Texte 2007002087
Chapitre 1er.- Droit à la prise en charge par l'autorité des frais de déplacement par les transports en commun publics de la résidence au lieu de travail.
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel :
1°[1 ...]1
2°[1 des forces armées du ministère de la Défense;]1
3°[1 ...]1
4°du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
5°de l'ordre judiciaire, y compris les services spéciaux qui l'assistent;
6°du Conseil d'Etat;
7°du secrétariat du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME.
Les autres services fédéraux peuvent adhérer volontairement à ce système, à condition d'en informer le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions et d'adhérer aux conventions conclues avec les différentes sociétés de transports en commun publics.
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(1AR 2017-07-13/08, art. 111, 003; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 2.En principe, les déplacements importants de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral visés à l'article 1er ont lieu par les transports en commun publics.
L'autorité leur accorde à cet effet la gratuité des déplacements par les transports publics, à condition de toujours choisir le mode le plus avantageux pour l'autorité concernée.
Chapitre 2.- Transports publics en commun.
Art. 3.Afin de réaliser les transports publics gratuits de la résidence au lieu de travail, le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions signe avec les sociétés fédérale et régionales de transport en commun publics, à savoir la SNCB, ainsi que DE LIJN, la SRWT-TEC et la STIB, des conventions dans lesquelles il est stipulé que les membres du personnel concernés ne paient rien pour l'achat de leurs cartes train deuxième classe et de leurs abonnements, mais que l'autorité paie directement le prix total à ces sociétés, conformément aux modalités convenues.
Art. 4.Lorsque certains membres du personnel ont acheté personnellement des titres de transport, notamment des cartes multivoyages, le coût leur en sera remboursé à l'expiration de la période de validité, contre remise des titres de transport concernés.
Art. 5.Le ministre qui exerce, soit le pouvoir hiérarchique, soit le pouvoir de contrôle, règle, avec l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, les cas qui présentent une particularité propre à justifier une solution adaptée.
Chapitre 3.- Usage exceptionnel de moyens de transport personnels.
Art. 6.Les services publics visés à l'article 1er qui emploient des membres du personnel dans le cadre des situations mentionnées à l'article 7 ci-dessous, signent des conventions avec les sociétés de transports publics régionales, afin d'aller chercher et de déposer ces membres du personnel à l'arrêt SNCB ou à l'arrêt de tram, de métro ou de bus régional le plus proche.
Art. 7.Pour autant que l'autorité n'organise pas pour des cas concrets une offre de transport spécifique, il peut être permis aux membres du personnel qui ne peuvent pas du tout utiliser les moyens de transport en commun publics, d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, à condition de se trouver dans une des situations suivantes :
1°un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière temporaire ou permanente;
2°le lieu de travail est éloigné de plus de trois kilomètres de l'arrêt de transport en commun public le plus proche;
3°l'horaire de travail irrégulier ou des prestations en service continu excluent l'utilisation des transports publics sur une distance d'au moins trois kilomètres;
4°l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas possible en raison d'un appel exceptionnel et urgent.
Art. 8.La nécessité d'utiliser le véhicule personnel, telle que décrite à l'article 7, est prouvée :
pour le 1°, par un certificat médical qui est présenté en cas de doute pour contrôle à MEDEX; dans certains cas, il peut être accepté que le véhicule soit conduit par un tiers;
pour les 2° et 3°, par des attestations des sociétés de transports en commun publics, qui desservent la région concernée, dans lesquelles il est clairement affirmé qu'il n'y a aucune offre, ou du moins pas aux moments nécessaires, de transports publics; ces attestations peuvent le cas échéant être remplacées par des copies obtenues via internet des horaires des sociétés concernées;
4°par une attestation de l'autorité qui convoque l'intéressé, dans laquelle il est explicitement mentionné que tout délai ou perte de temps aurait des conséquences défavorables sérieuses.
Art. 9.L'intervention de l'autorité lors de l'utilisation de moyens de transport personnels est calculée sur base du prix de la carte train deuxième classe valable un mois sur la distance admise.
Lorsque le déplacement ne s'est pas effectué journellement, le montant de l'intervention est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours de travail et de déplacement et le dénominateur le nombre total de jours ouvrables au cours de ce mois.
["1 Le membre du personnel qui b\233n\233ficie de la gratuit\233 du transport public pour le d\233placement entre sa r\233sidence et son lieu de travail ne peut pas b\233n\233ficier d'une intervention pour l'usage d'un moyen de transport personnel. Toutefois, le cumul de cette gratuit\233 et de cette intervention est autoris\233 : 1\176 en cas d'appel exceptionnel et urgent \233manant de sa hi\233rarchie; 2\176 pour les membres du personnel vis\233s \224 l'article 7, 3\176, aux jours et heures o\249 le d\233placement est impossible par le transport public."°
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(1AR 2010-03-15/01, art. 19, 002; En vigueur : 02-04-2010)
Art. 10.Le paiement est effectué sur base d'un état de frais introduit mensuellement, à l'expiration du mois civil au cours duquel les déplacements entre la résidence et le lieu de travail ont eu lieu.
Lorsque des membres du personnel qui satisfont à toutes les conditions posées voyagent ensemble dans un véhicule personnel, l'intervention est octroyée au conducteur du véhicule.
Art. 11.Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail visés à l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 12.Les cartes train et les abonnements dont la durée de validité n'est pas encore échue lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer à être utilisés jusqu'à leur échéance.
Art. 13.L'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics, modifié par les arrêtés royaux du 8 juillet 2002, du 5 septembre 2002, du 3 février 2003, du 24 novembre 2004, du 28 avril 2005, du 27 mai 2005 et du 26 janvier 2007, est abrogé, à l'exception de l'article 15.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur Belge.
Art. 15.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. DUPONT.