Texte 2007002100

10 MAI 2007. - Loi adaptant le Code judiciaire à la législation tendant à lutter contre les discriminations et réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
30-5-2007
Numéro
2007002100
Page
29044
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-10/37
Entrée en vigueur / Effet
09-06-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 578, 10°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 25 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" 10° des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat; ".

Art. 3.L'article 578, 13°, du même Code, inséré par la loi du 25 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" 13° des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat. "

Art. 4.L'article 578, 15°, du même Code, inséré par la loi du 13 février 1998 et modifié par la loi du 13 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" 15° des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat; ".

Art. 5.L'article 581, 9°, du même Code, inséré par la loi du 7 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" 9° des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent les professions indépendantes; ".

Art. 6.L'article 581, 10°, du même Code, inséré par la loi du 25 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" 10° des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes; ".

Art. 7.L'article 581 du même Code, modifié par les lois des 30 juillet 1971, 1er août 1985, 30 décembre 1992, 7 mai 1999, 25 février 2003 et 8 avril 2003, est complété par un 11° rédigé comme suit :

" 11° des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes. "

Art. 8.L'article 585, 9°, (deuxième numéro 9°) du même Code, inséré par la loi du 25 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" 10° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination; ".

Art. 9.L'article 585 du même Code, modifié par les lois des 11 avril 1989, 27 mars 2001 et 25 février 2003, est complété par un 11° et 12° libellés comme suit :

" 11° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;

12°des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. ".

Art. 10.L'article 587bis du même Code, inséré par la loi du 25 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 587bis. - Le président du tribunal du travail, saisi par voie de requête, statue sur :

les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;

les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;

les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. ".

Art. 11.L'article 588, 13°, du même Code, inséré par loi du 25 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" 13° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination. "

Art. 12.L'article 588 du même Code, modifié par les lois des 24 juin 1970, 14 juillet 1971, 5 décembre 1984, 11 avril 1989, 4 décembre 1990, 25 février 2003 et 27 décembre 2004, est complété par un 15° et un 16°, libellés comme suit :

" 15° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;

16°les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. "

Art. 13.L'article 764, alinéa 1er, 10°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1°, 2°, 6° et 8° et 583; ".

Art. 14.L'article 764, alinéa 1er, du même Code est complété par les dispositions suivantes :

" 12° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

13°les demandes fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;

14°les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. ".

Art. 15.Le ministère public ou, selon la nature de l'acte, l'auditorat du travail, peut ester en justice dans les litiges civils auxquels l'application de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie donnerait lieu.

Art. 16." Le ministère public ou, selon la nature de l'acte, l'auditorat du travail, peut ester en justice dans les litiges civils auxquels l'application de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, donnerait lieu.

Art. 17.Le ministère public ou, selon la nature de l'acte, l'auditorat du travail, peut ester en justice dans les litiges civils auxquels l'application de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, donnerait lieu.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale,

C. DUPONT

Scellé dus sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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