Texte 2007002074

9 AVRIL 2007. - Arrêté royal déterminant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres d'observation et d'orientation pour les mineurs étrangers non accompagnés.

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
7-5-2007
Numéro
2007002074
Page
24043
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-09/44
Entrée en vigueur / Effet
07-05-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Principes généraux.

Article 1er.On entend par centre, dans le présent arrêté, le centre d'observation et d'orientation au sens de l'article 40 de la loi du 12 janvier 2007 (ci-après dénommée " la loi ") sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, géré par l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (ci-après dénommée " l'Agence ").

Le centre est une structure d'accueil visée à l'article 2, 10° de la loi.

Il prend les mesures nécessaires telles que décrites dans le présent arrêté pour garantir la sécurité et la protection des mineurs non accompagnés qu'il accueille.

Le centre délivre une aide matérielle au sens de la loi au mineur non accompagné adaptée à ces besoins spécifiques et avec son consentement.

Art. 2.Le séjour dans le centre doit permettre l'observation du mineur non accompagné, dans le but de dresser son premier profil médical, psychologique et social et de dépister une éventuelle situation de vulnérabilité en vue de son orientation vers une prise en charge adéquate.

Art. 3.L'égalité de traitement au sein du centre est garantie entre tous les mineurs non accompagnés, quel que soit leur statut administratif au regard de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 4.Aucune décision d'éloignement ne sera prise à l'égard d'un mineur non accompagné, accueilli dans le centre, avant que son tuteur n'ait été désigné en vertu de l'article 6, § 3, ou de l'article 8 du Titre XIII, Chapitre VI de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et qu'il ait été effectivement associé à la recherche d'une solution durable conformément à l'intérêt supérieur du mineur non accompagné.

En aucun cas, une décision d'éloignement ne sera exécutée au départ du centre.

Chapitre 2.- L'aide matérielle dans le centre d'observation et d'orientation.

Art. 5.Sauf lorsqu'il y est dérogé par le présent arrêté, l'aide matérielle est octroyée au mineur non accompagné accueilli dans un centre conformément aux titres Ier, III et IV du Livre III de la loi.

Art. 6.Dans le respect de l'intérêt du mineur non accompagné, le centre facilite la procédure d'identification par le service des Tutelles au sens de l'article 6 du Titre XIII, Chapitre VI de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ainsi que son enregistrement par les autorités compétentes en matière d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement.

Le centre facilite la représentation du mineur non accompagné par son tuteur dans tous les actes et procédures visés à l'article 9 de la loi précitée ainsi que l'intervention, dans tous les cas requis, du conseil du mineur non accompagné.

Art. 7.Le séjour dans un centre est d'une durée maximale de quinze jours, renouvelable une fois.

A l'issue de ce séjour, à défaut de pouvoir bénéficier d'un accueil spécifique plus adapté, le mineur non accompagné sera transféré dans la structure d'accueil, au sens de l'article 2, 10° de la loi, la plus adéquate.

En toute hypothèse, le centre prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux mineurs de moins de 13 ans, aux mineurs présentant des troubles psychologiques, aux mineurs qui connaissent des problèmes de santé mentale ou aux mineurs qui sont victimes de la traite des êtres humains d'être dirigés le plus rapidement possible vers l'endroit où ils pourront bénéficier de l'accueil spécifique le plus adapté à leur vulnérabilité.

Art. 8.Dès son arrivée dans le centre, un premier entretien a lieu entre le mineur non accompagné et un travailleur social. Le mineur non accompagné peut être assisté de son tuteur.

Ce premier entretien a pour objectif principal d'informer le mineur non accompagné sur sa situation administrative, ses droits et obligations, sur les modalités de l'aide matérielle ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement du centre. A cette occasion, le règlement d'ordre intérieur, établi en application de l'article 14, lui est communiqué. Il est veillé à la bonne compréhension de celui-ci par le mineur non accompagné.

Art. 9.Le centre établit un rapport relatif au profil médical, psychologique et social du mineur non accompagné en vue de l'orienter, à l'issue du délai visé à l'article 7 vers un accueil approprié.

Ce rapport est conservé au sein du centre et communiqué au tuteur.

En cas d'orientation du mineur non accompagné vers une autre structure d'accueil, une copie de ce rapport est transmise à celle-ci.

Art. 10.Des mesures visant à la protection et à l'encadrement du mineur non accompagné sont mises en place au sein du centre.

Pendant toute la durée de son séjour dans le centre, les contacts du mineur non accompagné font l'objet d'une surveillance particulière.

Les modalités de visites, des activités en dehors du centre, de communications téléphoniques, de correspondances sont définies dans le règlement d'ordre intérieur du centre visé à l'article 14.

Dès son arrivée dans le centre et pendant un délai de sept jours, le mineur non accompagné ne peut avoir de contact extérieur. Cette mesure ne s'applique pas aux contacts nécessaires dans le cadre de toute procédure le concernant, ni aux contacts avec le tuteur ou avec son conseil, ni durant les activités organisées par le centre.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent est le même pour tous les mineurs non accompagnés. Le directeur du centre a cependant la possibilité de prolonger ce délai dans l'intérêt du mineur non accompagné.

Le directeur du centre peut déroger aux règles fixées dans le présent article.

Art. 11.Dès que l'absence d'un mineur non accompagné est constatée, le directeur du centre en est averti.

Un mineur non accompagné est considéré comme ayant quitté le centre lorsqu'un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis la constatation de son absence, à moins que celle-ci ne soit autorisée et justifiée en vertu du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 14. A l'issue de ce délai de vingt-quatre heures, l'absence du mineur non accompagné est signalée à la police et à son tuteur ou, à défaut de la désignation d'un tuteur, au service des Tutelles. Lorsqu'il s'agit d'un mineur non accompagné visé à l'article 41 de la loi, son absence est également signalée à l'Office des étrangers.

S'agissant d'un mineur non accompagné particulièrement vulnérable, le centre informe la police dès qu'il est établi que le mineur a quitté le centre sans en informer ce dernier. Le service des Tutelles ainsi que le tuteur sont également avertis au même moment.

Sont notamment considérés comme des mineurs non accompagnés particulièrement vulnérables pour l'application de l'alinéa précédent les mineurs de moins de 13 ans, les mineurs présentant des troubles psychologiques, les mineurs qui connaissent des problèmes de santé mentale ou les mineurs qui sont victimes de la traite des êtres humains.

Art. 12.A tout moment le mineur non accompagné a le droit de communiquer avec son tuteur et avec son conseil.

Chapitre 3.- Relations entre le centre et le service des tutelles.

Art. 13.Le personnel du centre agit dans le respect des compétences dévolues au tuteur en application du Titre XIII, Chapitre VI de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Un protocole d'accord est établi pour fixer les modalités de collaboration entre le centre, le service des Tutelles et le tuteur désigné. Elles comprennent notamment une concertation régulière et un échange d'informations dans le but d'assurer un accompagnement cohérent du mineur non accompagné.

Chapitre 4.- Règlement d'ordre intérieur du centre d'observation et d'orientation.

Art. 14.Sur proposition du centre, le Ministre établit un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de fonctionnement propres au centre.

Outre les précisions requises par les dispositions du présent arrêté ou par certaines des dispositions de la loi, ce règlement d'ordre intérieur comprend notamment les principes suivants : l'obligation de respect des personnes, des bâtiments et du matériel par les résidents, les règles d'hygiène, de sécurité des lieux, les règles relatives au respect des horaires en ce qui concerne les activités et les services, les modalités d'exercice de l'aide matérielle, médicale, psychologique et sociale, les règles relatives à la sécurité et les règles concernant le maintien de l'ordre dans les centres, en ce compris l'adaptation à la situation des mineurs non accompagnés du régime des sanctions prévu à l'article 45 de la loi.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur lorsque les articles 19 et 40, alinéa 2, de la loi sont entrés en vigueur.

Art. 16.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale,

Ch. DUPONT.

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