Texte 2006202467

2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire [...]. (Intitulé modifié par DCFR 2019-05-03/54, art. 9, 019; En vigueur : 01-09-2020) (NOTE : abrogé progressivement au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20 du texte abrogatoire, à l'exception de l'article 35 et de son Titre III/2, par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 6°, 019; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2006 et mise à jour au 10-01-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
23-8-2006
Numéro
2006202467
Page
41954
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-02/65
Entrée en vigueur / Effet
01-09-200601-09-200801-09-2009
Texte modifié
19990294622002029247
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par :

" Evaluation externe ", une évaluation dont la conception et la mise en oeuvre sont confiées à des personnes extérieures à l'équipe éducative d'un établissement scolaire;

" Commission de pilotage ", la Commission de pilotage des enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française, créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.

Art. 3.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

TITRE II.- De l'évaluation externe non certificative.

Chapitre 1er.- Définition et objectifs.

Art. 4.Une évaluation externe non certificative concerne soit les élèves de l'ensemble des établissements scolaires, soit un échantillon représentatif des élèves de la Communauté française.

Les établissements scolaires sont tenus de soumettre leurs élèves aux évaluations externes non certificatives qui les concernent.

Les établissements d'enseignement qui, conformément au décret du 17 juillet 2002, bénéficient d'une dérogation aux socles de compétences ont la latitude de ne pas participer aux évaluations externes non certificatives. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les établissements d'enseignement concernés font part de leur participation ou non aux évaluations externes non certificatives.

Art. 5.Les évaluations externes non certificatives portent sur la maîtrise de compétences définies dans les socles de compétences et les compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 6.Les évaluations externes non certificatives informent sur le niveau d'avancement des élèves, en poursuivant au moins un des objectifs suivants :

Permettre à chaque équipe pédagogique d'apprécier l'efficacité de son action en établissant l'état des acquis de ses élèves par rapport aux compétences attendues et en situant les résultats de ses élèves par rapport aux résultats globaux des élèves de la Communauté française;

Permettre d'apprécier également l'efficacité de cette action au niveau de chaque zone;

Informer les autorités et l'ensemble des acteurs sur les acquis des élèves d'une année d'étude ou d'un âge donné fréquentant l'ensemble des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

Informer les autorités et l'ensemble des acteurs sur l'évolution des acquis de cohortes d'élèves à différents moments du cursus scolaire.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions définies à l'article 17, § 1er, alinéa 5, les résultats des élèves et des établissements scolaires aux évaluations externes non certificatives sont maintenus anonymes sauf pour l'établissement scolaire concerné [3 et les Cellules de soutien et d'accompagnement]3, et ce sans préjudice des dispositions prévues à l'article 18, § 2 ci-dessous. <DCFR 2007-03-08/46, art. 213, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements scolaires.

["2 Sans pr\233judice de l'analyse permettant d'identifier les \233coles en \233cart de performances vis\233e \224 l'article 68, \167 1er, du d\233cret du 24 juillet 1997 d\233finissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres \224 les atteindre, les r\233sultats obtenus \224 l'\233valuation externe non certificative ne peuvent permettre aucun classement des \233l\232ves ou des \233tablissements scolaires."°

Les inspecteurs, les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

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(1DCFR 2014-04-11/28, art. 40, 011; En vigueur : 01-05-2014)

(2DCFR 2018-09-13/14, art. 38, 016; En vigueur : 12-09-2018)

(3DCFR 2019-03-28/43, art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 2.- Organisation.

Art. 8.§ 1er. En ce qui concerne le continuum pédagogique défini à l'article 13 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les évaluations externes non certificatives sont organisées selon le cycle triennal suivant.

["2 La premi\232re ann\233e du cycle triennal, il est organis\233 une \233valuation externe non certificative portant sur la ma\238trise de la lecture et de la production d'\233crits pour l'ensemble des \233l\232ves de troisi\232me et de cinqui\232me ann\233es de l'enseignement primaire."°

["2 La deuxi\232me ann\233e du cycle triennal, il est organis\233 une \233valuation externe non certificative portant sur la ma\238trise des outils math\233matiques de base pour l'ensemble des \233l\232ves de troisi\232me et de cinqui\232me ann\233es de l'enseignement primaire."°

["2 La troisi\232me ann\233e du cycle triennal, il est organis\233 une \233valuation externe non certificative portant sur la ma\238trise de certains des domaines d\233finis \224 l'article 16, \167 3, alin\233a 2 du d\233cret du 24 juillet 1997 d\233finissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres \224 les atteindre pour l'ensemble des \233l\232ves de troisi\232me et de cinqui\232me ann\233es de l'enseignement primaire. Dans ce cadre, une attention particuli\232re sera accord\233e \224 l'\233ducation par la technologie et \224 l'\233ducation scientifique ainsi qu'\224 la structuration du temps et de l'espace et \224 l'\233veil puis \224 l'initiation \224 l'histoire et \224 la g\233ographie."°

["2 ..."°

Le Gouvernement définit les degrés de maturité ainsi que les formes de l'enseignement spécialisé concernés par les évaluations externes non certificatives visées aux alinéas précédents.

A travers les évaluations externes non certificatives définies aux alinéas ci-dessus, il sera veillé à apprécier l'évolution de la maîtrise des mêmes compétences aux divers moments de la scolarité visés.

Sur la base d'un avis rendu par la Commission de Pilotage, le Gouvernement peut décider d'organiser une ou plusieurs évaluations externes non certificatives supplémentaires.

§ 2. En ce qui concerne les humanités générales et technologiques définies à l'article 24 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et les humanités professionnelles et techniques définies à l'article 34 du même décret, tous les trois ans, sur proposition de la Commission de Pilotage, le Gouvernement arrête un plan triennal d'évaluations externes non certificatives qui présente le calendrier de l'ensemble des évaluations externes non certificatives organisées à ce niveau en distinguant,

- Les évaluations externes non certificatives qui portent sur l'ensemble des établissements scolaires et celles qui portent sur un échantillon représentatif;

- Les domaines de compétences visés ainsi que les années d'études ou les classes d'âge concernées;

- S'il échet, les types et les formes d'enseignement spécialisé visés.

Le plan triennal des évaluations externes non certificatives respecte les axes prioritaires suivants :

- Chaque année est organisée au moins une épreuve d'évaluation externe non certificative;

- Une épreuve d'évaluation externe portant sur la maîtrise de la lecture est organisée au moins une fois durant le cycle triennal au bénéfice de l'ensemble des élèves [2 de quatrième année]2 de l'enseignement secondaire.

["2 ..."°

["2 En ce qui concerne les langues modernes, les \233valuations externes non certificatives sont organis\233es selon les modalit\233s suivantes : 1\176 Tous les trois ans, il est organis\233 une \233valuation externe non certificative pour l'ensemble des \233l\232ves de quatri\232me ann\233e de l'enseignement secondaire portant sur la premi\232re langue moderne; 2\176 Apr\232s avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement peut d\233cider d'organiser une ou plusieurs \233valuations externes non certificatives suppl\233mentaires portant sur la ma\238trise de la deuxi\232me et, le cas \233ch\233ant, de la troisi\232me langue moderne \233tudi\233e; 3\176 Dans le cadre des \233valuations externes non certificatives vis\233es au pr\233sent alin\233a, des \233preuves sp\233cifiques sont destin\233es aux \233l\232ves suivant l'enseignement en immersion tel que d\233fini par le d\233cret du 11 mai 2007 relatif \224 l'enseignement en immersion linguistique."°

§ 3. [2 ...]2

§ 4. [1 Les évaluations externes non certificatives définies aux §§ 1er, 2 et 3 ci-dessus sont soumises aux élèves [2 entre le 1er et le 31 octobre]2 de la même année scolaire.

Chacune des évaluations évoquées à l'alinéa précédent est soumise à la même date à l'ensemble des élèves concernés.]1

§ 5. [2 ...]2

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(1DCFR 2009-04-30/C9, art. 1, 005; En vigueur : 22-08-2009)

(2DCFR 2013-03-28/22, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 9.§ 1er. Pour la conception de chaque évaluation externe non certificative, il est créé un groupe de travail composé de la manière suivante :

- Le président de la Commission de pilotage ou son délégué, qui assure la présidence du groupe de travail;

- Une équipe de recherche universitaire ou interuniversitaire;

- Quatre membres (du Service général de l'Inspection) désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique; <DCFR 2007-03-08/46, art. 213, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

- Six enseignants assurant tout ou partie de leur charge dans l'année d'étude concernée par l'évaluation, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur.

["1[4 - des membres des Cellules de soutien et d'accompagnement d\233sign\233s par le Gouvernement sur proposition de WBE ou de l'organe de coordination et de repr\233sentation dont ils rel\232vent."° ]1

En ce qui concerne l'enseignement primaire, le groupe de travail comprendra trois enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le groupe de travail comprendra un ou deux enseignant(s) exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement officiel subventionné, trois enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre et deux ou un enseignant(s) exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

["2 Ces enseignants sont charg\233s d'une mission au sens du d\233cret du 24 juin 19 96 portant r\233glementation des missions, des cong\233s pour mission et des mises en disponibilit\233 pour mission sp\233ciale dans l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise. Le Gouvernement fixe les modalit\233s de d\233tachement des enseignants qui participent aux groupes de travail charg\233s des \233preuves externes non certificatives."°

Le secrétariat du groupe de travail est assuré par un agent de l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

["1 En ce qui concerne l'enseignement primaire, le groupe de travail comprendra trois membres issus de la cellule [4 de soutien et d'accompagnement"° de l'enseignement officiel subventionné, deux membres issus d'une cellule [4 de soutien et d'accompagnement]4 de l'enseignement libre subventionné et un membre issu [4 de la Cellule de soutien et d'accompagnement]4 de l'enseignement organisé par la Communauté française.

En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le groupe de travail comprendra un ou deux membre(s) issu(s) de la cellule [4 de soutien et d'accompagnement]4 de l'enseignement officiel subventionné, trois membres issus d'une cellule [4 de soutien et d'accompagnement]4 de l'enseignement libre subventionné et deux ou un membre(s) issu(s) [4 de la Cellule de soutien et d'accompagnement]4 de l'enseignement organisé par la Communauté française.

Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules [4 de soutien et d'accompagnement]4, ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué.]1

§ 2. [3 Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement.]3

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(1DCFR 2009-04-30/C9, art. 2, 005; En vigueur : 22-08-2009)

(2DCFR 2016-03-24/18, art. 1, 014; En vigueur : 15-04-2016)

(3DCFR 2016-03-24/18, art. 2, 014; En vigueur : 15-04-2016)

(4DCFR 2019-03-28/43, art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 10.Chaque groupe de travail, pour ce qui concerne l'évaluation externe non certificative dont il est en charge, remplit les missions suivantes :

- Elaboration de l'épreuve permettant l'évaluation externe non certificative;

- Conception de l'information relative à l'épreuve précitée;

- Définition des consignes de passation et de correction de l'épreuve;

- Production d'un questionnaire socioculturel destiné à l'élève et d'un questionnaire relatif aux pratiques pédagogiques destiné à l'enseignant.

Art. 11.[1 Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.]1

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(1DCFR 2016-03-24/18, art. 3, 014; En vigueur : 15-04-2016)

Art. 12.L'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique est chargée de l'organisation des épreuves.

Art. 13.Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité du directeur de l'établissement scolaire. (Celui-ci est tenu à la confidentialité quant au contenu des épreuves jusqu'au moment de la passation.) <DCFR 2007-12-13/54, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2008>

Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque inspecteur pour les établissements au sein desquels il exerce ses missions.

Dans ce cadre, il veille à organiser une répartition des protocoles complétés par les élèves de telle façon qu'un enseignant n'ait pas à corriger les protocoles complétés par les élèves dont il a la charge, ni, sauf situation exceptionnelle, ceux complétés par les élèves fréquentant un établissement au sein duquel il exerce sa fonction.

Tous les enseignants concernés procèdent aux corrections des évaluations externes non certificatives.

Les corrections sont organisées dans le cadre de la [1 formation professionnelle continue]1 durant le temps scolaire.

Lorsqu'ils participent aux corrections, les enseignants sont considérés comme étant en activité de service.

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(1DCFR 2021-06-17/28, art. 39, 021; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 14.[1 § 1.]1 Le groupe de travail est chargé de l'analyse et de la présentation des résultats de l'évaluation externe non certificative dont il a été chargé.

Cette présentation doit permettre d'apprécier tant le niveau de maîtrise de l'ensemble des compétences évaluées que celui de chacune d'entre elles, en prenant non seulement en considération le niveau moyen mais aussi la dispersion des résultats entre élèves et entre établissements scolaires.

Cette présentation doit également permettre d'apprécier le niveau de maîtrise atteint par les élèves en tenant compte des spécificités des publics scolaires.

Cette présentation doit permettre que soit rendue possible la disposition définie à l'article 17, § 1er, alinéa 5.

Cette présentation ne doit en aucun cas permettre l'identification des élèves ou des établissements scolaires.

["1 \167 2. Le groupe de travail est charg\233 de la production d'un document proposant des pistes didactiques en lien avec l'\233valuation externe non certificatives dont il a \233t\233 charg\233. Ce document doit aider les \233quipes p\233dagogiques \224 analyser les r\233ponses et productions de leurs \233l\232ves face aux items qui faisaient partie de l'\233valuation externe non certificative et \224 am\233liorer la ma\238trise des comp\233tences \233valu\233es notamment \224 travers la mise en place d'activit\233s permettant de rem\233dier aux erreurs constat\233es."°

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(1DCFR 2009-04-30/C9, art. 3, 005; En vigueur : 22-08-2009)

Art. 15.Les résultats et l'analyse des évaluations externes non certificatives sont remis par les Présidents des groupes de travail au Président de la Commission de pilotage.

Chapitre 3.- Exploitation des résultats.

Art. 16.Le rapport et l'analyse des évaluations externes non certificatives sont remis par le Président de la Commission de pilotage au Gouvernement.

Sur la base des résultats de chaque évaluation externe non certificative, la Commission de pilotage adresse au Gouvernement un avis reprenant, le cas échéant, les recommandations susceptibles d'améliorer ces résultats.

Art. 17.§ 1er. Outre les résultats relatifs à l'ensemble de ses élèves ainsi qu'à chacun d'entre eux, chaque pouvoir organisateur et chaque établissement scolaire disposent des résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française qui lui sont communiqués, sous la présentation visée à l'article 14, par l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

La communication des résultats de l'évaluation externe non certificative est suivie de propositions qui peuvent prendre la forme d'outils pédagogiques visant à répondre aux difficultés décelées.

Chaque chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, veille à ce qu'il soit procédé à un travail d'analyse et d'exploitation des résultats avec, le cas échéant, l'aide [2 de la Cellule de soutien et d'accompagnement]2 de l'enseignement organisé par la Communauté française) ou des organes de représentation ou de coordination des pouvoirs organisateurs, selon le cas. L'exploitation des résultats consiste notamment dans la construction et la mise en oeuvre de stratégies pédagogiques ou organisationnelles susceptibles d'améliorer ces résultats. <DCFR 2007-03-08/46, art. 213, 3°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

Chaque chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, veille à ce que chaque parent ou personne investie de l'autorité parentale ait accès aux résultats de l'enfant dont il a la charge par rapport aux résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française.

§ 2. Les résultats rendus anonymes sont également établis au niveau de l'ensemble des établissements d'une même zone et transmis aux conseils de zone.

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(1DCFR 2014-04-11/28, art. 40, 011; En vigueur : 01-05-2014)

(2DCFR 2019-03-28/43, art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 18.§ 1er. Chaque établissement met les résultats de ses élèves à disposition des services d'inspection (concernés et, selon le cas, [2 de la Cellule de soutien et d'accompagnement]2 de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule [1[2 de soutien et d'accompagnement]2]1 de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée) afin que ceux-ci, outre les résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française, disposent de l'ensemble des résultats des élèves de chaque établissement scolaire au sein desquels ils exercent leurs missions. <DCFR 2007-03-08/46, art. 213, 4°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

Les inspecteurs et les (conseillers) [2 au soutien et à l'accompagnement]2 qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. <DCFR 2007-03-08/46, art. 213, 4°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

["2 Les services d'inspection concern\233s et les Conseillers au soutien et \224 l'accompagnement veillent \224 int\233grer ces r\233sultats aux apports de leurs propres investigations dans le cadre de leurs missions respectives d'\233valuation du niveau des \233tudes et de soutien et d'accompagnement. Ils apportent leur appui aux \233coles dans l'analyse et l'exploitation des r\233sultats."°

§ 2. En ce qui concerne la transmission des résultats des élèves des établissements scolaires considérés un par un, la transmission [2 à la Cellule de soutien et d'accompagnement]2 de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule [1[2 de soutien et d'accompagnement]2]1 de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée, selon le cas,) ne concerne que les établissements relevant, soit de l'enseignement organisé par la Communauté française, soit d'un pouvoir organisateur affilié à un organe de représentation et de coordination. Dans ce dernier cas, la transmission est subordonnée à l'accord donné par le pouvoir organisateur. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles le pouvoir organisateur fait part de cet accord. <DCFR 2007-03-08/46, art. 213, 5°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

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(1DCFR 2014-04-11/28, art. 40, 011; En vigueur : 01-05-2014)

(2DCFR 2019-03-28/43, art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019)

TITRE III.- De l'octroi du certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire.

Art. 19.Dans l'enseignement primaire, le certificat d'études de base est délivré sur la base d'une épreuve externe commune organisée au terme de celui-ci.

Art. 20.Tous les élèves inscrits en sixième primaire de l'enseignement ordinaire sont soumis à l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base.

Cette épreuve est également accessible aux élèves de l'enseignement primaire [1 et secondaire]1 spécialisé ainsi que, sur la demande des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, à tout mineur soumis à l'obligation scolaire et âgé d'au moins 11 ans au (31 décembre de l'année de l'épreuve) et qui n'est pas inscrit en sixième primaire. <DCFR 2007-12-13/54, art. 55, 004; En vigueur : 01-01-2008>

Les inscriptions visées à l'alinéa précédent sont adressées à l'Administrateur général de l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, pour le 30 avril de l'année scolaire en cours.

Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les inscriptions sont introduites.

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(1DCFR 2012-02-01/14, art. 35, 007; En vigueur : 25-03-2012)

Art. 21.L'épreuve externe commune porte sur la maîtrise de compétences attendues à l'issue de la deuxième étape de l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Elle comprend nécessairement des questions relatives au français, à la formation mathématique, à l'éveil-initiation scientifique ainsi qu'à l'éveil-formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique.

Pour les établissements d'enseignement qui bénéficient, conformément au décret du 17 juillet 2002, d'une dérogation aux socles de compétences, une adaptation de l'épreuve externe commune est apportée par les services d'Inspection. Cette adaptation porte sur les éventuelles questions qui ne correspondraient pas aux socles de compétences propres aux établissements d'enseignement concernés. L'adaptation constitue en la production d'une ou de mêmes questions de même niveau.

Art. 22.§ 1er. Pour l'élaboration de l'épreuve externe commune, il est créé pour trois ans au plus, un groupe de travail composé de la manière suivante :

- L'Inspecteur général [du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire], qui préside; <DCFR 2007-03-08/46, art. 213, 6°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

- [2 quatre représentants de l'administration générale de l'Enseignement ;]2

- Six membres [du Service général de l'Inspection] en charge du niveau primaire ordinaire, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, [dont l'un] assure la vice-présidence du groupe de travail; <DCFR 2007-03-08/46, art. 213, 6°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

- Six instituteurs assurant tout ou partie de leur charge en 5e ou en 6e primaire, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur.

["1[5 - un membre de la Cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aise d\233sign\233 par le Gouvernement sur proposition de WBE et un ou des membre(s) des Cellules de soutien et d'accompagnement d\233sign\233(s) par le Gouvernement sur proposition de l'organe de coordination et de repr\233sentation dont il(s) rel\232ve(nt). "° ]1

Le groupe de travail comprendra trois enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

["3 Ces enseignants sont charg\233s d'une mission au sens du d\233cret du 24 juin 1996 portant r\233glementation des missions, des cong\233s pour mission et des mises en disponibilit\233 pour mission sp\233ciale dans l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise. Le Gouvernement fixe les modalit\233s de d\233tachement des enseignants qui participent aux groupes de travail charg\233s des \233preuves externes certificatives du CEB."°

["1 En ce qui concerne l'enseignement subventionn\233, le groupe de travail comprendra trois membres issus de la cellule [5 de soutien et d'accompagnement"° de l'enseignement officiel subventionné et deux membres issus d'une cellule [5 de soutien et d'accompagnement]5 de l'enseignement libre subventionné.

Si le Gouvernement, en ce qui concerne [5 la Cellule de soutien d'accompagnement de l'enseignement organisé par la Communauté française]5, ne désigne pas de représentant ou si un organe de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules [5 de soutien et d'accompagnement]5, ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué.]1

Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un appui au groupe de travail.

§ 2. [4 Pour organiser ses travaux, le groupe de travail constitue, en son sein, au moins un sous-groupe par discipline dont Français, Mathématique, Eveil. Chaque sous-groupe est présidé par un membre du Service général d'Inspection.

§ 3. Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement.]4

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(1DCFR 2009-04-30/C9, art. 4, 005; En vigueur : 22-08-2009)

(2DCFR 2016-03-24/18, art. 4, 014; En vigueur : 15-04-2016)

(3DCFR 2016-03-24/18, art. 5, 014; En vigueur : 15-04-2016)

(4DCFR 2016-03-24/18, art. 6, 014; En vigueur : 15-04-2016)

(5DCFR 2019-03-28/43, art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 23.[1 Le groupe de travail remplit les missions suivantes :

- conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau équivalent pour le 1er mai de l'année de l'épreuve au plus tard, dont une servira à l'évaluation, en cas de divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ;

- élaboration des consignes de passation de correction et de réussite de l'épreuve.]1

Dans la présentation de l'épreuve externe commune, le groupe de travail veille à prendre en compte les situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices.

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(1DCFR 2016-03-24/18, art. 7, 014; En vigueur : 15-04-2016)

Art. 24.[1 Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement - quant au contenu des épreuves.

En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.]1

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(1DCFR 2016-03-24/18, art. 8, 014; En vigueur : 15-04-2016)

Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement arrête les modalités d'inscription, de passation et de correction de l'épreuve externe commune.

§ 2. Les modalités de passation sont communes à tous les établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices [1 , de troubles des apprentissages ou d'un retard mental]1. [2 Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'audition centrale ou atteints de déficience auditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'audition centrale ou de déficience auditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute.]2

Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité du directeur de l'établissement scolaire.

§ 3. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir l'impartialité et la confidentialité.

Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque inspecteur de l'enseignement primaire pour les établissements au sein desquels il exerce ses missions.

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(1DCFR 2011-01-13/04, art. 51, 006; En vigueur : 04-03-2011)

(2DCFR 2022-02-24/18, art. 54, 020; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 26.§ 1er. Au plus tard deux semaines avant le début de l'épreuve externe commune, chaque inspecteur constitue un jury compétent pour décider de la réussite à l'épreuve externe commune pour l'ensemble des élèves fréquentant les établissements scolaires au sein desquels il exerce ses missions ainsi que pour les élèves visés à l'article 20 alinéa 2 qui soit fréquentent un établissement d'enseignement spécialisé sis sur le même territoire que les écoles d'enseignement ordinaire au sein desquelles cet inspecteur exerce ses missions, soit sont domiciliés sur ce même territoire et ne fréquentent ni une école d'enseignement spécialisé, ni une classe de sixième primaire d'enseignement ordinaire.

Le jury est constitué de :

- L'inspecteur, qui préside;

- Quatre directeurs;

- Quatre instituteurs assurant tout ou partie de leur charge en 5ème ou 6ème primaire;

- Deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge au 1er degré de l'enseignement secondaire dans une des disciplines définies à l'article 21, alinéa 2. Ces enseignants sont désignés selon les modalités définies par le Gouvernement.

§ 2. Si le nombre d'élèves inscrits à l'épreuve commune est supérieur à 250, un jury supplémentaire peut être constitué, et ainsi de suite par tranche de 250 inscrits.

Pour chaque jury supplémentaire, l'inspecteur peut déléguer sa présidence à un directeur d'école qu'il désigne.

Dans ce cas, il veille à ce que le directeur d'école désigné ne soit pas celui d'un des établissements scolaires dont les élèves sont concernés par le travail du jury supplémentaire visé à l'alinéa précédent.

§ 3. Lors de la constitution du jury, l'inspecteur veille à assurer une représentation équilibrée des différents réseaux d'enseignement et à privilégier une composition qui garantit l'objectivité des décisions.

§ 4. Lorsqu'ils participent aux réunions du jury, les directeurs et les enseignants sont considérés comme étant en activité de service.

§ 5. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Le procès-verbal des décisions du jury, revêtu de la signature du président et des membres du jury, est transmis par l'inspecteur à l'Administration générale de l'Enseignement et la Recherche scientifique.

§ 6. Lorsqu'ils participent aux réunions du (jury), les enseignants sont considérés comme étant en activité de service et bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française. <DCFR 2007-12-13/54, art. 56, 004; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 27.[1 Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, [2 Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et sans préjudice des modalités arrêtées par le Gouvernement pour fixer l'attribution des périodes visées à l'article 4bis, § 6, du décret du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, destinées à l'expérimentation de pratiques permettant d'assurer une différenciation et un accompagnement personnalisé d'élèves du 2ème cycle de la première étape du continuum pédagogique en lien avec l'apprentissage de la lecture, les résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires.]2]1 Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements.

Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à l'épreuve externe commune sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal s'applique.

Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

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(1DCFR 2018-09-13/14, art. 39, 016; En vigueur : 12-09-2018)

(2DCFR 2019-05-03/38, art. 93, 017; En vigueur : 12-07-2019)

Art. 28.§ 1er. Le jury, constitué au sein de chaque établissement scolaire conformément au § 2, délivre le certificat d'études de base à tout élève qui a réussi l'épreuve commune.

§ 2. Le jury visé au § 1er est présidé par le chef d'établissement et composé des instituteurs exerçant tout ou partie de leur charge en 5e et 6e primaires.

Le jury comprend au moins trois personnes, le président compris.

Dans les établissements scolaires qui, en raison du nombre peu élevé d'élèves inscrits, n'atteignent pas ce minimum, le directeur peut faire appel à des instituteurs [1 titulaires d'autres classes ou]1 maîtres d'adaptation, à des maîtres d'éducation physique ou à des maîtres de seconde langue afin d'atteindre le nombre requis.

Le cas échéant, il peut être fait appel à des enseignants extérieurs à l'établissement scolaire, exerçant tout ou partie de leur charge en 5e ou 6e année primaire et appartenant au même pouvoir organisateur ou, à défaut, à un autre pouvoir organisateur.

§ 3. Dans les établissements d'enseignement spécialisé dont des élèves ont participé à l'épreuve externe commune, c'est le conseil de classe tel que défini à l'article 4, § 1er, 10° du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé qui exerce les missions dévolues au jury visé (au § 1er) ci-dessus. <DCFR 2007-12-13/54, art. 57, 004; En vigueur : 01-01-2008>

§ 4. Sans préjudice de la disposition définie au § 3 ci-dessus, c'est le jury visé à l'article 26 qui délivre le certificat d'études de base à un mineur ayant satisfait à l'épreuve externe commune à laquelle il a participé sur la base de la disposition définie à l'article 20 alinéa 2.

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(1DCFR 2009-04-30/C9, art. 5, 005; En vigueur : 22-08-2009)

Art. 29.§ 1er. Le jury visé à l'article 28 peut accorder le certificat d'études de base à l'élève (...) qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve externe commune. <DCFR 2007-12-13/54, art. 58, 004; En vigueur : 01-01-2008>

§ 2. Le jury fonde sa décision sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève, tels qu'ils ont été communiqués aux parents ainsi qu'un rapport circonstancié de l'instituteur avec son avis favorable ou défavorable quant à l'attribution du certificat d'études de base à l'élève concerné.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

Le jury fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.

["1 Le proc\232s-verbal des d\233cisions du jury est consign\233 dans un registre ad hoc et porte la signature du chef de l'\233tablissement scolaire et des membres du jury. La liste des \233l\232ves ayant obtenu le certificat d'\233tudes de base est jointe au proc\232s-verbal. Le registre et les dossiers des \233l\232ves sont conserv\233s dans les archives de l'\233cole durant dix ans. La liste des \233l\232ves mentionn\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent est conserv\233e durant vingt ans."° [2 Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du jury.]2

§ 3. La direction de l'école tient à la disposition de l'inspecteur de l'enseignement primaire tous les documents relatifs à la décision d'octroi du certificat d'études de base selon les modalités définies dans le présent article. L'inspecteur du niveau primaire peut consulter lesdits documents au sein de l'école.

["3 \167 4. Pour chacun des \233l\232ves \224 qui le Certificat d'Etudes de Base n'a pas \233t\233 octroy\233, le Jury vis\233 \224 l'article 28 \233tablit un bilan de comp\233tences portant sur la ma\238trise des socles de comp\233tences \224 12 ans et indiquant, le cas \233ch\233ant, les parties de l'\233preuve externe commune vis\233e \224 l'article 19, que l'\233l\232ve a r\233ussies. Le Gouvernement fixe le mod\232le du bilan de comp\233tences. Lorsqu'un de ces \233l\232ves est inscrit dans l'enseignement secondaire, le chef d'\233tablissement primaire transmet sans d\233lai \224 l'\233cole secondaire qui en fait la demande, le bilan de comp\233tences vis\233 \224 l'alin\233a 1er ainsi que, s'il \233chet, le plan individuel d'apprentissage (PIA) vis\233 \224 l'article 4, \167 1er, du d\233cret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement sp\233cialis\233."°

["4 \167 5. En cas d'annulation par le Gouvernement, dans un ou plusieurs des \233tablissements d'enseignement, d'une \233preuve externe commune ou partie d'une \233preuve externe commune, le jury d'\233cole ou, dans le cas vis\233 soit \224 l'article 28, \167 3 soit dans le cas d'une \233preuve externe commune devant \234tre pass\233e par des \233l\232ves du premier degr\233 de l'enseignement secondaire, le conseil de classe peut accorder le certificat d'\233tudes de base \224 l'\233l\232ve qui n'a pas pu participer, en raison de l'annulation, \224 l'\233preuve externe commune ou partie de l' \233preuve externe commune Le jury d'\233cole fonde sa d\233cision sur l'avis de l'instituteur et sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux derni\232res ann\233es de la scolarit\233 primaire de l'\233l\232ve, tels qu'ils ont \233t\233 communiqu\233s aux parents. Lorsqu'un \233l\232ve fr\233quente l'enseignement primaire organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise depuis moins de deux ann\233es scolaires, la copie des bulletins d'une seule ann\233e scolaire peut suffire. Le jury d'\233cole fait porter au dossier tout autre \233l\233ment qu'il estime utile. Le proc\232s-verbal des d\233cisions du jury est consign\233 dans un registre ad hoc et porte la signature du chef de l'\233tablissement scolaire et des membres du jury. La liste des \233l\232ves ayant obtenu le certificat d'\233tudes de base est jointe au proc\232s-verbal. Le registre et les dossiers des \233l\232ves sont conserv\233s dans les archives de l'\233cole durant dix ans. La liste des \233l\232ves mentionn\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent est conserv\233e durant vingt ans. Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la d\233cision du jury d'\233cole."°

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(1DCFR 2009-04-30/C9, art. 6, 005; En vigueur : 22-08-2009)

(2DCFR 2012-07-12/31, art. 71, 008; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFR 2014-04-11/32, art. 40, 012; En vigueur : 01-09-2014)

(4DCFR 2015-06-19/01, art. 1, 013; En vigueur : 19-06-2015)

Art. 30.Le Gouvernement arrête le modèle du certificat d'études de base.

Art. 31.

<Abrogé par DCFR 2023-07-20/49, art. 16, 022; En vigueur : 01-10-2023>

Art. 32.§ 1er. Les parents de l'élève auquel l'octroi du certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire a été refusé, ou la personne investie de l'autorité parentale à son égard, peuvent introduire dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification du refus d'octroi du certificat d'études de base un recours contre ce refus devant [2 la Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ]2.

L'introduction éventuelle du recours est précédée d'un entretien avec la direction de l'école ou l'instituteur titulaire de la classe fréquentée par l'élève afin que soient expliquées aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale les raisons pour lesquelles le certificat d'études de base n'a pu être octroyé à leur enfant.

Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer [2 la Chambre de recours]2.

(Copie du recours est adressée par le requérant, le même jour, également [1 envoi recommandé]1, au chef d'établissement concerné.) <DCFR 2007-12-13/54, art. 60, 004; En vigueur : 01-01-2008>

§ 2. Le recours est adressé [1 envoi recommandé]1 à l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique qui le transmet immédiatement au président du Conseil de recours.

Copie du recours est adressée, le même jour, par le président du Conseil de recours à l'inspecteur (...). <DCFR 2007-12-13/54, art. 61, 004; En vigueur : 01-01-2008>

L'inspecteur et le directeur de l'établissement scolaire peuvent adresser au président[2 de la Chambre de recours]2 tout document de nature à éclairer ledit Conseil.

["2 La Chambre de recours "° enjoint à l'inspecteur et au directeur de l'établissement scolaire de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision, notamment les protocoles de l'élève concerné à l'épreuve externe commune. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.

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(1ACF 2017-12-20/28, art. 17, 015; En vigueur : 09-03-2018)

(2DCFR 2023-07-20/49, art. 17, 022; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 33.Les décisions [1 de la Chambre de recours.]1 se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir au terme de la deuxième étape de l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

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(1DCFR 2023-07-20/49, art. 18, 022; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 34.Sur proposition de la Commission de pilotage, le Gouvernement peut requérir le prélèvement d'un échantillon représentatif de copies corrigées, rendues anonymes, de l'épreuve externe commune afin d'apprécier de façon globale les acquis des élèves au terme de l'enseignement primaire.

Art. 35.Il est attribué un montant annuel minimum de euro 300.000 à l'élaboration et à l'organisation des évaluations externes.

Le budget alloué à l'organisation de l'épreuve externe commune est compris dans le montant visé à l'alinéa premier.

Art. 36.Au terme de l'année scolaire 2007-2008, le Gouvernement procède à une évaluation du dispositif d'octroi du certificat d'étude de base selon des modalités qu'il définit.

TITRE III.[2 - De l'organisation des épreuves externes certificatives communes au terme de la troisième étape du continuum pédagogique.]2

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2013-03-28/22, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 36/1.[1 Au terme de la troisième étape du continuum pédagogique défini à l'article 13 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est organisé [2 des épreuves certificatives externes communes, ci-après dénommées épreuves externes certificatives]2.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2013-03-28/22, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 36/2.[2[3 Sont soumis à des épreuves externes certificatives intervenant dans la délivrance du certificat d'enseignement secondaire du premier degré au terme de la troisième étape du continuum pédagogique :

tous les élèves inscrits en deuxième année commune;

les élèves inscrits, conformément aux dispositions des articles 26, § 2, alinéa 1er, et 28, § 1er, alinéa 1er, 1°, a, 2°, alinéa 1er, a, et § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, dans l'année supplémentaire organisée au terme du 1er degré conformément au titre III du même décret du 30 juin 2006.

Ces épreuves externes certificatives sont également accessibles, sur la demande des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale et, après avoir reçu l'avis du conseil de classe, à tout élève inscrit en deuxième et troisième phases de l'enseignement spécialisé de forme 3.]3

Les inscriptions visées à l'alinéa précédent sont adressées à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, pour le 31 mars de l'année scolaire en cours.

Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles ces inscriptions sont introduites.]2

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2013-03-28/22, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2013)

(3DCFR 2014-04-11/32, art. 41, 012; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 36/3.[1[2 Les épreuves externes certificatives portent]2 sur la maîtrise de compétences attendues à l'issue de la troisième étape de l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

["2 Pour ce qui concerne l'ann\233e scolaire 2012-2013, les \233preuves externes certificatives portent obligatoirement sur le fran\231ais et la formation math\233matique et, \224 titre exp\233rimental, sur les langues modernes. Pour ce qui concerne l'ann\233e scolaire 2013-2014, les \233preuves externes certificatives portent obligatoirement sur le fran\231ais, la formation math\233matique et les langues modernes et, \224 titre exp\233rimental, sur les sciences. A partir de l'ann\233e scolaire 2014-2015, les \233preuves externes certificatives portent sur le fran\231ais, la formation math\233matique, les langues modernes et les sciences. Pour les ann\233es scolaires suivantes, le Gouvernement d\233finit, apr\232s avis de la Commission de pilotage, la ou les autres disciplines sur lesquelles portent, le cas \233ch\233ant, \224 titre exp\233rimental ou \224 titre obligatoire, une ou des \233preuves externes certificatives suppl\233mentaires."°

Pour les établissements d'enseignement qui bénéficient, conformément au décret du 17 juillet 2002, d'une dérogation aux socles de compétences, une adaptation [2 des épreuves externes certificatives]2 est apportée par les services d'Inspection. Cette adaptation porte sur les éventuelles questions qui ne correspondraient pas aux socles de compétences propres aux établissements d'enseignement concernés. L'adaptation se traduit par la production d'une ou de plusieurs questions de même niveau.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2013-03-28/22, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 36/4.[1 § 1er. Pour l'élaboration [2 des épreuves externes certificatives]2, il est créé, par discipline concernée, pour trois ans au plus, un groupe de travail composé de la manière suivante :

- L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire ou par délégation de sa part, un inspecteur chargé de la coordination au sein du même service, qui préside;

- Un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;

- De deux à quatre membres du Service général de l'Inspection en charge du niveau secondaire inférieur, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, dont l'un assure la vice-présidence du groupe de travail;

- Un membre issu [5 de la Cellule de soutien et d'accompagnemen]5 de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le Gouvernement;

- Un membre issu de la cellule [5 de soutien et d'accompagnement]5 de l'enseignement officiel subventionné désigné par le Gouvernement sur proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il relève;

- Deux membres issus des cellules [5 de soutien et d'accompagnement]5 de l'enseignement libre subventionné désignés par le Gouvernement sur proposition des organes de coordination et de représentation dont ils relèvent;

- Quatre enseignants assurant tout ou partie de leur charge en 1re ou en 2.e année secondaire, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur.

Le groupe de travail comprendra un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre subventionné et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

["3 Ces enseignants sont charg\233s d'une mission au sens du d\233cret du 24 juin 1996 portant r\233glementation des missions, des cong\233s pour mission et des mises en disponibilit\233 pour mission sp\233ciale dans l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise. Le Gouvernement fixe les modalit\233s de d\233tachement des enseignants qui participent aux groupes de travail charg\233s des \233preuves externes certificatives du CE1D."°

Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service [5 de soutien et d'accompagnement]5, ne désigne pas de représentant ou si un organe de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules [5 de soutien et d'accompagnement]5, ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué.

Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un appui au groupe de travail.

§ 2. L'Inspecteur général du service de l'Inspection de l'enseignement secondaire assure la coordination des différents groupes de travail.

§ 3. [4 Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement.]4]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2013-03-28/22, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2013)

(3DCFR 2016-03-24/18, art. 9, 014; En vigueur : 15-04-2016)

(4DCFR 2016-03-24/18, art. 10, 014; En vigueur : 15-04-2016)

(5DCFR 2019-03-28/43, art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 36/5.[2 Pour l'épreuve externe certificative dont il est chargé, le groupe de travail remplit les missions suivantes :

[3 conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau équivalent qui seront rendues disponibles au plus tard le 1er mai de l'année de l'épreuve, dont une servira à l'évaluation, en cas de divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ;]3

Elaboration des consignes de passation et de correction;

Définition des critères de correction et de réussite de l'épreuve;

Analyse et présentation des résultats;

Production d'un document proposant des pistes didactiques en lien avec l'épreuve externe certificative concernée.

Dans la présentation de l'épreuve externe certificative dont il est chargé, le groupe de travail veille à prendre en compte les situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices.]2

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2013-03-28/22, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2013)

(3DCFR 2016-03-24/18, art. 11, 014; En vigueur : 15-04-2016)

Art. 36/5/1.[1 § 1er. Le groupe de travail analyse et présente les résultats de l'épreuve externe certificative dont il est chargé.

Cette présentation doit permettre :

d'apprécier tant le niveau de maîtrise de l'ensemble des compétences évaluées que celui de chacune d'entre elles, en prenant non seulement en considération le niveau moyen mais aussi la dispersion des résultats entre élèves et entre établissements scolaires;

d'apprécier le niveau de maîtrise atteint par les élèves en tenant compte des spécificités des publics scolaires.

Cette présentation ne doit en aucun cas permettre l'identification des élèves ou des établissements scolaires.

§ 2. Le groupe de travail produit un document proposant des pistes didactiques en lien avec l'épreuve externe certificative dont il est chargé.

Ce document doit aider les équipes pédagogiques :

à analyser les réponses et productions des élèves face aux items qui faisaient partie de l'épreuve externe certificative;

à améliorer la maîtrise des compétences évaluées, notamment à travers la mise en place d'activités permettant de pallier et d'anticiper les manquements constatés.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-03-28/22, art. 8, 009; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 36/5/2.[1 § 1er. Les résultats et l'analyse des épreuves externes certificatives sont remis par les Présidents des groupes de travail au Président de la Commission de pilotage.

§ 2. Les résultats rendus anonymes sont également établis au niveau de l'ensemble des établissements d'une même zone et transmis aux conseils de zone par le Président de la commission de pilotage.

Le Président de la commission de pilotage assure la transmission des résultats aux responsables des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, pour ce qui les concerne.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-03-28/22, art. 9, 009; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 36/5/3.[1 § 1er. Outre les résultats relatifs à l'ensemble de ses élèves ainsi qu'à chacun d'entre eux, chaque pouvoir organisateur et chaque établissement scolaire disposent des résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française qui lui sont communiqués, sous la présentation visée à l'article 36/5/1, par l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

La communication des résultats des épreuves externes certificatives est suivie de propositions qui peuvent prendre la forme d'outils pédagogiques visant à répondre aux difficultés décelées.

Chaque chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, veille à ce qu'il soit procédé à un travail d'analyse et d'exploitation des résultats avec, le cas échéant, l'aide [2 de la Cellule de soutien et d'accompagnement]2 de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule [2 de soutien et d'accompagnement]2 de l'enseignement subventionné par la Communauté française, selon le cas. L'exploitation des résultats consiste notamment dans la construction et la mise en oeuvre de stratégies pédagogiques ou organisationnelles susceptibles d'améliorer ces résultats.

Chaque chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, veille à ce que chaque parent ou personne investie de l'autorité parentale ait accès aux résultats de l'enfant dont il a la charge par rapport aux résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-03-28/22, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCFR 2019-03-28/43, art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 36/5/4.[1 § 1er. Chaque établissement met les résultats de ses élèves à disposition des services d'inspection concernés et, selon le cas, [2 de la Cellule de soutien et d'accompagnement]2 de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule [2 de soutien et d'accompagnement]2 de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée afin que ceux-ci, outre les résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française, disposent de l'ensemble des résultats des élèves de chaque établissement scolaire au sein desquels ils exercent leurs missions.

Les inspecteurs et les conseillers [2 au soutien et à l'accompagnement]2 qui ont connaissance des résultats obtenus aux épreuves externes certificatives à l'issue de la troisième étape du continuum pédagogique sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

["2 Les services d'inspection concern\233s et les Conseillers au soutien et \224 l'accompagnement veillent \224 int\233grer ces r\233sultats aux apports de leurs propres investigations dans le cadre de leurs missions respectives d'\233valuation du niveau des \233tudes et de soutien et d'accompagnement. Ils apportent leur appui aux \233coles dans l'analyse et l'exploitation des r\233sultats."°

§ 2. [2 En ce qui concerne la transmission des résultats des élèves des établissements scolaires considérés un par un, la transmission à la Cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé par la Communauté française ou à la Cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée, selon le cas, ne concerne que les établissements relevant, soit de l'enseignement organisé par la Communauté française, soit d'un pouvoir organisateur affilié à un organe de représentation et de coordination. Dans ce dernier cas, la transmission est subordonnée à l'accord donné par le pouvoir organisateur. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles le pouvoir organisateur fait part de cet accord.]2]1

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(1Inséré par DCFR 2013-03-28/22, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCFR 2019-03-28/43, art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 36/6.[1 Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement quant au contenu des épreuves.

En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.]1

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(1DCFR 2016-03-24/18, art. 12, 014; En vigueur : 15-04-2016)

Art. 36/7.[1 § 1er. Le Gouvernement arrête les modalités d'inscription, de passation et de correction [2 des épreuves externes certificatives]2.

§ 2. Les modalités de passation sont communes à tous les établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices, de troubles des apprentissages ou d'un retard mental. [3 Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'audition centrale ou atteints de déficience auditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'audition centrale ou de déficience auditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute.]3

Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et écoles participantes.

Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité de la direction de l'établissement scolaire.

§ 3. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir l'impartialité et la confidentialité.

Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque pouvoir organisateur qui peut le déléguer à la direction de l'établissement.

A l'initiative d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, les corrections des épreuves de plusieurs établissements peuvent être regroupées en un même centre de correction. Dans ce cas, le ou les pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) désigne(nt) un directeur pour assurer la responsabilité du respect des consignes et des modalités de correction.

§ 4. Les membres du service général d'inspection vérifient, dans le cadre de leur mission, le respect des consignes de passation et de correction.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2013-03-28/22, art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2013)

(3DCFR 2022-02-24/18, art. 54, 020; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 36/8.[1[3 Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, [4 sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et sans préjudice des modalités arrêtées par le Gouvernement pour fixer l'attribution des périodes visées à l'article 16sexies/1, § 1er du décret du 29 juillet 1992 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice destinées à l'expérimentation de pratiques permettant d'assurer une différenciation et un accompagnement personnalisé d'élèves du 1er degré de l'enseignement secondaire, les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires.]4]3. Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements. Il est également interdit de faire état de la participation à cette épreuve à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements.

Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus [2 aux épreuves externes certificatives]2 sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal s'applique.

Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2013-03-28/22, art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2013)

(3DCFR 2018-09-13/14, art. 40, 016; En vigueur : 12-09-2018)

(4DCFR 2019-05-03/38, art. 94, 017; En vigueur : 12-07-2019)

Art. 36/9.[3 § 1er. Les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives sont prises en considération par le conseil de classe, tel que défini à l'article 2, 12°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, lorsqu'il délivre le certificat d'enseignement secondaire du 1er degré au terme de la troisième étape du continuum pédagogique.

§ 2. En cas de réussite d'une discipline visée par une des épreuves externes certificatives prévues aux articles qui précèdent, le conseil de classe considère que l'élève a atteint, pour la discipline concernée, la maîtrise des socles de compétences telle que prévue par le décret du 19 juillet 2001 précité dans le respect des dispositions définies [4 aux articles 26, § 1er, 1°, 28bis, § 1er, 1°, et 30, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, 1°]4 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire.

§ 3. Le conseil de classe visé peut estimer que l'élève qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie aux épreuves externes certificatives maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées pour autant que l'absence ou les absences soient justifiées conformément à l'article 32 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux ou trois années suivies au premier degré, un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées ainsi que, le cas échéant, le projet individualisé d'apprentissage accompagné des documents y afférant.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.

Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d'établissement et des membres du conseil de classe. Une liste reprenant les résultats des élèves ayant présenté l'épreuve externe certificative est jointe au procès-verbal.

Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe.]3

["5 \167 4. En cas d'annulation par le Gouvernement, dans un ou plusieurs des \233tablissements d'enseignement, d'une \233preuve externe certificative, ou partie d'une \233preuve externe certificative, le conseil de classe peut estimer que l'\233l\232ve ma\238trise les comp\233tences attendues pour la ou les disciplines concern\233es. Le conseil de classe fonde sa d\233cision, pour la ou les disciplines concern\233es, sur l'avis des enseignants titulaires de la ou des disciplines concern\233es et sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux ou trois ann\233es suivies au premier degr\233, ainsi que, le cas \233ch\233ant, le projet individualis\233 d'apprentissage accompagn\233 des documents y aff\233rant. Lorsqu'un \233l\232ve fr\233quente l'enseignement secondaire organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise depuis moins de deux ann\233es scolaires, la copie des bulletins d'une seule ann\233e scolaire peut suffire. Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre \233l\233ment qu'il estime utile. Le proc\232s-verbal du conseil de classe est consign\233 dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d'\233tablissement et des membres du conseil de classe. Une liste reprenant les r\233sultats des \233l\232ves concern\233s est jointe au proc\232s-verbal. Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la d\233cision du conseil de classe."°

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2012-07-12/31, art. 72, 008; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFR 2013-03-28/22, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2013)

(4DCFR 2014-04-11/32, art. 42, 012; En vigueur : 01-09-2014)

(5DCFR 2015-06-19/01, art. 2, 013; En vigueur : 19-06-2015)

Art. 36/10.[1 La Commission de Pilotage rédige pour le 15 novembre de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre [2 des épreuves externes certificatives]2 durant l'année scolaire précédente.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C9, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2013-03-28/22, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2013)

TITRE III/2.- [1 De l'organisation des épreuves externes certificatives communes au terme de l'enseignement secondaire supérieur]1

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(1DCFR 2013-10-17/03, art. 59, 010; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 36/11.[1 § 1er. Tous les élèves inscrits dans l'année de l'enseignement secondaire qui est sanctionnée par l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) sont soumis à des épreuves externes certificatives communes, ci-après dénommées " épreuves externes certificatives ".

Ces épreuves externes certificatives interviennent dans la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) et portent sur les compétences et savoirs attendus à l'issue des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques tels que visés aux articles 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Les épreuves externes certificatives visées à l'alinéa précédent s'intégreront pour chacune des disciplines concernées à l'évaluation menée au sein de l'établissement scolaire et porteront, pour chacune des disciplines visées, sur une partie des savoirs et compétences visés à l'alinéa précédent.

§ 2. Pour ce qui concerne l'année scolaire 2013 -2014 :

l'épreuve externe certificative en histoire pour la section de transition est facultative;

l'épreuve externe certificative en français pour la section de qualification est facultative;

l'épreuve externe certificative en français est organisée, à titre expérimental, sur plusieurs compétences en section de transition.

Après avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement détermine les compétences sur lesquelles portent lesdites épreuves externes certificatives.

Chaque pouvoir organisateur décide de l'utilisation de ces épreuves externes certificatives pour chacune des écoles qu'il organise.

Les pouvoirs organisateurs souhaitant utiliser les épreuves d'évaluation visées aux alinéas précédents introduisent la demande pour le 30 mars de l'année scolaire en cours. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les demandes sont introduites.

§ 3. A partir de l'année scolaire 2014-2015 :

l'épreuve externe certificative en histoire pour la section de transition est obligatoire;

l'épreuve externe certificative en français est obligatoire et porte sur plusieurs compétences en section de transition et de qualification;

une épreuve externe certificative est organisée, à titre expérimental, en mathématiques et en sciences.

Après avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement détermine les compétences sur lesquelles portent lesdites épreuves externes certificatives.

§ 4. Pour les années scolaires suivantes, après avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement définit, la ou les disciplines supplémentaires sur lesquelles portent, le cas échéant, à titre expérimental ou à titre obligatoire, une ou des épreuves externes certificatives supplémentaires et, s'il échet, les formes, sections et options concernées et détermine les compétences sur lesquelles porteront lesdites épreuves externes certificatives supplémentaires.]1

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(1DCFR 2013-10-17/03, art. 60, 010; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 36/11/1.[1 § 1er. Les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives organisées à l'issue de l'enseignement secondaire supérieur sont pris en considération par le conseil de classe, tel que défini à l'article 2, 12°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, lorsqu'il délivre le certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.).

§ 2. En cas de réussite d'une des épreuves externes certificatives prévues à l'article qui précède, le conseil de classe considère que l'élève a atteint, pour la discipline concernée, la maîtrise des compétences visées par l'épreuve externe certificative dans le respect des dispositions définies aux articles 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

§ 3. Le conseil de classe visé peut estimer que l'élève qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie aux épreuves externes certificatives maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées pour autant que l'absence ou les absences soient justifiées conformément à l'article 32 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux années suivies au 3ème degré, un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.

Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d'établissement et des membres du conseil de classe. Une liste reprenant les résultats des élèves ayant présenté l'épreuve externe commune est jointe au procès-verbal.

Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe.]1

["2 \167 4. En cas d'annulation par le Gouvernement, dans un ou plusieurs des \233tablissements d'enseignement, d'une \233preuve externe certificative, ou partie d'une \233preuve externe certificative, le conseil de classe peut estimer que l'\233l\232ve ma\238trise les comp\233tences attendues pour la ou les disciplines concern\233es. Le conseil de classe fonde sa d\233cision, pour la ou les disciplines concern\233es, sur l'avis des enseignants titulaires de la ou des disciplines concern\233es et sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux ann\233es suivies au 3e degr\233. Lorsqu'un \233l\232ve fr\233quente l'enseignement secondaire organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise depuis moins de deux ann\233es scolaires, la copie des bulletins d'une seule ann\233e scolaire peut suffire. Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre \233l\233ment qu'il estime utile. Le proc\232s-verbal du conseil de classe est consign\233 dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d'\233tablissement et des membres du conseil de classe. Une liste reprenant les r\233sultats des \233l\232ves concern\233s est jointe au proc\232s-verbal. Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la d\233cision du conseil de classe."°

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(1Inséré par DCFR 2013-10-17/03, art. 61, 010; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFR 2015-06-19/01, art. 3, 013; En vigueur : 19-06-2015)

Art. 36/12.[1 § 1er. Pour l'élaboration des épreuves externes visées [2 à l'article 36/11]2, il est créé, par discipline concernée, pour trois ans au plus, un groupe de travail composé de la manière suivante :

- L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire ou par délégation de sa part, un inspecteur chargé de la coordination au sein du même service, qui préside;

- Un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;

- De deux à quatre membres du Service général de l'Inspection en charge du niveau secondaire supérieur, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, dont l'un assure la vice-présidence du groupe de travail;

- Un membre issu [5 de la Cellule de soutien et d'accompagnement]5 de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le Gouvernement;

- Un membre issu de la cellule [5 de soutien et d'accompagnement]5 de l'enseignement officiel subventionné désigné par le Gouvernement sur proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il relève;

- Deux membres issus des cellules [5 de soutien et d'accompagnement]5 de l'enseignement libre subventionné désignés par le Gouvernement sur proposition des organes de coordination et de représentation dont ils relèvent;

- Quatre enseignants assurant tout ou partie de leur charge en 5.e , en 6.e ou en 7.e année secondaire, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur.

Le groupe de travail comprendra un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre subventionné et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

["3 Ces enseignants sont charg\233s d'une mission au sens du d\233cret du 24 juin 19 96 portant r\233glementation des missions, des cong\233s pour mission et des mises en disponibilit\233 pour mission sp\233ciale dans l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise. Le Gouvernement fixe les modalit\233s de d\233tachement des enseignants qui participent aux groupes de travail charg\233s des \233preuves externes certificatives du CESS."°

Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service [5 de soutien et d'accompagnement]5, ne désigne pas de représentant ou si un organe de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules [5 de soutien et d'accompagnement]5, ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué.

Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un appui au groupe de travail.

§ 2. L'Inspecteur général du service de l'inspection de l'enseignement secondaire assure la coordination des différents groupes de travail.

§ 3. [4 Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement.]4]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C9, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2012-07-12/31, art. 74, 008; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFR 2016-03-24/18, art. 13, 014; En vigueur : 15-04-2016)

(4DCFR 2016-03-24/18, art. 14, 014; En vigueur : 15-04-2016)

(5DCFR 2019-03-28/43, art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 36/13.[1 Le groupe de travail remplit les missions suivantes :

- [2 conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau équivalent qui seront rendues disponibles au plus tard le 1 er mai de l'année de l'épreuve, dont une servira à l'évaluation, en cas de divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ;]2

- Elaboration des modalités et des consignes de passation et de correction;

- Définition des critères de correction de l'épreuve.

Le groupe de travail veille à adapter la présentation des épreuves ainsi que les cadres de référence dans lesquels les différentes questions sont situées aux spécificités des formes, options et sections visées à l'article 50, § 1er.

Dans la présentation des épreuves, le groupe de travail veille à prendre en compte les situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C9, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2016-03-24/18, art. 15, 014; En vigueur : 15-04-2016)

Art. 36/14.[1 Les membres des groupes de travail et, s'il échet, les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui y serait associée sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement.

En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.]1

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(1DCFR 2016-03-24/18, art. 16, 014; En vigueur : 15-04-2016)

Art. 36/15.[1 § 1er. Les modalités de passation sont communes à tous les établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices. [2 Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'audition centrale ou atteints de déficience auditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'audition centrale ou de déficience auditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute.]2

Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et écoles participantes.

Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité de la direction de l'établissement scolaire.

§ 2. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir l'impartialité et la confidentialité.

Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque pouvoir organisateur qui peut le déléguer à la direction de l'établissement.

A l'initiative d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, les corrections des épreuves de plusieurs établissements peuvent être regroupées en un même centre de correction. Dans ce cas, le ou les pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) désigne(nt) un directeur pour assurer la responsabilité du respect des consignes et des modalités de correction.

§ 3. Les membres du service général d'inspection vérifient, dans le cadre de leur mission, le respect des consignes de passation et de correction.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C9, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2022-02-24/18, art. 55, 020; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 36/16.[1[2 Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les résultats obtenus aux épreuves visées aux articles précédents ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires]2. Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements. Il est également interdit de faire état de la participation à cette épreuve à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements.

Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à ces épreuves sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal s'applique.

Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C9, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2018-09-13/14, art. 41, 016; En vigueur : 12-09-2018)

Art. 36/17.[1 La Commission de Pilotage rédige pour le 15 novembre de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre du dispositif visé dans le présent titre l'année scolaire précédente.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/C9, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009)

TITRE III/3.- [1 De l'organisation matérielle des épreuves relatives aux évaluations externes non certificatives et certificatives visées dans le présent décret, des mesures de protection de la confidentialité de leur contenu, et du processus en cas de divulgation du contenu d'une épreuve.]1

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(1Inséré par DCFR 2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016)

Chapitre 1er.- [1 De l'organisation matérielle des évaluations externes certificatives]1

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(1Inséré par DCFR 2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016)

Art. 36/18.[1 § 1er. Le Gouvernement fixe les lieux exclusifs de distribution des épreuves certificatives ainsi que les dates, heures et modalités précises de remise des épreuves par les responsables des établissements scolaires.

§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions d'impression, d'emballage, de conditionnement et de transport des épreuves vers les lieux de distribution décentralisés ainsi que les conditions d'entreposage et de sécurisation des lieux dans lesquels sont gardées les épreuves certificatives en vue de leur distribution.

§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions de remise des épreuves certificatives aux chefs d'établissement, de transport des épreuves vers les établissements, d'entreposage des épreuves dans les établissements avant la distribution aux enseignants et des modalités de distribution des épreuves par les enseignants.

§ 4. Le Gouvernement fixe les conditions relatives à la communication et à la reproduction des épreuves relatives aux évaluations externes certificatives en cas d'utilisation d'une épreuve alternative conformément aux articles 23, 36/5 et 36/13.

§ 5. Le Gouvernement fixe les heures, dates et modalités de passation des épreuves externes, leurs modes de surveillance et de correction. Il détermine les documents nécessaires à la passation des épreuves à destination des élèves ou des enseignants qui doivent être reproduits et distribués en version papier et/ou en version numérique et en fixe les modalités.]1

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(1Inséré par DCFR 2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016)

Art. 36/19.[1 Afin d'assurer le déroulement des épreuves externes certificatives au sein des établissements scolaires,

a)les services du Gouvernement sont notamment chargés, le cas échéant, selon les modalités fixées par le Gouvernement :

- de vérifier le respect des conditions d'impression, d'emballage, de conditionnement et de transport des épreuves vers les lieux de distribution décentralisés ainsi que les conditions d'entrepôt et de sécurisation des lieux dans lesquels sont gardées les épreuves certificatives en vue de leur distribution telles qu'elles sont fixées par l'arrêté visé à l'article 36 /18 ;

- de vérifier le respect des conditions de transport des épreuves vers les établissements ;

- de vérifier le respect par les imprimeurs des obligations imposées dans les cahiers des charges et la conformité et qualité des exemplaires imprimés.

b)les inspecteurs sont notamment chargés, le cas échéant, selon les modalités fixées par le Gouvernement :

- d'assurer le bon déroulement de la remise des épreuves aux chefs d'établissement, selon les modalités fixées par le Gouvernement et, notamment, de procéder à la vérification de l'identité des chefs d'établissement ou des personnes spécifiquement mandatées contre remise d'une procuration signée par le chef d'établissement, selon le modèle fixé par le Gouvernement ;

- de vérifier le nombre d'exemplaires au départ et à la fin de la procédure de distribution et de l'acter ainsi que l'adéquation des épreuves délivrées avec les besoins des établissements ;

- d'acter l'identité des personnes reprenant les épreuves pour le compte de l'établissement, le nombre et la description des épreuves certificatives qui lui sont délivrées et l'heure de la remise ;

- de faire signer aux personnes ci-dessus mentionnées, un engagement garantissant la confidentialité du transport des épreuves vers l'établissement et le respect des modalités d'entreposage et de distribution selon les modalités fixées par le gouvernement ;

- de vérifier le respect des conditions d'entreposage des épreuves dans les établissements avant la distribution aux enseignants et des modalités de distributions des épreuves par les enseignants ;

- de vérifier le respect par les chefs d'établissement des conditions requises en matière de communication et de reproduction des épreuves relatives aux évaluations externes certificatives.]1

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(1Inséré par DCFR 2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016)

Chapitre 2.- [1 Des mesures de protection de la confidentialité du contenu des épreuves externes non certificatives et des épreuves externes certificatives]1

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(1Inséré par DCFR 2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016)

Art. 36/20.[1 Les membres des Services du Gouvernement de la Communauté française et du Service général de l'inspection sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves permettant les évaluations externes non certificatives et certificatives.

Celui parmi ses agents qui aura divulgué tout ou partie du contenu de ces épreuves avant la finalisation desdites épreuves par les élèves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement - commettra une infraction. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.]1

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(1Inséré par DCFR 2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016)

Art. 36/21.[1 Le directeur de l'établissement scolaire, les membres du personnel travaillant dans les établissements et le cas échéant le personnel sous contrat de bénévolat exerçant des prestations dans les établissements sont tenus au secret professionnel quant au contenu de l'épreuve externe commune et à toutes les informations qui permettent d'y accéder. En cas de violation de l'obligation de secret, l'article 458 du Code pénal s'applique]1

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(1Inséré par DCFR 2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016)

Art. 36/22.[1 Toute personne qui aura ouvert - en violation des consignes et modalités de passation - un paquet scellé contenant un ou plusieurs exemplaires des épreuves avant son utilisation dans le cadre desdites épreuves sera punie des mêmes peines que celles prévues à l'article 460 du Code pénal.

Toute personne qui aura, avant son utilisation dans le cadre des épreuves, recelé, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé sous quelque forme que ce soit, acheté, reproduit ou transféré par quelque moyen que ce soit tout ou partie du contenu de cette épreuve sans y avoir été autorisé par le Gouvernement ou son délégué sera punie des mêmes peines.]1

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(1Inséré par DCFR 2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016)

Chapitre 3.- [1 Processus en cas de divulgation du contenu d'une épreuve]1

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(1Inséré par DCFR 2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016)

Art. 36/23.[1 En cas de divulgation ou de diffusion publique d'une ou partie d'une épreuve certificative externe avant le moment de la passation des épreuves, le Gouvernement peut décider de la faire remplacer par l'épreuve visée aux articles 23, 36/5 et 36/13. Dans ce cas, l'épreuve alternative est envoyée selon des modalités sécurisées au chef d'établissement en vue de sa reproduction et distribution selon les modalités fixées par le Gouvernement. ]1

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(1Inséré par DCFR 2016-03-24/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016)

TITRE IV.- Dispositions transitoires, modificatives et finales.

Art. 37.

<Abrogé par DCFR 2009-04-30/C9, art. 7, 005; En vigueur : 22-08-2009>

Art. 38.§ 1er. Les articles 1er; 2, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, alinéas 2 et 4; 3, §§ 1er et 2; 4 à 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base sont abrogés.

§ 2. L'article 3, point 7 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française est abrogé.

Art. 39.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2006 à l'exception de l'article 8, § 2, qui entre en vigueur le 1er septembre 2008 et de l'article 8, § 3, qui entre en vigueur le 1er septembre 2009.

["1 Les articles 36/1 \224 36/17 entrent en vigueur le 1er septembre 2009."°

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(1DCFR 2009-04-30/C9, art. 10, 005; En vigueur : 22-08-2009)

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