Texte 2007003072
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXV undecies, comprenant les articles 63.15 à 63.18, rédigée comme suit :
" Section XXV undecies - Réduction pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145.31)
Art. 63.15. Les dépenses relatives à la sécurisation des habitations contre le vol ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt que si elles sont reprises dans une des catégories suivantes :
a)les dépenses relatives à la fourniture et au placement d'éléments de façade retardateurs d'intrusion suivants :
1°le vitrage spécifique retardateur d'intrusion;
2°les systèmes de sécurisation pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières comme les serrures de sécurité, les verrous de sécurité et les entrebâilleurs;
3°les portes blindées;
b)les dépenses relatives à la fourniture et au placement des systèmes d'alarme et les composants reliés au système d'alarme, visés à l'article 1er, § 4, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, et relatives aux frais inhérents à la gestion des alarmes par une centrale d'alarme autorisée dans le cadre de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;
c)les dépenses relatives à la fourniture et au placement de caméras équipées d'un système d'enregistrement.
Les prestations liées aux dépenses reprises à l'alinéa 1er doivent être réalisées par une personne qui, au moment de la conclusion de la convention pour les travaux à exécuter, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Outre la condition visée à l'alinéa 2, les prestations liées aux dépenses reprises à l'alinéa 1er, b, pour ce qui concerne le placement d'un système d'alarme, doivent être réalisées par une entreprise de sécurité agréée conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, et, pour ce qui concerne la gestion d'alarme, ces prestations doivent être assurées par une centrale d'alarme autorisée dans le cadre de cette même loi.
Art. 63.16. Les dépenses relatives à la sécurisation des habitations contre l'incendie ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt que si elles sont reprises dans une des catégories suivantes :
a)les dépenses relatives à la fourniture et au placement d'extincteurs à eau avec additif de 6 kg ou extincteurs à poudre polyvalente de 6 kg, conformes à la série des normes NBN EN 3 " Extincteurs d'incendie portatifs ", en ce compris l'extincteur placé pour l'extinction automatique en chaufferie fonctionnant au mazout;
b)les dépenses relatives à la fourniture et au placement de portes résistantes au feu " une demi -heure " installées :
1°entre le garage et l'habitation;
2°du côté intérieur de la cuisine;
3°entre la partie nocturne et diurne de l'habitation;
4°du côté intérieur du local chaufferie.
Les prestations liées aux dépenses reprises à l'alinéa 1er doivent être réalisées par un entrepreneur enregistré comme à l'article 63.15, alinéa 2.
Outre la condition visée à l'alinéa 2, les prestations liées aux dépenses reprises à l'alinéa 1er, b, doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion.
Art. 63.17. L'entrepreneur ou l'entreprise visé aux articles 63.15 et 63.16 garantit la bonne conformité des travaux sur la base des éléments figurant à l'annexe IIter.
A cette fin, la facture délivrée par l'entrepreneur enregistré ou l'entreprise agréée, ou son annexe, doit :
a)préciser l'habitation où s'effectuent les travaux;
b)contenir la formule suivante :
" Attestation en application de l'article 63.15 et/ou de l'article 63.16 de l'AR/CIR 92 concernant les travaux exécutés visés à l'article 145.31 du Code des impôts sur les revenus 1992
Je soussigné..., atteste que :
- ... (reprendre, par mesure, les mentions exigées par l'annexe IIter de l'AR/CIR 92)
- ...
... (date)
... (nom)
... (signature). "
Art. 63.18. § 1er. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 145.31 du Code précité doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances :
- les factures relatives aux fournitures et aux prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 145.31 du même Code;
- la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures.
§ 2. Outre la condition visée au § 1er, le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 145.31 du Code précité, pour ce qui concerne la fourniture et le placement d'un système de caméras équipées d'un système d'enregistrement, mentionnés à l'article 63.15, alinéa 1er, c, doit tenir à la disposition du Service Public Fédéral Finances, l'original ou une copie de l'attestation prouvant que le système a été déclaré auprès de la commission de protection de la vie privée, telle que visée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2008.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Annexe.
Art. N1.Annexe IIter. - Mentions obligatoires à faire figurer sur la facture relative aux dépenses énumérées à l'article 145.31 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie (AR/CIR 92, articles 63.15 à 63.18).
Mesure 1 : Sécurisation contre le vol.
A. En ce qui concerne les dépenses relatives à la fourniture et au placement d'éléments de façade retardateurs d'intrusion :
1°en ce qui concerne les systèmes de sécurisation pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières : l'entrepreneur enregistré atteste que les systèmes de sécurisation et leur placement assurent ou renforcent de manière significative la résistance des éléments de façade de l'habitation de sorte à garantir une résistance minimale de trois minutes à des tentatives d'effraction réalisées à l'aide des outils suivants : un tournevis, des pinces et une cale.
Afin de garantir la résistance des éléments de façade installés, l'entrepreneur enregistré peut se référer à la classe 2 des prénormes européennes ENV 1627 à 1630 ou à tout autre document prescripteur garantissant le même niveau de performance en termes de résistance à l'effraction en attendant la parution des futures normes européennes EN 1627 à 1630. L'entrepreneur enregistré pourra alors se référer à la classe 2 de ces dernières normes afin de garantir la résistance à l'effraction des éléments de façade installés;
2°en particulier, en ce qui concerne le vitrage spécifiquement retardateur d'intrusion : l'entrepreneur enregistré atteste que le vitrage a au moins un côté feuilleté (placé à l'intérieur) conforme à la classe P4A de la norme européenne EN 356. Le vitrage doit être placé selon les directives de la NBN S 23-002 (STS 38) ou selon les instructions des fabricants de verre.
B. En ce qui concerne les dépenses relatives à la fourniture et au placement des systèmes d'alarme et les composants reliés au système d'alarme : l'entreprise de sécurité agréée atteste que le matériel installé est certifié selon le label de qualité INCERT ou selon une norme de qualité équivalente présentée par le secteur des entreprises de sécurité.
C. En ce qui concerne les frais inhérents à la gestion des alarmes : la centrale d'alarme autorisée atteste du raccordement du système d'alarme par la signature d'une convention écrite.
Mesure 2 : Sécurisation contre l'incendie.
En ce qui concerne les dépenses relatives aux portes résistant au feu " une demi-heure " : l'entrepreneur enregistré atteste que celles-ci sont placées sur la base d'un procès verbal d'essai, dont tous les détails sont respectés. L'essai est réalisé conformément à la NBN 713-020 " Résistance au feu des éléments de construction " ou EI/1 30 selon la NBN EN 13501-2 " Classement au feu des produits de construction et des éléments de bâtiment - Partie 2 : classement à partir de données des essais de résistance au feu, service de ventilation exclus ".
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 2007 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.