Texte 2007011381
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 9 de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises s'ajoute la phrase suivante :
" Les stocks obligatoires ne peuvent pas être aliénés et ne sont pas sensibles à saisie par des tiers. Ils ne peuvent pas être chargés d'une sécurité commerciale ou personnelle, sauf quand ils servent comme garantie pour le financement de la somme d'achat du produit en concurrence du volume détenu comme stock obligatoire.
Cette sécurité ne peut néanmoins pas nuire au droit d'APETRA d'acheter les stocks en cas d'une crise d'approvisionnement. "
Art. 3.L'article 19, § 1er, de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" Art. 19. § 1er. Afin d'obtenir une image correcte de la mise à la consommation, l'Administration centrale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances transmet, sur base des données dont elle dispose, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant un trimestre, à la Direction générale et à APETRA, la mise à la consommation par chaque personne physique ou morale au cours de ce trimestre ou des 12 semaines écoulées.
L'Administration centrale des Douanes et Accises donne APETRA accès à la liste des entreprises ayant un numéro d'accises pour le pétrole et les produits pétroliers. "
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie et de l'Energie,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.