Texte 2007012248
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux :
1°employeurs exploitant des magasins de détail ou salons de coiffure dans les stations balnéaires et climatiques, ainsi que dans les centres touristiques;
2°travailleurs occupés par les employeurs visés sous 1° dans une station balnéaire ou climatique ou un centre touristique.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°stations balnéaires : les localités qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte;
2°stations climatiques : les localités qui remplissent au moins deux des conditions suivantes :
a)la plupart des hôtels doivent y être fermés pendant au moins six mois par an;
b)le nombre de résidents doit y augmenter notablement à certaines époques de l'année;
c)le personnel occupé dans l'industrie hôtelière doit y augmenter dans de fortes proportions à certaines époques de l'année;
3°centres touristiques : les localités reconnues en tant que telles par le Ministre de l'Emploi selon les conditions fixées dans l'article 4 du présent arrêté;
4°touristes : les visiteurs venant de l'extérieur de la région, qui séjournent sur place ou sont de passage en vue de visiter des curiosités ou des sites renommés à caractère culturel, historique ou religieux ou pour la beauté de la nature.
Chapitre 2.- Dérogations autorisées au repos dominical.
Art. 3.Les travailleurs, visés à l'article 1er, 2°, du présent arrêté peuvent être occupés le dimanche :
1°du 1er mai jusqu'au 30 septembre;
2°pendant les vacances de Noël et de Pâques dans l'enseignement organisé, subventionné ou agréé par les Communautés;
3°(en dehors des périodes visées sous 1° et 2°, pendant treize dimanches au maximum par année civile :
a)où pendant le week-end, il y a une affluence de touristes en raison de l'existence de curiosités ou de sites renommés à caractère culturel, historique ou religieux ou pour la beauté de la nature;
b)où se tiennent des manifestations visées à l'article 66, 26°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.) <AR 2008-09-28/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2008>
Chapitre 3.- Conditions de reconnaissance comme centre touristique.
Art. 4.Peuvent être reconnues comme centres touristiques, les communes répondant de manière cumulative aux conditions suivantes :
1°la commune donne un inventaire de ses curiosités ou sites renommés à caractère culturel, historique ou religieux ou pour la beauté de la nature;
2°la commune donne une indication du nombre de touristes qui visitent la commune et ses curiosités ou sites renommés visés au 1°, notamment par le biais des nombres de visiteurs des curiosités ou des sites renommés visés au 1°;
3°la commune démontre qu'il existe un encadrement pour l'accueil des touristes; par encadrement, on entend entre autres : possibilité de stationnement pour voitures et autocars, signalisation touristique agréée, possibilités de pique-nique, cafés et établissements de logement ou de restauration;
4°la commune dresse l'impact des touristes sur le chiffre d'affaires du commerce de détail en haute saison; la commune prouve que, pendant la haute saison, il y a un accroissement au niveau des recettes ou du chiffre d'affaires des magasins de détail dû à des touristes; la commune donne un inventaire des commerces de détail et de leur emplacement géographique, qui à la suite de la reconnaissance bénéficieront de la dérogation au repos dominical;
5°la commune investit et dispose d'un plan d'investissement visant à promouvoir le tourisme;
6°l'accueil touristique dans la commune est assuré par des organismes agréés par l'autorité compétente en matière de tourisme;
7°au moins une des curiosités ou des sites renommés visés sous 1°, attire au moins 5 000 touristes par an;
8°la commune satisfait à au moins un des critères suivants :
1. critère pour le tourisme résidentiel : la commune enregistre au moins 55 000 nuitées par an;
2. critère pour le tourisme d'un jour : la commune ou une partie bien délimitée du territoire communal compte 130 d'habitants ou moins par commerce horeca situé sur son territoire.
Pour l'application des conditions de reconnaissance énumérées au premier alinéa, les " parties de commune " sont assimilées à " communes ".
Chapitre 4.- [1 Portée de la reconnaissance comme centre touristique]1
----------
(1AR 2014-01-20/02, art. 1, 003; En vigueur : 09-02-2014)
Art. 5.
<Abrogé par AR 2014-01-20/02, art. 2, 003; En vigueur : 09-02-2014>
Art. 6.La reconnaissance comme centre touristique peut être limitée à une partie du territoire de la commune, s'il ressort de l'examen de la demande que les curiosités ou sites renommés, les cafés et les établissements de logement ou de restauration, les attractions ou les investissements se concentrent dans cette partie de la commune.
Chapitre 5.- [1 Procédure de reconnaissance comme centre touristique et perte ou limitation de la reconnaissance comme centre touristique]1
----------
(1AR 2014-01-20/02, art. 3, 003; En vigueur : 09-02-2014)
Art. 7.La demande de reconnaissance comme centre touristique est introduite par lettre recommandée par le Collège du Bourgmestre et des Echevins auprès du Ministre de l'Emploi, à l'adresse du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 8.Pour être recevable, la demande de reconnaissance comme centre touristique contient :
1°pour chaque condition de reconnaissance visée à l'article 4, une note détaillée contenant les pièces justificatives par laquelle la commune démontre qu'elle satisfait à la condition concernée;
2°une indication précise, plan des rues à l'appui, de la partie du territoire de la commune pour laquelle la demande est introduite.
Art. 9.Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de recevabilité telles que visées à l'article 8 sont déclarées irrecevables par le Ministre de l'Emploi ou par le fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale désigné, endéans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, au moyen d'une décision écrite et motivée. Cette décision est portée à la connaissance du demandeur.
Art. 10.Si la demande est recevable, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale examine si la demande satisfait, quant à son contenu, aux conditions de l'article 4.
Le Ministre de l'Emploi se prononce, dans un délai de septante jours calendrier suivant la réception de la demande, sur la demande de reconnaissance.
La reconnaissance prend cours le jour de la publication de l'arrêté ministériel au Moniteur belge.
Art. 11.[1 Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peut à tout moment inviter par lettre recommandée avec accusé de réception une commune bénéficiant d'une reconnaissance comme centre touristique à démontrer qu'elle satisfait encore aux conditions de l'article 4.
La commune est tenue de répondre à l'invitation visée à l'alinéa précédent dans les six mois qui suivent la réception de la lettre recommandée.
A défaut de réponse de la commune dans le délai imparti, le Ministre de l'Emploi peut constater la perte de la reconnaissance comme centre touristique de la commune concernée.
Si l'examen de la réponse réalisé par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale révèle le non-respect des conditions de l'article 4 pour le territoire reconnu, le Ministre de l'Emploi peut constater la perte de la reconnaissance comme centre touristique de la commune concernée ou limiter la reconnaissance à la partie du territoire de la commune satisfaisant aux conditions de l'article 4.
L'arrêté ministériel de perte de la reconnaissance comme centre touristique ou de reconnaissance limitée comme centre touristique entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.]1
----------
(1AR 2014-01-20/02, art. 4, 003; En vigueur : 09-02-2014)
Chapitre 6.- Mesure transitoire.
Art. 12.[1 Viennent à expiration le 2 juillet 2015 les reconnaissances comme centre touristique accordées sur la base de l'arrêté royal du 7 novembre 1966 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques aux communes suivantes :
- Anhée;
- Baerle-Duc;
- Eupen;
- Plombières;
- Profondeville. ]1
----------
(1AR 2014-01-20/02, art. 5, 003; En vigueur : 09-02-2014)
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 13.L'arrêté royal du 7 novembre 1966 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1988, est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné a Bruxelles, le 9 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.