Texte 2007014100
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la S.N.C.B. Holding par l'Etat belge;
2°" S.N.C.B. Holding " : la société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding telle que visée à l'article 1er de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
3°"le SdPSP" : le Service des Pensions du Secteur Public visé à l'article 3 de la Loi du 12 janvier 2006 portant création du "Service des Pensions du Secteur Public";
4°"un paiement de compensation" : un paiement dû conformément aux dispositions de l'article 7 ou 8 de l'arrêté.
Art. 2.Les cotisations personnelles et patronales visées à l'article 5 de l'arrêté royal sont payées conformément à une procédure similaire à celle prévue à l'article 61bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Art. 3.§ 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 7, de l'arrêté royal, la S.N.C.B. Holding informe le SdPSP de tout nouveau régime de congé préalable à la retraite introduit au profit du personnel statutaire de la S.N.C.B. Holding. Cette information intervient dans le mois de l'adoption de cette nouvelle forme de congé préalable à la retraite.
Les cotisations patronales visées à l'article 7 de l'arrêté royal sont payées conformément à une procédure similaire à celle prévue à l'article 61bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension.
§ 2. Si la S.N.C.B. Holding a versé des cotisations patronales conformément à l'article 7, de l'arrêté royal pour des périodes de congé préalable à la retraite qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de retraite, le SdPSP est tenu d'effectuer un paiement de compensation à la S.N.C.B. Holding. Le paiement de compensation correspond au montant des cotisations patronales versées par la S.N.C.B. Holding pour les périodes de congé préalable à la retraite qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de retraite, majorés d'intérêts de retard sur les cotisations patronales précitées. Ces intérêts de retard sont calculés à partir de la date de versement des cotisations indues et jusqu'à la date de prise de cours de la pension. Le taux de ces intérêts de retard est à tout moment égal au taux d'intérêt interbancaire EURIBOR à trois mois.
§ 3. Le paiement de compensation doit parvenir à la S.N.C.B. Holding le 31 décembre et est afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été effectué dans la période qui s'étend du 18 novembre de l'année précédant la date du paiement de compensation au 31 octobre de l'année de la date du paiement de compensation.
La S.N.C.B. Holding communique au SdPSP au plus tard un mois avant la date du paiement de compensation le détail précis du calcul de son montant.
Le SdPSP notifie son accord sur ce montant à la SNCB Holding au plus tard à la date du paiement de compensation.
§ 4. Si le SdPSP reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 3, le SdPSP est redevable de plein droit envers la S.N.C.B. Holding d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux d'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime du paiement de compensation telle que définie au paragraphe 3.
Art. 4.§ 1er. Dans l'hypothèse où la SNCB Holding est tenue d'effectuer un paiement de compensation conformément aux dispositions de l'article 8, § 2, de l'arrêté royal, la S.N.C.B. Holding informe le SdPSP des modifications apportées au Statut du personnel entraînant une majoration des pensions de retraite en application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. Cette information intervient dans le mois de l'adoption de la modification.
La S.N.C.B. Holding communique au SdPSP le montant dû en application de l'article 8, § 2, de l'arrêté royal, ainsi que le détail précis du calcul de ce montant. Cette information intervient dans les trois mois qui suivent le premier paiement effectif de la majoration de pension aux bénéficiaires.
Le SdPSP notifie à la SNCB Holding son accord sur le montant du paiement de compensation précité, dans le mois qui suit la transmission de l'information visée à l'alinéa 2 du présent paragraphe.
Le paiement de compensation devra parvenir au SdPSP dans les 3 mois qui suivent la notification visée à l'alinéa précédent.
§ 2. Si la S.N.C.B. Holding reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues au § 1er du présent article, la S.N.C.B. Holding est redevable de plein droit envers le SdPSP d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux d'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime de paiement telle que définie au § 1er. Si la S.N.C.B. Holding apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement du paiement de compensation dans le délai prévu, le Ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au Ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour où la S.N.C.B. Holding a été informée par le SdPSP du fait qu'elle est restée en défaut de satisfaire aux obligations précitées.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 6.Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques sont, chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Le secrétaire d'état aux entreprises publiques,
B. TUYBENS.