Texte 2007003058
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.[1 Dans le présent arrêté, l'on entend par:
1°la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée: la direction centrale de la direction générale de la police judiciaire visée à l'article 11, 4°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale;
2°directeur général: le directeur général de la direction générale de la police judiciaire visée aux articles 10 et 11 du même arrêté;
3°directeur: le directeur de la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée;
4°mise à disposition: la mise à disposition auprès de la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée, d'agents d'une administration générale fiscale en application de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité;
5°l'agent mis à disposition: l'agent d'une administration générale fiscale mis à disposition de la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée par le Ministre des Finances, conformément aux dispositions du présent arrêté]1
----------
(1AR 2019-07-29/16, art. 2, 002; En vigueur : 08-09-2019)
Chapitre 2.- De la mise à disposition.
Art. 2.La mise à disposition est d'une durée de trois ans.
Elle est renouvelable par périodes de trois ans, moyennant avis conforme du Ministre de l'Intérieur. Celui-ci recueille à cet effet l'avis motivé du directeur général et du directeur.
Art. 3.Le Ministre des Finances met seize [1 agents]1 à disposition.
----------
(1AR 2019-07-29/16, art. 3, 002; En vigueur : 08-09-2019)
Art. 4.Pour pouvoir être mis à disposition, l'agent doit :
1°[1 être nommé à titre définitif dans le niveau B ou dans la classe A1 à A3 du niveau A et avoir obtenu la mention " exceptionnel " ou " répond aux attentes " à sa dernière évaluation;]1
2°justifier d'une expérience pratique en rapport avec la mission attribuée à la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale par [1 l'article 10, 5°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale]1, ainsi que d'une connaissance élémentaire du droit pénal et de la procédure pénale.
----------
(1AR 2019-07-29/16, art. 4, 002; En vigueur : 08-09-2019)
Art. 5.La mise à disposition a lieu après une mise en compétition opérée selon les principes de l'article 72, § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Art. 6.[1 Sur base des postulations, un classement des candidats est établi par le Comité de direction du Service public fédéral Finances.
Pour établir ce classement, le Comité de direction tient compte des qualités professionnelles eu égard notamment aux exigences formulées à l'article 4, 2°.
Lorsque le Comité de direction estime que plusieurs candidats doivent être considérés comme étant de valeur égale, priorité est donnée aux agents appartenant au niveau A.
L'ordre de priorité parmi les agents du niveau A est fixé comme suit:
1. l'agent nommé dans la classe la plus haute;
2. entre les agents nommés dans la même classe, l'agent qui compte l'ancienneté de classe la plus grande;
3 à égalité d'ancienneté de classe des agents appartenant à une même classe, l'agent qui compte l'ancienneté de service la plus grande;
4. à égalité d'ancienneté de service des agents appartenant à une même classe, l'agent le plus âgé.
Parmi les agents du niveau B, priorité est donnée aux titulaires du grade d'expert fiscal.
Sans préjudice de l'alinéa 5, l'ordre de priorité parmi les agents du niveau B est fixé comme suit:
1. l'agent qui compte l'ancienneté de grade la plus grande;
2. à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte l'ancienneté de service la plus grande;
3. à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.]1
----------
(1AR 2019-07-29/16, art. 5, 002; En vigueur : 08-09-2019)
Art. 7.Le Ministre des Finances désigne les agents à mettre à disposition sur proposition du Comité de direction et après accord du Ministre de l'Intérieur.
Chapitre 3.[1 - Situation de l'agent mis à disposition dans son administration générale d'origine.]1
----------
(1AR 2019-07-29/16, art. 5, 002; En vigueur : 08-09-2019)
Art. 8.La période de mise à disposition est assimilée à une période d'activité de service dans l'administration [1 générale]1 d'origine.
----------
(1AR 2019-07-29/16, art. 7, 002; En vigueur : 08-09-2019)
Art. 9.[1 L'agent mis à disposition conserve dans son administration générale d'origine ses droits à la promotion, au changement de grade et à la mutation telle que visée à l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
A cet effet, il reçoit les dispenses de service nécessaires à la participation aux formations et aux examens de carrière.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, il conserve son échelle de traitement, les bonifications d'échelle, le complément, le complément de traitement, le supplément ainsi que ses allocations pour autant qu'il continue à remplir les conditions d'octroi.
Pour l'application du présent article, le complément, le complément de traitement et le supplément sont ceux tels que définis à l'article 6, 2° à 4°, de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances.]1
----------
(1AR 2019-07-29/16, art. 8, 002; En vigueur : 08-09-2019)
Art. 10.Il obtient les augmentations de traitement ainsi que, jusqu'à la classe A3, les promotions, [1 ...]1 les changements de grade ou les mutations auxquels il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenus s'il était resté dans son service.
L'agent qui a obtenu une promotion, [1 ...]1 un changement de grade ou une mutation est maintenu à disposition de [1 la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée]1, sans préjudice toutefois de l'application de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 1° et alinéa 2.
----------
(1AR 2019-07-29/16, art. 9, 002; En vigueur : 08-09-2019)
Chapitre 4.- Situation de l'agent mis à disposition au sein de la police fédérale.
Art. 11.Sans préjudice des compétences du directeur général, l'agent mis à disposition est placé sous le commandement du directeur de [1 la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée]1.
Il est soumis durant la période de mise à disposition au régime de travail, au régime des congés, aux devoirs et à l'horaire de travail applicables aux membres de [1 la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée]1.
----------
(1AR 2019-07-29/16, art. 10, 002; En vigueur : 08-09-2019)
Art. 11/1.[1 Lors de l'exécution de ses missions, l'agent justifie de sa qualité au moyen de la carte de légitimation dont il est porteur.
Cette carte de légitimation est délivrée par la police fédérale à l'agent mis à disposition selon le modèle fixé par Nous.]1
----------
(1Inséré par AR 2019-07-29/16, art. 11, 002; En vigueur : 08-09-2019)
Chapitre 5.
<Abrogé par AR 2019-07-29/16, art. 12, 002; En vigueur : 08-09-2019>
Art. 12.
<Abrogé par AR 2019-07-29/16, art. 12, 002; En vigueur : 08-09-2019>
Chapitre 6.- Régime disciplinaire auquel est soumis l'agent mis à disposition.
Art. 13.Durant la mise à disposition, l'agent reste soumis aux règles relatives au régime disciplinaire applicables au Service public fédéral Finances.
Art. 14.Tout manquement de l'agent mis à disposition est signifié par le directeur général au Ministre des Finances.
Chapitre 7.- Charge des rémunérations, indemnités et allocations dues à l'agent mis à disposition.
Art. 15.La rémunération, les indemnités et allocations de l'agent mis à disposition sont prises en charge par le Service public fédéral Intérieur, conformément aux modalités suivantes.
Leur paiement est effectué par le Service public fédéral Finances, sur base des données qui sont fournies par le directeur général.
Le Service public fédéral Intérieur rembourse trimestriellement au Service public Finances les montants payés en vertu de l'alinéa 2.
Chapitre 8.- Décision de mettre fin à la mise à disposition.
Art. 16.§ 1er. Il peut être mis fin anticipativement à la mise à disposition :
1°sur demande de l'agent concerné, après avis du directeur général et du directeur;
2°sur demande motivée du Ministre de l'Intérieur, qui recueille l'avis du directeur général et du directeur, après audition préalable de l'agent.
Il est mis fin à la mise à disposition lorsque l'agent est nommé [1 ...]1 dans la classe A4, sauf si le Ministre des Finances et le Ministre de l'Intérieur estiment conjointement que l'intérêt du service justifie le maintien de la mise à disposition.
["1 Il est d'office mis fin \224 la mise \224 disposition lorsque l'agent est d\233sign\233 pour une fonction de management ou une fonction d'encadrement."°
La décision du Ministre des Finances mettant anticipativement fin à la mise à disposition conformément à l'alinéa 1er, 1° et à l'alinéa 2 peut être subordonnée à l'accomplissement d'un préavis de six mois au plus.
§ 2. Au terme de chaque période de trois ans visée à l'article 2, moyennant préavis donné par l'agent au moins trois mois avant l'expiration de ce terme, il peut être mis fin à la mise à disposition.
----------
(1AR 2019-07-29/16, art. 13, 002; En vigueur : 08-09-2019)
Chapitre 9.- Remplacement de l'agent mis à disposition.
Art. 17.Après avis de l'autorité chargée de la direction générale de l'administration [1 générale]1 fiscale concernée, le Ministre des Finances peut décider selon les nécessités du service si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire doit être considéré comme vacant et ce, dès la mise à disposition.
----------
(1AR 2019-07-29/16, art. 14, 002; En vigueur : 08-09-2019)
Chapitre 10.[1 - Retour de l'agent dans son administration générale d'origine à la fin de sa mise à disposition.]1
----------
(1AR 2019-07-29/16, art. 15, 002; En vigueur : 08-09-2019)
Art. 18.Si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire a été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre emploi définitivement vacant avec un même grade ou un même titre et une même classe [1 ...]1 dans un rayon proche de sa résidence administrative antérieure.
Si aucun emploi avec un même grade ou titre et classe [1 ...]1 n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi définitivement vacant avec un grade ou titre auquel est liée une échelle de traitement inférieure, tout en conservant le bénéfice de son échelle de traitement. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où il y obtient, soit un emploi de son grade ou lié à son titre et classe [1 ...]1, soit une promotion dans le respect des dispositions qui régissent le classement des agents du Service public fédéral Finances.
Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que l'intéressé aurait occupé par promotion, changement de classe [1 ...]1, changement de grade ou mutation obtenu par application de l'article 10.
----------
(1AR 2019-07-29/16, art. 16, 002; En vigueur : 08-09-2019)
Chapitre 11.- Incompatibilités et interdictions.
Art. 19.L'agent mis à disposition ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions dans son administration [1 générale]1 d'origine. Il ne peut pareillement communiquer à la police fédérale d'informations obtenues de la même façon, sauf dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière.
----------
(1AR 2019-07-29/16, art. 17, 002; En vigueur : 08-09-2019)
Art. 20.Après son retour dans son administration [1 générale]1 d'origine, l'agent ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions à la police fédérale. Il ne peut pareillement utiliser ou communiquer les informations qu'il a obtenues lors de sa mise à disposition, sauf dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière.
----------
(1AR 2019-07-29/16, art. 18, 002; En vigueur : 08-09-2019)
Chapitre 12.- Dispositions diverses.
Art. 21.Sans préjudice de l'article 14, le directeur général communique au Ministre des Finances toute information utile à la mise à jour du dossier individuel de l'agent mis à disposition.
Art. 22.L'administration [1 générale]1 d'origine communique à l'agent mis à disposition toutes circulaires, tout ordre de service et d'une manière générale toute la documentation, qu'elle adresse aux autres agents.
----------
(1AR 2019-07-29/16, art. 19, 002; En vigueur : 08-09-2019)
Chapitre 13.- Dispositions finales.
Art. 23.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 22 décembre 2000 déterminant les modalités de la mise à disposition de l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée, de fonctionnaires des administrations fiscales, aux fins d'assister cet Office dans l'exercice de sa mission;
2°l'arrêté ministériel du 22 décembre 2000 fixant le nombre de fonctionnaires du Ministère des Finances à mettre à disposition de l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 25.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre Ministre qui à l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.