports conformément aux modalités déterminées par le Ministre.

Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 3. Le Ministre determine l'organisation des examens, après avis d'une commission d'experts.

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(1AR 2013-01-10/01, art. 3, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 21.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 21.

§ 1er. Pour l'obtention d'un permis de conduire pour la conduite de véhicules du groupe 2, le candidat est tenu de réussir un examen théorique et un examen pratique, organisés par un [1 centre d'examen visé à l'article 22]1.

Pour l'obtention d'un certificat de qualification initiale pour la conduite de véhicules du groupe 2, le candidat est tenu de réussir un examen théorique et un examen pratique, organisés par un [1 centre d'examen visé à l'article 22]1.

Les examens visés ci-dessus en vue de l'obtention d'un permis de conduire peuvent être combines avec des examens en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale.

Dans les cas visés a l'article 26, § 3, un certificat de qualification de base peut être obtenu par la présentation d'un examen complémentaire au sens de l'article 43.

§ 2. Chaque centre d'examen [1 ...]1 transmet, par voie électronique, les données en relation avec les résultats des examens mentionnés au § 1er au [2 Département]2 conformément aux modalités déterminées par le Ministre.

Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 3. Le Ministre determine l'organisation des examens, après avis d'une commission d'experts.

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(1AR 2013-01-10/01, art. 3, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(2AGF 2015-07-10/11, art. 162, 014; En vigueur : 04-09-2015)

Chapitre 2.- [1 Centres d'examen]1

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(1AR 2013-01-10/01, art. 4, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 22.[1 Les examens visés à l'article 21 sont subis dans les centres d'examen visés à l'article 25, § 1er, première phrase, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Pour l'application du présent arrêté, sont également considérés comme centres d'examen :

les organismes visés à l'article 4, 4° et 8° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire s'il s'agit de candidats qui y ont suivi la formation;

les organismes visés à l'article 4, 5°, de larrêté royal relatif au permis de conduire s'il s'agit de candidats qui y ont suivi une formation ou de candidats qui ont suivi une formation dans les organismes visés à l'article 4, 7° et 15° du même arrêté.]1

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(1AR 2013-01-10/01, art. 5, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 22.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 23.[1 Les centres d'examen visé à l'article 22, répondent aux conditions suivantes :

chaque centre d'examen dispose d'une infrastructure appropriée, en particulier de locaux et de terrains en dehors de la circulation ainsi que du matériel nécessaire pour faire passer les examens théoriques et pratiques visés au présent titre;

chaque centre d'examen dispose à partir du 1er janvier 2015, d'un certificat ISO 9000, CEDEO, EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par le Ministre, ou son délégué;

chaque centre d'examen visé à l'article 22, alinéa 1er, organise tous les examens visés au présent titre;

chaque centre d'examen rédige annuellement un rapport d'activités et le transmet au plus tard le 31 mars de l'année qui suit au Service public fédéral Mobilité et Transports. Le Ministre ou son délégué en détermine le contenu;

chaque centre d'examen utilise uniquement les questions d'examen et l'application informatique mises à sa disposition par le Service public fédéral Mobilité et Transports, de la manière déterminée par l'administration;

chaque centre d'examen participe aux réunions organisées par le Ministre ou son délégué. Cette participation peut se faire par la présence d'un représentant d'un groupement auquel sont affiliés les centres d'examen;

chaque centre d'examen se conforme aux instructions du Ministre ou de son délégué en application des dispositions du présent arrêté, en ce compris les vade-mecum d'examen;

chaque centre d'examen fournit au Ministre ou à son délégué toutes les informations en relation avec l'exercice de sa mission;

chaque centre d'examen fait subir les examens devant les examinateurs agréés, à l'exception des examens sur ordinateur.

§ 2. Les personnes ou organismes désignés par le Ministre ou par son délégué, chargés de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister aux examens et son habiités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des examens.

Sur simple demande de l'instance visée à l'alinéa 1er, le centre d'examen est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure des examens prévus.]1

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(1AR 2013-01-10/01, art. 6, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 23.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 23.

["1 Les centres d'examen vis\233 \224 l'article 22, r\233pondent aux conditions suivantes : 1\176 chaque centre d'examen dispose d'une infrastructure appropri\233e, en particulier de locaux et de terrains en dehors de la circulation ainsi que du mat\233riel n\233cessaire pour faire passer les examens th\233oriques et pratiques vis\233s au pr\233sent titre; 2\176 chaque centre d'examen dispose \224 partir du 1er janvier 2015, d'un certificat ISO 9000, CEDEO, EFQM ou d'autres certificats ou agr\233ments admis par le [2 Ministre wallon "° , ou son délégué;

chaque centre d'examen visé à l'article 22, alinéa 1er, organise tous les examens visés au présent titre;

chaque centre d'examen rédige annuellement un rapport d'activités et le transmet au plus tard le 31 mars de l'année qui suit au [2[3 au SPW MI]3]2. Le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué en détermine le contenu;

chaque centre d'examen utilise uniquement les questions d'examen et l'application informatique mises à sa disposition par le Service public fédéral Mobilité et Transports, de la manière déterminée par l'administration;

chaque centre d'examen participe aux réunions organisées par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué. Cette participation peut se faire par la présence d'un représentant d'un groupement auquel sont affiliés les centres d'examen;

chaque centre d'examen se conforme aux instructions du [2 Ministre wallon]2 ou de son délégué en application des dispositions du présent arrêté, en ce compris les vade-mecum d'examen;

chaque centre d'examen fournit au [2 Ministre wallon]2 ou à son délégué toutes les informations en relation avec l'exercice de sa mission;

chaque centre d'examen fait subir les examens devant les examinateurs agréés, à l'exception des examens sur ordinateur.

§ 2. Les personnes ou organismes désignés par le [2 Ministre wallon]2 ou par son délégué, chargés de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister aux examens et son habiités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des examens.

Sur simple demande de l'instance visée à l'alinéa 1er, le centre d'examen est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure des examens prévus.]1

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(1AR 2013-01-10/01, art. 6, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(2ARW 2018-05-24/23, art. 25, 016; En vigueur : 01-01-2018)

(3ARW 2020-09-10/06, art. 15, 019; En vigueur : 23-05-2020)

Art. 23.

["1 Les centres d'examen vis\233 \224 l'article 22, r\233pondent aux conditions suivantes : 1\176 chaque centre d'examen dispose d'une infrastructure appropri\233e, en particulier de locaux et de terrains en dehors de la circulation ainsi que du mat\233riel n\233cessaire pour faire passer les examens th\233oriques et pratiques vis\233s au pr\233sent titre; 2\176 chaque centre d'examen dispose \224 partir du 1er janvier 2015, d'un certificat ISO 9000, CEDEO, EFQM ou d'autres certificats ou agr\233ments admis par le Ministre, ou son d\233l\233gu\233; 3\176 chaque centre d'examen vis\233 \224 l'article 22, alin\233a 1er, organise tous les examens vis\233s au pr\233sent titre; 4\176 chaque centre d'examen r\233dige annuellement un rapport d'activit\233s et le transmet au plus tard le 31 mars de l'ann\233e qui suit au [2 D\233partement"° Le Ministre ou son délégué en détermine le contenu;

chaque centre d'examen utilise uniquement les questions d'examen et l'application informatique mises à sa disposition par le [2 Département]2, de la manière déterminée par l'administration;

chaque centre d'examen participe aux réunions organisées par le Ministre ou son délégué. Cette participation peut se faire par la présence d'un représentant d'un groupement auquel sont affiliés les centres d'examen;

chaque centre d'examen se conforme aux instructions du Ministre ou de son délégué en application des dispositions du présent arrêté, en ce compris les vade-mecum d'examen;

chaque centre d'examen fournit au Ministre ou à son délégué toutes les informations en relation avec l'exercice de sa mission;

chaque centre d'examen fait subir les examens devant les examinateurs agréés, à l'exception des examens sur ordinateur.

§ 2. Les personnes ou organismes désignés par le Ministre ou par son délégué, chargés de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister aux examens et son habiités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des examens.

Sur simple demande de l'instance visée à l'alinéa 1er, le centre d'examen est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure des examens prévus.]1

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(1AR 2013-01-10/01, art. 6, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(2AGF 2015-07-10/11, art. 163, 014; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 24.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 7, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Art. 24.

["1 Les \233tablissements charg\233s de faire passer les examens pour l'obtention d'un permis de conduire communiquent au D\233partement, par voie \233lectronique, les informations contenues dans les documents qu'ils d\233livrent aux candidats. Le D\233partement fixe les modalit\233s \224 cet effet et d\233termine la forme dans laquelle les informations doivent \234tre r\233dig\233es et transmises au D\233partement."°

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(1AGF 2021-07-02/17, art. 26, 021; En vigueur : à une date à déterminer et au plus tard le 01-01-2023)

Art. 24.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 25.§ 1er. Les examinateurs chargés des examens mentionnés au présent titre, sont recrutés et rémunérés par les [1 centres d'examen]1 visés dans ce chapitre. Ils sont agréés par le Ministre ou par son délégué et satisfont aux conditions mentionnées à l'article 26, § 2 [1 ...]1, [2 et § 3]2 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 2. Le Ministre peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur [1 du centre d'examen]1 étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté.

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(1AR 2013-01-10/01, art. 8, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(2AR 2013-11-15/04, art. 28, 012; En vigueur : 07-12-2013)

Art. 25.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 25.

§ 1er. Les examinateurs chargés des examens mentionnés au présent titre, sont recrutés et rémunérés par les [1 centres d'examen]1 visés dans ce chapitre. Ils sont agréés par le [3 Ministre wallon ]3 ou par son délégué et satisfont aux conditions mentionnées à l'article 26, § 2 [1 ...]1, [2 et § 3]2 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 2. Le [3 Ministre wallon ou son délégué ]3 peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur [1 du centre d'examen]1 étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté.

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(1AR 2013-01-10/01, art. 8, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(2AR 2013-11-15/04, art. 28, 012; En vigueur : 07-12-2013)

(3ARW 2018-05-24/23, art. 26, 016; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 3.- Des examens.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 26.§ 1er. Chaque candidat-conducteur subit les examens déterminés ci-après dans [2 le centre d'examen]2 de son choix, lequel lui est accessible.

§ 2. Le candidat pour l'examen théorique du permis de conduire valable pour les véhicules du groupe 2 doit satisfaire aux conditions fixées dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le candidat pour l'examen pratique du permis de conduire valable pour les véhicules du groupe 2 doit remplir les conditions fixées dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le candidat pour l'examen théorique de la qualification initiale doit remplir les conditions fixées à l'article 30.

Le candidat pour l'examen pratique de la qualification initiale doit remplir les conditions fixées aux articles 32, 33 et 34.

Le candidat pour l'examen théorique combiné doit remplir les conditions fixées à l'article 37.

Le candidat pour l'examen pratique combiné doit remplir les conditions fixées aux articles 39, 40 et 41 du présent arrêté.

§ 3. Le conducteur qui dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle C, peut obtenir le certificat d'aptitude professionnelle D en subissant un examen complémentaire tel que visé à l'article 43.

Le conducteur qui dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle D, peut obtenir le certificat d'aptitude professionnelle C en subissant un examen complémentaire tel que visé à l'article 43.

§ 4. Tout candidat à l'examen de qualification initiale, a l'examen combiné ou à l'examen complémentaire de qualification initiale, visé au présent chapitre, doit répondre aux conditions suivantes :

le candidat doit présenter un permis de conduire qui est valable pour :

- la catégorie B s'il s'agit d'un candidat pour le permis de conduire de la catégorie [1 C1, C, D1 ou D]1; cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

- la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour les catégories [1 C1+E, C+E, D1+E ou D+E]1; cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal où le permis de conduire est conservé en application de l'article 69 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

le candidat ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule à moteur du groupe 2 et doit avoir réussi les examens éventuellement imposés en vertu de l'article 38 de la loi;

le candidat doit satisfaire aux dispositions de l'article 42 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

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(1AR 2011-04-28/01, art. 91, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(2AR 2013-01-10/01, art. 9, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 26.

§ 1er. Chaque candidat-conducteur subit les examens déterminés ci-après dans [2 le centre d'examen]2 de son choix, lequel lui est accessible.

§ 2. Le candidat pour l'examen théorique du permis de conduire valable pour les véhicules du groupe 2 doit satisfaire aux conditions fixées dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le candidat pour l'examen pratique du permis de conduire valable pour les véhicules du groupe 2 doit remplir les conditions fixées dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le candidat pour l'examen théorique de la qualification initiale doit remplir les conditions fixées à l'article 30.

Le candidat pour l'examen pratique de la qualification initiale doit remplir les conditions fixées aux articles 32, 33 et 34.

Le candidat pour l'examen théorique combiné doit remplir les conditions fixées à l'article 37.

Le candidat pour l'examen pratique combiné doit remplir les conditions fixées aux articles 39, 40 et 41 du présent arrêté.

§ 3. Le conducteur qui dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle C, peut obtenir le certificat d'aptitude professionnelle D en subissant un examen complémentaire tel que visé à l'article 43.

Le conducteur qui dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle D, peut obtenir le certificat d'aptitude professionnelle C en subissant un examen complémentaire tel que visé à l'article 43.

§ 4. Tout candidat à l'examen de qualification initiale, a l'examen combiné ou à l'examen complémentaire de qualification initiale, visé au présent chapitre, doit répondre aux conditions suivantes :

le candidat doit présenter un permis de conduire qui est valable pour :

- la catégorie B s'il s'agit d'un candidat pour le permis de conduire de la catégorie [1 C1, C, D1 ou D]1; cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

- la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour les catégories [1 C1+E, C+E, D1+E ou D+E]1; cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal où le permis de conduire est conservé en application de l'article 69 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

le candidat ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule à moteur du groupe 2 et doit avoir réussi les examens éventuellement imposés en vertu de l'article 38 de la loi;

le candidat doit satisfaire aux dispositions de l'article 42 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

["3 4\176 si l'examen est pass\233 dans un centre d'examen tel que vis\233 \224 l'article 25 de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire, le candidat r\233pond \224 toutes les conditions suivantes : a) le candidat n'a pas \233t\233 exclu de la participation \224 un examen en raison d'une irr\233gularit\233 ; b) le candidat se pr\233sente avec un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire qui n'est pas exclu de l'accompagnement de candidats lors d'un examen en raison d'une irr\233gularit\233."°

["4 \167 5. L'examen th\233orique de qualification initiale, l'examen th\233orique combin\233 et l'examen th\233orique de qualification initiale suppl\233mentaire, vis\233s aux articles 29, 36 et 43, sont \233valu\233s conform\233ment \224 l'annexe 4 jointe au pr\233sent arr\234t\233. L'examen pratique de qualification initiale, l'examen pratique combin\233 et l'examen pratique de qualification initiale suppl\233mentaire, vis\233s aux articles 31, 38 et 43, sont \233valu\233s conform\233ment \224 l'annexe 5 jointe au pr\233sent arr\234t\233"°

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(1AR 2011-04-28/01, art. 91, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(2AR 2013-01-10/01, art. 9, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(3AGF 2021-07-02/17, art. 27, 021; En vigueur : 01-09-2020)

(4AGF 2024-04-26/59, art. 2, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 26.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 27.§ 1er. Le candidat qui ne connaît ni le français, ni le néerlandais, ni l'allemand, peut subir l'examen théorique avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par [1 le centre d'examen]1 et indemnisé par le candidat.

Ces examens peuvent être organisés de telle manière que plusieurs candidats qui parlent ou comprennent une même langue ou idiome puissent être mis ensemble.

L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. Le Ministre ou son délégué peut déroger a cette disposition pour les [1 centres d'examen]1 qui lui proposent une répartition du travail par rôle linguistique à laquelle il accorde son approbation.

§ 2. Le candidat qui ne connaît ni le français, ni le néerlandais, ni l'allemand, peut pour les examens pratiques se faire assister, à ses frais, par un interprète choisi parmi les traducteurs-jurés.

§ 3. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, est insuffisant, peuvent, à leur demande, subir les examens théoriques en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre ou son délégué. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.

L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, par la production d'un certificat ou d'une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle.

§ 4. Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à un des examens théoriques mentionnés ci-après, peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.

["1 \167 5. Cet article ne s'applique qu'aux examens subis dans un centre d'examen vis\233 \224 l'article 22, alin\233a 1er."°

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(1AR 2013-01-10/01, art. 10, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 27.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 27.

§ 1er. [2 Le candidat qui ne connaît ni le français, ni l'allemand, peut subir l'examen théorique en langue néerlandaise ou en langue anglaise, avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen et rémunéré par le candidat. ]2.

Ces examens peuvent être organisés de telle manière que plusieurs candidats qui parlent ou comprennent une même langue [2 ...]2 puissent être mis ensemble.

L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. Le [2 Le Ministre wallon ]2 ou son délégué peut déroger a cette disposition pour les [1 centres d'examen]1 qui lui proposent une répartition du travail par rôle linguistique à laquelle il accorde son approbation.

["2 Les candidats pr\233sentant un handicap auditif, qu'ils soient sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interpr\232te en langue des signes jur\233, d\233sign\233 par le centre d'examen. L'interpr\232te est r\233mun\233r\233 par le candidat et ne peut occuper aucun emploi ou fonction dans une \233cole de conduite agr\233\233e ni donner de quelque mani\232re que ce soit des cours de conduite professionnels."°

§ 2. [2 Le candidat qui ne connaît ni le français, ni l'allemand, peut pour les examens pratiques se faire assister, à ses frais, par un interprète en langue néerlandaise ou en langue anglaise choisi parmi les traducteurs-jurés.]2.

§ 3. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, est insuffisant, peuvent, à leur demande, subir les examens théoriques en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.

L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, par la production d'un certificat ou d'une attestation d'un centre psycho-médico-social, [2 ...]2, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle [2 dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon ou son délégué ]2.

§ 4. [2 ...]2.

["1 \167 5. Cet article ne s'applique qu'aux examens subis dans un centre d'examen vis\233 \224 l'article 22, alin\233a 1er."°

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(1AR 2013-01-10/01, art. 10, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(2ARW 2018-05-24/23, art. 27, 016; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 27.

§ 1er. [2[3 Un candidat qui ne comprend pas le néerlandais peut passer l'examen théorique en utilisant une traduction audio.]3]2

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le candidat qui ne comprend pas le n\233erlandais peut \234tre assist\233, lors de l'examen oral, par un interpr\232te pour les langues fran\231aise, allemande ou anglaise, qu'il peut choisir parmi les traducteurs asserment\233s. L'interpr\232te est r\233mun\233r\233 dans tous les cas par le candidat et ne peut exercer d'emploi dans une \233cole de conduite agr\233\233e ou dispenser de quelque mani\232re que ce soit un enseignement professionnel de la conduite."°

["2[3 Les candidats ont droit \224 des ajustements raisonnables fournis par le centre d'examen. Les candidats pr\233sentant un handicap auditif, \224 savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent \234tre assist\233s d'un interpr\232te asserment\233 en langue des signes d\233sign\233 par le centre d'examen, sans pr\233judice de l'application \233ventuelle de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 \233tablissant les r\232gles coordinatrices pour le bureau central d'interpr\233tation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Sant\233 publique et de la Famille. L'interpr\232te ne peut pas travailler dans une \233cole de conduite agr\233\233e ou donner des le\231ons de conduite professionnelle sous quelque forme que ce soit."° ]2

["3 Dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a trois, les examens peuvent"° être organisés de telle manière que plusieurs candidats qui parlent ou comprennent une même langue [3 ...]3 puissent être mis ensemble.

["3 Dans les cas vis\233s aux deuxi\232me et troisi\232me alin\233as, l'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois apr\232s l'inscription."°

§ 2. [2 Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l'examen pratique avec l'assistance d'un interprète désigné par lui parmi les traducteurs jurés pour le français, l'allemand ou l'anglais. L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit.

["3 Les candidats ont droit \224 des ajustements raisonnables fournis par le centre d'examen. Les candidats pr\233sentant un handicap auditif, \224 savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent \234tre assist\233s d'un interpr\232te asserment\233 en langue des signes d\233sign\233 par le centre d'examen, sans pr\233judice de l'application \233ventuelle de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 \233tablissant les r\232gles coordinatrices pour le bureau central d'interpr\233tation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Sant\233 publique et de la Famille. L'interpr\232te ne peut pas travailler dans une \233cole de conduite agr\233\233e ou donner des le\231ons de conduite professionnelle sous quelque forme que ce soit."° ]2

§ 3. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, est insuffisant, peuvent, à leur demande, subir les examens théoriques en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre ou son délégué. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.

L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, par la production d'un certificat ou d'une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle.

§ 4. Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à un des examens théoriques mentionnés ci-après, peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.

["1 \167 5. [4 Les paragraphes 1 \224 4 s'appliquent aux examens pass\233s dans les centres d'examen vis\233s \224 l'article 22, alin\233a 1er. La possibilit\233 de passer l'examen th\233orique en utilisant la traduction audio, vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a 1er, s'applique aux examens pass\233s dans les instituts suivants : 1\176 les instituts vis\233s \224 l'article 4, 4\176, de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire, s'il s'agit de candidats qui y ont suivi la formation ; 2\176 les instituts vis\233s \224 l'article 4, 5\176, de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire, s'il s'agit de candidats qui y ont suivi une formation ou de candidats qui ont suivi une formation dans les instituts vis\233s \224 l'article 4, 7\176 et 15\176 de l'arr\234t\233 pr\233cit\233"° ]1

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(1AR 2013-01-10/01, art. 10, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(2AGF 2017-01-20/22, art. 9, 015; En vigueur : 01-03-2017)

(3AGF 2021-07-02/17, art. 28, 021; En vigueur : à une date à déterminer et au plus tard le 01-01-2023)

(4AGF 2024-04-26/59, art. 3, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Section 2.- L'examen de permis de conduire.

Art. 28.[1 L'examen théorique et l'examen pratique en vue de l'obtention du permis de conduire se déroulent conformément aux dispositions des articles 27 à 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'exception des dispositions de l'article 32, §§ 3 et 5.]1

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(1AR 2013-01-10/01, art. 11, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 28.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Section 3.- L'examen de qualification initiale.

Sous-section 1ère.- L'examen théorique de qualification initiale.

Art. 29.L'examen théorique de qualification initiale visé à l'article 21, § 1er, alinéa 2, se rapporte à la matière énumérée a (l'annexe 1). L'examen théorique de qualification initiale est constitué de trois parties : <AR 2008-09-18/31, art. 3, 003; En vigueur : 10-09-2008>

100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes. La durée de cette épreuve est de 100 minutes;

des études de cas. La durée de cette épreuve est de 80 minutes;

une épreuve orale. La durée de cette épreuve est de 60 minutes.

L'examen théorique de qualification initiale est évalué et corrigé de la manière déterminée par le Ministre. Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique.

L'inscription à l'examen théorique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvée par le Ministre ou son délégué.

(La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 1, 004; En vigueur : 10-09-2008>

Art. 29.

L'examen théorique de qualification initiale visé à l'article 21, § 1er, alinéa 2, se rapporte à la matière énumérée a (l'annexe 1). L'examen théorique de qualification initiale est constitué de trois parties : <AR 2008-09-18/31, art. 3, 003; En vigueur : 10-09-2008>

100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes. La durée de cette épreuve est de 100 minutes;

des études de cas. La durée de cette épreuve est de 80 minutes;

une épreuve orale. La durée de cette épreuve est de 60 minutes.

["1 ..."° Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique.

L'inscription à l'examen théorique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvée par le Ministre ou son délégué.

(La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 1, 004; En vigueur : 10-09-2008>

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(1AGF 2024-04-26/59, art. 4, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 30.§ 1er. L'âge minimal pour prendre part à l'examen théorique de qualification initiale est l'âge visé à l'article 32 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 2. Pour être autorisé à passer l'examen théorique de qualification initiale en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale valable pour les véhicules du groupe 2, le candidat doit - outre les conditions précisées à l'article 26, § 4 - également remplir les conditions suivantes :

présenter le document visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire s'il est un ressortissant de l'Union européenne;

présenter un document dont il ressort qu'il est au service de ou qu'il travaille pour une entreprise établie dans le Royaume s'il est un ressortissant d'un pays tiers.

§ 3. Le préposé [1 du centre d'examen]1 confirme la réussite de l'examen théorique de qualification initiale sur l'attestation de réussite de l'examen théorique de qualification initiale.

Le modèle de l'attestation de réussite pour l'examen théorique de qualification initiale est déterminé par le Ministre.

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(1AR 2013-01-10/01, art. 12, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 30.

§ 1er. L'âge minimal pour prendre part à l'examen théorique de qualification initiale est l'âge visé à l'article 32 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 2. Pour être autorisé à passer l'examen théorique de qualification initiale en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale valable pour les véhicules du groupe 2, le candidat doit - outre les conditions précisées à l'article 26, § 4 [2 , du présent arrêté]2 - également remplir les conditions suivantes :

[2 présenter la preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, s'il est un ressortissant de l'Union européenne ;]2

présenter un document dont il ressort qu'il est au service de ou qu'il travaille pour une entreprise établie dans le Royaume s'il est un ressortissant d'un pays tiers.

§ 3. Le préposé [1 du centre d'examen]1 confirme la réussite de l'examen théorique de qualification initiale sur l'attestation de réussite de l'examen théorique de qualification initiale.

Le modèle de l'attestation de réussite pour l'examen théorique de qualification initiale est déterminé par le Ministre.

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(1AR 2013-01-10/01, art. 12, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(2AGF 2021-07-02/17, art. 29, 021; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 30.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Sous-section 2.- L'examen pratique de qualification initiale.

Art. 31.L'examen pratique de qualification initiale vise à l'article 21, § 1er, alinéa 2 se rapporte à la matière énumérée à (l'annexe 1). <AR 2008-09-18/31, art. 4, 003; En vigueur : 10-09-2008>

L'examen est subi avec un véhicule du groupe C si un certificat d'aptitude professionnelle C est demandé.

L'examen est subi avec un véhicule du groupe D si un certificat d'aptitude professionnelle D est demandé.

L'examen est évalué de la manière déterminée par le Ministre.

L'inscription à l'examen pratique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.

Art. 31.

L'examen pratique de qualification initiale vise à l'article 21, § 1er, alinéa 2 se rapporte à la matière énumérée à (l'annexe 1). <AR 2008-09-18/31, art. 4, 003; En vigueur : 10-09-2008>

L'examen est subi avec un véhicule du groupe C si un certificat d'aptitude professionnelle C est demandé.

L'examen est subi avec un véhicule du groupe D si un certificat d'aptitude professionnelle D est demandé.

["1 ..."°

L'inscription à l'examen pratique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.

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(1AGF 2024-04-26/59, art. 5, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 32.Pour être admis à l'examen pratique de qualification initiale, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique de qualification initiale. La validité de l'examen théorique est limitée à trois ans.

Art. 32.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 33.Pour être admis à l'examen pratique de qualification initiale en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1, le candidat doit présenter :

le document requis par l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire s'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne;

un document dont il ressort que le candidat est au service de ou travaille pour une entreprise qui est établie dans le Royaume s'il s'agit d'un ressortissant d'un pays tiers;

les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 26, § 4;

l'attestation de réussite pour l'examen théorique de qualification initiale;

une attestation prescrite à l'article 44, § 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;

un certificat d'assurance en matière de responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;

l'attestation d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;

le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;

le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire dont le guide est titulaire.

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(1AR 2011-04-28/01, art. 92, 009; En vigueur : 01-05-2013)

Art. 33.

Pour être admis à l'examen pratique de qualification initiale en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1, le candidat doit présenter :

[2 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, s'il est un ressortissant de l'Union européenne ;]2

un document dont il ressort que le candidat est au service de ou travaille pour une entreprise qui est établie dans le Royaume s'il s'agit d'un ressortissant d'un pays tiers;

les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 26, § 4 [2 , du présent arrêté]2;

l'attestation de réussite pour l'examen théorique de qualification initiale;

une attestation prescrite à l'article 44, § 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;

un certificat d'assurance en matière de responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;

l'attestation d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;

le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;

le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que [2 la preuve que le guide répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire]2.

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(1AR 2011-04-28/01, art. 92, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(2AGF 2021-07-02/17, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 33.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 34.Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C+E se présente [2 ...]2 au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 6 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. [1 L'épreuve visée à l'article 35, § 1er, 2°, peut être présentée avec un véhicule conforme à l'article 38, § 10, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.]1

Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C se présente [2 ...]2 au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. [1 L'épreuve visée à l'article 35, § 1er, 2°, peut être présentée avec un véhicule conforme à l'article 38, § 9, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.]1

Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C1 se présente [2 à l'institut d'examen ou]2 au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C1+E se présente [2 à l'institut d'examen ou]2 au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 10 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D+E se présente [2 à l'institut d'examen ou]2 au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 8 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D se présente [2 à l'institut d'examen ou]2 au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D1 se présente [2 à l'institut d'examen ou]2 au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 11 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D1+E se présente [2 à l'institut d'examen ou]2 au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 12 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

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(1AR 2011-01-25/02, art. 2, 007; En vigueur : 07-02-2011)

(2AR 2013-01-10/01, art. 13, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 34.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 35.§ 1er. L'examen pratique de qualification initiale comprend deux parties :

une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Toutefois, un test sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes peut être inclus, dans les conditions déterminées par le Ministre, pour atteindre la durée exigée de 90 minutes;

une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 et 3.5 de (l'annexe 1). Cette épreuve dure au moins 30 minutes. <AR 2008-09-18/31, art. 5, 003; En vigueur : 10-09-2008>

(La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 2, 004; En vigueur : 10-09-2008>

§ 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur prend place dans le véhicule. Si le conducteur ne dispose pas encore d'un permis de conduire, doit prendre dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage. Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.

En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé à l'article 27, § 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.

§ 3. L'examinateur arrête l'examen lorsque le candidat est incapable de conduire ou conduit de manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide.

§ 4. L'examinateur indique sur les documents d'évaluation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat, conformément aux critères déterminés par le Ministre.

§ 5. L'examinateur confirme la réussite du candidat pour l'examen pratique par la remise d'un certificat de qualification initiale avec mention de la catégorie de véhicule avec lequel il a présenté l'examen et la date de celui-ci.

Le modèle du certificat de qualification initiale est déterminé par le Ministre.

(La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale.) <AR 2008-11-28/35, art. 2, 004; En vigueur : 10-09-2008>

Art. 35.

§ 1er. L'examen pratique de qualification initiale comprend deux parties :

une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Toutefois, un test sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes peut être inclus, dans les conditions déterminées par le Ministre, pour atteindre la durée exigée de 90 minutes;

une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 et 3.5 de (l'annexe 1). Cette épreuve dure au moins 30 minutes. <AR 2008-09-18/31, art. 5, 003; En vigueur : 10-09-2008>

(La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 2, 004; En vigueur : 10-09-2008>

§ 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur prend place dans le véhicule. Si le conducteur ne dispose pas encore d'un permis de conduire, doit prendre dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage. Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.

En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé à l'article 27, § 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.

§ 3. L'examinateur arrête l'examen lorsque le candidat est incapable de conduire ou conduit de manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide.

§ 4. L'examinateur indique sur les documents d'évaluation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat, conformément aux critères [1 , visés à l'annexe 5 jointe au présent arrêté]1.

§ 5. L'examinateur confirme la réussite du candidat pour l'examen pratique par la remise d'un certificat de qualification initiale avec mention de la catégorie de véhicule avec lequel il a présenté l'examen et la date de celui-ci.

Le modèle du certificat de qualification initiale est déterminé par le Ministre.

(La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale.) <AR 2008-11-28/35, art. 2, 004; En vigueur : 10-09-2008>

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(1AGF 2024-04-26/59, art. 6, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 35.

§ 1er. L'examen pratique de qualification initiale comprend deux parties :

[1 ...]1

une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 et 3.5 de (l'annexe 1). Cette épreuve dure au moins 30 minutes. <AR 2008-09-18/31, art. 5, 003; En vigueur : 10-09-2008>

(La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 2, 004; En vigueur : 10-09-2008>

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [1 ...]1

§ 4. [1 ...]1

§ 5. [1 ...]1

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(1ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021)

Section 4.- L'examen combiné.

Sous-section 1ère.- L'examen théorique combiné.

Art. 36.L'examen théorique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans (l'annexe 1 au présent arrêté) et dans l'annexe 4 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. <AR 2008-09-18/31, art. 6, 003; En vigueur : 10-09-2008>

L'examen théorique combiné est constitué de trois parties :

100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à reponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes. La durée de cette épreuve est de 100 minutes;

des études de cas. La durée de cette épreuve est de 80 minutes;

une épreuve orale. La durée de cette épreuve est de 60 minutes.

L'examen théorique combiné est évalué et corrigé de la manière déterminée par le Ministre.

Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique.

L'inscription à l'examen théorique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.

(La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 3, 004; En vigueur : 10-09-2008>

Art. 36.

L'examen théorique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans (l'annexe 1 au présent arrêté) et dans l'annexe 4 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. <AR 2008-09-18/31, art. 6, 003; En vigueur : 10-09-2008>

L'examen théorique combiné est constitué de trois parties :

100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à reponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes. La durée de cette épreuve est de 100 minutes;

des études de cas. La durée de cette épreuve est de 80 minutes;

une épreuve orale. La durée de cette épreuve est de 60 minutes.

["1 ..."°

Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique.

L'inscription à l'examen théorique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.

(La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 3, 004; En vigueur : 10-09-2008>

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(1AGF 2024-04-26/59, art. 7, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 37.§ 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique combiné est l'âge visé à l'article 32 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 2. Pour être autorisé à prendre part à l'examen théorique combiné, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

présenter le document requis par l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

répondre aux conditions prévues à l'article 26, § 4.

§ 3. L'examinateur ou le préposé du centre d'examen atteste la reussite de l'examen théorique combine sur la demande de permis de conduire ou sur la demande de permis de conduire provisoire, ainsi que sur l'attestation de réussite de l'examen théorique de qualification initiale visée à l'article 30, § 3.

Art. 37.

§ 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique combiné est l'âge visé à l'article 32 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 2. Pour être autorisé à prendre part à l'examen théorique combiné, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

[1 présenter une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 l'arrêté royal relatif au permis de conduire ;]1

répondre aux conditions prévues à l'article 26, § 4 [1 , du présent arrêté]1.

§ 3. L'examinateur ou le préposé du centre d'examen atteste la reussite de l'examen théorique combine sur la demande de permis de conduire ou sur la demande de permis de conduire provisoire, ainsi que sur l'attestation de réussite de l'examen théorique de qualification initiale visée à l'article 30, § 3.

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(1AGF 2021-07-02/17, art. 31, 021; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 37.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Sous-section 2.- L'examen pratique combiné.

Art. 38.L'examen pratique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans (l'annexe 1 au présent arrêté) et dans l'annexe 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire <AR 2008-09-18/31, art. 7, 003; En vigueur : 10-09-2008>

L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie [1 ...]1 pour laquelle le permis de conduire ou le certificat d'aptitude professionnelle est demandé.

L'inscription à l'examen pratique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.

L'examen pratique combiné est évalué de la manière déterminée par le Ministre.

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(1AR 2011-04-28/01, art. 93, 009; En vigueur : 01-05-2013)

Art. 38.

L'examen pratique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans (l'annexe 1 au présent arrêté) et dans l'annexe 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire <AR 2008-09-18/31, art. 7, 003; En vigueur : 10-09-2008>

L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie [1 ...]1 pour laquelle le permis de conduire ou le certificat d'aptitude professionnelle est demandé.

L'inscription à l'examen pratique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.

["2 ..."°

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(1AR 2011-04-28/01, art. 93, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(2AGF 2024-04-26/59, art. 8, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 38.

L'examen pratique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans (l'annexe 1 au présent arrêté) et dans l'annexe 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire <AR 2008-09-18/31, art. 7, 003; En vigueur : 10-09-2008>

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(1AR 2011-04-28/01, art. 93, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(2ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021)

Art. 39.Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique combiné vise à l'article 36. La validité de l'examen théorique combiné est limitée à trois ans.

Art. 39.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 40.Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat présente :

le document visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

le document énumére ci-après applicable au candidat :

a)la demande de permis de conduire sur laquelle est apposée l'attestation de réussite de l'examen théorique.

Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite;

b)le permis de conduire provisoire en cours de validité.

Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [1 accompagné d'un certificat d'enseignement qui prouve le]1 suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

c)une attestation dans laquelle il est confirmé que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 26, § 4;

l'attestation prescrite à l'article 44, § 5, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;

la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;

le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;

le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;

le cas écheant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire dont le guide est titulaire.

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(1AR 2013-04-03/13, art. 18, 011; En vigueur : 01-10-2013)

Art. 40.

Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat présente :

[2 présenter une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 l'arrêté royal relatif au permis de conduire ;]2

le document énumére ci-après applicable au candidat :

a)la demande de permis de conduire sur laquelle est apposée l'attestation de réussite de l'examen théorique.

Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite;

b)le permis de conduire provisoire en cours de validité.

Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [1 accompagné d'un certificat d'enseignement qui prouve le]1 suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

c)une attestation dans laquelle il est confirmé que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 26, § 4 [2 , du présent arrêté]2;

l'attestation prescrite à l'article 44, § 5, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;

la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;

le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;

le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;

le cas écheant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que [2 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire]2.

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(1AR 2013-04-03/13, art. 18, 011; En vigueur : 01-10-2013)

(2AGF 2021-07-02/17, art. 32, 021; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 40.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 41.Le candidat à l'examen pratique combiné subit cet examen avec un véhicule conformément à l'article 38 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Art. 41.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 41/1.[1 § 1er. Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie C1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie C1.

Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie D1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 11 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie D1.

Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie C1+E avec un véhicule visé à l'article 38, § 10 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1+E après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie C1+E.

Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie D1+E avec un véhicule visé à l'article 38, § 12 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1+E après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie D1+E.

§ 2. La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 42, § 1er, 3°, de la catégorie C vaut également pour la catégorie C1.

La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 42, § 1er, 3°, de la catégorie D vaut également pour la catégorie D1.

La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 42, § 1er, 3°, de la catégorie C+E vaut également pour la catégorie C1+E.

La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 42, § 1er, 3°, de la catégorie D+E vaut également pour la catégorie D1+E.

§ 3. La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article 42, § 1er, 2°, de la catégorie C vaut également pour la catégorie C1.

La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article 42, § 1er, 2°, de la catégorie D vaut également pour la catégorie D1.

La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article 42, § 1er, 2°, de la catégorie C+E vaut également pour la catégorie C1+E.

La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article42, § 1er, 2°, de la catégorie D+E vaut également pour la catégorie D1+E.]1

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(1Inséré par AR 2013-11-15/04, art. 29, 012; En vigueur : 07-12-2013)

Art. 42.§ 1er. L'examen pratique combiné est constitué de trois parties :

une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Toutefois, un test sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes peut être inclue, dans les conditions déterminées par le Ministre, pour atteindre la durée exigée de 90 minutes;

une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3, et 3.5 de (l'annexe 1). Cette épreuve dure au moins 30 minutes; <AR 2008-09-18/31, art. 8, 003; En vigueur : 10-09-2008>

une épreuve sur un terrain isolé de la circulation visée à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Cette épreuve dure au moins 15 minutes pour les catégories [1 C1, C, D1 et D]1.

Cette épreuve dure au moins 30 minutes pour la catégorie [1 C1+E et C+E]1.

Cette épreuve dure au moins 25 minutes pour la catégorie [1 D1+E et D+E]1.

(La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 4, 004; En vigueur : 10-09-2008>

§ 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur doit prendre place dans le véhicule.

Si le conducteur n'est pas encore titulaire d'un permis de conduire, doit prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage.

Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.

En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et l'interprète visé à l'article 27, § 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.

§ 3. L'examinateur arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide.

§ 4. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en découle, conformément aux critères determinés par le Ministre.

§ 5. L'examinateur atteste la réussite du candidat à l'examen pratique combiné, d'une part, par la délivrance d'un certificat de qualification initiale et d'autre part, sur la demande d'un permis de conduire, en spécifiant dans les deux cas la catégorie du véhicule avec lequel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un vehicule visé à l'article 38, § 13 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans le cas visé à l'article 44, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

(La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale.) <AR 2008-11-28/35, art. 4, 004; En vigueur : 10-09-2008>

["2 ..."°

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(1AR 2011-04-28/01, art. 94, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(2AR 2013-04-03/13, art. 19, 011; En vigueur : 01-10-2013)

Art. 42.

§ 1er. L'examen pratique combiné est constitué de trois parties :

une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Toutefois, un test sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes peut être inclue, dans les conditions déterminées par le Ministre, pour atteindre la durée exigée de 90 minutes;

une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3, et 3.5 de (l'annexe 1). Cette épreuve dure au moins 30 minutes; <AR 2008-09-18/31, art. 8, 003; En vigueur : 10-09-2008>

une épreuve sur un terrain isolé de la circulation visée à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Cette épreuve dure au moins 15 minutes pour les catégories [1 C1, C, D1 et D]1.

Cette épreuve dure au moins 30 minutes pour la catégorie [1 C1+E et C+E]1.

Cette épreuve dure au moins 25 minutes pour la catégorie [1 D1+E et D+E]1.

(La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 4, 004; En vigueur : 10-09-2008>

§ 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur doit prendre place dans le véhicule.

Si le conducteur n'est pas encore titulaire d'un permis de conduire, doit prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage.

Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.

En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et l'interprète visé à l'article 27, § 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.

§ 3. L'examinateur arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide.

§ 4. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en découle, conformément aux critères [3 , visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté]3

§ 5. L'examinateur atteste la réussite du candidat à l'examen pratique combiné, d'une part, par la délivrance d'un certificat de qualification initiale et d'autre part, sur la demande d'un permis de conduire, en spécifiant dans les deux cas la catégorie du véhicule avec lequel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un vehicule visé à l'article 38, § 13 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans le cas visé à l'article 44, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

(La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale.) <AR 2008-11-28/35, art. 4, 004; En vigueur : 10-09-2008>

["2 ..."°

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(1AR 2011-04-28/01, art. 94, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(2AR 2013-04-03/13, art. 19, 011; En vigueur : 01-10-2013)

(3AGF 2024-04-26/59, art. 9, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 42.

§ 1er. L'examen pratique combiné est constitué de trois parties :

[3 ...]3

[3 ...]3

[3 ...]3

Cette épreuve dure au moins 15 minutes pour les catégories [1 C1, C, D1 et D]1.

Cette épreuve dure au moins 30 minutes pour la catégorie [1 C1+E et C+E]1.

Cette épreuve dure au moins 25 minutes pour la catégorie [1 D1+E et D+E]1.

(La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 4, 004; En vigueur : 10-09-2008>

§ 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur doit prendre place dans le véhicule.

Si le conducteur n'est pas encore titulaire d'un permis de conduire, doit prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage.

Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.

En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et l'interprète visé à l'article 27, § 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.

§ 3. L'examinateur arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide.

§ 4. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en découle, conformément aux critères determinés par le Ministre.

§ 5. L'examinateur atteste la réussite du candidat à l'examen pratique combiné, d'une part, par la délivrance d'un certificat de qualification initiale et d'autre part, sur la demande d'un permis de conduire, en spécifiant dans les deux cas la catégorie du véhicule avec lequel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un vehicule visé à l'article 38, § 13 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans le cas visé à l'article 44, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

(La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale.) <AR 2008-11-28/35, art. 4, 004; En vigueur : 10-09-2008>

["2 ..."°

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(1AR 2011-04-28/01, art. 94, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(2AR 2013-04-03/13, art. 19, 011; En vigueur : 01-10-2013)

(3ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021)

Section 5.- L'examen complémentaire de qualification initiale.

Art. 43.Les conducteurs visés à l'article 26, § 3 peuvent subir un examen supplémentaire. L'examen théorique supplémentaire se limite aux matières énumérées à (l'annexe 1) relatives aux véhicules concernés par la nouvelle qualification initiale. Cet examen est organisé conformément à l'article 29, alinéas 2 et 3, et l'article 30. <AR 2008-09-18/31, art. 9, 003; En vigueur : 10-09-2008>

L'examen pratique supplémentaire se fait conformément aux articles 31 jusqu'à 35 inclus.

Section 5/1.[1 Irrégularités]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 33, 021; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 43/1.[1 La présente section s'applique aux examens passés dans un centre d'examen tel que visé à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 33, 021; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 43/2.[1 Si, dans le cadre de l'examen de qualification de base, de l'examen combiné ou de l'examen complémentaire de qualification de base, l'examinateur ou le collaborateur du centre d'examen estime qu'il y a irrégularité du candidat ou de l'accompagnateur, de l'instructeur ou de l'instructeur stagiaire du candidat, il suspend l'évaluation du candidat jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur l'irrégularité constatée.

L'examinateur ou le collaborateur du centre d'examen informe l'intéressé des informations factuelles pertinentes et de tout document prouvant l'irrégularité détectée.

L'intéressé est immédiatement entendu pour sa défense concernant l'irrégularité qui lui est reprochée.

Après que l'intéressé a été entendu ou, s'il n'a pas pu ou voulu être entendu, après que l'impossibilité de l'entendre a été établie, il est immédiatement décidé si une irrégularité a été commise ou non.

A la suite des faits établis, un rapport officiel est rédigé qui comprend tous les éléments suivants :

les données d'identification et les coordonnées dont le numéro de registre national de l'intéressé ;

les données d'identification du collaborateur du centre d'examen visées aux premier et deuxième alinéas ;

les données d'identification du collaborateur du centre d'examen visé au septième alinéa ;

les données de l'examen de qualification de base, de l'examen combiné ou de l'examen de qualification de base complémentaire ;

toutes les données factuelles pertinentes, éventuellement complétées si nécessaire par tout document pertinent ;

un compte rendu de l'audience ;

les données ou documents communiqués ou fournis par l'intéressé ;

la décision, les mesures imposées et les raisons pour lesquelles elles ont été adoptées.

Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et signé. Un des deux exemplaires est remis à l'intéressé par envoi sécurisé. Le centre d'examen conserve l'autre exemplaire et en fournit une copie au Département dans les deux jours ouvrables, de la manière déterminée par le Département. Si l'intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie sera également transmise au candidat par envoi sécurisé.

L'audition de l'intéressé, la décision sur l'irrégularité constatée, la rédaction et la signature du procès-verbal sont effectuées, en toute indépendance, par un collaborateur du centre d'examen autre que celui visé aux premier et deuxième alinéas.

S'il est décidé qu'une irrégularité a été commise, toutes les mesures suivantes sont imposées :

le candidat est ajourné à l'examen ;

l'intéressé est exclu de se présenter à un examen ou d'accompagner des candidats pendant un examen dans les centres d'examen pour :

a)trois mois dans les cas suivants :

1)perturbation de l'ordre ;

2)le non-respect des directives ou instructions données par les examinateurs ou le personnel du centre d'examen ;

3)toute forme d'agression verbale, à l'exception des menaces visées au point b) ;

b)six mois en cas de menaces ou d'agression physique contre des biens ;

c)douze mois en cas de tentative de fraude ou d'actes frauduleux ou de toute forme d'agression physique contre des personnes.

L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, conformément à la procédure visée à l'article 44 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 33, 021; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 43/3.[1 Si, après que le candidat s'est présenté à l'examen de qualification de base, de l'examen combiné ou l'examen de qualification de base complémentaire, le Département a connaissance d'une fraude ou d'une tentative de fraude de la part du candidat ou de son guide, de l'instructeur ou de l'instructeur stagiaire dans le cadre de cet examen, le chef du Département ou son mandataire en informe l'intéressé. Le chef du Département ou son mandataire informe l'intéressé des données factuelles pertinentes et de tout document prouvant l'irrégularité détectée.

Le chef du Département ou son mandataire informe l'intéressé par la notification visée à l'alinéa premier de la possibilité de présenter une défense écrite par lettre recommandée ou par voie électronique dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification visée à l'alinéa premier.

Le chef du Département ou son mandataire décide si une irrégularité a été commise ou non. Cette décision est prise dans un délai de trente jours à compter du jour où le chef du Département ou son mandataire a reçu la défense écrite ou, s'il n'a pas reçu de défense écrite en temps utile, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai visé au deuxième alinéa, faute de quoi le chef du Département ou son mandataire est réputé s'être abstenu de toute mesure.

Le chef du Département ou son mandataire établit un procès-verbal à la suite des faits constatés, qui comprend tous les éléments suivants :

les données d'identification et de contact dont le numéro de registre national de l'intéressé ;

les données d'identification du chef du Département ou de son mandataire ;

les données de l'examen de qualification de base, de l'examen combiné ou de l'examen de qualification de base complémentaire ;

toutes les données factuelles pertinentes, éventuellement complétées par tout document pertinent ;

un résumé de la défense écrite ;

les données ou documents communiqués ou fournis par l'intéressé ;

la décision, les mesures imposées et les raisons pour lesquelles elles ont été adoptées.

Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et est signé par le chef du Département ou par son mandataire. Un des deux exemplaires est remis à l'intéressé par envoi sécurisé. Le Département conserve l'autre exemplaire et en fournit une copie au centre d'examen dans les deux jours ouvrables, de la manière déterminée par le Département. Si l'intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie sera également envoyée au candidat par envoi sécurisé.

La décision du chef du Département ou de son mandataire selon laquelle une irrégularité a été commise a toutes les conséquences suivantes :

l'examen du candidat est déclaré nul ;

le résultat de l'examen est transformé en un report de l'examen ;

l'intéressé est interdit de se présenter à un examen ou d'accompagner des candidats pendant un examen dans les centres d'examen.

L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, conformément à la procédure visée à l'article 44 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 33, 021; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 43/4.[1 L'examen passé après l'examen où une irrégularité a été constatée mais avant la date de la décision d'exclusion pour irrégularité, et l'examen passé pendant la période pendant laquelle le candidat est exclu de la présentation d'un examen pour irrégularité, sont invalides et le résultat de l'examen est modifié en report.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 33, 021; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4.- Recours en cas d'échec à l'examen pratique.

Chapitre 4.[1 - Recours relatif au report de l'examen pratique et au report et à l'exclusion pour irrégularité]1

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(1AGF 2021-07-02/17, art. 34, 021; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 44.§ 1er. Tout échec à un examen pratique du même type visé par le présent arrêté, survenant après deux tentatives, peut donner lieu à un recours contre la deuxième décision introduit auprès de la commission visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Ce recours est introduit dans les 15 jours de l'échec.

Le recours est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission de recours. La redevance prévue à l'article 61 est payée de la manière qui y est déterminee. Elle n'est remboursée que par décision de la commission de recours.

Le recours, signé par le candidat, mentionne le nom, prénom et date de naissance de ce dernier ainsi que [2 le centre d'examen]2 ou l'examen a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motivé par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles l'examen a été subi.

§ 2. La commission de recours procède à toutes les investigations complémentaires qu'elle juge utiles.

Elle décide de la réussite à l'examen ou confirme l'échec.

["1 Elle peut autoriser, le cas \233ch\233ant, le requ\233rant \224 subir un nouvel examen"° après la date d'expiration de la validité du permis de conduire provisoire dont le requérant était titulaire; elle détermine les conditions dans lesquelles l'examen a lieu.

["1 \167 3. Par d\233rogation aux articles 35, \167 5, et 42, \167 5, le certificat de qualification initiale est d\233livr\233 par le Ministre ou son d\233l\233gu\233 sur base de la d\233cision de r\233ussite \224 l'examen pratique \233mise par la commission de recours. Le certificat de qualification initiale vis\233 \224 l'alin\233a 1er mentionne la cat\233gorie de v\233hicule avec lequel l'examen a \233t\233 pr\233sent\233 et la date \224 laquelle l'examen pratique ayant donn\233 lieu au recours vis\233 au pr\233sent article a \233t\233 pr\233sent\233."°

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(1AR 2011-01-25/02, art. 3, 007; En vigueur : 07-02-2011)

(2AR 2013-01-10/01, art. 14, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 44.

["1 \167 1. Dans tous les cas suivants un recours peut \234tre introduit aupr\232s de la commission de recours vis\233e \224 l'article 47 de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire : 1\176 par le candidat apr\232s un report de l'examen pratique ; 2\176 par le candidat ou par le guide, l'instructeur ou l'instructeur stagiaire du candidat si, conform\233ment \224 l'article 43/2, alin\233a 8, du pr\233sent arr\234t\233, il est d\233cid\233 de reporter le candidat \224 l'examen et d'exclure l'int\233ress\233 de passer un examen ou d'accompagner des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen vis\233s \224 l'article 25 de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire ; 3\176 par le candidat ou par le guide, l'instructeur ou l'instructeur stagiaire du candidat si le chef du D\233partement ou son mandataire d\233cide, conform\233ment \224 l'article 43/3, alin\233a 6, du pr\233sent arr\234t\233, d'invalider l'examen du candidat, de modifier le r\233sultat de l'examen en un report de l'examen et d'exclure l'int\233ress\233 de passer un examen ou de l'accompagnement de candidats lors d'examen dans les centres d'examen vis\233s \224 l'article 25 de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire. \167 2. Sous peine d'irrecevabilit\233 du recours, l'auteur du recours envoie le recours par lettre recommand\233e au pr\233sident de la commission de recours vis\233e \224 l'article 47 de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire, dans les quinze jours \224 partir du jour qui suit les dates suivantes : 1\176 la date de la notification du report, dans le cas vis\233 au paragraphe 1, 1\176 ; 2\176 la date de la notification du proc\232s-verbal, vis\233e \224 l'article 43/2, cinqui\232me alin\233a, dans le cas vis\233 au paragraphe 1, 2\176 ; 3\176 la date de la notification du proc\232s-verbal vis\233e \224 l'article 43/3, quatri\232me alin\233a, dans le cas vis\233 au paragraphe 1, 3\176. Lorsque le dernier jour du d\233lai de quinze jours vis\233 \224 l'alin\233a premier, est un samedi, un dimanche ou un jour f\233ri\233, le d\233lai est prolong\233 jusqu'au jour ouvrable suivant. La redevance vis\233e \224 l'article 63, \167 3, premier alin\233a, de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire est pay\233e conform\233ment \224 l'article 63, \167 3, deuxi\232me alin\233a, de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire. \167 3. L'int\233ress\233 signe et introduit le recours. La d\233claration de recours doit, sous peine d'irrecevabilit\233, contenir toutes les donn\233es suivantes : 1\176 les donn\233es d'identification dont le num\233ro de registre national de l'int\233ress\233 ; 2\176 le domicile ; 3\176 le num\233ro de t\233l\233phone ; 4\176 l'adresse e-mail ; 5\176 le centre d'examen o\249 s'est d\233roul\233 l'examen ; 6\176 la date de l'examen ; 7\176 les faits pertinents pour le recours qui peuvent concerner les personnes, le lieu, l'heure et la proc\233dure de l'examen ; 8\176 les griefs de recours. \167 4. La commission de recours vis\233e \224 l'article 47 de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire effectue tous les examens compl\233mentaires qu'elle estime n\233cessaires. Le centre d'examen ou le D\233partement transmet \224 la commission de recours vis\233e \224 l'article 47 tous les documents relatifs \224 l'examen, \224 la d\233cision prise et aux mesures impos\233es en cas d'irr\233gularit\233 vis\233es \224 l'article 47 de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire. La commission de recours vis\233e \224 l'article 47 de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire peut convoquer des personnes pour les entendre et peut r\233clamer tous les documents utiles. La commission de recours vis\233e \224 l'article 47 de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire peut prendre les d\233cisions suivantes : 1\176 dans le cas vis\233 au paragraphe 1, 1\176, la commission de recours d\233cide si le candidat a r\233ussi l'examen ou confirme le report. La commission de recours peut autoriser le demandeur \224 subir un nouvel examen, le cas \233ch\233ant apr\232s l'expiration de la p\233riode de validit\233 du permis de conduire provisoire dont le demandeur \233tait titulaire et d\233terminer les conditions dans lesquelles l'examen aura lieu ; 2\176 dans les cas vis\233s au paragraphe 1, 2\176 et 3\176, la commission de recours estime si les faits constituent ou non une irr\233gularit\233 et se prononce sur la r\233gularit\233 des d\233cisions et mesures prises par le centre d'examen ou par le chef de D\233partement ou son mandataire. La commission de recours peut annuler, confirmer ou r\233viser les mesures impos\233es. La commission de recours vis\233e \224 l'article 47 de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire, prend sa d\233cision dans un d\233lai d'ordre de soixante jours, qui commence \224 courir le lendemain du jour o\249 le demandeur envoie son recours. La commission de recours vis\233e \224 l'article 47 de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire transmet une copie de la d\233cision au demandeur du recours et au centre d'examen ou au D\233partement dans un d\233lai d'ordre de dix jours. \". \167 5. Si la commission de recours vis\233e \224 l'article 47 de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire, d\233cide que le candidat a r\233ussi l'examen pratique, le centre d'examen d\233livre le certificat de qualification de base en d\233rogation \224 l'article 35, \167 5, et \224 l'article 42, \167 5, du pr\233sent arr\234t\233. Le certificat de qualification de base vis\233 \224 l'alin\233a premier indique la cat\233gorie de v\233hicule avec laquelle le candidat a subi l'examen et la date de l'examen pratique en raison du recours vis\233e au pr\233sent article."°

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(1AGF 2021-07-02/17, art. 35, 021; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 44.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>

Art. 44.

§ 1er. Tout échec à un examen pratique du même type visé par le présent arrêté, survenant après deux tentatives, peut donner lieu à un recours contre la deuxième décision introduit auprès de la commission visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Ce recours est introduit dans les 15 jours de l'échec.

Le recours est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission de recours. La redevance prévue à [3 l'article 63 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ]3 est payée de la manière qui y est déterminee. Elle n'est remboursée que par décision de la commission de recours.

Le recours, signé par le candidat, mentionne le nom, prénom et date de naissance de ce dernier ainsi que [2 le centre d'examen]2 ou l'examen a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motivé par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles l'examen a été subi.

§ 2. La commission de recours procède à toutes les investigations complémentaires qu'elle juge utiles.

Elle décide de la réussite à l'examen ou confirme l'échec.

["1 Elle peut autoriser, le cas \233ch\233ant, le requ\233rant \224 subir un nouvel examen"° après la date d'expiration de la validité du permis de conduire provisoire dont le requérant était titulaire; elle détermine les conditions dans lesquelles l'examen a lieu.

["1 \167 3. Par d\233rogation aux articles 35, \167 5, et 42, \167 5, le certificat de qualification initiale est d\233livr\233 par le Ministre ou son d\233l\233gu\233 sur base de la d\233cision de r\233ussite \224 l'examen pratique \233mise par la commission de recours. Le certificat de qualification initiale vis\233 \224 l'alin\233a 1er mentionne la cat\233gorie de v\233hicule avec lequel l'examen a \233t\233 pr\233sent\233 et la date \224 laquelle l'examen pratique ayant donn\233 lieu au recours vis\233 au pr\233sent article a \233t\233 pr\233sent\233."°

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(1AR 2011-01-25/02, art. 3, 007; En vigueur : 07-02-2011)

(2AR 2013-01-10/01, art. 14, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(3ARW 2018-05-24/23, art. 28, 016; En vigueur : 01-01-2018)

TITRE IV.- LA FORMATION CONTINUE.

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Art. 45.§ 1er. La formation continue visée à l'article 3, § 4, consiste dans le suivi de leçons dans un centre de formation. Un certificat de formation continue est délivré par le centre de formation au conducteur qui a suivi un module de formation continue d'au moins sept heures.

Le modèle du certificat de formation continue visé à l'alinéa 1er est déterminé par le Ministre.

La formation continue peut être dispensée partiellement en recourant à des simulateurs haut de gamme.

§ 2. Tout centre de formation transmet par voie électronique au Service public fédéral Mobilité et Transports les données relatives à la formation continue fournie ainsi qu'aux participants aux cours, conformément aux modalités déterminees par le Ministre.

Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 3. Pour chaque cours de formation continue, par module suivi d'au moins sept heures, sept points de crédit sont attribués.

["1 \167 4. La formation continue comprend au moins un module portant sur chacun des trois th\232mes vis\233s aux points 1 \224 3 de l'annexe 1re. Au moins un des modules choisis par le conducteur doit \234tre un module de conduite d\233fensive ou \233conomique contenant au moins trois heures de conduite pratique."°

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(1AR 2013-01-10/01, art. 15, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 45.

§ 1er. La formation continue visée à l'article 3, § 4, consiste dans le suivi de leçons dans un centre de formation. Un certificat de formation continue est délivré par le centre de formation au conducteur qui a suivi un module de formation continue d'au moins sept heures.

Le modèle du certificat de formation continue visé à l'alinéa 1er est déterminé par le Ministre.

La formation continue peut être dispensée partiellement en recourant à des simulateurs haut de gamme.

§ 2. Tout centre de formation transmet par voie électronique au Service public fédéral Mobilité et Transports les données relatives à la formation continue fournie ainsi qu'aux participants aux cours, conformément aux modalités déterminees par le Ministre.

Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 3. Pour chaque cours de formation continue, par module suivi d'au moins sept heures, sept points de crédit sont attribués.

["1 \167 4. La formation continue comprend au moins un module portant sur chacun des trois th\232mes vis\233s aux points 1 \224 3 de l'annexe 1re. Au moins un des modules choisis par le conducteur doit \234tre un module de conduite d\233fensive ou \233conomique contenant au moins trois heures de conduite pratique."°

["2 \167 5. Chaque formation suivie par le conducteur pour r\233pondre aux obligations vis\233es ci-dessous est prise en consid\233ration pour sept points de cr\233dit : 1\176 pour le transport de marchandises, la formation relative au transport des marchandises dangereuses en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport int\233rieur des marchandises dangereuses ; 2\176 pour le transport de marchandises, la formation relative au transport d'animaux en vertu du r\232glement (CE) n\176 1/2005 du Conseil du 22 d\233cembre 2004 relatif \224 la protection des animaux pendant le transport et les op\233rations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le r\232glement (CE) n\176 1255/97 ; 3\176 pour le transport de voyageurs, la formation en mati\232re de sensibilisation au handicap en vertu du r\232glement (UE) n\176 181/2011 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 f\233vrier 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le r\232glement (CE) n\176 2006/2004. Le conducteur prouve qu'il a suivi cette formation dans une p\233riode de cinq ans ant\233rieure \224 la date de la prolongation de la dur\233e de validit\233 du certificat d'aptitude professionnelle pour b\233n\233ficier de ces points de cr\233dit. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, quatorze points de cr\233dit sont attribu\233s pour la formation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 1\176, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1\176 le conducteur peut d\233montrer qu'il a suivi la formation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 1\176, dans la p\233riode de cinq ans ant\233rieure \224 la date de prolongation de la dur\233e de validit\233 du certificat d'aptitude professionnelle ; 2\176 dans la m\234me p\233riode de cinq ans ant\233rieure \224 la date de prolongation de la dur\233e de la validit\233 du certificat d'aptitude professionnelle, le conducteur n'a pas fait prendre en compte comme formation continue la formation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176 ou 3\176 ; 3\176 la formation dure au moins quatorze heures. Pour l'application du paragraphe 4, alin\233a 1er, les formations vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176 et 2\176, sont consid\233r\233es comme relevant du th\232me vis\233 au point 2 de l'annexe 1re pour la formation continue C et la formation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 3\176, comme relevant du th\232me vis\233 au point 1 de l'annexe 1re pour la formation continue D."°

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(1AR 2013-01-10/01, art. 15, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(2ARW 2020-09-10/06, art. 9, 019; En vigueur : 23-05-2020)

Art. 45.

["4 \167 1. [5 ..."° ]4

§ [4 1/1]4. La formation continue visée à l'article 3, § 4, consiste dans le suivi de leçons dans un centre de formation. [3 La formation continue est dispensée en modules d'au moins sept heures, qui peuvent être répartis sur deux jours consécutifs, la deuxième partie ayant lieu au plus tard 60 jours après la première partie.]3 Un certificat de formation continue est délivré par le centre de formation au conducteur qui a suivi un module de formation continue d'au moins sept heures.

Le modèle du certificat de formation continue visé à l'alinéa 1er est déterminé par le Ministre.

La formation continue peut être dispensée partiellement en recourant à des simulateurs haut de gamme [3[5 ...]5]4, dont les modalités sont déterminées par le ministre]3.

["5 Un centre de formation agr\233\233 peut donner des modules de formation continue en partie par e-learning, conform\233ment aux conditions vis\233es au titre V. "°

["5 \167 1/2. Si un centre de formation agr\233\233 organise le module de formation continue avec un interpr\232te pour les candidats qui ne ma\238trisent pas le n\233erlandais, l'interpr\232te doit \234tre titulaire d'un des dipl\244mes suivants : 1\176 un bachelier en linguistique appliqu\233e ; 2\176 un master en interpr\233tation ; 3\176 un post-graduat en interpr\233tation de conf\233rence ; 4\176 un certificat d'interpr\232te social ; 5\176 un dipl\244me ou certificat qui a \233t\233 reconnu par ou en vertu d'une loi, d'un d\233cret, d'un r\232glement europ\233en ou d'une directive europ\233enne ou d'un accord international comme \233quivalent \224 l'un des dipl\244mes vis\233s aux points 1\176 \224 4\176 et qui, sauf dans le cas d'une reconnaissance d'\233quivalence de plein droit, a \233t\233 justifi\233 par la reconnaissance d'\233quivalence d'un dipl\244me ou d'un certificat \233tranger en Flandre. Il en va de m\234me pour les dipl\244mes et certificats obtenus dans la Communaut\233 fran\231aise ou germanophone. Le centre de formation agr\233\233 conserve une copie de la preuve que l'interpr\232te satisfait \224 l'une des conditions de dipl\244me vis\233es \224 l'alin\233a 1er. Si un module de formation continue est organis\233 avec un interpr\232te, l'ensemble du contenu du module est interpr\233t\233 dans une seule langue. Un module de formation continue ne peut \234tre interpr\233t\233 que dans l'une des langues officielles des pays de l'Espace \233conomique europ\233en ou de l'Ukraine. \167 1/3. Au moins trois jours ouvrables avant l'enseignement d'un module de formation continue sans e-learning ou avant la partie formation en classe ou pratique d'un module de formation continue, vis\233e \224 l'article 50, 2\176, le centre de formation transmet le calendrier et fournit au D\233partement les informations suivantes par voie \233lectronique conform\233ment aux r\232gles fix\233es par le D\233partement : 1\176 le nom du centre de formation ; 2\176 le module de formation continue qui est dispens\233 ; 3\176 la date \224 laquelle le module de formation continue ou la partie formation en classe ou pratique est dispens\233 ; 4\176 l'heure de d\233but et de fin du module de formation continue ou de la partie formation en classe ou pratique ; 5\176 le lieu o\249 le module de formation continue ou la partie formation en classe ou pratique est dispens\233 ; 6\176 la mention si le module de formation continue ou la partie formation en classe ou pratique est dispens\233 avec un interpr\232te et la langue dans laquelle l'interpr\233tation a lieu ; 7\176 le nom et le pr\233nom de l'enseignant du module de formation continue ou de la partie formation en classe ou pratique. Le centre de formation transmet au D\233partement, par voie \233lectronique, toute modification des donn\233es transmises au D\233partement conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, ou la notification que le module de formation continue pr\233vu n'aura pas lieu, conform\233ment aux r\232gles fix\233es par le D\233partement. "°

§ 2. Tout centre de formation transmet par voie électronique au [2 Département]2 les données relatives à la formation continue fournie ainsi qu'aux participants aux cours, conformément aux modalités déterminees par le Ministre.

Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 3. Pour chaque cours de formation continue, par module suivi d'au moins sept heures, sept points de crédit sont attribués.

["1 \167 4. La formation continue comprend au moins un module portant sur chacun des trois th\232mes vis\233s aux points 1 \224 3 de l'annexe 1re.[3 Le conducteur ne peut suivre deux fois le m\234me module dans une p\233riode de cinq ans pr\233c\233dant la date de prolongation de la dur\233e de validit\233 du certificat d'aptitude professionnelle, vis\233e \224 l'article 13, \167 1er. Le conducteur peut suivre deux modules sur le m\234me sujet s'il juge n\233cessaire de r\233p\233ter le sujet."°

["3 Pendant la formation continue, chaque conducteur suit un module qui couvre chacun des th\232mes suivants : 1\176 conduite d\233fensive ou \233conomique ; 2\176 s\233curit\233 routi\232re."° ]1

["3 Le module sur la conduite d\233fensive ou \233conomique, vis\233 \224 l'alin\233a 3, 1\176, comprend au moins trois heures de conduite pratique."°

["4 Chaque conducteur peut suivre au maximum douze heures de formation continue avec e-learning dans une p\233riode de cinq ans pr\233c\233dant la date de prolongation de la dur\233e de validit\233 du certificat d'aptitude professionnelle du conducteur vis\233e \224 l'article 13, \167 1."°

["3 \167 5. Si un conducteur change d'employeur, la formation continue d\233j\224 suivie au cours des cinq ann\233es pr\233c\233dant la date de la prolongation est prise en compte pour la prolongation de la dur\233e de validit\233 du certificat d'aptitude professionnelle, vis\233e \224 l'article 13, \167 1er."°

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(1AR 2013-01-10/01, art. 15, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(2AGF 2015-07-10/11, art. 164, 014; En vigueur : 04-09-2015)

(3AGF 2020-07-17/40, art. 10, 018; En vigueur : 22-08-2020)

(4AGF 2021-07-16/31, art. 38, 022; En vigueur : 19-09-2021)

(5AGF 2024-04-26/59, art. 10, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 45/1.

["1 Les formations suivantes sont pas \233ligibles comme formation continue telle que vis\233e \224 l'article 3, \167 4 : 1\176 la formation pour le conducteur sur le transport des marchandises dangereuses, vis\233e \224 la directive 2008/68/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport int\233rieur des marchandises dangereuses ; 2\176 la formation sur le transport des animaux, vis\233e au r\232glement (CE) n\176 1/2005 du Conseil du 22 d\233cembre 2004 relatif \224 la protection des animaux pendant le transport et les op\233rations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le r\232glement (CE) n\176 1255/97 ; 3\176 la formation de sensibilisation au handicap, vis\233e au r\232glement (CE) n\176 181/2011 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 f\233vrier 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant la Directive (CE) n\176 2006/2004. Pour chaque formation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, d'au moins sept heures dont le conducteur peut prouver qu'il les a suivis dans une p\233riode de cinq ans pr\233c\233dant la date de prolongation du certificat d'aptitude professionnelle, sept points de cr\233dit sont attribu\233s. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, quatorze points de cr\233dit sont attribu\233s pour la formation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 1\176, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1\176 le conducteur peut d\233montrer qu'il a suivi la formation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 1\176, dans la p\233riode de cinq ans pr\233c\233dant la date de prolongation de la validit\233 du certificat d'aptitude professionnelle ; 2\176 dans la m\234me p\233riode de cinq ans pr\233c\233dant la date de prolongation de la dur\233e de validit\233 du certificat d'aptitude professionnelle, le conducteur n'a pas fait prendre en compte comme formation continue la formation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176 ou 3\176 ; 3\176 la formation dure au moins quatorze heures. Pour l'application de l'article 45, \167 4, alin\233a 1er, il est pr\233sum\233 que les formations vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176 et 2\176, portent sur la mati\232re vis\233e au point 2 de l'annexe 1, qui est jointe au pr\233sent arr\234t\233, pour la formation continue de la cat\233gorie C, et que la formation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 3\176, porte sur la mati\232re vis\233e au point 1 de l'annexe 1, qui est jointe au pr\233sent arr\234t\233, pour la formation continue de la cat\233gorie D."°

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(1Inséré par AGF 2020-07-17/40, art. 11, 018; En vigueur : 22-08-2020)

Chapitre 2.- Centres de formation.

Art. 46.[1 Le ministre ou son délégué]1 agrée les centres de formation organisant la formation continue.

Un agrément peut être accordé pour tous les aspects de la formation continue. Toutefois, un agrément partiel peut être obtenu limité aux aspects de la formation qui ont trait au transport de marchandises. Un agrément partiel peut également être obtenu limité aux aspects de la formation qui ont trait au transport de voyageurs.

L'agrément est attribué pour une période de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé pour une période de cinq ans; à ce but il faut chaque fois introduire une nouvelle demande d'agrément.

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(1AR 2013-01-10/01, art. 16, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 47.§ 1er. Pour être agréé, le centre de formation candidat doit remplir les conditions suivantes :

(chaque centre de formation doit disposer d'une infrastructure appropriee ainsi que des matériaux pédagogiques, prévus à l'annexe 2;) <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

chaque centre de formation candidat, à l'exception des établissements d'enseignement, s'engage à obtenir, dans un délai de trois ans à partir de l'agrément, un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par [2 le ministre ou son délégué]2;

chaque centre de formation candidat s'engage à rédiger chaque année un rapport de leurs activités, et de le transmettre au Service Public Fédéral Mobilité et Transports au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante. [2 Le ministre ou son délégué]2 détermine les matières qui doivent y être abordées;

chaque centre de formation candidat s'engage à proposer un programme de formation modulaire dans lequel les sujets ressortant de (NOTE de Justel : il faudrait "ressortissant à") (l'annexe 1) pertinent pour la reconnaissance ou reconnaissance partielle sollicitée sont traités. Chaque module comporte au moins sept heures de formation continue. Ce programme doit initialement recevoir l'approbation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des marchandises, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de (l'annexe 1) qui ont trait au transport des marchandises, sont enseignés. <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des voyageurs, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de (l'annexe 1) qui ont trait au transport des voyageurs, sont enseignés; <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

["2 Un module de formation portant sur les mati\232res vis\233es aux points 1.1, 1.2, 1.3 ou 3.1 de l'annexe 1re doit permettre au moins trois heures de conduite par conducteur y prenant part;"°

chaque centre de formation candidat s'engage à soumettre, selon les modalités déterminées par [2 le ministre ou son délégué]2, chaque changement au programme (...) à l'approbation du Service Public Fédéral Mobilite et Transports, qui approuve ou désapprouve les modifications dans un délai de soixante jours; <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

chaque centre de formation candidat s'engage à dispenser la formation continue conformément au programme de formation approuvé;

(chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs disposent d'une expérience professionnelle suffisante dans les matières enseignées et soient informés et tiennent compte des développements les plus récents dans le domaine des prescriptions et exigences de formation professionnelle et qu'ils soient formés en didactique et pédagogie;) <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs de la partie pratique de la formation disposent au moins depuis sept ans du permis de conduire pour la catégorie [1 ...]1 concernée;

chaque centre de formation candidat, à l'exception de ceux qui sont charges de l'organisation du transport en commun urbain ou régional par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance et de ceux organisés dans des centres publics de formation professionnelle, s'engage au moment des inscriptions pour la formation continue, d'organiser une formation dans les deux mois, quel que soit le nombre d'inscriptions.

(10° chaque centre de formation doit disposer d'un directeur, représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de l'enseignement et des tâches administratives;) <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

(11° chaque centre de formation doit disposer au moins d'un ordinateur équipé d'une connexion à l'internet en vue de la communication électronique des données concernant la formation continue organisée et les participants aux cours ainsi que les points de crédit obtenus via un service web du Service public Fédéral Mobilité et Transports.) <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

§ 2. Pour que l'agrément puisse être renouvelé, les conditions suivantes doivent être réunies :

le centre de formation apporte la preuve qu'il continue à satisfaire aux conditions visées aux § 1er, 4 et 5;

le centre de formation, à l'exception des établissements d'enseignement, apporte la preuve qu'il est titulaire d'un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, d'un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par [2 le ministre ou son délégué]2;

le centre de formation a rédigé annuellement un rapport d'activités et l'a transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivante au Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

§ 3. A défaut de décision relative à l'approbation du programme de formation dans les soixante jours suivant sa réception, l'approbation est présumée être accordée.

§ 4. Les personnes ou organismes désignés par [2 le ministre ou son délégué]2 ou par son délégué, charges de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister à la formation continue et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et sur le bon déroulement des formations.

Sur simple demande de l'instance contrôlant, le centre de formation est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure de la formation continue prévue.

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(1AR 2011-04-28/01, art. 95, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(2AR 2013-01-10/01, art. 17, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 47.

§ 1er. Pour être agréé, le centre de formation candidat doit remplir les conditions suivantes :

(chaque centre de formation doit disposer d'une infrastructure appropriee ainsi que des matériaux pédagogiques, prévus à l'annexe 2;) <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

chaque centre de formation candidat, à l'exception des établissements d'enseignement, s'engage à obtenir, dans un délai de trois ans à partir de l'agrément, un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par [2 le ministre ou son délégué]2;

[5 ...]5

chaque centre de formation candidat s'engage à proposer un programme de formation modulaire dans lequel les sujets ressortant de (NOTE de Justel : il faudrait "ressortissant à") (l'annexe 1) pertinent pour la reconnaissance ou reconnaissance partielle sollicitée sont traités. Chaque module comporte au moins sept heures de formation continue. Ce programme doit initialement recevoir l'approbation du [3 Département]3. <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des marchandises, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de (l'annexe 1) qui ont trait au transport des marchandises, sont enseignés. <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des voyageurs, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de (l'annexe 1) qui ont trait au transport des voyageurs, sont enseignés; <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

["2 Un module de formation portant sur les mati\232res vis\233es aux points 1.1, 1.2, 1.3 ou 3.1 de l'annexe 1re doit permettre au moins trois heures de conduite par conducteur y prenant part;"°

chaque centre de formation candidat s'engage à soumettre, selon les modalités déterminées par [2 le ministre ou son délégué]2, chaque changement au programme (...) à l'approbation du [3 Département]3, qui approuve ou désapprouve les modifications dans un délai de soixante jours; <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

chaque centre de formation candidat s'engage à dispenser la formation continue conformément au programme de formation approuvé;

(chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs disposent d'une expérience professionnelle suffisante dans les matières enseignées et soient informés et tiennent compte des développements les plus récents dans le domaine des prescriptions et exigences de formation professionnelle et qu'ils soient formés en didactique et pédagogie;) <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs de la partie pratique de la formation disposent au moins depuis sept ans du permis de conduire pour la catégorie [1 ...]1 concernée;

[5 ...]5.

(10° chaque centre de formation doit disposer d'un directeur, représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de l'enseignement et des tâches administratives;) <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

(11° chaque centre de formation doit disposer au moins d'un ordinateur équipé d'une connexion à l'internet en vue de la communication électronique des données concernant la formation continue organisée et les participants aux cours ainsi que les points de crédit obtenus via un service web du [3 Département]3.) <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>

§ 2. Pour que l'agrément puisse être renouvelé, les conditions suivantes doivent être réunies :

le centre de formation [5 satisfait ]5 aux conditions visées aux § 1er,[5 ...]5;

le centre de formation, à l'exception des établissements d'enseignement, apporte la preuve qu'il est titulaire d'un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, d'un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par [2 le ministre ou son délégué]2;

le centre de formation a rédigé annuellement un rapport d'activités et l'a transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivante au [3 Département]3.

§ 3. A défaut de décision relative à l'approbation du programme de formation dans les soixante jours suivant sa réception, l'approbation est présumée être accordée.

§ 4. Les personnes ou organismes désignés par [2 le ministre ou son délégué]2 ou par son délégué, charges de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister à la formation continue et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et sur le bon déroulement des formations.

["5 ..."°

["4 \167 5. Le centre de formation doit se conformer aux directives impos\233es par le ministre ou son mandataire. \167 6. Le centre de formation prend les mesures techniques et organisationnelles n\233cessaires \224 la protection des donn\233es personnelles."°

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(1AR 2011-04-28/01, art. 95, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(2AR 2013-01-10/01, art. 17, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(3AGF 2015-07-10/11, art. 165, 014; En vigueur : 04-09-2015)

(4AGF 2021-07-16/31, art. 39, 022; En vigueur : 19-09-2021)

(5DCFL 2024-04-26/51, art. 1, 024; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 48.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports selon les modalités déterminées par [1 le ministre ou son délégué]1. La demande doit au moins être accompagnée des informations suivantes :

les mesures que le centre de formation a prises au moment de la demande ou celles qu'il prendra encore en vue d'apporter la preuve dans les trois ans qu'il a obtenu un certificat Q*for, ISO, CEDEO, un agrément EFQM ou un autre certificat ou agrément admis par [1 le ministre ou son délégué]1. Cette exigence ne vaut pas pour les établissements d'enseignement;

(la liste des instructeurs chargés de la formation continue ainsi que l'identité du directeur;) <AR 2008-09-18/31, art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008>

de l'information sur les locaux où les cours ont lieu et sur le matériel pédagogique. Cette information comprend en ce qui concerne les formations " conduite rationnelle " également l'information ayant trait aux moyens mis à disposition pour les travaux pratiques et au parc de véhicules utilisé;

les conditions de participation aux cours, entre autres le nombre requis de participants;

l'information dont il ressort que chacune des conditions visées a l'article 47, § 1er, sont satisfaites.

(Le Ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.) <AR 2008-09-18/31, art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008>

§ 2. Lors de la demande de renouvellement de l'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 47, § 2 est remplie doit au moins être communiquée.

(La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.

["1 Le ministre ou son d\233l\233gu\233"° délivre le renouvellement d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.) <AR 2008-09-18/31, art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008>

§ 3. [1 Le ministre ou son délégué]1 peut déterminer des conditions plus précises auxquelles la demande d'agrément ou la demande de prolongation d'agrément doit satisfaire.

§ 4. [1 Le ministre ou son délégué]1 attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé.

(L'octroi de l'agrément ainsi que du renouvellement d'agrément sont publiés au Moniteur belge.) <AR 2008-09-18/31, art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008>

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(1AR 2013-01-10/01, art. 18, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 48.

§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du [2 Département]2 selon les modalités déterminées par [1 le ministre ou son délégué]1. La demande doit au moins être accompagnée des informations suivantes :

[3 ...]3

(la liste des instructeurs chargés de la formation continue ainsi que [3 le nom, les prénoms, l'adresse courriel et le numéro de téléphone du responsable ]3;) <AR 2008-09-18/31, art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008>

de l'information sur les locaux où les cours ont lieu et sur le matériel pédagogique. Cette information comprend en ce qui concerne les formations " conduite rationnelle " également l'information ayant trait aux moyens mis à disposition pour les travaux pratiques et au parc de véhicules utilisé;

les conditions de participation aux cours[3 ...]3;

l'information dont il ressort que chacune des conditions visées a l'article 47, § 1er, sont satisfaites.

(Le Ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.) <AR 2008-09-18/31, art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008>

§ 2. Lors de la demande de renouvellement de l'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 47, § 2 est remplie doit au moins être communiquée.

(La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.

["1 Le ministre ou son d\233l\233gu\233"° délivre le renouvellement d'agrément dans un délai de [3 deux]3 mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.) <AR 2008-09-18/31, art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008>

§ 3. [1 Le ministre ou son délégué]1 peut déterminer des conditions plus précises auxquelles la demande d'agrément ou la demande de prolongation d'agrément doit satisfaire.

§ 4. [1 Le ministre ou son délégué]1 attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé.

(L'octroi de l'agrément ainsi que du renouvellement d'agrément sont publiés au Moniteur belge.) <AR 2008-09-18/31, art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008>

["3 \167 5. Si le centre de formation arr\234te ses activit\233s, le centre de formation en informe le D\233partement par voie \233lectronique. L'agr\233ment du centre de formation \233choit \224 partir de la date de notification, vis\233e \224 l'alin\233a 1er."°

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(1AR 2013-01-10/01, art. 18, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(2AGF 2015-07-10/11, art. 166, 014; En vigueur : 04-09-2015)

(3AGF 2024-04-26/59, art. 12, 024; En vigueur : 01-06-2024)

TITRE V.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 19, 010; En vigueur : 19-01-2013>

TITRE V.

[1 Modules de formation continue par e-learning]1

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(1AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Chapitre 1er.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 19, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Chapitre 1er.

[1 Agrément des modules de formation continue par e-learning ]1

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(1AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Section 1ère.[1 Conditions d'agrément ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Sous- Section 1re. REGION_FLAMANDE.[1 Conditions applicables au module de formation continue ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 49.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 19, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Art. 49.[1 Les centres de formation agréés peuvent dispenser un module de formation continue par e-learning si le chef du Département agrée le module de formation continue conformément aux articles 50 à 52/13. ]1

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(1AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 50.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 19, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Art. 50.

[1 Le module de formation continue se compose toujours des deux parties suivantes :

la partie e-learning ;

la partie formation en classe ou pratique. ]1

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(1AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 51.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 19, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Art. 51.[1 La partie e-learning visée à l'article 50, 1°, a une durée d'exécution moyenne de trois heures.

La partie formation en classe ou pratique visée à l'article 50, 2°, dure quatre heures.

Le module de formation continue dure au total sept heures.

Lorsque le participant a terminé le module de formation continue, sept points de crédit du module de formation continue lui sont attribués. ]1

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(1AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Chapitre 2.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 19, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Art. 52.

<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 19, 010; En vigueur : 19-01-2013>

Art. 52.[1 Si le module de formation continue est composé d'une partie e-learning et d'une partie pratique, la partie e-learning est dispensée en premier.

Si le module de formation continue est composé d'une partie e-learning et d'une partie formation en classe, le centre de formation est libre de choisir l'ordre dans lequel les parties sont dispensées.

La première partie du module de formation continue doit être achevée avant de pouvoir commencer la deuxième partie du module de formation continue. La deuxième partie doit être achevée au plus tard 60 jours après le début de la première partie. ]1

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(1AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Sous- Section 2. REGION_FLAMANDE. [1 Conditions applicables à la partie e-learning du module de formation continue ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 52/1_REGION_FLAMANDE.[1 La partie e-learning du module de formation continue est divisée en un minimum de six blocs.

Au moins six formes de travail interactives différentes sont utilisées dans la partie e-learning du module de formation continue. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 52/2_REGION_FLAMANDE.[1 La partie e-learning du module de formation continue comprend au moins six tests de répétition différents afin de vérifier si le participant a compris la matière des blocs.

Les tests de répétition sont répartis sur la partie e-learning du module de formation continue. Dans chaque test de répétition, des questions sont posées sur la matière vue dans les blocs précédents.

Un test de répétition ne peut être effectué qu'après que le participant a parcouru l'intégralité de la matière requise.

Après le dernier bloc, un test final doit être passé. Il contient au moins dix questions couvrant l'ensemble de la matière et qui n'ont pas été posées lors de tests de répétition précédents. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 52/3_REGION_FLAMANDE.[1 Si un participant donne une réponse erronée lors du test de répétition ou lors du test final visé à l'article 52/2, la réponse correcte est donnée après chaque question ou à la fin du test, ainsi qu'une explication de la raison pour laquelle elle est correcte. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 52/4_REGION_FLAMANDE.[1 La partie n'est achevée que lorsque le participant a terminé tous les blocs visés à l'article 52/1, et a passé tous les tests de répétition et le test final visés à l'article 52/2. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Sous- Section 3. REGION_FLAMANDE.[1 Conditions applicables au système ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 52/5_REGION_FLAMANDE.[1 Afin d'accéder au système, un participant est identifié via e-ID ou au moyen de données de connexion uniques. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 52/6_REGION_FLAMANDE.[1 L'accès d'un participant au système est lié à un centre de formation agréé et à un module de formation continue spécifique agréé par le chef du Département. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 52/7_REGION_FLAMANDE.[1 Le système est conçu de manière à ce que l'accès et les actions des participants soient traçables depuis la première connexion jusqu'à l'achèvement de l'e-learning.

Le système enregistre toutes les données suivantes :

le temps dont le participant a eu besoin pour compléter intégralement la partie e-learning ;

le nombre de jours entre le début et l'achèvement complet de la partie e-learning ;

les résultats des tests de répétition et du test final visés à l'article 52/2. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 52/8_REGION_FLAMANDE.[1 Le système conserve un aperçu des informations suivantes pour chaque participant afin d'être en mesure d'assurer le suivi de ses progrès :

les blocs visés à l'article 52/1, qui ont déjà été suivis ;

les tests visés à l'article 52/2, qui ont déjà été passés ;

les blocs visés à l'article 52/1, qui doivent encore être suivis ;

les tests visés à l'article 52/2, qui doivent encore être passés.

Le système possède une structure de navigation claire et conviviale qui permet au participant de naviguer à travers les différents blocs visés à l'article 52/1, et les différents tests visés à l'article 52/2.

Le système est conçu de telle sorte que tous les blocs visés à l'article 52/1 doivent être complétés et tous les tests visés à l'article 52/2 doivent être passés afin d'achever la partie e-learning. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 52/9_REGION_FLAMANDE.[1 Le système est toujours opérationnel. Si ce n'est pas le cas, le centre de formation en informe immédiatement les participants et le Département. Le centre de formation prévient immédiatement les participants et le Département lorsque le système est à nouveau opérationnel. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 52/10_REGION_FLAMANDE.[1 Le centre de formation se charge de la maintenance corrective et évolutive du système et du logiciel utilisé.

Les innovations du système ne doivent pas avoir d'impact négatif sur l'enregistrement de la connexion et de la déconnexion et sur les activités déjà effectuées par les participants. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Section 2.[1 Procédure d'agrément ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 52/11.[1 Si un centre de formation souhaite obtenir l'agrément pour un module de formation continue par e-learning, il doit soumettre au Département une demande par voie électronique dont le modèle est déterminé par le Département.

Dans sa demande, le demandeur transmet les données suivantes :

le module de formation continue qui est partiellement dispensé par e-learning ;

les parties qui composent le module de formation, ainsi que l'ordre et la durée de ces parties ;

pour la partie e-learning : un aperçu des blocs, des formes de travail interactives utilisées, des tests de répétition et du test final ;

pour la partie e-learning : la durée d'exécution moyenne ;

le système utilisé et la manière dont le participant est identifié.

Le demandeur accorde au Département l'accès au système afin que le Département puisse vérifier que le système répond aux conditions visées aux articles 52/5 à 52/10. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 52/12.[1 Le chef du Département informe le centre de formation, au plus tard un mois suivant la date à laquelle il a reçu la demande, si des informations sont manquantes.

Si la demande, conformément à l'article 52/11, est incomplète, le chef du Département ne la traite pas avant d'avoir reçu les informations manquantes.

Le chef de Département prend la décision d'agréer ou non le module de formation continue par e-learning dans un délai de 2 mois suivant la date à laquelle le service a reçu une demande complète.

A défaut d'une décision dans le délai visé à l'alinéa 3, l'absence de décision est considérée comme une décision d'agrément. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 52/13.[1 Le Département octroie un numéro d'agrément à chaque module de formation continue par e-learning agréé.

Dans le cas visé à l'article 52/12, alinéa 4, le centre de formation peut demander un numéro d'agrément à tout moment. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 17, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Section 3.[1 Conservation et échéance de l'agrément ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 52/14.[1 Pour rester agréés, les centres de formation et les modules de formation continue qu'ils dispensent par le biais de l'e-learning doivent remplir toutes les conditions énoncées au présent titre et aux titres IV et VI.

Un centre de formation agréé peut dispenser un module de formation continue par e-learning si le module de formation continue reste agréé. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 52/15.[1 Si le centre de formation arrête le module de formation continue par e-learning, le centre de formation en informe le Département par voie électronique.

L'agrément échoit à partir de la date de notification au Département visée à l'alinéa 1er. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Chapitre 2.[1 Conditions d'organisation du module de formation continue par e-learning ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 52/16_REGION_FLAMANDE.[1 Avant le début de la partie formation pratique d'un module de formation continue, l'instructeur dispose d'un rapport qui contient toutes les informations suivantes sur les performances du participant à la partie e-learning :

les durées d'exécution ;

les résultats des tests de répétition et du test final visés à l'article 52/2.

Si la partie formation en classe est donnée après la partie e-learning, l'instructeur doit vérifier au début de la partie formation en classe ce que les participants ont retenu de la partie e-learning. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 52/17_REGION_FLAMANDE.[1 Sur simple demande, le centre de formation communique également au Département les informations suivantes, selon les modalités déterminées par le Département :

la date de début et de fin du module de formation continue par e-learning et de ses différentes parties ;

un aperçu des participants qui ont complété le module de formation continue par e-learning ;

pour la partie e-learning : le temps dont chaque participant a eu besoin pour compléter toute la partie ;

pour la partie e-learning : un aperçu par participant des blocs et des tests qui ont été effectués et non effectués ;

pour la partie e-learning : les résultats des tests de répétition et du test final visés à l'article 52/2 ;

le rapport visé à l'article 52/16, alinéa 1er ;

le nombre de participants qui n'ont pas achevé le module de formation continue par e-learning et, si possible, la raison ;

le nombre et le contenu des plaintes des participants concernant le module de formation continue par e-learning.]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 52/18_REGION_FLAMANDE.[1 Le centre de formation fournit une assistance et un soutien technique aux participants qui ont des questions sur le contenu de la partie e-learning ou qui rencontrent des problèmes pour utiliser le système. Une aide est apportée aux participants dans les vingt-quatre heures les jours ouvrables.

Le centre de formation accorde au Département l'accès au système et à toutes les données qu'il contient, si le Département en émet la demande.

L'accès visé à l'alinéa 2 est limité aux données nécessaires à l'application du présent arrêté et qui sont proportionnées à l'objectif concret de l'accès. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024)

TITRE VI.- DISPOSITIONS GENERALES.

Chapitre 1er.- Inspection et contrôle.

Chapitre 1er.[1]1{ /ital}

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(1AGF 2024-04-26/59, art. 14, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 53.Les personnes ou organismes chargés par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle du respect du présent arrêté ont accès aux locaux des centres d'examen [1 et des centres de formation]1 agréés conformément au présent arrêté. Ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements.

A la demande du Ministre ou de son délégué, [1 les centres d'examen et les centres de formation]1 agréés conformément au présent arrêté sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté.

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(1AR 2013-01-10/01, art. 20, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 53.

Les personnes ou organismes chargés [2 par le chef du Département]2 de l'inspection et du contrôle du respect du présent arrêté ont accès aux [2 véhicules, terrains et ]2 locaux des centres d'examen [1 et des centres de formation]1 agréés conformément au présent arrêté. Ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements.

["2 A la demande des personnes ou organismes vis\233s \224 l'alin\233a 1er, les instituts ou personnes suivants fournissent tous les renseignements concernant l'application du pr\233sent arr\234t\233 : 1\176 les centres d'examen et leur personnel ; 2\176 les centres de formation et leur personnel"°

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(1AR 2013-01-10/01, art. 20, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(2AGF 2024-04-26/59, art. 15, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 53.

Les personnes ou organismes chargés par le Ministre ou par son délégué [2 ou par le Ministre wallon ou par son délégué, chacun en ce qui le concerne,]2 de l'inspection et du contrôle du respect du présent arrêté ont accès aux locaux des centres d'examen [1 et des centres de formation]1 agréés conformément au présent arrêté. Ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements.

A la demande du Ministre ou de son délégué, [2 ou du Ministre wallon ou de son délégué, chacun en ce qui le concerne, ]2[1 les centres d'examen et les centres de formation]1 agréés conformément au présent arrêté sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté.

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(1AR 2013-01-10/01, art. 20, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(2ARW 2018-05-24/23, art. 29, 016; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 54.S'il est établi, dans le cadre des contrôles visés à l'article 53 ou par toute autre voie, que [1 le centre de formation]1 agréé conformément au présent arrêté ne remplissent plus les conditions d'agrément, le Ministre peut procéder à la suspension temporaire, intégrale ou partielle ou au retrait de l'agrément [1 dudit centre]1 après avoir entendu les intéressés.

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(1AR 2013-01-10/01, art. 21, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 54.

["2 . Le non-respect par le centre de formation des conditions, vis\233es au pr\233sent titre et aux titres IV et V, peut conduire aux mesures suivantes : 1\176 un avertissement par le chef du D\233partement ; 2\176 une suspension de l'agr\233ment du centre de formation par le chef du D\233partement ; 3\176 une suspension de l'agr\233ment du module de formation continue par e-learning par le chef du D\233partement ; 4\176 une annulation de l'agr\233ment du centre de formation par le chef du D\233partement ; 5\176 une annulation de l'agr\233ment du module de formation continue par e-learning par le chef du D\233partement. Avant que le chef du D\233partement ne d\233cide de prendre une mesure vis\233e \224 l'alin\233a 1er, le responsable du centre de formation est inform\233 de l'intention de prendre une des mesures pr\233cit\233es. Dans la notification vis\233e \224 l'alin\233a 2, le responsable du centre de formation est inform\233 de la possibilit\233 de pr\233senter une d\233fense \233crite au chef du D\233partement dans un d\233lai de trente jours suivant la r\233ception de la notification vis\233e \224 l'alin\233a 2. Le chef du D\233partement d\233cide de prendre ou non une mesure vis\233e \224 l'alin\233a 1er, dans un d\233lai de trente jours suivant la r\233ception de la d\233fense \233crite, ou, s'il n'a pas re\231u de d\233fense \233crite \224 temps, dans un d\233lai de trente jours suivant la date d'expiration du d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 3. Si le chef du D\233partement ne prend pas de d\233cision dans le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 4, il est estim\233 renoncer \224 la mesure vis\233e \224 l'alin\233a 1er. Pendant la p\233riode de suspension ou apr\232s la d\233cision d'annulation de l'agr\233ment en tant que centre de formation, le centre de formation ne peut pas dispenser de formation continue. Le centre de formation ne peut pas demander un nouvel agr\233ment pendant la premi\232re ann\233e suivant l'annulation. Pendant la p\233riode de suspension ou apr\232s la d\233cision d'annulation de l'agr\233ment du module de formation continue par e-learning, le centre de formation n'est pas autoris\233 \224 fournir le module de formation continue et le syst\232me est d\233sactiv\233. Le centre de formation ne peut pas demander un nouvel agr\233ment pour le module de formation continue par e-learning pendant la premi\232re ann\233e suivant l'annulation."°

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(1AR 2013-01-10/01, art. 21, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(2AGF 2024-04-26/59, art. 16, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Chapitre 2.- Redevances.

Art. 55.<AR 2008-09-18/31, art. 15, 003; En vigueur : 10-09-2008> § 1er. La demande d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément d'un centre de formation, visé à l'article 46 donne lieu au paiement d'une redevance de 1.000 euros.

["2 ..."°

§ 2. [3 Il est dû par tout centre de formation pour couvrir les frais d'administration et de contrôle une redevance annuelle de 250 euros.

Ces redevances sont payées au plus tard le 31 mars de l'année concernée.]3

§ 3. [3 Les redevances prévues au § 1er et 2 sont versées au compte n° BE86 6792 0060 1050 de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles.]3

["1 \167 4. Les montants vis\233s [3 aux \167 1er et 2 feront"° , à partir de l'année civile 2011, au 1er janvier de chaque année, l'objet d'une indexation automatique, calculée sur base de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.

Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,5.]1

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(1AR 2011-01-25/02, art. 4, 007; En vigueur : 07-02-2011)

(2AR 2013-01-10/01, art. 22, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(3AR 2013-11-15/04, art. 30, 012; En vigueur : 07-12-2013)

Art. 55.

<AR 2008-09-18/31, art. 15, 003; En vigueur : 10-09-2008> § 1er. La demande d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément d'un centre de formation, visé à l'article 46 donne lieu au paiement d'une redevance de 1.000 euros.

["2 ..."°

§ 2. [3 Il est dû par tout centre de formation pour couvrir les frais d'administration et de contrôle une redevance annuelle de 250 euros.

Ces redevances sont payées au plus tard le 31 mars de l'année concernée.]3

§ 3. [4 Les redevances prévues aux paragraphes 1er et 2 doivent être payées de la manière indiquée dans la demande de paiement.]4

["1 \167 4. Les montants vis\233s [3 aux \167 1er et 2 feront"° , à partir de l'année civile 2011, au 1er janvier de chaque année, l'objet d'une indexation automatique, calculée sur base de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.

Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,5.]1

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(1AR 2011-01-25/02, art. 4, 007; En vigueur : 07-02-2011)

(2AR 2013-01-10/01, art. 22, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(3AR 2013-11-15/04, art. 30, 012; En vigueur : 07-12-2013)

(4AGF 2015-07-10/11, art. 167, 014; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 55/1.<Inséré par AR 2008-11-28/35, art. 5; En vigueur : 09-12-2008> § 1er. La délivrance du certificat visé à l'article 8, §1er, alinéa 1er, 3°, ou d'un duplicata de ce certificat donne lieu au paiement d'une redevance de 11 euros.

La redevance visée à l'alinéa 1er est payée par virement au compte du Service public fédéral Mobilité et Transports, conformément aux instructions du Directeur général de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.

§ 2. [1 ...]1

§ 3. Le Ministre peut adapter [1 le montant prévu au § 1er]1 aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. Il augmente, le cas écheant, le résultat de 0,5 euro maximum ou le diminue de 0,49 euro maximum pour arriver à l'unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.

Les redevances prévues au § 1er [1 ...]1 ne sont remboursées en aucun cas.

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(1AR 2013-01-10/01, art. 23, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 55/1.

<Abrogé par ARW 2020-09-10/06, art. 10, 019; En vigueur : 23-05-2020>

Art. 55/1.

["1 \167 1. Pour les examens subis aux centres d'examen vis\233s \224 l'article 25 de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire, les redevances suivantes sont pay\233es : 1\176 pour l'examen permis de conduire : a) pour l'examen th\233orique : 15 euros ; b) pour l'examen pratique entier : 45 euros ; c) pour l'examen pratique sur la voie publique : 37,50 euros ; 2\176 pour l'examen qualification de base : a) pour la partie de l'examen th\233orique vis\233e \224 l'article 29, premier alin\233a, 1\176, et \224 l'article 36, deuxi\232me alin\233a, 1\176, du pr\233sent arr\234t\233: 51 euros ; b) pour la partie de l'examen th\233orique vis\233e \224 l'article 29, premier alin\233a, 2\176, et \224 l'article 36, deuxi\232me alin\233a, 2\176, du pr\233sent arr\234t\233 : 43 euros ; c) pour la partie de l'examen th\233orique vis\233e \224 l'article 29, premier alin\233a, 3\176, et \224 l'article 36, deuxi\232me alin\233a, 3\176, du pr\233sent arr\234t\233 : 89 euros ; d) pour la partie de l'examen pratique vis\233e \224 l'article 35, \167 1, premier alin\233a, 1\176, et \224 l'article 42, \167 1, alin\233a premier, 1\176, du pr\233sent arr\234t\233 : 124 euros ; e) pour la partie de l'examen pratique vis\233e \224 l'article 35, \167 1, premier alin\233a, 2\176, et \224 l'article 42, \167 1, alin\233a premier, 2\176, du pr\233sent arr\234t\233 : 53 euros ; f) pour la partie de l'examen pratique vis\233e \224 l'article 42, \167 1, premier alin\233a, 3\176, du pr\233sent arr\234t\233 : 36 euros ; g) pour les parties de l'examen pratique vis\233e \224 l'article 42, \167 1, premier alin\233a, 2\176 et 3\176, du pr\233sent arr\234t\233, au m\234me moment : 71 euros ; h) pour les parties de l'examen pratique vis\233es \224 l'article 42, \167 1, premier alin\233a, 2\176 et 3\176, du pr\233sent arr\234t\233, au m\234me moment avec un v\233hicule de la cat\233gorie C1+E, C+E, D1+E ou D+E : 83 euros ; i) pour la partie de l'examen pratique vis\233e \224 l'article 42, \167 1, premier alin\233a, 3\176, du pr\233sent arr\234t\233, avec un v\233hicule de la cat\233gorie C1+E, C+E, D1+E ou D+E : 47 euros ; 3\176 les redevances suppl\233mentaires suivantes : a) pour la traduction audio vis\233e \224 l'article 27, \167 1, premier alin\233a, du pr\233sent arr\234t\233 : 35 euros ; b) pour l'examen th\233orique vis\233 \224 l'article 27, \167\167 3 et 4, du pr\233sent arr\234t\233 : 75 euros. \167 2. Les redevances vis\233es au paragraphe 1 sont pay\233es au plus tard le dixi\232me jour ouvrable avant le jour de l'examen pour lequel elles sont dues. Si la redevance n'est pas pay\233e \224 temps, le rendez-vous fix\233 par le centre d'examen sera annul\233. Si le candidat a inform\233 le centre d'examen de son absence moins de huit jours ouvrables avant le jour de l'examen, les redevances, \224 l'exception de la redevance suppl\233mentaire vis\233e au paragraphe 1, 3\176, a), ne seront pas rembours\233es.[2 Le centre d'examen rembourse les redevances, vis\233es au paragraphe 1er, au candidat si celui-ci prouve qu'il n'a pas pu passer l'examen en raison d'un des cas de force majeure suivants et si le candidat demande le remboursement au centre d'examen dans un d\233lai d'un an \224 compter du jour de l'examen : 1\176 en cas de maladie du candidat si l'examen tombe entre la date de d\233but et la date de fin de la p\233riode de maladie et si le candidat pr\233sente un certificat m\233dical ; 2\176 en cas de d\233c\232s de l'une des personnes suivantes si l'examen tombe pendant la p\233riode entre la date du d\233c\232s et la date de l'enterrement et si le candidat pr\233sente un avis n\233crologique montrant le lien de parent\233 avec cette personne : a) le conjoint ou le partenaire cohabitant du candidat ; b) les enfants ou les enfants plac\233s du candidat, du conjoint du candidat ou du partenaire cohabitant du candidat ; c) les parents, les beaux-parents, les parents d'accueil ou les beaux-enfants du candidat, du conjoint du candidat ou du partenaire cohabitant du candidat ; d) les fr\232res, les soeurs, les grands-parents ou les petits-enfants du candidat, du conjoint du candidat ou du partenaire cohabitant du candidat ; 3\176 en cas d'indisponibilit\233 le jour de l'examen du v\233hicule avec lequel le candidat devait passer l'examen, si le candidat pr\233sente une copie du proc\232s-verbal de police ou de la communication \224 la police."°

["2 Si le candidat n'a pas pu passer l'examen en raison d'un cas de force majeure autre que les cas vis\233s \224 l'alin\233a 3, le D\233partement d\233cide si les r\233tributions, vis\233es au paragraphe 1er, peuvent \234tre rembours\233es au candidat. Dans un d\233lai d'un an \224 compter du jour de l'examen, le candidat adresse au D\233partement une demande de remboursement en indiquant le motif de force majeure et en fournissant les pi\232ces justificatives. Le ministre ou son mandataire peut d\233terminer les modalit\233s et les conditions de remboursement des r\233tributions vis\233es au paragraphe 1er"°

§ 3. Les montants visés au paragraphe 1 incluent la taxe sur la valeur ajoutée.

Les montants visés au paragraphe 1, sont liés à l'indice santé atteint le 31 décembre 2007.

Les montants visés au paragraphe 1, sont adaptés le 1 janvier de chaque année à l'indice santé atteint le 31 décembre de l'année précédente, et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 36, 021; En vigueur : à une date à déterminer et au plus tard le 01-01-2023)

(2AGF 2024-04-26/59, art. 17, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Chapitre 3.[1 Traitement de données personnelles]1

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(1Inséré par AGF 2020-07-17/40, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 55/2.[1 § 1er. Conformément à l'article 21, § 2, alinéa premier, le centre d'examen transmet les données suivantes au Département avant chaque session d'examen :

le numéro d'agrément et l'adresse du centre ou de l'institut d'examen, visé à l'article 22, au sein duquel l'examen a été passé ;

le numéro de registre national, le numéro de registre bis ou le numéro de titulaire du candidat ;

les prénom et nom du candidat ;

la date et le lieu de naissance du candidat ;

la nationalité du candidat ;

l'adresse du candidat ;

le numéro de dossier du candidat au centre d'examen ;

la mention du caractère théorique ou pratique de l'examen ;

le numéro de registre national ou le numéro de registre bis du surveillant de l'examen théorique ;

10°le numéro de registre national ou le numéro de registre bis de l'examinateur ;

11°la catégorie de permis de conduire pour laquelle l'examen a été passé ;

12°le type d'examen et le type de l'épreuve faisant partie de l'examen ;

13°la date et l'heure de début et de fin d'une session d'examen ;

14°le statut complété, exclu ou ajourné de la session d'examen ;

15°s'il s'agit d'un examen théorique, les questions posées et les réponses du candidat pour chaque type d'épreuve ;

16°s'il s'agit d'un examen pratique, les données du protocole d'examen ;

17°les remarques éventuelles lors d'une session d'examen ;

18°le type d'accompagnement du candidat pendant l'examen pratique et le numéro de registre national ou le numéro de registre bis de l'instructeur ou de l'accompagnateur ;

19°le cas échéant, le numéro d'agrément et le lieu d'établissement de l'auto-école ;

20°le cas échéant, les données de l'attestation de l'auto-école présentée par le candidat ;

21°le numéro d'immatriculation du véhicule si l'examen pratique a été passé sous la supervision de l'auto-école ;

22°la langue dans laquelle un candidat a passé un examen ;

23°le cas échéant, le type d'interprète et le numéro de registre national ou d'agrément de l'interprète ;

24°le cas échéant, indiquer toute irrégularité ;

25°le cas échéant, une déclaration indiquant qu'un candidat renonce à une exemption à laquelle il a droit ;

26°la note obtenue par le candidat et le résultat de la session d'examen ;

27°la date d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle ;

28°le cas échéant, préciser si l'examen débouche sur la délivrance d'un permis provisoire ou d'un permis définitif ;

29°le cas échéant, indiquer la nécessité ou non d'un code sur le permis de conduire du candidat.

Les données des catégories suivantes des parties concernées sont traitées dans le cadre de l'application de l'alinéa premier :

le centre d'examen ;

le candidat ;

le surveillant ;

l'examinateur ;

l'instructeur ou l'accompagnateur ;

le cas échéant, l'auto-école ;

le cas échéant, l'interprète.

§ 2. Le Département est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les données, visées au paragraphe 1er, sont collectées et traitées aux fins suivantes :

contrôler le respect du présent arrêté dans le cadre de la réussite à l'examen et de l'obtention du certificat de qualification initiale ;

l'inspection et le contrôle, visés au titre VI, chapitre 1er ;

informer le Service public fédéral Mobilité et Transports que les candidats ont réussi les examens en vue de la délivrance du permis de conduire et de l'apposition d'un code sur le permis de conduire ;

échanger les données avec les autorités compétentes conformément à l'article 55/9 ;

l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département.

Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 5°, sont anonymisées.

§ 4. Les données, visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, 8°, 11° à 13°, 26° et 29°, sont conservées pendant toute la durée de vie du candidat.

Les données, visées au paragraphe 1er, 4° à 7°, 9°, 10°, 14° à 25°, 27° et 28°, sont conservées pendant cinq ans.]1

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(1AGF 2022-03-11/22, art. 2, 023; En vigueur : 16-05-2022)

Art. 55/3.[1 § 1er.[2 Le centre de formation fournit toutes les données suivantes au Département :

les données relatives à chaque module de formation continue prévue, visé à l'article 45, § 1/3 ;

conformément à l'article 45, § 2, alinéa 1er, pour chaque module de formation continue organisée, les données suivantes :

a)le numéro d'entreprise du centre de formation ;

b)le numéro d'agrément du centre de formation ;

c)le nom et le numéro d'agrément du module de formation continue ;

d)la catégorie de permis de conduire pour laquelle la formation continue est suivie ;

e)le sujet du module de formation continue ;

f)le numéro d'identification de la partie de la formation continue ;

g)le nombre de points de crédit ;

h)le cas échéant, le nombre d'heures de conduite pratique ;

i)la date à laquelle la partie de la formation continue a été suivie ;

j)le cas échéant, l'adresse à laquelle le cours de formation continue a été organisé ;

k)le numéro d'agrément du formateur ;

l)les numéros de registre national ou numéros bis des participants qui ont suivi la formation continue. ]2

["2 ..."°

§ 2. Le Département est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1er, sont collectées et traitées aux fins suivantes :

déterminer si un conducteur est apte et prolonger la validité du certificat d'aptitude professionnelle ;

l'inspection [2 , le contrôle et les mesures ]2 visés au titre VI, chapitre 1er ;

transmettre au Service public fédéral Mobilité et Transports les données des cours de formation continue suivis par les participants, en vue de l'apposition d'un code sur le permis de conduire ;

échanger les données avec les autorités compétentes conformément à l'article 55/9 ;

l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département.

Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 5°, sont anonymisées.

§ 4. [2 Les données, visées au paragraphe 1er, 2°, b) à i) et l), sont conservées pendant toute la durée de vie du participant.

Les données visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, a), j) et k), sont conservées pendant cinq ans ]2]1

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(1AGF 2022-03-11/22, art. 2, 023; En vigueur : 16-05-2022)

(2AGF 2024-04-26/59, art. 5, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 55/4.[1 § 1er. Les données suivantes sont traitées pour le conducteur qui demande une carte de qualification de conducteur conformément aux articles 8/1, § 2, et 13/1, § 2 :

le nom et le prénom ;

la rue, le numéro de maison et, le cas échéant, le numéro de boîte ;

le code postal et le nom de la commune ;

le pays ;

la date et le lieu de naissance ;

le numéro de téléphone ;

l'adresse e-mail ;

mentionner si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C, de la catégorie D ou des catégories C et D ;

mentionner s'il s'agit de la première demande de carte de qualification de conducteur belge ;

10°une photo d'identité récente ;

11°une copie du document d'identité ;

12°une copie du permis de conduire ;

13°une attestation de l'employeur du conducteur ;

14°une copie du permis de travail ;

15°une copie de la carte de qualification de conducteur initiale ou de la dernière carte délivrée.

§ 2. Le Département est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1er, sont collectées et traitées aux fins suivantes :

délivrer les cartes de qualification de conducteur, visées à l'article 8/1, § 3, et à l'article 13/1, § 3 ;

l'inspection et le contrôle, visés au titre VI, chapitre 1er ;

échanger les données avec les autorités compétentes conformément à l'article 55/9 ;

l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département.

Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 4°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, sont conservées pendant cinq ans.]1

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(1AGF 2022-03-11/22, art. 2, 023; En vigueur : 16-05-2022)

Art. 55/5.[1 § 1er. Pour chaque session d'examen, le Département peut échanger les données suivantes avec les autorités compétentes de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région wallonne :

le numéro de registre national, le numéro de registre bis ou le numéro de titulaire du candidat ;

les prénom et nom du candidat ;

la date et le lieu de naissance du candidat ;

la nationalité du candidat ;

l'adresse du candidat ;

le numéro d'agrément et l'adresse du centre ou de l'institut d'examen visé à l'article 22 au sein duquel l'examen a été passé ;

la catégorie de permis de conduire pour laquelle l'examen a été passé ;

le type d'examen et le type de l'épreuve faisant partie de l'examen ;

le nombre de questions de la session d'examen ;

10°la date et l'heure de début et de fin d'une session d'examen ;

11°la langue dans laquelle un candidat a passé un examen ;

12°le statut complété, exclu ou ajourné de la session d'examen ;

13°le résultat de la session d'examen ;

14°le cas échéant, indiquer toute irrégularité ;

15°le cas échéant, le numéro d'agrément et le lieu d'établissement de l'auto-école.

Les données des catégories suivantes des parties concernées sont traitées dans le cadre de l'application de l'alinéa premier :

le candidat ;

le centre d'examen ;

le cas échéant, l'auto-école.

§ 2. Le Département est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1er, sont collectées et traitées aux fins suivantes :

contrôler le respect du présent arrêté afin de déterminer, dans le cadre de l'examen pour l'obtention d'un permis de conduire ou d'un certificat de qualification initiale, si un candidat peut être admis à l'examen et les parties de l'examen réussies par le candidat ;

l'inspection et le contrôle, visés au titre VI, chapitre 1er ;

l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département.

Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 3°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 6° à 8°, 13° et 15°, sont conservées pendant toute la durée de vie du candidat.

Les données visées au paragraphe 1er, 3° à 5°, 9° à 12° et 14°, sont conservées pendant cinq ans.]1

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(1AGF 2022-03-11/22, art. 2, 023; En vigueur : 16-05-2022)

Art. 55/6.

["1 \167 1. Le centre d'examen vis\233 \224 l'article 25 de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire, conserve toutes les donn\233es suivantes : 1\176 la d\233cision d'exclusion de l'examen en raison d'une irr\233gularit\233 \233tablie ; 2\176 les donn\233es des documents vis\233es \224 l'article 30, \167 2, article 33, article 37, \167 2, et article 40 ; 3\176 le proc\232s-verbal vis\233 \224 l'article 43/2, alin\233a cinq, du pr\233sent arr\234t\233 ; 4\176 une copie du proc\232s-verbal vis\233 \224 l'article 43/3, alin\233a cinq, du pr\233sent arr\234t\233 ; 5\176 une copie de la d\233cision de la commission de recours vis\233e \224 l'article 44, \167 4, alin\233a cinq, du pr\233sent arr\234t\233, relatif au recours dans le cas vis\233 \224 l'article 44, \167 1, 1\176, du pr\233sent arr\234t\233 ; 6\176 une copie de la d\233cision de la commission de recours vis\233e \224 l'article 44, \167 4, cinqui\232me alin\233a, du pr\233sent arr\234t\233, concernant le recours dans les cas vis\233s \224 l'article 44, \167 1, 2\176 et 3\176, du pr\233sent arr\234t\233. \167 2. Le centre d'examen vis\233 \224 l'article 25 de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire est le responsable de traitement vis\233 \224 l'article 4, 7), du r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es vis\233 au paragraphe 1. \167 3. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1 sont collect\233es et trait\233es aux fins suivantes : 1\176 le contr\244le des conditions d'admission \224 l'examen vis\233 aux articles 32 \224 38/1 de l'arr\234te royal relatif au permis de conduire ; 2\176 la prise de mesures \224 la suite du constat d'irr\233gularit\233s vis\233es \224 l'article 43/2 ; 3\176 la transmission des documents \224 la commission de recours vis\233e \224 l'article 44, \167 4, alin\233a deux ; 4\176 l'inspection et le contr\244le vis\233s \224 l'article 64 de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire ; 5\176 l'\233tablissement de statistiques g\233n\233rales et anonymes par le D\233partement pour examiner et \233valuer la mesure politique. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1, 1\176, sont collect\233es et trait\233es aux fins vis\233es \224 l'alin\233a premier, 1\176, 4\176 et 5\176. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1, 4\176 \224 6\176, sont collect\233es et trait\233es \224 la fin vis\233e \224 l'alin\233a premier, 1\176 \224 5\176. Les donn\233es collect\233es et trait\233es aux fins vis\233es \224 l'alin\233a premier, 5\176, sont anonymis\233es. \167 4. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1, 2\176, sont conserv\233es pendant dix ans. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1, 1\176 et 3\176 \224 5\176, sont conserv\233es pendant deux ans."°

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 37, 021; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 55/7.

["1 \167 1. La commission de recours vis\233e \224 l'article 47 de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire conserve toutes les donn\233es suivantes : 1\176 la d\233claration de recours et les donn\233es vis\233es \224 l'article 44, \167 3, alin\233a deux, du pr\233sent arr\234t\233 ; 2\176 les documents transmis par le centre d'examen ou le D\233partement vis\233s \224 l'article 44, \167 4, alin\233a deux, du pr\233sent arr\234t\233 ; 3\176 tous les documents utiles vis\233s \224 l'article 44, \167 4, alin\233a deux, du pr\233sent arr\234t\233 ; 4\176 la d\233cision vis\233e \224 l'article 44, \167 4, alin\233a trois, du pr\233sent arr\234t\233. \167 2. La commission de recours vis\233e \224 l'article 47 de l'arr\234t\233 royal relatif au permis de conduire, est le responsable de traitement vis\233 \224 l'article 4, 7), du r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es vis\233 au paragraphe 1. \167 3. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1 sont collect\233es et trait\233es aux fins suivantes : 1\176 la d\233cision vis\233e \224 l'article 44, \167 4, alin\233a trois ; 2\176 l'\233tablissement de statistiques g\233n\233rales et anonymes par le D\233partement pour examiner et \233valuer la mesure politique. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1, 1\176, 2\176 et 3\176, sont collect\233es et trait\233es aux fins vis\233es \224 l'alin\233a premier, 1\176. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1, 4\176, sont collect\233es et trait\233es aux fins vis\233es \224 l'alin\233a premier, 2\176. Les donn\233es collect\233es et trait\233es aux fins vis\233es \224 l'alin\233a premier, 2\176, sont anonymis\233es. \167 4. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1, 1\176, 2\176 et 3\176 sont conserv\233es pendant un an. Les donn\233es vis\233es au paragraphe 1, 4\176, sont conserv\233es pendant deux ans."°

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 37, 021; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 55/8.

["1 \167 1. Le D\233partement conserve toutes les donn\233es suivantes : 1\176 les informations vis\233es \224 l'article 24 ; 2\176 une copie du proc\232s-verbal vis\233 \224 l'article 43/2, alin\233a six ; 3\176 le proc\232s-verbal vis\233 \224 l'article 43/3, alin\233a quatre ; 4\176 la d\233fense \233crite vis\233e \224 l'article 43/3, alin\233a trois ; 5\176 une copie de la d\233cision de la commission de recours telle que vis\233e \224 l'article 44, \167 4, alin\233a cinq, relative au recours dans le cas vis\233 \224 l'article 44, \167 1, 1\176 ; 6\176 une copie de la d\233cision de la commission de recours vis\233e \224 l'article 44, \167 4, cinqui\232me alin\233a, concernant le recours dans les cas vis\233s \224 l'article 44, \167 1, 2\176 et 3\176.[2 7\176 les donn\233es vis\233es \224 l'article 45, \167 1/3 ; 8\176 la demande d'approbation et l'approbation du programme de formation, vis\233 \224 l'article 47, \167 1er, 4\176, et \167 3, et toute modification du programme, vis\233 \224 l'article 47, \167 1er, 5\176 ; 9\176 la demande d'agr\233ment en tant que centre de formation, vis\233e \224 l'article 48, \167 1er, alin\233a 1er, la d\233cision d'agr\233er ou non le centre de formation, vis\233e \224 l'article 48, \167 1er, alin\233a 2, la demande de renouvellement de l'agr\233ment en tant que centre de formation, vis\233e \224 l'article 48, \167 2, alin\233a 1er, la d\233cision de renouveler ou non l'agr\233ment du centre de formation, vis\233e \224 l'article 48, \167 2, alin\233a 3, et le num\233ro d'agr\233ment, vis\233 \224 l'article 48, \167 4, alin\233a 1er ; 10\176 la notification de l'arr\234t vis\233 \224 l'article 48, \167 5 ; 11\176 pour les modules de formation continue par e-learning, toutes les donn\233es suivantes : a) l'identification via e-ID ou au moyen de donn\233es de connexion uniques vis\233es \224 l'article 52/5 ; b) les donn\233es vis\233es \224 l'article 52/7, alin\233a 2 ; c) l'aper\231u vis\233 \224 l'article 52/8, alin\233a 1er ; d) la demande d'agr\233ment du module de formation continue par e-learning vis\233e \224 l'article 52/11 ; e) la d\233cision d'agr\233er ou non le module de formation continue par e-learning vis\233e \224 l'article 52/12 ; f) le num\233ro d'agr\233ment du module de formation continue par e-learning vis\233e \224 l'article 52/13 ; g) la notification de l'arr\234t vis\233 \224 l'article 52/15, alin\233a 1er ; h) les informations vis\233es \224 l'article 52/17 ; 12\176 les renseignements vis\233s \224 l'article 53, alin\233a 2 ; 13\176 la d\233fense \233crite vis\233e \224 l'article 54, alin\233a 3 ; 14\176 la d\233cision vis\233e \224 l'article 54, alin\233a 4. "°

§ 2. Le Département est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées au paragraphe 1.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1 sont collectées et traitées aux fins suivantes :

la prise de mesures à la suite du constat d'irrégularités visées à l'article 43/3 ;

la transmission des documents à la commission de recours visée à l'article 44, § 4, alinéa deux ;

l'inspection [2 , le contrôle et les mesures ]2, visés au titre VI, chapitre 1 ;

l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département pour examiner et évaluer les mesures politiques.

Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 4°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1, 1°, sont conservées pendant le cours de vie de l'intéressé.

Les données visées au paragraphe 1, 2° à 6°, sont conservées pendant deux ans.]1

["2 Les donn\233es, vis\233es au paragraphe 1er, 7\176 et 11\176, sont conserv\233es pendant cinq ans. Les donn\233es, vis\233es au paragraphe 1er, 8\176 \224 10\176 et 12\176 \224 14\176, sont conserv\233es jusqu'\224 un an apr\232s l'expiration de l'agr\233ment. "°

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 37, 021; En vigueur : 01-09-2021)

(2AGF 2024-04-26/59, art. 19, 024; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 55/9.[1 Le Département échange avec les autorités compétentes chargées de l'exécution et du contrôle du respect de la réglementation transposée par la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil, des informations relatives aux certificats d'aptitude professionnelle et de formation continue délivrés ou retirés.

Le Département est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées à l'alinéa premier.

Les données, visées au paragraphe 1er, sont collectées et traitées afin d'identifier les parties concernées et d'établir leur aptitude professionnelle le cas échéant pour vérifier le respect des exigences de formation, visées dans la réglementation transposée par la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil.

Les données, visées à l'alinéa premier, obtenues par le Département sont conservées conformément aux délais de conservation respectifs des catégories de données à caractère personnel visées à l'article 55/2, § 4, à l'article 55/3, § 4, à l'article 55/4, § 4, à l'article 55/5, § 4, à l'article 55/6, § 4, à l'article 55/7, § 4 ou à l'article 55/8, § 4.]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/22, art. 3, 023; En vigueur : 16-05-2022)

Art. 55/10.[1 Le Département collecte les données suivantes dans une base de données :

les données, visées à l'article 55/2 ;

les données, visées à l'article 55/3 ;

les données, visées à l'article 55/4 ;

les données, visées à l'article 55/5, transmises au Département par les autres autorités compétentes ;

les données, visées à l'article 55/8 ;

les données, visées à l'article 55/9 que le Département reçoit des autres autorités compétentes.]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/22, art. 3, 023; En vigueur : 16-05-2022)

Art. 55/11.[1 § 1er. Le centre de formation traite les données suivantes :

les copies de la preuve que l'interprète satisfait aux conditions de diplôme, visées à l'article 45, § 1/2, alinéa 1er ;

pour les modules de formation continue par e-learning, toutes les données suivantes :

a)l'identification via e-ID ou au moyen de données de connexion uniques visées à l'article 52/5 ;

b)les données visées à l'article 52/7, alinéa 2 ;

c)l'aperçu visé à l'article 52/8, alinéa 1er ;

d)les informations visées à l'article 52/17.

§ 2. Le centre de formation est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :

la gestion administrative de l'e-learning dispensé ;

l'inspection, le contrôle et les mesures, visés au titre VI, chapitre 1er ;

l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département.

Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 3°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, sont conservées pendant cinq ans. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 20, 024; En vigueur : 01-06-2024)

TITRE VII.- DISPOSITIONS FINALES.

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 56.L'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 22 mars 2004, 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006, est complété comme suit :

" 17° les conducteurs qui subissent l'examen pratique prévu aux articles 38 à 42 inclus de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, a l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de vehicules des categories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier;

18°les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel valable au sens de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ".

Art. 57.(abrogé) <AR 2008-11-28/35, art. 6, 004; En vigueur : 10-09-2008>

Art. 58.L'article 18, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories C, C+E, D, D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E à la condition d'être titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ".

Art. 59.L'article 19, § 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le candidat âgé de moins de 21 ans qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C ou C+E ou avec un véhicule de la catégorie D ou D+E reçoit, selon le cas, un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1 + E, sauf s'il est titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.

Lorsque le titulaire atteint l'âge de 21 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni subir un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé, selon le cas, pour la conduite des véhicules de la catégorie C, C+E, D ou D+E. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. ".

Art. 60.L'article 21, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Le permis de conduire délivré pour la conduite de véhicules de catégories C, C +E, D et D + E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E est valable pour la durée désignée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou pour la durée de la validité du certificat d'aptitude professionnelle. Si ces délais diffèrent, la durée de validité est limitée au délai le plus court. ".

Art. 61.A l'article 21, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots " Ce délai est ramené à trois ans si le titulaire est âgé de 50 ans ou plus; en outre, la validité du permis de conduire délivré avant l'âge de 50 ans expire au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de 53 ans. " sont supprimés.

Art. 62.A l'article 25, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 1er septembre 2006, un § 3 est inséré, rédigé comme suit :

" § 3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux examens pour l'obtention du permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C, C + E, D, D+ E ou des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E. ".

Art. 63.Dans le même arrêté, sont abrogés :

l'article 27, 3°;

l'article 29, 1°;

l'article 29, 3°.

Art. 64.L'article 44, § 5, alinéa 3, du même arrête, est remplacé par la disposition suivante :

" L'attestation est valable cinq ans. Toutefois, l'attestation peut être délivrée pour une durée de validité plus courte conformément aux dispositions de l'annexe 6. ".

Art. 65.L'article 58, § 1er, 6°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" 6° par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance du permis de conduire et le certificat d'aptitude professionnelle ainsi que la date de fin de validité de ces documents; ".

Art. 66.A l'article 63 § 1er, du même arrêté, les mots suivants sont supprimés :

" catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E : examen pratique complet ... 45,00 EUR

épreuve pratique sur la voie publique uniquement ... 37,50 EUR ".

Art. 67.A l'article 74, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " 2° à 7° " sont remplacés par les mots " 2° à 9° ";

au même article le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° les données relatives aux permis de conduire, aux titres qui en tiennent lieu et aux examens accomplis; ";

au même article le 6°, 1er alinéa, est remplacé par la disposition suivante :

" 6° les données relatives aux examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E ";

le même article est complété par un 9°, rédigé comme suit :

" 9° les données relatives à l'aptitude professionnelle, ses preuves et ses examens accomplis, prévus à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ".

Art. 68.A l'article 75, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le 1°, a) est complété par la disposition suivante :

" a) de la délivrance des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ";

au même article le b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) les centres d'examen et les examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E; ";

au même article le 1° est complété comme suit :

" d) les instituts d'examens et les centres de formation, conformément à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E; ";

le 10° est remplacé par la disposition suivante :

" 10° la délivrance, par l'autorité, des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E; ".

Art. 69.A l'article 76, du même arrête, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° " sont remplacés par les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° ";

à l'alinéa 3, les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° peuvent être communiquées aux examinateurs visés à l'article 26. " sont remplacés par les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 9° peuvent être communiquées aux examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ";

à l'alinéa 4, les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 9° ";

à l'alinéa 5, les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° " sont remplacés par les mots " Les données visées a l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 9° ";

à l'alinéa 6, les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° " sont remplacés par les mots " Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° ".

Art. 70.A l'article 77, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 9° sont conservées sans limitation de durée. ".

Art. 71.§ 1er. A l'annexe 7, au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 avril 2006 et 1er septembre 2006, sont apportees les modifications suivantes :

les mots " 95 : conducteur, titulaire du certificat, qui satisfait aux exigences d'aptitude professionnelle jusqu'au ... " sont insérés entre les mots " 90.07 : utilisable " et les mots " II. Codes Nationaux ";

le II relatif aux Codes nationaux est complété comme suit :

" 121 : limité au transport à l'intérieur du Royaume et, le cas échéant, au transport régulier à l'intérieur du Royaume dont le trajet s'élève au maximum à 50 km, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ".

Art. 72.§ 1er. A l'article 8.2, 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifie par les arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 23 mars 1998 sont apportés les modifications suivantes :

le b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E pour le transport de voyageurs régulier dont le trajet n'excede pas 50 kilomètres, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de vehicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E ";

le d) est ajouté, rédigé comme suit :

" d) 20 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E pour le transport de voyageurs, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ".

§ 2. A l'article 8.2, 2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 23 mars 1998, le 2°, alinéa 2, b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories C et C+E et des sous-catégories C1 et C1+E, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle C visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E; ".

§ 3. L'article 59.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991, 29 mai 1996, 23 mars 1998, 14 mai 2002 et 22 mars 2004, est abrogé.

Chapitre 2.- Dispositions transitoires.

Art. 73.§ 1er. Sont dispensées de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle, en dérogation à l'article 3, § 2 :

jusqu'au 10 septembre 2016, les conducteurs mentionnés a l'article 5, § 1er, 2°, qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen;

jusqu'au 10 septembre 2015, les conducteurs mentionnés à l'article 5, § 2, 2°, qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen.

["1 Sont dispens\233s de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C et, jusqu'au 10 septembre 2016, de l'obligation d'\234tre titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle C, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou europ\233en du groupe C, d\233livr\233 avant le 31 janvier 2010 et d'un certificat de qualification d\233livr\233, \224 l'issue de la sixi\232me ann\233e de l'enseignement secondaire professionnel francophone, aux \233l\232ves qui ont suivi la formation \" conducteurs poids lourds \" ou d'un \" studiegetuigschrift \" de la deuxi\232me ann\233e du troisi\232me degr\233 de l'enseignement professionnel n\233erlandophone d\233livr\233 aux \233l\232ves qui ont suivi la formation \" bestuurders van vrachtwagens \"; le certificat de qualification et le \" studiegetuigschrift \" doivent avoir \233t\233 d\233livr\233s avant le 10 septembre 2009."°

§ 2. Lors du remplacement du document visé à l'article 8, § 1er, du présent arrêté des conducteurs visés au § 1er, 1°, durant la période entre le 10 septembre 2009 et le 9 septembre 2016, le code 95 est, à la demande du conducteur, apposé sur ce document par l'autorité visée à l'article 8, § 2.

Dans ce cas, la preuve de l'aptitude professionnelle est au plus tard valable jusqu'au 9 septembre 2016.

Si cependant le conducteur prouve lors de ce remplacement qu'il a obtenu 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans la [2 période de sept ans antérieure]2 à la date de la prorogation, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est de cinq ans.

§ 3. Lors du premier remplacement du document visé à l'article 8, § 1er, du présent arrêté des conducteurs visés au § 1er, 2°, durant la période entre le 10 septembre 2008 et le 9 septembre 2015, le code 95 est, à la demande du conducteur, apposé sur ce document par l'autorité visée à l'article 8, § 2.

Dans ce cas, la preuve de l'aptitude professionnelle est au plus tard valable jusqu'au 9 septembre 2015.

Si cependant le conducteur prouve lors de ce remplacement qu'il a obtenu 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans la [2 période de sept ans antérieure]2 à la date de la prorogation, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est de cinq ans.

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(1AR 2009-07-16/02, art. 6, 006; En vigueur : 10-09-2009)

(2AR 2011-01-25/02, art. 5, 007; En vigueur : 07-02-2011)

Art. 74.En dérogation a l'article 3, § 3, les conducteurs des véhicules du groupe C sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification C jusqu'au 10 septembre 2009.

Art. 74bis.<inséré par AR 2008-08-21/39, art. 1; En vigueur : 10-09-2008> § 1er. Par dérogation aux dispositions du Titre III, les examens théoriques et pratiques en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la conduite des véhicules du groupe 2, sont subis, jusqu'au [4 18 janvier 2013]4 inclus, conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 21, § 1er, alinéa 2, les examens en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale sont organisés, jusqu'au [4 18 janvier 2013]4 inclus, par les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire et par les organismes visés à [2[3 l'article 4, 4°, 5° et 8°]3 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les candidats qui y ont suivi une formation et par les organismes visés à l'article 4, 5° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les candidats qui ont suivi une formation dans un organisme visé à l'article 4, 5°, 7° ou 15° de cet arrêté]2.

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(1AR 2009-05-10/02, art. 1, 005; En vigueur : 10-09-2009)

(2AR 2009-07-16/02, art. 7, 006; En vigueur : 10-09-2009)

(3AR 2011-01-25/02, art. 6, 007; En vigueur : 07-02-2011)

(4AR 2011-07-15/06, art. 1, 008; En vigueur : 18-08-2011)

Art. 74bis/1.[1 L'article 41/1 est applicable aux permis de conduire provisoires délivrés après le 1er mai 2012 et aux examens réussis après le 1er mai 2012.]1

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(1Inséré par AR 2013-11-15/04, art. 31, 012; En vigueur : 07-12-2013)

Art. 74ter.<AR 2008-09-18/31, art. 16, 003; En vigueur : 10-09-2008> § 1er. Les examens subis dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire donnent lieu au paiement des redevances suivantes :

Examen théorique visé à l'article 29, alinéa 1er, 1° et article 36, alinéa 2, 1° : 51 euros;

Examen théorique visé à l'article 29, alinéa 1er, 2° et article 36, alinéa 2, 2° : 43 euros;

Examen théorique visé à l'article 29, alinéa 1er, 3° et article 36, alinéa 2, 3° : 89 euros;

["2 Examen th\233orique vis\233 \224 l'article 28 : 15,00 EUR; Examen pratique vis\233 \224 l'article 28 : examen pratique complet 45,00 EUR \233preuve pratique sur la voie publique uniquement : 37,50 EUR."°

Pour l'examen théorique visé à l'article 27, § 1er, § 3 et § 4, un supplément de 75 euros est d'application.

Examen pratique visé à l'article 35, § 1er, 1° et article 42, § 1er, 1° : 124 euros;

Examen pratique visé à l'article 35, § 1er, 2° et article 42, § 1er, 2° : 53 euros;

Examen pratique visé à l'article 42, § 1er, 3° : 36 euros;

Si l'examen visé à l'article 42, § 1er, 3°, est effectué avec un véhicule de la [1 catégorie C1+E, C+E, D1+E ou D+E ]1 : 47 euros.

Les épreuves pratiques visées à l'article 42, 1er, 2° et 3°, qui sont effectuées en même temps, donnent lieu au paiement de la redevance suivante : 71 euros.

Les épreuves pratiques visées à l'article 42, 1er, 2° et 3°, qui sont effectuées en même temps avec un véhicule de la [1 catégorie C1+E, C+E, D1+E ou D+E ]1, donnent lieu au paiement de la redevance suivante : 83 euros.

§ 2. Les redevances prévues au § 1er doivent être acquittées au plus tard le dixième jour qui précède la date de l'examen pour lequel elles sont dues. A défaut, le rendez-vous fixé par le centre d'examen est annulé.

Les redevances sont remboursées si le candidat a averti le centre d'examen de son absence au moins huit jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date de l'examen.

Les redevances sont remboursées exceptionnellement en cas de force majeure à apprécier par le Ministre ou son délégué. "

§ 3. Les montants visés au § 1er comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.

Ces montants sont liés au montant de l'indice santé qui a été atteint au 31 décembre 2007.

Les montants sont adaptés annuellement au 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche.

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(1AR 2011-04-28/01, art. 97, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(2AR 2013-01-10/01, art. 24, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 74ter.

<Abrogé par AGF 2021-07-02/17, art. 38, 021; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 75.En dérogation aux dispositions de l'article 47, § 3 et de l'article 50, § 3, l'approbation du programme de formation est présumée être accordée - à défaut de décision du Service Public Fédéral Mobilité et Transports - dans un délai de six mois suivant la réception de la demande d'approbation du programme de formation qui est remise entre la période du 1er janvier 2008 au 10 septembre 2009.

Art. 76.[1 L'article 45, § 4, ne s'applique pas à la première formation continue que doivent suivre les titulaires d'un permis de conduire valable pour la conduite de véhicules du groupe 2 délivré avant le 1er février 2013.]1

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(1AR 2013-01-10/01, art. 25, 010; En vigueur : 19-01-2013)

Art. 76.

["1 L'article 45, \167 4, ne s'applique pas \224 la premi\232re formation continue que doivent suivre les titulaires d'un permis de conduire valable pour la conduite de v\233hicules du groupe 2 d\233livr\233 avant le 1er f\233vrier 2013 [2 \224 la condition que la validit\233 du code de l'Union 95 appos\233 expire avant le 1er f\233vrier 2018"° ]1

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(1AR 2013-01-10/01, art. 25, 010; En vigueur : 19-01-2013)

(2ARW 2020-09-10/06, art. 17, 019; En vigueur : 23-05-2020)

Art. 76/1.

["1 Les cartes de qualification de conducteur d\233livr\233es avant la date d'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 modifiant l'arr\234t\233 royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, \224 l'aptitude professionnelle et \224 la formation continue des conducteurs de v\233hicules des cat\233gories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, sont valables jusqu'\224 leur date d'expiration."°

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(1Inséré par AGF 2020-07-17/40, art. 14, 018; En vigueur : 22-08-2020)

Art. 76/1.[1 Les cartes de qualification de conducteur délivrées avant le 23 mai 2020 restent valables jusqu'à leur date d'expiration, et au plus tard le 22 mai 2025.]1

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(1Inséré par ARW 2020-09-10/06, art. 11, 019; En vigueur : 23-05-2020)

Art. 76/2.

["1 Pour l'application de l'article 45/1, alin\233as 2 et 3, seules les formations vis\233es \224 l'article 45/1, alin\233a 1er, qui sont suivies \224 partir de la date d'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 modifiant l'arr\234t\233 royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, \224 l'aptitude professionnelle et \224 la formation continue des conducteurs de v\233hicules des cat\233gories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, sont prises en compte comme formation continue telle que vis\233e \224 l'article 3, \167 4."°

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(1Inséré par AGF 2020-07-17/40, art. 14, 018; En vigueur : 22-08-2020)

Chapitre 3.- Entrée en vigueur.

Art. 77.Le présent arrête entre en vigueur le 10 septembre 2008, à l'exception des dispositions de l'article 76, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

["Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er :a) les articles 56, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 68, 69, 70 et 72 entrent en vigueur le 10 septembre 2009 pour les conducteurs des v\233hicules du groupe C.b) les articles 62, 63 et 66 entrent en vigueur le [1 19 janvier 2013"° ] <AR 2008-08-21/39, art. 3, 002; En vigueur : 10-09-2008>

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(1AR 2011-07-15/06, art. 3, 008; En vigueur : 18-08-2011)

Chapitre 4.- Exécution.

Art. 78.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(numéroté N1 à la suite d'un changement de numérotation de l'annexe) <AR 2008-09-18/31, art. 17, 003; En vigueur : 10-09-2008>

Art. N1.<AR 2008-09-18/31, art. 17; En vigueur : 10-09-2008; contenu de l'ancien article N> Annexe 1. Liste des matières pour la qualification initiale et la formation continue.

1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité.

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

1.1. Objectif : connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation.

Courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d'un moteur, zone d'utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse;

1.2. Objectif : connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements.

Spécificités du circuit de freinage oléopneumatique, limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance;

1.3. Objectif : pouvoir optimiser la consommation de carburant.

Optimalisation de la consommation de carburant à travers l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2.;

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

1.4. Objectif : être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.

Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, calcul du volume utile, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d'emballage et supports de charge.

Principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage;

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

1.5. Objectif : pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers.

Etalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d'infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, spécificités du transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants);

1.6. Objectif : être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.

Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité;

2. Application des réglementations.

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

2.1. Objectif : connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation.

Durées maximales du travail spécifiques aux transports; principes, application et conséquences des règlements (CEE) n° 3820/85 et n° 3821/85; sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du chronotachygraphe; connaissance de l'environnement social du transport routier : droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue;

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

2.2. Objectif : connaître la réglementation relative au transport de marchandises.

Titres d'exploitation transport, obligations résultant des contrats-types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise;

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

2.3. Objectif : connaître la réglementation relative au transport de voyageurs.

Transport de groupes spécifiques, equipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule;

3. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique.

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

3.1. Objectif : être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail.

Typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières;

3.2. Objectif : être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins.

Information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs;

3.3. Objectif : être capable de prévenir les risques physiques.

Principes ergonomiques : gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles;

3.4. Objectif : être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale.

Principes d'une alimentation saine et équilibrée, effets de l'alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos;

3.5. Objectif : être apte à évaluer des situations d'urgence.

Comportement en situation d'urgence : évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d'incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passagers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d'agression; principes de base de la rédaction du constat amiable;

3.6. Objectif : pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise.

Attitudes du conducteur et image de marque : importance pour l'entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier;

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

3.7. Connaître l'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché.

Transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.);

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

3.8. Objectif : connaître l'environnement économique du transport routier de voyageurs et l'organisation du marché.

Transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (rail, voitures particulières), différentes activités du transport routier de voyageurs, franchissement des frontières (transport international), organisation des principaux types d'entreprises de transport routier de voyageurs.

Art. N1.

<AR 2008-09-18/31, art. 17; En vigueur : 10-09-2008; contenu de l'ancien article N> Annexe 1. Liste des matières pour la qualification initiale et la formation continue.

1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité.

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

1.1. Objectif : connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation.

Courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d'un moteur, zone d'utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse;

1.2. Objectif : connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements.

["1 Limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combin\233e freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de bo\238te, utilisation de l'inertie du v\233hicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude \224 adopter en cas de d\233faillance, utilisation de dispositifs \233lectroniques et m\233caniques tels que le programme \233lectronique de stabilit\233 (ESP), les syst\232mes avanc\233s de freinage d'urgence (AEBS), le syst\232me de freinage antiblocage (ABS), les syst\232mes de contr\244le de traction (TCS) et les syst\232mes de surveillance des v\233hicules (IVMS) et d'autres dispositifs d'aide \224 la conduite ou d'automation dont l'utilisation a \233t\233 approuv\233e."°

1.3. Objectif : pouvoir optimiser la consommation de carburant.

["1 Limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combin\233e freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de bo\238te, utilisation de l'inertie du v\233hicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude \224 adopter en cas de d\233faillance, utilisation de dispositifs \233lectroniques et m\233caniques tels que le programme \233lectronique de stabilit\233 (ESP), les syst\232mes avanc\233s de freinage d'urgence (AEBS), le syst\232me de freinage antiblocage (ABS), les syst\232mes de contr\244le de traction (TCS) et les syst\232mes de surveillance des v\233hicules (IVMS) et d'autres dispositifs d'aide \224 la conduite ou d'automation dont l'utilisation a \233t\233 approuv\233e."°

["1 1.3./1. Objectif : pouvoir anticiper les risques de trafic, les \233valuer et s'y adapter. Avoir conscience des diff\233rences concernant les routes, la circulation et les conditions m\233t\233orologiques et s'y adapter, anticiper les \233v\233nements \224 venir; comprendre comment pr\233parer et planifier un trajet dans des conditions m\233t\233orologiques exceptionnelles; \234tre familiaris\233 avec l'utilisation de l'\233quipement de s\233curit\233 ad\233quat et comprendre quand un trajet doit \234tre report\233 ou annul\233 en raison de conditions m\233t\233orologiques extr\234mes; s'adapter aux risques de trafic, y compris aux comportements dangereux ou \224 la distraction au volant (caus\233e par l'utilisation d'appareils \233lectroniques, la consommation de nourriture ou de boisson, etc.); reconna\238tre les situations dangereuses et s'y adapter, et \234tre capable de g\233rer le stress qui en d\233coule, notamment en ce qui concerne la taille et le poids des v\233hicules et les usagers vuln\233rables de la route, tels que les pi\233tons, les cyclistes et les deux-roues motoris\233s ; Identifier les situations potentiellement dangereuses et interpr\233ter correctement comment celles-ci pourraient d\233boucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d'\233viter les accidents, et choisir et effectuer des actions qui augmentent suffisamment les marges de s\233curit\233 pour \234tre encore en mesure d'\233viter l'accident au cas o\249 les dangers potentiels se produiraient."°

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

1.4. Objectif : être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.

Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, [1 utilisation des systèmes de transmission automatique,]1 calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, calcul du volume utile, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d'emballage et supports de charge.

Principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage;

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

1.5. Objectif : pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers.

["1 Etalonnage des mouvements longitudinaux et lat\233raux, partage des voiries, placement sur la chauss\233e, souplesse de freinage, travail du porte-\224-faux, utilisation d'infrastructures sp\233cifiques (espaces publics, voies r\233serv\233es), gestion des conflits entre une conduite en s\233curit\233 et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, les caract\233ristiques sp\233cifiques du transport de certains groupes de passagers (handicap\233s, enfants)."°

1.6. Objectif : être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.

Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, [1 utilisation des systèmes de transmission automatique,]1 calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité;

2. Application des réglementations.

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

2.1. Objectif : connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation.

["1 Dur\233es maximales du travail sp\233cifiques aux transports ; principes, application et cons\233quences des r\232glements du Parlement europ\233en et du Conseil (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 ; sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du tachygraphe ; connaissance de l'environnement social du transport routier : droits et obligations des conducteurs en mati\232re de qualification initiale et de formation continue."°

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

2.2. Objectif : connaître la réglementation relative au transport de marchandises.

["1 Titres d'exploitation transport, documents \224 transporter dans le v\233hicule, interdiction d'utiliser certaines routes, p\233ages routiers, obligations r\233sultant des contrats types de transport de marchandises, r\233daction des documents mat\233rialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations r\233sultant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, r\233daction de la lettre de voiture internationale, franchissement des fronti\232res, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise. "°

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

2.3. Objectif : connaître la réglementation relative au transport de voyageurs.

Transport de groupes spécifiques, equipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule;

3. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique.

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

3.1. Objectif : être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail.

Typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières;

3.2. Objectif : être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins.

Information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs;

3.3. Objectif : être capable de prévenir les risques physiques.

Principes ergonomiques : gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles;

3.4. Objectif : être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale.

Principes d'une alimentation saine et équilibrée, effets de l'alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos;

3.5. Objectif : être apte à évaluer des situations d'urgence.

Comportement en situation d'urgence : évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d'incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passagers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d'agression; principes de base de la rédaction du constat amiable;

3.6. Objectif : pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise.

Attitudes du conducteur et image de marque : importance pour l'entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier;

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

3.7. Connaître l'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché.

["1 Transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), diff\233rentes activit\233s du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activit\233s auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activit\233s auxiliaires du transport, diff\233rentes sp\233cialisations du transport (citerne, temp\233rature dirig\233e, marchandises dangereuses, transport d'animaux, etc.), \233volutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.). \" ; 10\176 dans le point 3.8., les mots \" sensibilisation au handicap, \" sont ins\233r\233s entre les mots \" diff\233rentes activit\233s du transport routier de voyageurs, \" et les mots \" franchissement des fronti\232res (transport international),"°

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

3.8. Objectif : connaître l'environnement économique du transport routier de voyageurs et l'organisation du marché.

Transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (rail, voitures particulières), différentes activités du transport routier de voyageurs, franchissement des frontières (transport international), organisation des principaux types d'entreprises de transport routier de voyageurs.

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(1ARW 2020-09-10/06, art. 12, 019; En vigueur : 23-05-2020)

Art. N1.

<AR 2008-09-18/31, art. 17; En vigueur : 10-09-2008; contenu de l'ancien article N> Annexe 1. Liste des matières pour la qualification initiale et la formation continue.

1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité.

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

1.1. Objectif : connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation.

Courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d'un moteur, zone d'utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse;

1.2. Objectif : connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements.

["1 Limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combin\233e freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de bo\238te, utilisation de l'inertie du v\233hicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude \224 adopter en cas de d\233faillance, utilisation de dispositifs \233lectroniques et m\233caniques tels que le programme \233lectronique de stabilit\233 (ESP), les syst\232mes avanc\233s de freinage d'urgence (AEBS), le syst\232me de freinage antiblocage (ABS), les syst\232mes de contr\244le de traction (TCS) et les syst\232mes de surveillance des v\233hicules (IVMS) et d'autres dispositifs d'aide \224 la conduite ou d'automation dont l'utilisation a \233t\233 approuv\233e;"°

1.3. Objectif : pouvoir optimiser la consommation de carburant.

["1 Optimisation de la consommation de carburant par l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2, importance d'anticiper les flux de trafic, distance appropri\233e par rapport aux autres v\233hicules et utilisation de l'\233lan du v\233hicule, vitesse constante, conduite fluide et pression appropri\233e des pneumatiques, ainsi que connaissance des syst\232mes de transport intelligents qui am\233liorent l'efficacit\233 de la conduite et aident \224 planifier les itin\233raires ;"°

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

["1 1.3/1. Objectif: pouvoir anticiper les risques de trafic, les \233valuer et s'y adapter. Avoir conscience des diff\233rences concernant les routes, la circulation et les conditions m\233t\233orologiques et s'y adapter ; anticiper les \233v\233nements \224 venir ; comprendre comment pr\233parer et planifier un trajet dans des conditions m\233t\233orologiques exceptionnelles. Etre familiaris\233 avec l'utilisation de l'\233quipement de s\233curit\233 ad\233quat et comprendre quand un trajet doit \234tre report\233 ou annul\233 en raison de conditions m\233t\233orologiques extr\234mes. S'adapter aux risques de trafic, y compris aux comportements dangereux ou \224 la distraction au volant (caus\233e par l'utilisation d'appareils \233lectroniques, la consommation de nourriture ou de boisson, etc.). Reconna\238tre les situations dangereuses et s'y adapter, et \234tre capable de g\233rer le stress qui en d\233coule, notamment en ce qui concerne la taille et le poids des v\233hicules et les usagers vuln\233rables de la route, tels que les pi\233tons, les cyclistes et les deux-roues motoris\233s. Identifier les situations potentiellement dangereuses et interpr\233ter correctement comment celles-ci pourraient d\233boucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d'\233viter les accidents, et choisir et effectuer des actions qui augmentent suffisamment les marges de s\233curit\233 pour \234tre encore en mesure d'\233viter l'accident au cas o\249 les dangers potentiels se produiraient ;"°

1.4. Objectif : être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.

Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, [1 utilisation des systèmes de transmission automatique,]1 calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, calcul du volume utile, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d'emballage et supports de charge.

Principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage;

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

1.5. Objectif : pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers.

["1 Etalonnage des mouvements longitudinaux et lat\233raux, partage des voiries, placement sur la chauss\233e, souplesse de freinage, travail du porte-\224-faux, utilisation d'infrastructures sp\233cifiques (espaces publics, voies r\233serv\233es), gestion des conflits entre une conduite en s\233curit\233 et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, les caract\233ristiques sp\233cifiques du transport de certains groupes de passagers (handicap\233s, enfants) ;"° ;

1.6. Objectif : être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.

Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, [1 utilisation des systèmes de transmission automatique,]1 calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité;

2. Application des réglementations.

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

2.1. Objectif : connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation.

["1 dur\233es maximales du travail sp\233cifiques aux transports ; Principes, application et cons\233quences des r\232glements du Parlement europ\233en et du Conseil (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014. Sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du tachygraphe. Connaissance de l'environnement social du transport routier : droits et obligations des conducteurs en mati\232re de qualification initiale et de formation continue;"°

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

2.2. Objectif : connaître la réglementation relative au transport de marchandises.

["1 Titres d'exploitation transport, documents \224 transporter dans le v\233hicule, interdiction d'utiliser certaines routes, p\233ages routiers, obligations r\233sultant des contrats types de transport de marchandises, r\233daction des documents mat\233rialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations r\233sultant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, r\233daction de la lettre de voiture internationale, franchissement des fronti\232res, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise ;"°

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

2.3. Objectif : connaître la réglementation relative au transport de voyageurs.

Transport de groupes spécifiques, equipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule;

3. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique.

Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E

3.1. Objectif : être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail.

Typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières;

3.2. Objectif : être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins.

Information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs;

3.3. Objectif : être capable de prévenir les risques physiques.

Principes ergonomiques : gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles;

3.4. Objectif : être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale.

Principes d'une alimentation saine et équilibrée, effets de l'alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos;

3.5. Objectif : être apte à évaluer des situations d'urgence.

Comportement en situation d'urgence : évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d'incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passagers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d'agression; principes de base de la rédaction du constat amiable;

3.6. Objectif : pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise.

Attitudes du conducteur et image de marque : importance pour l'entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier;

Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E

3.7. Connaître l'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché.

["1 Transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), diff\233rentes activit\233s du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activit\233s auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activit\233s auxiliaires du transport, diff\233rentes sp\233cialisations du transport (citerne, temp\233rature dirig\233e, marchandises dangereuses, transport d'animaux, etc.), \233volutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.) ;"°

Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E

3.8. Objectif : connaître l'environnement économique du transport routier de voyageurs et l'organisation du marché.

Transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (rail, voitures particulières), différentes activités du transport routier de voyageurs, [1 sensibilisation au handicap, ]1 franchissement des frontières (transport international), organisation des principaux types d'entreprises de transport routier de voyageurs.

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(1AGF 2020-07-17/40, art. 15, 018; En vigueur : 22-08-2020)

Art. N2.<Inséré par AR 2008-09-18/31, art. 18; En vigueur : 10-09-2008> Annexe 2.

I. Conditions auxquelles doivent répondre les locaux des centres de formation

Les centres de formation doivent disposer des locaux ci-après :

- un local destiné à l'administration et à l'accueil des candidats;

- un local destiné aux cours théoriques;

- des sanitaires.

Le local de cours doit répondre aux exigences suivantes :

- être équipés de tables et de chaises;

- disposer de matériel didactique.

Les locaux ne peuvent être installés dans une habitation particulière ni dans un débit de boissons.

II. Conditions auxquelles doivent répondre les terrains utilisés dans le cadre de la formation continue pratique

Si le centre de formation se sert d'un terrain isolé de la circulation dans le cadre d'une formation continue pratique, ce terrain doit être inaccessible à toute personne étrangère à [1 la formation pratique]1 et doit répondre aux normes suivantes :

- dimensions minimales pour la réalisation des formations pratiques dans le centre de formation;

- revêtement solide et stable, adapté à la masse des véhicules;

- matériel de secours : extincteur de 5 kg - trousse de secours - produit absorbant pour les tâches d'huile.

III. Conditions relatives aux véhicules utilisés dans le cadre de la formation continue pratique

Si le centre de formation se sert d'un véhicule de la catégorie enseignée dans le cadre de la formation continue pratique, ce véhicule doit répondre aux conditions de l'article 38 de l'arrêté royal [1 relatif au permis de conduire]1.

----------

(1AR 2011-01-25/02, art. 7, 007; En vigueur : 07-02-2011)

Art. N3.[1 Annexe 3. - Dispositions relatives au modèle de la carte de qualification de conducteur.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-08-2014, p. 61008-61009)]1

----------

(1Inséré par AR 2014-07-21/13, art. 6, 013; En vigueur : 01-12-2014)

Art. N3.

["1 Annexe 3. - Dispositions relatives au mod\232le de la carte de qualification de conducteur.(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-08-2014, p. 61008-61009)"°

Modfifiée par :

<ARW 2020-09-10/06, art. 2, 019; En vigueur : 23-05-2020>

<ARW 2020-09-10/06, art. 13, 019; En vigueur : 23-05-2020>

----------

(1Inséré par AR 2014-07-21/13, art. 6, 013; En vigueur : 01-12-2014)

Art. N3.

Annexe 3. - Dispositions relatives au modèle de la carte de qualification de conducteur.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-08-2014, p. 61008-61009)

Modifiée par :

<AGF 2020-07-17/40, art. 16, 018; En vigueur : 22-08-2020>

Gewijzigd bij :

<AGF 2024-04-26/59, art. 21, 024; En vigueur : 01-06-2024>

Art. N4.[1(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-07-2024 )]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 23, 024; En vigueur : 01-06-2024)

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(1XX XX-XX-XX/XX, art. 1, 024; En vigueur : XX-XX-XXXX)

Art. N1._REGION_FLAMANDE.[1(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-07-2024 )]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 23, 024; En vigueur : 01-06-2024)

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