Texte 2007009218
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Seul l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale est chargé de l'organisation des examens linguistiques mentionnée à [1 l'article 53, § 6, alinéa 2, 3 et 4]1 et à l'article 54ter, §§ 2 et 3 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
["1 Les examens peuvent \234tre informatis\233s, \233crits ou oraux."°
L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale détermine les modalités des examens pour autant qu'elles n'aient pas été fixées par la loi ou par le présent arrêté. Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des examens linguistiques.
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(1AR 2014-03-25/02, art. 2, 002; En vigueur : 31-03-2014)
Chapitre 2.- Des commissions d'examen.
Art. 2.Les commissions d'examen siègent sous la présidence de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou de son délégué. Le président a voix délibérative. En cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.
Les commissions d'examen siègent à Bruxelles.
Art. 3.[1 § 1er. Quels que soient les fonctions ou emplois auxquels les candidats sont destinés, les jurys sont composés comme suit :
1°le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 2;
2°au moins deux assesseurs et éventuellement leur suppléant.
§ 2. Peuvent être désignés en qualité d'assesseurs :
- des membres du personnel enseignant actif ou pensionné;
- des membres ou des membres du personnel de l'Ordre judiciaire;
- un agent de l'Etat ou un membre du personnel y assimilé, étant entendu que cet assesseur doit occuper un rang qui soit au moins aussi élevé que le rang de l'emploi pour lequel l'examen est organisé, ou
- des personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation.]1
§ 3. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale dresse la liste des membres qui peuvent être désignés par lui comme assesseurs dans les commissions d'examen.
Il détermine pour chaque membre la langue de l'examen pour laquelle il peut siéger.
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(1AR 2014-03-25/02, art. 3, 002; En vigueur : 31-03-2014)
Chapitre 3.- Nature des examens linguistiques.
Art. 3/1.[1 Les examens linguistiques ont pour objet de contrôler si les candidats ont une connaissance pratique de la langue en rapport avec les exigences de la fonction ou de l'emploi à assumer.]1
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(1Inséré par AR 2014-03-25/02, art. 4, 002; En vigueur : 31-03-2014)
Art. 3/2.[1 L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine le support matériel des examens.]1
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(1Inséré par AR 2014-03-25/02, art. 4, 002; En vigueur : 31-03-2014)
Art. 4.[1 L'examen linguistique de connaissance approfondie visé à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire porte sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite active et passive des autres langues en ce qui concerne :
1°la compréhension à l'audition de messages usuels;
2°la compréhension à la lecture de textes usuels;
3°la production de textes écrits corrects, à l'exclusion de traductions;
4°la capacité de tenir une conversation sur un sujet lié à la fonction et la capacité de s'exprimer oralement de manière aisée sur un sujet lié à la fonction.]1
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(1AR 2014-03-25/02, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2014)
Art. 5.[1 Les examens linguistiques visés à l'article 54ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire portent sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite active et passive de la langue française ou allemande. Ils vérifient si les candidats ont une maîtrise de la langue comparable à celle qui est attendue des porteurs des diplômes correspondants obtenus dans cette langue en ce qui concerne :
1°la compréhension à l'audition;
2°la compréhension à la lecture;
3°la production de textes écrits à l'exclusion de traductions;
4°la capacité de tenir une conversation et l'expression orale.]1
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(1AR 2014-03-25/02, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2014)
Art. 6.[1 L'examen linguistique de connaissance fonctionnelle visé à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 4, et 54ter, § 2, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire porte sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite passive des autres langues nationales et concerne la capacité adaptée aux exigences de la fonction :
1°de compréhension à l'audition de messages élémentaires;
2°de compréhension à la lecture de textes élémentaires;
3°de tenir une conversation élémentaire sur un sujet lié à la fonction.]1
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(1AR 2014-03-25/02, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2014)
Chapitre 4.- Règles générales d'organisation.
Art. 7.Au moins [1 trois]1 examens sont organisés par année, pour chaque langue nationale.
En cas d'urgence, le Ministre de la Justice peut adresser, en tout temps, une demande motivée d'organisation d'examens linguistiques.
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(1AR 2014-03-25/02, art. 6, 002; En vigueur : 31-03-2014)
Art. 8.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine les modalités et les dates auxquelles les inscriptions aux examens linguistiques doivent être introduites.
["1 L'Administrateur d\233l\233gu\233 du Bureau de s\233lection de l'Administration f\233d\233rale porte \224 la connaissance des int\233ress\233s les modalit\233s d'organisation des examens linguistiques par le biais d'un avis publi\233 au Moniteur belge et, si n\233cessaire, par tout autre moyen qu'il juge utile."°
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(1AR 2014-03-25/02, art. 7, 002; En vigueur : 31-03-2014)
Art. 9.Toute demande d'inscription à l'examen linguistique indique la langue dont le candidat veut prouver la connaissance ainsi que la nature de l'examen auquel il veut participer.
Art. 10.Le jury ne peut prononcer que l'admission ou l'ajournement. Aucun degré de mérite ne peut être ajouté à l'admission ni dans les procès verbaux, ni dans les certificats délivrés. Le candidat qui s'est abstenu ou s'est retiré, est assimilé aux ajournés.
Art. 11.Les procès-verbaux consignant les résultats des épreuves linguistiques sont signés pour entérinement par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Une copie de ces procès-verbaux est transmise au directeur général de la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice.
Art. 12.Conformément à l'article 17, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, chacune des organisations syndicales représentatives peut désigner un représentant pour assister aux examens linguistiques [1 ...]1.
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(1AR 2014-03-25/02, art. 8, 002; En vigueur : 31-03-2014)
Chapitre 5.- Publication des résultats et délivrance des certificats de connaissances linguistiques.
Art. 13.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale communique par écrit aux candidats les résultats de l'examen linguistique présenté par ceux-ci.
Au candidat ayant satisfait à un examen linguistique, l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale délivre un certificat précisant la langue et la nature de l'examen linguistique qu'il a subi.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 14.[1 Art. 14. Les personnes titulaires d'un certificat de connaissances linguistiques conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, sont réputées avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.]1
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(1AR 2014-03-25/02, art. 9, 002; En vigueur : 31-03-2014)
Art. 14/1.[1 Les personnes titulaires d'un certificat de connaissances linguistiques conformément à l'article 9, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, sont réputées avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 4, et à l'article 54ter, § 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.]1
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(1Inséré par AR 2014-03-25/02, art. 9, 002; En vigueur : 31-03-2014)
Art. 15.Dans l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les mots "Ministre de la Justice" sont remplacés par les mots "directeur général de la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice".
Art. 16.L'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.
Art. 17.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1°la loi du 26 avril 2005 modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis;
2°le présent arrêté.
Art. 18.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Fonction publique,
Chr. DUPONT.