Texte 2007009367

28 MARS 2007. - Loi modifiant, en ce qui concerne le droit successoral à l'égard du cohabitant légal survivant, le Code civil et la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
8-5-2007
Numéro
2007009367
Page
24928
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-28/39
Entrée en vigueur / Effet
18-05-2007
Texte modifié
1804032152198801616318040321531804032150
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 353-16, alinéa 1er, du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sous réserve des droits du conjoint survivant sur l'ensemble de la succession de l'adopté décédé sans postérité et des droits dont bénéficie le cohabitant légal survivant, la succession est réglée comme suit : ".

Art. 3.A l'article 731 du même Code, remplacé par la loi du 14 mai 1981, les mots "et à ses parents collatéraux" sont remplacés par les mots ", à ses parents collatéraux et, dans les limites des droits qui lui sont conférés, à son cohabitant légal".

Art. 4.L'article 732 du même Code est complété par les mots ", sauf les exceptions prévues par la loi".

Art. 5.L'article 745bis du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié par la loi du 31 mars 1987, est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le conjoint survivant recueille seul, à l'exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l'immeuble affecté à la résidence commune au moment de l'ouverture de la succession du défunt. ".

Art. 6.A l'article 745quinquies du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981, les mots "d'un précédent mariage" sont chaque fois remplacés par les mots "d'une précédente relation".

Art. 7.II est inséré dans le Livre III, Titre Premier, Chapitre III, du même Code, une section IVbis, rédigée comme suit :

" Section IVbis. - Des successions déférées au cohabitant légal survivant

Article 745octies. § 1er. Quels que soient les héritiers avec lesquels il vient à la succession, le cohabitant légal survivant recueille l'usufruit de l'immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille ainsi que des meubles qui le garnissent.

Le cohabitant légal survivant recueille seul, à l'exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l'immeuble affecté à la résidence commune de la famille au moment de l'ouverture de la succession du cohabitant légal prédécédé et recueille l'usufruit des meubles qui le garnissent.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque le cohabitant légal survivant est le descendant du cohabitant légal prédécédé.

§ 2. Nonobstant toute clause contraire, toute personne attributaire de la nue-propriété peut exiger que soient dressés un inventaire des meubles meublants ainsi qu'un état de la résidence commune.

§ 3. Les règles relatives à l'usufruit du conjoint survivant qui sont énoncées aux articles 745quater à 745septies s'appliquent par analogie à l'usufruit du cohabitant légal survivant. ".

Art. 8.Dans l'article 915, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981, les mots "et au cohabitant légal survivant" sont insérés entre les mots "conjoint survivant" et les mots "peuvent comprendre".

Art. 9.A l'article 1477 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Dans les limites de ce que le cohabitant légal survivant a recueilli dans la succession de son cohabitant légal prédécédé en vertu de l'article 745octies, § 1er, et des avantages que celui-ci lui aurait consentis par donation, testament ou convention visée à l'article 1478, le cohabitant légal survivant est tenu de l'obligation établie à l'article 203, § 1er, envers les enfants du cohabitant légal prédécédé dont il n'est pas lui-même le père ou la mère. ";

l'article est complété par un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. La succession du cohabitant légal prédécédé sans laisser de postérité doit des aliments aux ascendants du défunt qui sont dans le besoin au moment du décès, à concurrence des droits successoraux dont ils sont privés par des libéralités au profit du cohabitant légal survivant. ".

Art. 10.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, les mots "et du cohabitant légal survivant" sont insérés entre les mots "les droits du conjoint survivant" et les mots ", chacun des héritiers en ligne directe descendante".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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