Texte 2007000270

8 MARS 2007. - Arrêté royal déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévus par les articles 18quater et 21ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2007 et mise à jour au 23-04-2024)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
23-3-2007
Numéro
2007000270
Page
16289
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-08/37
Entrée en vigueur / Effet
02-04-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

la loi : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

la députation permanente : le collège provincial au sens du code de la démocratie locale et de la décentralisation; la députation au sens du décret provincial de la région flamande;

le collège : le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises;

le gouverneur : le gouverneur de la province ou le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

le greffier : le greffier en chef du Conseil d'Etat;

la partie requérante : la personne physique ou morale visée aux articles 18quater, alinéa 1er, ou 21ter, alinéa 2, de la loi.

Art. 2.Les recours prévus aux articles 18quater et 21ter de la loi sont introduits par une requête en la forme ordinaire, signée par la partie ou par un avocat visé à l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, adressée au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste [1 ou par voie électronique]1.

["1 Sauf en cas de recours \224 la proc\233dure \233lectronique, sont jointes \224 la requ\234te quatre copies certifi\233es conformes de celle-ci ainsi que de tout document \224 elle annex\233 auquel elle se r\233f\232re."°

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(1AR 2024-03-28/42, art. 17, 002; En vigueur : 03-05-2024)

Art. 3.La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile. A défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.

Art. 4.La partie requérante joint à sa requête une copie soit de la décision de la députation permanente ou du collège dont il est appelé, soit de la lettre du gouverneur lui notifiant la validité de l'élection, en application de l'article 18bis, alinéa 5 de la loi.

Art. 5.Sans préjudice de l'application des articles 18quater, alinéa 3 et 21ter, alinéa 4 de la loi, le greffier transmet également, dans les huit jours de la réception d'un recours, aux personnes physiques qui, en application des articles 18bis, alinéa 5 et 21ter, alinéa 2, peuvent exercer un recours auprès du Conseil d'Etat, une copie de la requête et des annexes auxquelles elle se réfère et dont copies ont été jointes conformément à l'article 2, alinéa 2.

Art. 6.Le greffier fait publier au Moniteur belge, dans les trois jours de la réception de la requête, un avis indiquant, pour chaque recours introduit, le nom du requérant, la commune et la zone pluricommunale en cause.

Art. 7.Huit jours après la notification prévue par l'article 5 et par les articles 18quater, alinéa 3 et 21ter, alinéa 4 de la loi, le dossier de l'élection est transmis au greffier par le gouverneur ou par le collège.

Si plusieurs recours concernant la même élection ont été introduits, le dossier de l'élection est transmis huit jours après la dernière notification faite conformément à l'article 5 et aux articles 18quater, alinéa 3 et 21ter, alinéa 4 de la loi.

Art. 8.Tout mémoire doit, à peine d'être rejeté des débats :

contenir le nom et l'adresse de la partie et porter la signature de la partie ou celle d'un avocat visé à l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

être envoyé au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste [1 ou par voie électronique]1;

être accompagné de quatre copies certifiées conformes [1 , sauf en cas de recours à la procédure électronique]1.

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(1AR 2024-03-28/42, art. 18, 002; En vigueur : 03-05-2024)

Art. 9.Le greffier transmet le dossier, avec la requête et les mémoires, au membre de l'auditorat chargé de faire rapport. Dans les huit jours de la réception du dossier, l'auditeur rédige un rapport sur l'affaire.

Si la chambre, sur le vu du rapport sur l'état de l'affaire, estime que l'affaire est en état, le président fixe la date à laquelle elle sera appelée. Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne pour y procéder un conseiller ou un membre de l'auditorat qui rédige un rapport complémentaire. Ce rapport est daté, signé et transmis à la chambre dans les soixante jours de la réception du dossier par le Conseil d'Etat.

L'ordonnance fixant l'affaire ou la renvoyant à l'instruction intervient dans les huit jours du dépôt du rapport.

L'ordonnance fixant l'affaire est notifiée, avec les rapports, aux parties. Elle contient fixation de l'affaire dans la quinzaine.

Art. 10.L'arrêt doit intervenir dans le mois de la clôture des débats.

Après avis de l'auditeur-général, ce délai peut être prorogé par ordonnance de la chambre, dans les limites du délai imparti par l'article 21quater de la loi du 7 décembre 1998.

Art. 11.Si une partie vient à décéder avant la clôture des débats, la procédure est poursuivie sans qu'il y ait lieu à reprise d'instance.

Art. 12.Sont applicables à la procédure réglée par le présent arrêté les articles 2, § 1er, 1° et 2°, 5, 12, 14bis, 16, 17, 19, 25 à 27, 29 à 37, 47 à 51, 59 à 84, 85, alinéa 2, [1 85bis,]1 86 à 88, 90 à 94 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

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(1AR 2024-03-28/42, art. 19, 002; En vigueur : 03-05-2024)

Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

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