Texte 2007014140
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, le 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° " marchandises dangereuses " : les marchandises définies comme telles dans le paragraphe 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR qui appartiennent aux classes 2, 3 à l'exception du numéro ONU 3064, 4.1 à l'exception des numéros ONU 0154, 0155, 0209, 0214, 0215, 0220, 0234, 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2852, 2907, 2555, 2556, 2557 et 3317, 4.2, 4.3, 5.1 à l'exception des numéros ONU 1942, 2067, 2068, 2069, 2070 et 2426, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 à l'exception du numéro ONU 3268. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 2. Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions. ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 2001 et du 27 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 3 : Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'art. 4bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les infractions constatées sur ou le long de la voie publique et énumérées à l'annexe du présent arrêté peuvent donner lieu à la perception par infraction de la somme figurant à la même annexe.
Si plusieurs infractions sont commises par un même transport, la somme totale ne peut dépasser le montant de 2 500 EUR. "
Art. 4.Au même arrêté est ajoutée une annexe reprenant l'énumération qui figure à l'annexe au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre compétent en matière de transport par route sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives.
Liste des infractions et sommes à percevoir.
infractions reglementation somme a
percevoir
1. document de transport
1.1 aucune indication du 5.4.1.1.1 de l'annexe A a 1 500 EUR
caractere dangereux des l'ADR
matieres transportees
1.2 impossibilite d'identifier 5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.16 500 EUR
la marchandise par manque de l'annexe A a l'ADR
de donnees ou par des
donnees qui se contredisent
en employant le tableau A
1.3 les quantites manquent ou 5.4.1.1.1 de l'annexe A a 250 EUR
sont incompletes l'ADR
1.4 autres elements manquant # 7.1 de l'annexe a 50 EUR
l'AR 09.03.2003
5.4.1 de l'annexe A a
l'ADR
2. certificat d'agrement
2.1 inexistant 8.1.2.2 de l'annexe B a 1 000 EUR
l'ADR
2.2 perime ou non valable pour 8.1.2.2 de l'annexe B a 500 EUR
les marchandises l'ADR
transportees
2.3 absent mais valable 8.1.2.2 de l'annexe B a 50 EUR
l'ADR
3. certificat chauffeur
3.1 inexistant 8.1.2.2 de l'annexe B a 1 000 EUR
l'ADR
3.2 perime ou non valable 8.1.2.2 de l'annexe B a 500 EUR
l'ADR
3.3 absent mais valable 8.1.2.2 de l'annexe B a 50 EUR
l'ADR
4. consignes de securite
4.1 absentes (pas de consignes, 5.4.3 de l'annexe A a 250 EUR
ne concernent pas les l'ADR
marchandises transportees
ou se trouvent dans un
groupe de consignes pour
produits non transportes)
4.2 pas dans les langues exigees # 7.3 de l'annexe a 250 EUR
l'AR 09.03.2003
5.4.3 de l'annexe A a
l'ADR
4.3 pas a l'endroit reglementaire # 7.2 de l'annexe a 50 EUR
l'AR 09.03.2003
5.4.3.4 de l'annexe A a
l'ADR
4.4 autres infractions 5.4.3 de l'annexe A a 50 EUR
l'ADR
5. certificat d'empotage
5.1 absent 5.4.2 de l'annexe A a 500 EUR
l'ADR
6. signalisation
vehicule/citerne
6.1 pas un seul element de 5.3.2.1 de l'annexe A a 1 500 EUR
signalisation du vehicule l'ADR
6.2 le numero UN sur les 5.3.2.1 de l'annexe A a 500 EUR
panneaux orange ne l'ADR
correspond pas aux donnees
sur le document de transport
6.3 code de danger errone sur 5.3.2.1 de l'annexe A a 500 EUR
panneaux orange l'ADR
6.4 signalisation insuffisante = 5.3.2.1 de l'annexe A a 500 EUR
un ou plusieurs panneaux l'ADR
orange manquent
6.5 signalisation insuffisante = 5.3.1 ou 5.1.3.1 de 250 EUR
une ou plusieurs grandes l'annexe A a l'ADR
etiquettes manquent
6.6 une ou plusieurs grandes 5.3.1 ou 5.1.3.1 de 250 EUR
etiquettes ne correspondent l'annexe A a l'ADR
pas a celles mentionnees
dans la colonne 5 du
tableau A
6.7 vehicule signale par des 5.3.2.1.8 et/ou 5.3.1.1.5 250 EUR
panneaux orange et de l'annexe A a l'ADR
eventuellement grandes
etiquettes non ou
insuffisamment masques dans
le cas de transport non ADR
6.8 autre non conformite 5.3.1 de l'annexe A a 50 EUR
relative aux grandes l'ADR
etiquettes (entre autres
les dimensions)
6.9 autre non conformite 5.3.2.2 de l'annexe A a 50 EUR
relative aux panneaux l'ADR
orange
7.1. colis = marquage
7.1.1 le numero d'identification 5.2.1.1 de l'annexe A a 500 EUR
ne correspond pas aux l'ADR
donnees sur le document
de transport
7.1.2 marquage UN absent 4.1.1.3 de l'annexe A a 500 EUR
(emballage non teste) l'ADR
7.1.3 utilisation d'un emballage 4.1.4 de l'annexe A a 500 EUR
non autorise (voir les l'ADR
instructions d'emballage)
7.1.4 nom du gaz est errone ou 5.2.1.6 de l'annexe A a 500 EUR
manque (recipient sous l'ADR
pression)
7.1.5 numero d'identification 5.2.1.1 ou 5.1.3.1 de 250 EUR
manque l'annexe A a l'ADR
7.1.6 la date du controle 4.1.6.10 de l'annexe A a 250 EUR
periodique du recipient a l'ADR
gaz est perimee
7.1.7 date du controle periodique 4.1.2.2 de l'annexe A a 250 EUR
du GRV est perimee l'ADR
7.1.8 duree d'utilisation de 4.1.1.15 de l'annexe A a 250 EUR
certains emballages ou GRV l'ADR
est depassee
7.1.9 " suremballage " manque ou 5.1.2 de l'annexe A a 250 EUR
pas dans la langue l'ADR
prescrite et/ou les
numeros UN, etiquettes de
danger manquent lorsque
ceux appliques sur les
emballages ne sont pas
visibles
7.1.10 autres non conformites de 6.1.3 de l'annexe A a 50 EUR
l'emballage l'ADR
7.1.11 autres non conformites du 5.2.1 de l'annexe A a 50 EUR
marquage l'ADR
7.2. colis = etiquetage
7.2.1 une ou plusieurs etiquettes 5.2.2.1.1 ou 5.1.3.1 de 250 EUR
manquent l'annexe A a l'ADR
7.2.2 une ou plusieurs etiquettes [5.2.2.1 de l'annexe A a 250 EUR
ne correspondent pas a l'ADR ]
celles mentionnees a la <Erratum, voir M.B. 14-01-2008, p. 996>
colonne 5 du tableau A
7.2.3 autres non conformites de 5.2.2 de l'annexe A a 50 EUR
l'etiquetage (entre autres l'ADR
les dimensions et les
etiquettes sur 2 cotes
opposes du GRV)
7.3. colis = autres
7.3.1 emballage non ferme (matiere 4.1.1.1 de l'annexe A a 1 500 EUR
dangereuse non retenue) l'ADR
7.3.2 fuite a l'emballage 4.1.1.1 de l'annexe A a 1 500 EUR
l'ADR
7.3.3 quantites non respectees ou 4.1.1.4 de l'annexe A a 1 000 EUR
deformation de l'emballage l'ADR
qui met en peril la
stabilite ou la securite
7.3.4 regle de l'emballage en 4.1.10 de l'annexe A a 1 000 EUR
commun non respectee l'ADR
7.3.5 regle de chargement en 7.5.2 de l'annexe A a 1 000 EUR
commun non respectee l'ADR
7.3.6 regle de chargement en 7.5.4 de l'annexe A a 1 000 EUR
commun non respectee l'ADR
(objets de consommation et
aliments pour animaux)
7.3.7 chargement non arrime ou 7.5.7 de l'annexe A a 1 000 EUR
non fixe sur le vehicule l'ADR
7.3.8 robinetterie des recipients 4.1.6.8 de l'annexe A a 500 EUR
a gaz non conforme l'ADR
7.3.9 emballage endommage 4.1.1.9 de l'annexe A a 250 EUR
l'ADR
8.1. citernes = marquage
8.1.1 marquage manque ou incomplet 6.7.2.20 ou 6.7.3.16 ou 250 EUR
6.7.4.15 ou 6.7.5.13 ou
6.8.2.5 ou 6.8.3.5 ou
6.9.6 de l'annexe A a
l'ADR
8.1.2 date du controle periodique 6.8.2.4.3 de l'annexe A a 250 EUR
de la citerne est perimee l'ADR
8.2. citernes = autres
8.2.1 matiere non autorisée en 7.4.1 de l'annexe A a 1 500 EUR
citernes (voir l'ADR
colonne 10/12 du tableau A)
8.2.2 citerne non fermee ou fuite 4.3.2.3.3 de l'annexe A a 1 500 EUR
a la citerne ou son l'ADR
equipement
8.2.3 quantites non respectees 4.2.1.9.1.1 ou 1 000 EUR
4.2.1.13.13 ou
4.2.1.19.2 ou
4.2.2.7 ou 4.2.3.6 ou
4.2.4.5 ou 4.2.5.2.3 ou
4.3.2.2 ou 4.3.3.2 ou
4.3.5 ou 4.4.2.1 ou
4.5.2.1 de l'annexe A
a l'ADR
8.2.4 regle chargement partiel [4.3.2.2.4 ou 4.2.1.9.6 1 000 EUR
20 % - 80 % non respectee de l'annexe A a l'ADR]
<Erratum, voir M.B. 14-01-2008, p. 996>
8.2.5 conteneur-citerne non 4.2.1.1 ou 4.2.1.19.2 ou 500 EUR
conforme aux exigences du 4.2.2.2 ou 4.2.3.2
code-citerne ou des ou 4.2.4.2 ou 4.2.5.2.5
dispositions speciales ou 4.3.2.1 de l'annexe A
requises pour la a l'ADR
marchandise transportee
8.2.6 fixation insuffisante du 7.5.7.4 de l'annexe A a 500 EUR
conteneur sur le chassis l'ADR
8.2.7 controle exceptionnel non 6.8.2.4.4 de l'annexe A a 500 EUR
effectue apres reparation, l'ADR
modification ou accident
8.2.8 vanne de la citerne non 4.3.2.3.4 ou 4.3.2.4.2 de 250 EUR
fermee l'annexe A a l'ADR
9. vrac
9.1 matiere non autorisée en 7.3.1.1 de l'annexe A a 1 500 EUR
vrac l'ADR
9.2 fuite de produit 7.3.1.3 de l'annexe A a 1 500 EUR
l'ADR
9.3 conteneur structurellement 7.3.1.13 de l'annexe A a 500 EUR
en mauvais etat l'ADR
9.4 marchandise dangereuse 7.3.1.1 de l'annexe A a 500 EUR
non admise dans ce type de l'ADR
vehicule/conteneur
9.5 charge mal repartie sur le 7.3.1.4 de l'annexe A a 500 EUR
plateau de chargement l'ADR
9.6 fixation du conteneur sur le 7.5.7.4 de l'annexe A a 500 EUR
vehicule est insuffisante l'ADR
9.7 non conformite aux 7.3.3 de l'annexe A a 250 EUR
dispositions speciales l'ADR
10. interdiction de transport
10.1 marchandise dangereuse non 3.2 de l'annexe A a l'ADR 1 500 EUR
admise au transport
11. equipement
11.1 extincteur a capacite 8.1.4 de l'annexe B a 250 EUR
insuffisante/hors de l'ADR
fonctionnement (manometre
sur 0, flexible
endommage,...)/absence
extincteurs
11.2 la protection respiratoire 8.1.5 b de l'annexe B a 250 EUR
manque l'ADR
11.3 par element manquant (cale, 8.1.5 a, c de l'annexe B a 50 EUR
signaux d'avertissement, l'ADR
vetement, lampe de poche et
l'equipement prevu dans les
consignes ecrites)
11.4 non conformites relatives a # 8.2 de l'annexe a 50 EUR
l'extincteur l'AR 09.03.2003
11.5 autres non conformites 8.1.4 de l'annexe B a 50 EUR
relatives a l'extincteur l'ADR
12. marquage particulier
12.1 non conformite a la marque 5.3.3 de l'annexe A a 250 EUR
pour matieres transportees l'ADR
a chaud
12.2 non conformite au signal 5.5.2 de l'annexe A a 250 EUR
pour vehicules ou l'ADR
conteneurs sous fumigation
12.3 marques sur l'arriere de la 3.11.2 de l'annexe a 50 EUR
citerne manquent l'AR 09.03.2003
13. exemptions
13.1 il n'est pas satisfait aux 1.1.3.6 de l'annexe A a 500 EUR
conditions concernant l'ADR
l'exemption partielle
(quantites trop elevees,
les dispositions qui
restent d'application ne
sont pas toutes respectees)
13.2 les prescriptions LQ ne sont 3.4.4 de l'annexe A a 250 EUR
pas respectees l'ADR
13.3 il n'est pas satisfait aux 1.1.3.1 de l'annexe A a 250 EUR
conditions pour faire usage l'ADR
de l'exemption totale
14. autres prescriptions
14.1 non respect des limitations 7.5.5.3 de l'annexe A a 1 000 EUR
de quantite l'ADR
14.2 fumer ou utiliser un appareil [8.3.5 ET 8.5 (S 2) de 500 EUR
d'eclairage non conforme l'annexe B a l'ADR ]
<Erratum, voir M.B..14-01-2008, p. 996
>
14.3 vehicule ne satisfait pas 9.2.2 de l'annexe B a 500 EUR
aux prescriptions concernant l'ADR
l'equipement electrique
14.4 residus dangereux de groupe 4.1.1.1 ou 7.3.1.8 ou 500 EUR
d'emballage I, sur 4.3.2.3.5 de l'annexe A
l'exterieur de la citerne a l'ADR
ou de l'emballage ou du
vehicule/conteneur (vrac)
14.5 residus dangereux des groupe 4.1.1.1 ou 7.3.1.8 ou 250 EUR
d'emballage II ou III sur 4.3.2.3.5 de l'annexe A
l'exterieur de la citerne a l'ADR
ou de l'emballage ou du
vehicule/conteneur (vrac)
14.6 nettoyage du vehicule ou 7.5.8.1 ou 7.5.8.2 de 250 EUR
conteneur non effectue l'annexe A a l'ADR
(transport en vrac ou
cause par la fuite d'un
colis)
14.7 non conformite relative au 1.1.3.3 de l'annexe A a 250 EUR
reservoir a carburant l'ADR
14.8 non conformite a la 8.1 de l'annexe B a l'ADR 250 EUR
definition d'unite de
transport
14.9 surveillance du vehicule 8.4 de l'annexe B a l'ADR 250 EUR
absente
14.10 non conformite a la 8.3.1 de l'annexe B a 50 EUR
definition " personnel de l'ADR
bord "
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.