Texte 2007003286

23 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA.

ELI
Justel
Source
Finances - Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
15-6-2007
Numéro
2007003286
Page
32443
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-23/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
2005003512
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice des articles 5 et 6, les entreprises d'assurances, les institutions de retraite professionnelle et les sociétés de capitalisation établies en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 25,75 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er. "

Art. 2.L'article 2, § 2, alinéa 2, 2°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" 2° pour les institutions de retraite professionnelle : la somme des cotisations des affiliés et/ou des entreprises d'affiliation, imputables à l'exercice, versées ou restant à verser, qui ont été comptabilisées conformément à la réglementation applicable, après déduction des annulations, à l'exception des versements spéciaux au sens de la même réglementation. ".

Art. 3.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots " établies en Belgique au 1er janvier " sont remplacés par les mots " inscrites ou enregistrées en Belgique au 1er janvier ".

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les mots " fonds de pensions " sont remplacés par les mots " institutions de retraite professionnelle ".

Art. 5.L'article 6, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" 1° pour les entreprises d'assurances, les institutions de retraite professionnelle et les sociétés de capitalisation visées à l'article 2 : 608.446 EUR; ".

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots ", ensemble, une contribution égale à 0,32 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " une contribution déterminée conformément à l'alinéa 2 ";

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" La contribution prévue à l'alinéa 1er est déterminée comme suit :

pour les bureaux de change qui effectuent exclusivement des opérations de change au comptant de devises : 0,010 % du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par le bureau de change concerné, avec un minimum de 1.500 EUR et un maximum de 45.000 EUR;

pour les bureaux de change qui fournissent, exclusivement ou non, des services de transferts de fonds : 0,015 % du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par le bureau de change concerné, tel qu'il s'établit sur la base des informations quantitatives à transmettre périodiquement à la CBFA, avec un minimum de 2.000 EUR et un maximum de 45.000 EUR. ";

Art. 7.A l'article 13, § 2, dernier alinéa, du même arrêté, les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 30 avril ".

Art. 8.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " ou aux articles 18, § 1er, c) et d), et § 2, c) et d), 32 et 52 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ou aux demandes de déclaration de non objection sur des rapports spéciaux dans le cas prévu par le Code des sociétés, " sont insérés entre les mots " titres " et " sont fixées ";

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Les montants mentionnés dans le barème annexé sont réduits à un quart pour les dossiers relatifs aux sociétés ou associations dont l'objet social vise, à titre principal, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. "

Art. 9.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " s'il s'agit d'organismes établissant un rapport annuel ou semestriel le 31 décembre " sont remplacés par les mots " s'il s'agit d'organismes pour lesquels le 31 décembre correspond à une clôture comptable annuelle ou semestrielle ";

au § 2, alinéa 1er, les mots " 0,50 EUR pour mille " sont remplacés par les mots " 0,40 EUR pour mille ";

au § 2, alinéa 1er, les mots " de parts " sont insérés entre les mots " souscriptions " et " enregistrées ";

au § 3, 3°, les mots " visés à l'article 16, § 6 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 16, § 4 ".

Art. 10.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les §§ 1er et 4 sont supprimés;

les §§ 2, 3, 5, 6 et 7 sont renumérotés en §§ 1er, 2, 3, 4 et 5;

au § 6, alinéa 1er, devenu le § 4, les mots " dont la durée de vie résiduelle est inférieure à un an " sont remplacés par les mots " d'une durée de vie résiduelle de 397 jours maximum ".

Art. 11.L'article 19, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit :

" Cette contribution est également due pour chaque déclaration, légalement requise, effectuée par les détenteurs de participations importantes dans une société admise aux négociations sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels. "

Art. 12.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice des articles 22 et 23, les autres entreprises de marché établies en Belgique acquittent annuellement une contribution égale à :

pour les entreprises de marché qui organisent des marchés sur lesquels sont admis uniquement des instruments financiers qui ont déjà été admis sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation : 199.124 EUR;

pour les autres entreprises de marché : 0.015 EUR pour mille de la capitalisation de marché, avec un minimum de 199.124 EUR. ".

au § 4, les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 30 avril ".

Art. 13.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots " ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels " sont insérés entre les mots " belge " et ", acquittent ";

le § 1er, alinéa 2, 1°, est complété comme suit : " ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels ";

le § 1er, alinéa 2, 2°, est complété comme suit : " ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels ";

au § 1er, alinéa 3, les mots " ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels, " sont insérés entre les mots " marché réglementé " et " porte ";

au § 2, les mots " ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels " sont insérés entre les mots " belge " et ", est égale ";

au § 4, alinéa 1er, les mots " § 1er, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 2, 3°, ".

au § 4, alinéa 2, les mots " § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 2, 3° ".

Art. 14.A l'article 22 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots " ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels " sont insérés entre les mots " belge " et ", tels que ".

Art. 15.A l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, le 6° est complété comme suit : " ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels ".

Art. 16.A l'article 25 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots " 20, §§ 2 et 3, " sont insérés entre les mots " 17, §§ 2 et 3, " et " et 21 ".

Art. 17.A l'article 26 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots " 20, §§ 2 et 3, " sont insérés entre les mots " 17, §§ 2 et 3, " et " et 21 ".

Art. 18.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, le montant " 1.250.000 " est remplacé par le montant " 3.000.000 ";

au § 2, alinéa 1er, le montant " 625.000 " est remplacé par le montant " 1.500.000 ".

Art. 19.L'article 33, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'application des articles 25 et 26, le montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, est, pour les années 2005, 2006 et 2007, réduit respectivement de 1.600.000 EUR, 800.000 EUR et 400.000 EUR. "

Art. 20.A l'article 35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 3, les mots " aux articles 16, § 5, " sont remplacés par les mots " aux articles 16, § 3, ";

à l'alinéa 4, les mots " et 16, § 6, du présent arrêté " sont remplacés par les mots " et 16, § 4, du présent arrêté ".

Art. 21.A l'article 36, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots " 16, § 1er, " sont supprimés.

Art. 22.L'annexe du même arrêté, comportant le barème des contributions à percevoir en vertu de l'article 14 du même arrêté et la notice explicative sur le barème, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception :

de l'article 19, qui produit ses effets le 1er janvier 2005;

des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 8, 2°, 9, 1° et 3°, 910 3°, et 11, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;

des articles 8, 1°, 9, 4°, 10, 1° et 2°, 20, 21 et 22, qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 24.Nos Ministres qui ont les Finances, l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 23 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Annexe.

Art. N1.Tableau.

  Code       Decisions de la Commission bancaire,          Montant en euro
                 financiere et des assurances
   -                          -                                   -
        I. Decisions prises sur base de l'article 32
         ou de l'article 52 de la loi du 16 juin 2006
         relative aux offres publiques d'instruments
         de placement et aux admissions d'instruments
         de placement a la negociation sur des marches
         reglementes
        a) demande d'approbation d'un prospectus
         relatif a l'admission d'instruments de
         placement sur un marche reglemente ainsi qu'a
         leur offre publique eventuelle (1)
   10   Premiere admission de titres de capital sur un            15.690 euro
         marche reglemente
   12   Admission complementaire de titres de capital             10.460 euro
         sur un marche reglemente
   14   Admission (premiere ou complementaire)                     8.368 euro
         d'instruments de placement autres que des
         titres de capital sur un marche reglemente
        b) demande d'approbation d'un prospectus
         relatif a l'offre publique d'instruments de
         placement (sans admission concomitante sur un
         marche reglemente) (2)
        Offre publique de titres de capital
   20   si valeur de l'operation < 10 M euro                       5.230 euro
   22   si valeur de l'operation > ou = 10 M euro                 10.460 euro
        Offre publique de titres autres que de capital
   30   si valeur de l'operation < 10 M euro                       4.184 euro
   32   si valeur de l'operation > ou = 10 M euro                  8.368 euro
        Offre publique d'instruments de placement
         autres que des titres de capital et des
         titres autres que de capital
   40   si valeur de l'operation < 10 M euro                       5.230 euro
   42   si valeur de l'operation > ou = 10 M euro                 10.460 euro
   50   c) demande d'approbation d'un prospectus de     8.000 euro + 300 euro
         base (3)                                        par catégorie ou
                                                         type d'instruments
                                                         de placement couvert
                                                         par le prospectus de
                                                         base
   60   d) demande d'approbation d'un document                     2.000 euro
         d'enregistrement en dehors du cadre d'une
         operation
   70   e) demande d'approbation d'une note relative    x euro = bareme
         aux instruments de placement sans approbation   applicable pour
         concomitante du document d'enregistrement       l'approbation d'un
                                                         prospectus pour ce
                                                         type d'operation en
                                                         vertu des codes
                                                         10 a 42 - 2.000 euro
   80   f) demande d'approbation d'un supplement de     x euro = bareme
         prospectus en vue d'une autre offre publique    applicable pour
         et/ou d'une autre admission a la negociation    l'approbation du
         sur un marche reglemente que celle dans le      prospectus pour ce
         cadre de laquelle le prospectus a ete           type d'operation en
         approuve initialement ou demande                vertu des codes
         d'approbation d'un prospectus dans lequel un    10 a 42 - 2.000 euro
         autre prospectus encore valide, prealablement
         approuve par la CBFA, est inclus par
         reference, a l'exclusion des elements
         specifiques a l'operation
   90   g) demande d'approbation d'un prospectus                   2.092 euro
         abrege (en ce compris l'octroi de la dispense
         partielle de prospectus)
  100   h) demande de dispense totale de prospectus                1.569 euro
       
        II. Decisions prises sur base de l'article 20
         de la loi du 22 avril 2003 relative aux
         offres publiques de titres dans le cadre de
         demandes d'approbation d'un prospectus
         d'offre publique d'acquisition (OPA, OPE,
         OPR, OPRA, maintien de cours) (4)
  112   si valeur de l'operation < 10 M euro                      5 .230 euro
  114   si valeur de l'operation > ou = 10 M euro et <            15.690 euro
         25 M euro
  116   si valeur de l'operation > ou = 25 M euro et <            26.150 euro
         100 M euro
  118   si valeur de l'operation > ou = 100 M euro                52.300 euro
  120   si l'offre n'a pas trait a une societe belge               8.368 euro
         et est menee principalement a l'etranger
       
  130   III. Decisions prises sur base de l'article                8.368 euro
         18, # 1, c) ou d) ou # 2, c) ou d) de la loi
         du 16 juin 2006 relative aux offres publiques
         d'instruments de placement et aux admissions
         d'instruments de placement a la negociation
         sur des marches reglementes dans le cadre de
         demandes de reconnaissance d'informations
         comme etant equivalentes a celles que doit
         contenir un prospectus (5)
       
  140   IV. Decisions prises sur base du Code des          523 euro (par cas)
         societes dans le cadre de demandes de
         declaration de non-objection sur des rapports
         speciaux

Notes.

(1) Si un prospectus est approuvé dans le cadre d'une offre publique et/ou dans le cadre de l'admission à la négociation sur un marché réglementé de plusieurs instruments de placement distincts, la contribution due sera équivalente au tarif le plus élevé applicable en vertu des codes 10 à 42, avec un supplément de 300 euro par autre instrument de placement concerné.

(2) Si un prospectus est approuvé dans le cadre d'une offre publique et/ou dans le cadre de l'admission à la négociation sur un marché réglementé de plusieurs instruments de placement distincts, la contribution due sera équivalente au tarif le plus élevé applicable en vertu des codes 10 à 42, avec un supplément de 300 euro par autre instrument de placement concerné.

(3) Si les instruments de placement couverts par le prospectus de base sont des warrants couverts émis par une autre partie que l'émetteur du sous-jacent, la contribution pour l'émission et/ou admission sur un marché réglementé de ces warrants, s'élève à : 1.500 euro de base + 150 euro par ligne de cotations couverte par le prospectus avec un minimum global de 2.500 euro.

(4) Si un prospectus approuvé par la CBFA dans le cadre d'une OPA portant exclusivement sur des instruments de placement autres que des valeurs mobilières est réutilisé pour des opérations similaires endéans les 12 mois de son approbation, la contribution due dans le cadre de ces opérations similaires est réduite à 500 euro par prospectus.

(5) Si les informations en question ont déjà fait l'objet d'une approbation par la CBFA ou par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen exerçant une ou plusieurs compétences comparables à celles de la CBFA, la contribution due pour la décision de la CBFA prise sur base de l'article 18, § 1, c) ou d), de la loi du 16 juin 2006 est réduite à 4.184 euro.

Art. N2.Note explicative sur le barème des contributions à percevoir par la Commission bancaire, financière et des Assurances.

Le barème opère une distinction entre différentes décisions que la CBFA est amenée à prendre, selon la base légale de ces décisions :

I. décisions prises sur base de l'article 32 (opérations harmonisées par la Directive 2003/71/CE) ou de l'article 52 (opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE) de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la negociation sur des marchés réglementés,

II. décisions prises sur base de l'article 20 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres (OPA),

III. décisions prises sur base de l'article 18, § 1, c) ou d), ou § 2, c) ou d), de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, et

IV. décisions prises sur base du Code des sociétés.

I. Décisions prises sur base de l'article 32 ou de l'article 52 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Ces décisions sont prises dans le cadre de demandes d'approbation de prospectus pour des offres publiques en vente ou en souscription d'instruments de placement ou des admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. L'article 32 de la loi vise les opérations harmonisées par la Directive 2003/71/CE, tandis que l'article 52 vise les opérations non harmonisées par cette directive.

Sont soumis à contribution les décisions d'approbation (ou de refus d'approbation) de prospectus complets, mais aussi de prospectus de base, de documents d'enregistrement, de notes relatives aux instruments de placement, de certains suppléments de prospectus et de prospectus abrégés, de même que les décisions d'octroi (ou de refus) de dispense partielle ou totale de prospectus.

En principe, chaque offre publique et/ou admission à la négociation sur un marché réglementé nécessite l'établissement d'un prospectus distinct. Il existe cependant plusieurs exceptions à ce principe :

-un même prospectus peut couvrir à la fois l'admission à la négociation sur un marché réglementé et l'offre publique d'instruments de placement. La contribution due en vertu des codes 10 à 14 pour le prospectus d'admission englobe dès lors également le volet " offre publique ",

- un prospectus de base peut être établi dans le cadre de programmes d'offre, permettant d'émettre plusieurs types ou catégories d'instruments de placement d'une manière continue ou répétée, pendant une période déterminée. La contribution est alors fixée conformément au code 50,

- un prospectus qui est toujours valide peut être réutilisé en vue d'autres opérations à condition d'être actualisé via un supplément. Une contribution est alors due pour l'approbation du supplément (code 80).

En dehors de ces hypothèses, si un prospectus est approuvé dans le cadre d'une offre publique et/ou dans le cadre de l'admission à la négociation sur un marché réglementé de plusieurs instruments de placement distincts, la contribution due sera équivalente au tarif le plus élevé applicable en vertu des codes 10 à 42, avec un supplément de 300 euro par autre instrument de placement concerné et ce, en vertu de l'analogie entre cette situation et l'approbation d'un prospectus de base couvrant également plusieurs instruments distincts (code 50).

Codes 10 à 14

Ces lignes du barème concernent les admissions d'instruments de placement sur un marché réglemente, en ce compris leur offre publique concomitante.

En cas de demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé d'instruments de placement déjà admis à la négociation sur un autre marché réglementé, le dossier sera traité comme constituant une admission complémentaire.

Codes 20 à 42

Ces lignes concernent les offres publiques, sans admission concomitante sur un marché réglementé. La contribution due varie en fonction du montant de l'opération et en fonction du type d'instrument de placement concerné.

Code 50

Les articles 29 et 49 de la loi du 16 juin 2006 permettent l'établissement d'un prospectus de base. Un prospectus de base peut ainsi couvrir l'émission de plusieurs catégories ou types d'instruments de placement offerts dans le cadre de programmes d'offres. Pour ces prospectus de base, une contribution de 8.000 euro est due, à laquelle s'ajoutent 300 euro par type ou catégorie d'instruments de placement couverts.

Codes 60 et 70

Un émetteur peut établir un prospectus sous forme d'un document unique. Il payera alors la contribution fixée conformément aux codes 10 à 42 en fonction du type d'opération. Il peut également établir son prospectus en 3 parties (document d'enregistrement, note et résumé). Dans ce cas, dans un objectif de neutralité, la contribution sera établie comme suit :

- les trois parties du prospectus peuvent être approuvées simultanément à l'occasion de l'offre publique ou de l'admission. Dans ce cas, les codes 10 à 42 s'appliquent et la contribution est payée en une fois, à l'occasion de l'approbation du prospectus en trois parties.

- Les 3 parties du prospectus peuvent également être approuvées séparément. Dans ce cas, il faut distinguer deux hypothèses :

o soit le document d'enregistrement est d'abord approuvé, en dehors du cadre de l'approbation d'un prospectus : la contribution due lors de son approbation est de 2.000 euro (code 60). Ultérieurement, lors de l'approbation de la note relative aux instruments de placement, une contribution sera due, égale à la différence entre 2.000 euro et la contribution qui serait due pour l'approbation d'un prospectus complet pour une telle opération, en vertu des codes 10 à 42 (code 70).

o soit le document d'enregistrement a été approuvé antérieurement, dans le cadre d'une précédente opération et est ensuite réutilisé dans le cadre d'une autre offre publique ou d'une autre admission à la négociation sur un marché réglementé. Lors de l'approbation de la note relative aux instruments de placement, en vue de cette autre offre publique ou de cette autre admission à la négociation, une contribution sera due, qui sera ici aussi égale à la différence entre 2.000 euro et la contribution qui serait due pour l'approbation d'un prospectus complet pour une telle opération, en vertu des codes 10 à 42 (code 70).

Code 80

Ce code vise deux hypothèses distinctes. Il s'applique, d'une part, lorsqu'un prospectus approuvé dans le cadre d'une précédente opération, moins de 12 mois auparavant est réutilisé dans le cadre d'une autre offre publique ou d'une autre admission. Si ce prospectus doit être adapté et/ou actualisé via un supplément, une contribution est due. Ce code s'applique, d'autre part, lorsqu'un prospectus inclut par référence un prospectus préalablement approuvé par la CBFA et qui est toujours valide (à l'exclusion des éléments spécifiques à l'opération sur laquelle portait initialement ce prospectus).

Dans ces hypotheses, la contribution due est égale à la différence entre 2.000 euro et la contribution qui serait due en vertu des codes 10 à 42 si un nouveau prospectus complet avait été établi. Un parallèle existe ainsi entre ces deux hypothèses et le cas où un document d'enregistrement approuvé antérieurement dans le cadre d'une opération est ensuite réutilisé dans le cadre d'une autre opération (code 70). Le code 80 assure ainsi la neutralité entre plusieurs méthodes d'élaboration des prospectus qui constituent, dans certains cas, des alternatives.

Par contre, si un prospectus est approuvé lors d'une opération et qu'entre son approbation et la clôture de ladite opération, des faits nouveaux surviennent ou des inexactitudes sont révélées, nécessitant l'approbation d'un supplément, cette approbation ne donnera pas lieu au payement d'une nouvelle contribution. Ceci vaut également si le supplément de prospectus vise à actualiser un prospectus de base.

Code 90

Cette ligne concerne les décisions portant sur les demandes de dispense partielle de prospectus et d'approbation d'un prospectus abrégé. Pour rappel, seules les opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE sont encore susceptibles de dispense partielle de prospectus.

Code 100

Cette ligne concerne les décisions prises dans le cadre des demandes de dispense totale de prospectus. Seules les opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE sont encore susceptibles de dispense totale de prospectus. Une contribution est due car l'octroi d'une dispense totale de prospectus nécessite une décision de la CBFA et n'est donc pas automatique.

II. Décisions prises sur base de l'article 20 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres

Cette ligne concerne les décisions d'approbation ou de refus d'approbation de prospectus dans le cadre d'une OPA au sens large (OPA, OPE, OPR, OPRA ou maintien de cours). La contribution varie en fonction du montant de l'opération, calculé lui-même en fonction de la contrepartie offerte.

Si plusieurs OPA sont lancées par un même offrant sur des instruments de placement autres que des valeurs mobilières (telle des options) sur une période de 12 mois et que le prospectus établi dans le cadre de chacune de ces opérations est chaque fois similaire, l'offrant doit payer la contribution prévue aux codes 112 à 120 lors de l'approbation du 1er prospectus. La contribution due pour l'approbation des prospectus relatif aux opérations ultérieures est toutefois réduite a 500 euro par prospectus en raison de la charge de travail limitée qu'entraine leur examen.

III. Décisions prises sur base de l'article 18, § 1er c) ou d) ou 18, § 2, c) ou d), de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

Cette ligne concerne deux types d'opérations (OPE et fusion) exemptées de prospectus dans le cadre de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés à condition que des informations considérées par la CBFA comme équivalentes à celles devant figurer dans un prospectus soit mises à disposition du public ou des intéressés, selon le cas. Ces exemptions requièrent une décision de la CBFA et, partant, le payement d'une contribution.

Cependant, si les informations que la CBFA est appelée à reconnaitre comme équivalentes à celles devant figurer dans un prospectus ont toutes déjà fait l'objet d'une approbation par la CBFA elle-même ou par un de ses homologues européens, la contribution est réduite de moitié. Dans une telle hypothèse, le contrôle que la CBFA est appelée à effectuer sur lesdites informations est en effet plus limité. Ce sera le cas, notamment, en cas d'OPE si les informations que la CBFA est appelée à reconnaître comme équivalentes font partie du prospectus d'OPE, dûment approuvé par l'autorité compétente en cette matière.

Par ailleurs, si la CBFA fait usage de l'habilitation prévue à l'article 18, § 3, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et précise dans un règlement quelles informations doivent être fournies pour satisfaire à cette condition d'équivalence, les opérations susmentionnées ne nécessiteront plus de décision au cas par cas de la CBFA. Dès lors, plus aucune contribution ne sera due.

IV. Décisions prises sur base du Code des sociétés dans le cadre d'une demande de déclaration de non-objection sur des rapports spéciaux.

Le Code des sociétés prévoit, dans le cadre de diverses opérations, que des rapports speciaux doivent être communiqués à la CBFA qui doit déclarer qu'elle ne s'oppose pas à leur diffusion. A l'heure actuelle, c'est le cas en vertu de l'article 583 du Code des sociétés en cas d'émission d'obligations convertibles ou de warrants par des sociétés faisant ou ayant fait appel public à l'épargne.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE.

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