Article 1er.[1 En vue de l'application aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et de l'organe de contrôle de l'information policière, de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, le premier degré linguistique est constitué par les fonctions de :
a)inspecteur général;
b)président de l'organe de contrôle de l'information policière;
c)inspecteur général adjoint.]1
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(1AR 2020-12-20/06, art. 3, 002; En vigueur : 29-12-2020)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.