6 FEVRIER 2007. - [Arrêté royal du 6 février 2007 déterminant le premier degré linguistique des services centraux de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et de l'organe de contrôle de l'information policière, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966]. <AR 2020-12-20/06, art. 2, 002; En vigueur : 29-12-2020>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-2007 et mise à jour au 29-12-2020)
- ELI
- Justel
- Source
- Justice - Intérieur
- Publication
- 19-2-2007
- Numéro
- 2007000020
- Page
- 7864
- PDF
- version originale
- Dossier numéro
- 2007-02-06/35
- Entrée en vigueur / Effet
- 19-02-2007
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.[1 En vue de l'application aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et de l'organe de contrôle de l'information policière, de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, le premier degré linguistique est constitué par les fonctions de :
a)inspecteur général;
b)président de l'organe de contrôle de l'information policière;
c)inspecteur général adjoint.]1
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(1AR 2020-12-20/06, art. 3, 002; En vigueur : 29-12-2020)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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