Texte 2007012088

7 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans le nettoyage industriel par des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection (CP 121).

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
19-3-2007
Numéro
2007012088
Page
14912
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-07/33
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection et à leurs travailleurs qui appartiennent à la catégorie du nettoyage industriel tel que défini par la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la classification.

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail des travailleurs visés à l'article 1er, n'est pas considéré comme temps de travail le temps pendant lequel ces travailleurs sont transportés de l'établissement de l'employeur au premier chantier et du dernier chantier à l'établissement de l'employeur pour autant que la distance totale parcourue ne dépasse pas 120 kilomètres par jour.

Art. 3.Compte comme temps de travail :-

- le temps de déplacement entre les chantiers;

- le temps nécessaire pour parcourir la distance qui excède les 120 kilomètres par jour dans le cas où le travailleur est transporté de l'établissement de l'employeur au premier chantier et du dernier chantier à l'établissement de l'employeur.

Art. 4.Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, déterminera les paramètres de calcul uniforme de la distance et du temps nécessaire pour parcourir cette distance.

Art. 5.Pour les travailleurs visés à l'article 1er qui sont chargés de la conduite du véhicule servant à transporter les autres travailleurs, les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 ou par convention collective de travail peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de référence d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou par convention collective de travail.

En aucun cas le dépassement ne pourra excéder une heure par jour et cinq heures par semaine.

La période de référence d'un an, visée à l'alinéa premier, débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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