Texte 2007012678

14 FEVRIER 2008. - [Arrêté royal instituant la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants et fixant sa dénomination et sa compétence] (AR 2021-02-26/02, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2021)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2008 et mise à jour au 22-03-2021)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
27-2-2008
Numéro
2007012678
Page
12187
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-02-14/35
Entrée en vigueur / Effet
08-03-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants".]1

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(1AR 2014-04-10/11, art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2014)

Art. 2.[1 La Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs et ce pour les organisations dont les activités sont liées directement ou indirectement aux entreprises ou aux indépendants, qui visent à fournir des services ou du soutien et qui poursuivent un but désintéressé et ne distribuent ni ne procurent directement ou indirectement un avantage patrimonial, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts.]1

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(1AR 2021-02-26/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 3.[1 Sont considérées à titre d'exemple comme des organisations de prestation de services et de soutien aux entreprises et indépendants :

- les caisses d'allocations familiales, les caisses d'assurance sociale pour les indépendants, les caisses de vacances, les secrétariats sociaux agréés pour les employeurs, les guichets d'entreprise;

- les organisations d'entreprises et d'employeurs, pour autant qu'elles ne soient pas des organisations d'employeurs qui sont exclues aux termes de l'article 4;

- les organisations professionnelles;

- les fonds sectoriels de sécurité d'existence, les fonds de pension sectoriels et les organismes de formation sectoriels;

- la formation professionnelle des classes moyennes;

- les institutions de recherche dans les domaines des sciences et de l'économie;

- les organisations qui fournissent des services ou du soutien aux entreprises et aux indépendants;

- les organisations qui fournissent des services ou du soutien aux organisations d'entreprises, d'employeurs ou professionnelles.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-10/11, art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2014)

Art. 4.[1 La Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants n'est pas compétente pour:

§ 1. les travailleurs occupés par :

- les organisations d'employeurs représentatives visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 concernant les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les organisations professionelles qui sont affiliées à ou qui font partie de ces organisations représentatives;

- [2 les organisations d'employeurs représentatives qui sont membres du " Sociaal Economische Raad van Vlaanderen ", du Conseil Economique et Social de Wallonie, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou du " Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens ";]2

- [2 les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement distinctes des organisations d'employeurs représentatives susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent en la participation à la concertation sociale;]2

- les organisations d'employeurs européennes reconnues visées à l'article 154 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les membres des organisations d'employeurs interprofessionnelles qui y sont reprises;

- les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les professions libérales.

§ 2. les organisations de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants dont les activités relèvent de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente à titre principal ou accessoire.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-10/11, art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2014)

(2AR 2021-02-26/02, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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