Texte 2007003124
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVdecies, rédigée comme suit :
" Section XXVdecies - Réduction pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145.30)
Art. 63. 14. Les prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 145.30 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2008.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.