Texte 2007000118

22 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant, pour ce qui concerne les données d'identification des personnes qui ont été radiées du Registre national, l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
15-2-2007
Numéro
2007000118
Page
7424
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-22/40
Entrée en vigueur / Effet
25-02-2007
Texte modifié
19840211302006000061
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, sont apportées les modifications suivantes :

le point 1° est complété comme suit :

" Chaque commune est tenue de vérifier dans les trois mois les informations concernant les personnes visées à l'alinéa précédent qui sont récoltées par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale en vertu de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale et qui lui sont transmises par celle-ci via le Registre national des personnes physiques en tant qu'informations associées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Si elle constate que cette information est correcte, la commune la valide en mettant à jour le Registre national; ";

il est complété comme suit :

" 6° le service du Registre national afin de communiquer aux communes, en tant qu'informations associées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les informations provenant du registre tenu par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et visé par l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, et relatives aux personnes qui ont été radiées d'office ou pour l'étranger sans inscription dans un registre consulaire. ".

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Les informations temporairement copiées par le service du Registre national en application des points 1°, alinéas 2 et 3, et 6° du § 2, ne peuvent être utilisées que par l'ancienne commune d'inscription ou par la nouvelle commune d'inscription et ne peuvent être communiquées par ce service à des tiers.

Durant la période de leur conservation en tant qu'informations associées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale demeure la seule qualifiée pour assurer la communication des données du registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, conformément à l'article 15 de cette loi. ".

Art. 3.A l'article 1er de l'arreté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes :

le point 1° est complété comme suit :

" - l'information relative aux nom et prénoms enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale; ";

le point 2° est complété comme suit :

" - l'information relative aux lieu et date de naissance enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale; ";

le point 3° est complété comme suit :

" - l'information relative au sexe enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale; ";

le point 4° est compléte comme suit :

" - l'information relative à la nationalité enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale; ";

le point 5° est complété comme suit :

" - l'information relative à la résidence principale enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, si cette résidence est située sur le territoire belge; ";

le point 6° est complété comme suit :

" - l'information relative au lieu et à la date de décès enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale; ";

le point 8° est complété comme suit :

" - l'information relative à l'etat civil enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale; ".

il est complété par les alinéas suivants :

" Les informations visées aux points 1° à 6° et 8° sont temporairement copiées par le service du Registre national et ne constituent pas des données qui sont enregistrées par le Registre national au sens de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

Les informations enregistrées dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale et qui sont visées aux points 1° à 6° et 8° sont effacées du Registre national, en tant qu'informations associées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, par la commune après la validation visée à l'article 4, § 2, 1°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, ou, si la commune ne procède pas à leur effacement, automatiquement par le service du Registre national trois mois après leur copie.

Dans ce dernier cas, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale demeure la seule qualifiée pour assurer l'enregistrement et la communication de ces données, conformément à l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. ".

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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