Texte 2007011144

1 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2007 et mise à jour au 08-02-2013)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
12-4-2007
Numéro
2007011144
Page
20182
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-01/33
Entrée en vigueur / Effet
22-04-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.

<Abrogé par AR 2013-01-22/05, art. 1, 002; En vigueur : 18-02-2013>

Chapitre 2.- Siège et frais de fonctionnement de la Commission d'éthique pour les télécommunications - Organisation du secrétariat de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

Art. 2.La Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, ci-après dénommee " la Commission d'Ethique pour les télécommunications " a son siège à l'Institut.

Art. 3.Le Conseil de l'Institut désigne un secrétaire qui assure le secrétariat de la Commission d'éthique pour les télécommunications et un secrétaire suppléant.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant sont des membres du personnel de l'Institut.

La décision désignant le secrétaire et le secrétaire suppléant est publiée au Moniteur belge.

Art. 4.Aux président, membres, et membres suppléants de la Commission, [1 ...]1 est octroyé, par séance [1 à laquelle ils sont présent]1, un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit :

- [1 250]1 EUR au président,

- [1 75]1 EUR aux membres et membres suppléants.

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(1AR 2013-01-22/05, art. 2, 002; En vigueur : 18-02-2013)

Art. 5.§ 1er. Aux président, membres et membres suppléants de la Commission, résidant en dehors de l'agglomération bruxelloise, sont remboursés les frais de parcours qu'ils ont effectivement exposés pour se rendre du lieu de leur residence à celui de la réunion.

§ 2. Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les membres de la Commission sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au lieu où se tient la réunion.

Les personnes etrangères à l'administration sont assimilées aux agents titulaires d'un grade classé aux rangs 15 à 17, pour le remboursement des frais de parcours.

Art. 6.Les frais de fonctionnement généraux de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont à charge de l'Institut.

Chapitre 3.- Procédures.

Section 1ère.- Procédure suite à une plainte.

Art. 7.§ 1er. Toute personne dont les intérêts ont été lésés ou peuvent l'être par une infraction présumée au Code d'éthique peut déposer une plainte auprès de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

§ 2. La plainte comprend au moins :

le nom et l'adresse du plaignant;

une description des faits qui permet de constater une infraction éventuelle au Code d'Ethique;

la signature du plaignant ou de son conseiller ou du représentant dûment habilité à cet effet.

Le plaignant joint à sa plainte tous les documents justificatifs auxquels il se réfère.

§ 3. Dès réception de la plainte, le secrétariat vérifie s'il est satisfait aux conditions du § 2 et examine si les contrevenants présumés ont été identifiés correctement ou s'ils peuvent être identifiés sur la base de la plainte et des pièces justificatives.

Si ce n'est pas le cas, le secrétariat peut entreprendre toutes les démarches et rassembler toutes les informations nécessaires en vue de compléter le dossier.

Pour compléter le dossier, le secrétariat peut également adresser une demande d'examen aux instances suivantes :

l'Institut;

les services publics fédéraux qui sont chargés de la protection du consommateur;

les régulateurs de services payants via des réseaux de communications électroniques dans d'autres états membres de l'Union européenne;

["1 4\176 le service public charg\233 de la protection des joueurs dans le cadre de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les \233tablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs."°

§ 4. La Commission d'éthique pour les télécommunications peut donner des instructions au secrétariat quant à la manière dont les plaintes adressées à la Commission d'éthique pour les télécommunications doivent être traitées.

Ces instructions peuvent entre autres comporter que le secrétariat transmet les catégories de plaintes définies par la Commission d'ethique pour les télécommunications à un point de contact en vue de pre- enquêter sur la plainte et d'émettre un avis à ce propos en dehors de toute procédure administrative ou judiciaire sur la base d'un code de conduite reconnu par la Commission d'éthique pour les télécommunications.

Les instructions sont publiées sur le site Internet qui informe le public de la manière dont une plainte individuelle peut être introduite auprès de la Commission d'éthique pour les télécommunications et dans une brochure qui a la même fonction.

§ 5. Si la plainte ne relève pas de l'une des catégories de plaintes visées au § 4, alinéa 2, et si le dossier est complet, le secrétariat envoie par envoi recommandé une copie du dossier au prestataire de services concerné.

A partir de la date de réception du dossier, le prestataire de services dispose d'un délai de 20 jours pour rédiger sa défense par écrit et pour l'envoyer au secrétariat.

Le prestataire de services joint à sa défense écrite tous les documents justificatifs auxquels il se réfère et un inventaire des pièces déposées.

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(1AR 2013-01-22/05, art. 3, 002; En vigueur : 18-02-2013)

Art. 8.Après l'expiration du délai, dont question à l'article 7, § 5, alinéa 2, le secrétariat envoie au plaignant une copie du dossier du prestataire de services.

Art. 9.Après l'envoi du dossier du prestataire de services au plaignant, le secrétariat défère l'affaire à la prochaine audience libre de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

L'affaire ne peut cependant pas être déférée à une audience ayant lieu dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 7, § 5, alinéa 2.

Art. 10.Au moins dix jours avant la date de l'audience, le plaignant et le prestataire de services concerné sont convoques par envoi recommandé, afin de comparaître à l'audience de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

La convocation mentionne la date, l'heure et le lieu de l'audience et l'objet de l'affaire.

Art. 11.A l'audience, un rapporteur désigné par le président de la Commission d'éthique pour les télécommunications fait rapport verbal au sujet de l'affaire.

Le plaignant et le prestataire de services peuvent, s'ils le désirent, commenter verbalement leur point de vue.

Aussi bien le plaignant que le prestataire de services peuvent se faire représenter par un conseiller ou par une autre personne, qui a y été mandatée de façon valable.

Art. 12.Si le prestataire de services ne comparaît pas à l'audience, bien qu'ayant été dûment convoqué, et qu'il ne peut faire valoir de motif valable pour son absence, la Commission d'éthique pour les télécommunications statuera sur l'affaire comme si le prestataire de services était présent à l'audience.

Si le plaignant ne comparaît pas à l'audience, la Commission prononce le jugement sur la base de la plainte écrite, des documents introduits [1 du rapport du secrétariat sur le dossier, de la réplique éventuelle du prestataire de services concerné]1 et, le cas échéant, des informations recueillies par le secrétariat et/ou du rapport d'enquête des instances énumérées à l'article 7, § 3, alinéa 3.

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(1AR 2013-01-22/05, art. 4, 002; En vigueur : 18-02-2013)

Section 2.- Procédure lancée de sa propre initiative.

Art. 13.§ 1er. La Commission d'éthique pour les télécommunications peut, selon les modalités fixées dans le règlement d'ordre interieur, visé à l'article 38, lancer de sa propre initiative une procédure à l'encontre d'un prestataire de services.

Cette procédure est entamée en envoyant au prestataire de services, une constatation d'une infraction prima facie au Code d'éthique, dénommée ci-après "la constatation", par courrier recommandé.

§ 2. La constatation comprend :

le jour, le mois et l'année;

le nom et l'adresse du prestataire de services vise;

la description des faits qui constituent une infraction prima facie au Code d'éthique;

la description de l'infraction présumée au Code d'éthique;

la signature du président de la Commission d'Ethique pour les télécommunications;

les pièces qui étayent la constatation;

un inventaire des pièces justificatives.

Art. 14.A partir de la date du réception de la constatation, le prestataire de services dispose d'un délai de 20 jours pour rédiger sa défense par écrit concernant la constatation et pour l'envoyer au secrétariat.

Le prestataire de services joint à sa défense écrite tous les documents justificatifs auxquels il se réfère et un inventaire des pièces déposées.

Art. 15.Après l'expiration du délai, dont question à l'article 14, alinéa 1er, le secrétaire défère l'affaire à la première audience libre de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

L'affaire ne peut pas être déférée à une audience ayant lieu dans dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 14, alinéa 1er.

Art. 16.Le prestataire de services concerné est convoqué au moins dix jours avant la date de l'audience par envoi recommandé, afin de comparaître à l'audience de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

La convocation mentionne la date, l'heure et le lieu de l'audience et l'objet de l'affaire.

Art. 17.A l'audience, un rapporteur désigné par le président de la Commission d'éthique pour les télécommunications fait un rapport verbal au sujet de l'affaire.

Le prestataire de services a la possibilité de commenter oralement son point de vue.

Le prestataire de services peut se faire représenter par un conseiller ou par une autre personne, qui a y été mandatée de façon valable.

Art. 18.Si le prestataire de services ne comparaît pas à l'audience, bien qu'ayant été dûment convoqué, et qu'il ne peut faire valoir aucun motif valable pour son absence, la Commission d'éthique pour les télécommunications statuera sur l'affaire comme si le prestataire de services était présent à l'audience.

Section 3.- Procédure après intervention du Service de médiation pour les télécommunications.

Art. 19.§ 1er. Apres que son intervention, conformément à celle prévue à l'article 43bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, concernant le dossier qui relève du champ d'application du Code d'éthique a été clôturée sans suite favorable pour le plaignant, le service de médiation pour les télécommunications peut, conformément à l'article 134, § 2, avant-dernier alinéa de la loi, déférer le dossier à la Commission d'éthique pour les télécommunications.

§ 2. La saisine comprend au moins :

le jour, le mois et l'année;

le nom et l'adresse du prestataire de services vise;

la description de l'infraction présumée au Code d'éthique;

la signature du médiateur pour les télécommunications;

les pièces du dossier du service de médiation pour les télécommunications.

Art. 20.Dès réception de la saisine, le secrétariat envoie une copie du dossier au prestataire de services concerné.

A partir de la date du réception du dossier, le prestataire de services dispose d'un délai de 20 jours pour rédiger sa défense par écrit et l'envoyer au secrétariat.

Le prestataire de services joint à sa défense écrite toutes les pièces justificatives auxquelles il se réfère et un inventaire des pièces déposées.

Art. 21.Après l'expiration du délai, dont question à l'article 20, alinéa 2, le secrétariat envoie une copie du dossier du prestataire de services au service de médiation pour les télécommunications.

Art. 22.Après l'envoi du dossier du prestataire de services au service de mediation pour les télécommunications, le secrétariat défère l'affaire à la prochaine audience libre de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

L'affaire ne peut cependant pas être deférée à une audience ayant lieu dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai vise à l'article 20, alinéa 2.

Art. 23.Au moins dix jours avant la date de l'audience, le prestataire de services concerné et le service de médiation pour les télécommunications sont convoqués à l'audience de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

La convocation du prestataire de services est envoyée par envoi recommande.

La convocation mentionne la date, l'heure et l'endroit où l'audience a lieu et l'objet de l'affaire.

Art. 24.A l'audience, le service de médiation pour les télécommunications fait un compte rendu oral concernant l'affaire.

Le prestataire de services se voit offrir la possibilité d'expliquer son point de vue oralement.

Le prestataire de services peut se faire représenter par un conseil ou par une autre personne dûment habilitée à cet effet.

Art. 25.Si le prestataire de services ne comparaît pas à l'audience bien qu'il ait été dûment convoqué et s'il ne communique pas de motif valable expliquant son absence, la Commission d'éthique pour les télécommunications juge l'affaire comme si le prestataire de services était présent à l'audience.

Si le service de médiation pour les télécommunications ne peut pas être présent à l'audience, la Commission statue sur la base de la saisine.

Section 4.- Procédure d'urgence.

Art. 26.Lorsqu'une infraction présumée au Code d'éthique présente un caractère sérieux et cause un préjudice ou menace de préjudicier un important groupe d'utilisateurs finals, une procédure d'urgence peut être entamée.

La procédure d'urgence est lancée à l'initiative de la Commission d'éthique pour les télécommunications ou demandée par le plaignant dans sa plainte.

Art. 27.§ 1er. La plainte, dans laquelle la procédure d'urgence est demandée, comprend au moins :

le nom, l'adresse et l'adresse e-mail du plaignant;

l'identité du prestataire de services visé;

une description de l'infraction présumée au Code d'Ethique en indiquant les dispositions du Code d'éthique qui ont été enfreintes selon le plaignant;

un exposé des motifs pour lesquels un recours à la procédure d'urgence est justifié;

la signature du plaignant ou de son avocat.

Le plaignant joint à sa plainte tous les documents justificatifs auxquels il se réfère.

§ 2. Dès réception de la plainte, le secrétariat vérifie si les mentions prévues au § 1er apparaissent dans la plainte.

Le secrétariat examine également si le(s) contrevenant(s) présumé(s) a/ont été correctement identifié(s).

Si ce n'est pas le cas, le secrétariat peut entreprendre toutes les démarches et rassembler toutes les informations nécessaires en vue de compléter le dossier.

Pour compléter le dossier, le secrétariat peut également adresser une demande d'examen aux instances visées à l'article 7, § 3.

§ 3. Si le dossier est complet, le secrétariat envoie, par envoi recommandé et par e-mail ou par fax [1 ...]1, une copie du dossier complet au prestataire de services concerné.

A partir de la date du réception du dossier, le prestataire de services dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour rédiger sa défense par écrit et l'envoyer au secrétariat.

Le prestataire de services joint à sa défense écrite tous les documents justificatifs auxquels il se réfère et un inventaire des pièces déposées.

Après l'expiration du délai, visé au deuxième alinéa, le secretariat envoie au plaignant une copie du dossier du prestataire de services.

§ 4. Conjointement avec l'envoi du dossier du prestataire de services au plaignant, le secrétariat soumet l'affaire, suivant les circonstances, à la prochaine audience de la Commission d'éthique pour les télécommunications ou à une audience extraordinaire.

L'affaire ne peut cependant pas être déférée a une audience ayant lieu dans les trois jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai visé au § 3, alinéa 2.

§ 5. Au moins trois jours ouvrables avant la date de l'audience, le plaignant et le prestataire de services sont invités, par envoi recommandé et par e-mail ou par fax, [2 ...]2 à comparaître à l'audience de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

La convocation comprend les mentions prescrites par l'article 10, alinéa 2.

§ 6. A l'audience c'est la procédure décrite à l'article 11 qui est suivie.

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(1AR 2013-01-22/05, art. 5, 002; En vigueur : 18-02-2013)

(2AR 2013-01-22/05, art. 6, 002; En vigueur : 18-02-2013)

Art. 28.§ 1er. La procédure d'urgence lancée à l'initiative de la Commission d'éthique pour les télécommunications est entamée par l'envoi au prestataire de services d'une constatation d'une infraction prima facie au Code d'éthique, dénommée ci-après "la constatation selon la procédure d'urgence", par recommandé et par e-mail ou par fax [1 ...]1.

§ 2. La constatation selon la procédure d'urgence comprend :

le jour, le mois et l'année;

le nom et l'adresse du prestataire de services vise;

la description des faits qui constituent une infraction prima facie au Code d'éthique;

la description de l'infraction présumée au Code d'éthique avec indication des dispositions du Code d'éthique qui ont été enfreintes selon la Commission d'éthique pour les télécommunications;

un exposé des motifs pour lesquels un recours à la procédure d'urgence est justifié;

les pièces qui étayent la constatation;

un inventaire des pièces justificatives.

§ 3. A partir de la date du réception de la constatation selon la procédure d'urgence, le prestataire de services dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour rédiger une défense par écrit et pour l'envoyer au secrétariat.

Le prestataire de services joint à sa défense écrite tous les documents justificatifs auxquels il se réfère et un inventaire des pièces déposées.

§ 4. Après l'expiration du délai, visé au § 3, alinéa 1er, le secrétariat défère l'affaire, suivant les circonstances, à la prochaine audience de la Commission d'éthique pour les télécommunications ou à une audience extraordinaire.

L'affaire ne peut cependant être déférée à une audience ayant lieu dans les trois jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai visé au § 3, alinéa 1er.

§ 5. Au moins trois jours ouvrables avant la date de l'audience, le prestataire de services concerné est invité, par envoi recommandé et par fax, à comparaître à l'audience de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

La convocation mentionne la date, l'heure et l'endroit où l'audience a lieu et l'objet de l'affaire.

A l'audience, c'est la procédure décrite à l'article 17 qui est suivie.

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(1AR 2013-01-22/05, art. 5, 002; En vigueur : 18-02-2013)

Art. 29.Si le prestataire de services ne comparaît pas à l'audience, bien qu'ayant été dûment convoqué, et qu'il ne peut pas faire valoir de motif valable pour son absence, la Commission d'éthique pour les télécommunications statuera sur l'affaire comme si le prestataire de services était présent à l'audience.

Si le plaignant ne comparaît pas à l'audience, la Commission prononce le jugement sur la base de la plainte écrite, des documents introduits [1 du rapport du secrétariat sur le dossier, de la réplique éventuelle du prestataire de services concerné]1 et, le cas échéant, des informations que le secrétariat a recueillies et/ou du rapport d'enquête des instances énumérées à l'article 7, § 3, alinéa 3.

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(1AR 2013-01-22/05, art. 4, 002; En vigueur : 18-02-2013)

Chapitre 4.- Délibération et jugement.

Art. 30.La Commission d'éthique pour les télécommunications statue après avoir entendu les parties comparues, après avoir pris connaissance du dossier et des avis requis et après délibération conformément a l'article 31.

Si la procédure d'urgence a été demandée, la Commission d'éthique pour les télécommunications statue au plus tard quinze jours ouvrables après la convocation des parties concernées. La Commission d'éthique pour les télécommunications rejette la plainte si les conditions pour faire appel à la procédure d'urgence visée a l'article 27, § 1er, ne sont pas remplies. Auquel cas, la Commission d'Ethique pour les télécommunications peut décider de traiter la plainte conformément à la procédure ordinaire.

Art. 31.La Commission d'éthique pour les télécommunications ne peut valablement délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.

Si le quorum, visé dans l'alinéa précédent, n'est pas atteint, la délibération est reportée à la prochaine audience de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

Les affaires pour lesquelles la délibération a été reportée peuvent être délibérées à cette audience, même si la majorité des membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications ne sont pas présents.

Les délibérations de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont secrètes.

Art. 32.§ 1er. Les décisions prises par la Commission d'éthique pour les télécommunications sont signées par le président au nom de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

Les décisions prises par la Commission sont motivées.

§ 2. Les décisions de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont envoyées par lettre recommandée aux parties concernées.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les décisions de la Commission d'éthique sont prises après l'application de la procédure, après l'intervention du Service de médiation pour les télécommunications par lettre ordinaire adressée au Service de médiation pour les télécommunications.

§ 3. Les décisions de la Commission d'éthique sont publiques et sont publiées par le secrétariat sur un site Internet.

Art. 33.Le ministre fixe, sur proposition de l'Institut, les frais liés au traitement d'un dossier individuel.

Les frais sont supportés par le prestataire de services, s'il est sanctionné. Dans les autres cas, les frais sont à charge de l'Institut.

Art. 34.Le secrétariat est chargé du contrôle du respect de la décision de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

Chapitre 5.- Dispositions relatives à l'examen de l'affaire.

Art. 35.§ 1er. La Commission d'éthique pour les télécommunications peut charger un expert afin d'effectuer les constatations ou de donner un avis.

§ 2. Si une ou plusieurs parties demandent une expertise, elles adressent à cette fin une requête écrite à la Commission d'éthique pour les télécommunications. Dans cette requête, le but et la nature de l'examen sont indiqués et un ou plusieurs experts peuvent être proposés.

§ 3. Si la Commission d'éthique pour les télécommunications estime que la demande est fondée, elle nomme un expert.

Dans sa décision quant à la nomination de l'expert, la Commission d'éthique pour les télécommunications détermine la mission de l'expert et le délai dans lequel l'expert doit déposer son rapport.

§ 4. L'expert effectue ses tâches d'enquête de manière contradictoire et dans les limites de sa mission.

L'expert envoie l'original de son rapport au secrétariat de la Commission d'éthique pour les télécommunications et la copie aux parties.

§ 5. Les résultats de l'expert ont valeur d'avis pour la Commission d'éthique pour les télécommunications.

Art. 36.§ 1er. Dans le cadre de l'examen de l'affaire, la Commission d'éthique pour les télécommunications peut recueillir des témoignages ou entendre toute personne qui peut contribuer utilement à ses informations.

§ 2. Si une ou plusieurs parties demandent une audition de temoins, elles adressent à cette fin une requête écrite à la Commission d'éthique pour les télécommunications. Cette requête comprend, sous peine d'irrecevabilité, le nom et l'adresse du témoin, le but du témoignage et les questions qui doivent être posées au témoin.

§ 3. Si la Commission d'éthique pour les télécommunications estime que la requête est fondée, elle fixe la date et l'heure de l'audition de témoins.

§ 4. L'audition de personnes ou le témoignage est effectué en présence des parties dûment convoquees et comparues.

§ 5. Le secrétariat rédige un rapport de l'audition des temoins.

Il est donné lecture du rapport de l'audition des témoins à l'audience et celui-ci est signé par le témoin.

§ 6. Les déclarations de la personne entendue sont notées dans le procès-verbal de l'audience.

Chapitre 6.- Dispositions diverses.

Art. 37.La Commission d'éthique pour les telécommunications peut également emettre de son propre chef des avis dans lesquels elle se prononce de manière générale sur l'application du Code d'éthique pour les télécommunications.

Les frais liés à la fourniture de l'avis sont à charge de l'Institut.

Art. 38.La Commission d'éthique pour les télécommunications peut rédiger un règlement d'ordre intérieur relatif à la manière dont elle est convoquée, l'utilisation des applications de multimédia dans le cadre de son fonctionnement, la répartition des tâches entre les membres de la Commission d'éthique pour les télecommunications et la façon dont se déroulent les délibérations et dont les décisions sont prises.

Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du ministre.

Art. 39.La Commission d'éthique pour les télecommunications est une instance qui peut prendre des mesures en vue de restreindre la libre circulation d'un service de la société de l'information fourni par un prestataire de services établi dans un autre pays membre de l'Union européenne, au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information comme visé à l'article 77 de la Constitution.

Conformément à l'article 2, § 3, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information telle que visée à l'article 77 de la Constitution, le Président de la Commission d'éthique pour les télécommunications demande, par lettre recommandee, à l'Etat membre visé à l'article 2, § 3, de la loi du 11 mars 2003 de prendre les mesures nécessaires pour garantir les objectifs visés à l'article 2, § 2, 1°, de la loi du 11 mars 2003.

Conformément à l'article 2, §§ 4 ou 5, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information telle que visée à l'article 77 de la Constitution, le Président de la Commission d'éthique pour les télécommunications informe le juge d'instruction, par lettre recommandée. Il informe, par lettres recommandées, et au moment déterminé à l'article 2, §§ 4 ou 5, de la loi du 11 mars 2003, la Commission européenne ainsi que l'Etat membre concerné.

Art. 40.

<Abrogé par AR 2013-01-22/05, art. 7, 002; En vigueur : 18-02-2013>

Art. 41.Si le dernier jour d'un des délais dont question dans cet arrêté est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Art. 42.Notre Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,

Mme Fr. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN.

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