Texte 2007011251
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
2°" Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
3°" données abonnés " : les informations recueillies auprès de l'abonné par les personnes offrant des services de téléphonie vocale fixe ou mobile à des utilisateurs finals, et nécessaires à la fourniture d'un service de renseignements;
4°" données abonnés minimales " : les données à caractère personnel minimales permettant l'identification de l'utilisateur final du raccordement, consistant en :
a)le nom ou la dénomination sociale de la personne désignée à cet effet par l'abonné;
b)l'initiale ou les initiales du prénom usuel dans le cas d'un utilisateur personne physique;
c)l'adresse de l'utilisateur avec l'indication du nom de la rue, du numéro de l'immeuble et de la localité;
5°" fournisseur d'annuaire " : la personne qui a introduit une déclaration conformément à l'article 45 de la loi en vue de fournir un annuaire.
Chapitre 2.- Les annuaires.
Art. 2.
§ 1er. La déclaration, dont il est question à l'article 45 de la loi, est envoyée par courrier recommandé à la poste, à l'attention de l'Institut.
Cette déclaration comprend :
1°l'identité et l'adresse du déclarant. Si le déclarant est une personne morale, la forme, la dénomination et la désignation précise du siège social de la société ainsi qu'une copie des statuts;
2°un engagement à conclure, dans les deux mois qui suivent le dépôt de la déclaration auprès de l'Institut, un accord avec le service de médiation pour les télécommunications.
Cet accord détermine les modalités de traitement des plaintes dont question à l'article 43bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
3°l'origine des données servant de base à l'édition de l'annuaire;
4°la définition de la couverture territoriale envisagée;
5°le cas échéant, la ou les catégories de professions libérales ou d'activités commerciale, industrielle ou artisanale reprises dans l'annuaire;
6°le mode de financement envisagé;
7°outre la fourniture de données abonnés, le ou les autres services couverts par l'annuaire;
8°les conditions de mise à disposition de l'annuaire au public;
9°les éventuelles conditions de récupération des annuaires remplacés;
10°le ou les types de supports sur lesquels l'annuaire est mis à la dispositions du public;
§ 2. Toute modification d'un des éléments ayant fait l'objet de la déclaration au § 1er doit être communiquée à l'Institut au moins deux semaines avant son entrée en application.
Art. 3.
<Abrogé par AR 2022-02-10/15, art. 19, 002; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 4.
<Abrogé par AR 2022-02-10/15, art. 19, 002; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 5.Toute personne confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire, quel qu'en soit le support, en fournit gratuitement trois exemplaires mis à jour à l'Institut.
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 6.L'arrêté royal du 14 septembre 1999 portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires téléphoniques et rapportant l'arrêté royal du 13 juin 1999 ayant le même objet est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.Notre Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.