Texte 2007003285
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi vise notamment à assurer la transposition de dispositions de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et de Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (avus de marché,), de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil et de la D directive 2004/109/CE du Parlement européen et du conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 201/34/CE.
Art. 3.L'article 8 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, modifié par la loi du 7 mai 1999, est abrogé.
Art. 4.A l'article 121 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et les lois du 3 mai 2003, du 22 juillet 2004, du 22 février 2006 et du 13 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, 3° est remplacé par a dispositions suivante :
" 3° contre toute décision prise en application de l'article 10 de la présente loi et de ses mesures d'exécution, et contre toute décision prise en application de l'article 34, § 2, de la présente loi ou en application de l'article 23, § 2, 7° et 8°, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes; ";
2°le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :
" 6° contre toute décision prise en application de l'article 82, 1° et 3°, de la présente loi. ";
3°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Le recours visé au § 1er, 6°, ne peut être introduit que 15 jours après que le demandeur a sollicité de l'auditeur de la CBFA, par lettre recommandée avec accusé de réception, le retrait ou la modification de la décision incriminée, sans qu'il soit satisfait à sa demande. Le demandeur n'est toutefois par tenu de retarder l'introduction de son recours si l'auditeur entend procéder à l'exécution de sa décision nonobstant la sollicitation que lui a adressée le demandeur. ";
4°au § 6, les mots " visés aux § 1er, 1°, 2° et 3°, " sont remplacés par les mots " visés au § 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, ".
Art. 5.L'article 3 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses.
L'article 4 entre en vigueur à la même date que les articles 46 à 56 de la loi précitée.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Naples, le 23 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.