Texte 2006202146

22 JUIN 2006. - [Arrêté du Gouvernement wallon établissant la liste des [...] activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.]<Intitulé remplacé par ARW 2012-12-13/23, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2013>) <ARW 2024-04-10/05, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2024> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-07-2006 et mise à jour au 28-06-2024)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
12-7-2006
Numéro
2006202146
Page
35026
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-22/45
Entrée en vigueur / Effet
02-12-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[4 Les activités des installations fixes ]4 émettant des gaz à effet serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto [3 , ci-après dénommé le décret du 10 novembre 2004, ]3 sont énumérées en annexe 1re.

["1 Les activit\233s a\233riennes vis\233es \224 l'article 12/1 du m\234me d\233cret sont \233num\233r\233es \224 l'[4 annexe 2"° ]1

["2 ..."°

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(1ARW 2011-02-10/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2009)

(2ARW 2012-12-13/23, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(3ARW 2019-05-16/70, art. 2, 004; En vigueur : 15-08-2019)

(4ARW 2024-04-10/05, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Article 1er.[1 Sont exclues de l'application du décret du 10 novembre 2004, à la demande de l'exploitant, les installations dont les émissions déclarées à l'Agence wallonne de l'air et du climat sont inférieures à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée à l'alinéa 2.

L'Agence wallonne de l'air et du climat communique à la Commission nationale Climat, pour notification à la Commission européenne, la liste des installations exclues en application de l'alinéa 1er, au plus tard en même temps qu'elle communique la liste des installations visée par l'article 3, § 2, du décret du 10 novembre 2004.

Les exploitants des installations exclues en application de l'alinéa 1er et dont les émissions annuelles continuent à être inférieures à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone transmettent chaque année, à l'Agence wallonne de l'air et du climat, une déclaration sur l'honneur qui atteste que ce seuil n'a pas été dépassé.

Lorsqu'une installation, exclue en application de l'alinéa 1er, émet une quantité égale ou supérieure à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, indépendamment des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile, elle est à nouveau soumise au décret du 10 novembre 2004 à partir de l'année qui suit le dépassement. Si l'exploitant de l'installation a introduit une demande d'exclusion accompagnée des éléments visés à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour les installations fixes, dans le délai visé à l'article 3 de cet arrêté, il reçoit des quotas alloués à titre gratuit à partir de l'année qui suit le dépassement.

La liste des installations exclues du décret du 10 novembre 2004 et de celles qui, le cas échéant, réintègrent le décret du 10 novembre 2004 sont publiées sur le site de l'Agence wallonne de l'air et du climat.]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-16/70, art. 3, 004; En vigueur : 15-08-2019)

Article 1er.[1 L'exploitant d'une installation peut décider de continuer de relever du décret du 10 novembre 2004, jusqu'à la fin de la période en cours ou jusqu'à la fin de la période suivante lorsque l'installation :

relève du champ d'application du décret du 10 novembre 2004 en raison de l'exploitation d'unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, et ;

modifie ses procédés de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ne respecte plus le seuil de 20 MW.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par période, une période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 novembre 2004.

L'exploitant de ladite installation informe l'Agence wallonne de l'air et du climat de son choix.

L'Agence wallonne de l'air et du climat communique à la Commission nationale Climat, pour notification à la Commission européenne, les modifications par rapport à la liste présentée à la Commission européenne conformément à l'article 3, § 2, du décret du 10 novembre 2004 ]1

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(1Inséré par ARW 2024-04-10/05, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 2 décembre 2004.

Art. 3.Le Ministre [1 du Climat]1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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(1ARW 2019-05-16/70, art. 4, 004; En vigueur : 15-08-2019)

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Installations et activités émettant des gaz à effet serre

["1 1. Les installations ou parties d'installations utilis\233es pour la recherche, le d\233veloppement et l'exp\233rimentation de nouveaux produits et proc\233d\233s, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas vis\233es par la pr\233sente annexe. 2. Les valeurs seuils cit\233es ci-dessous se rapportent g\233n\233ralement \224 des capacit\233s de production ou \224 des rendements. Si une m\234me installation met en oeuvre plusieurs activit\233s relevant de la m\234me cat\233gorie, les capacit\233s de ces activit\233s s'additionnent. 3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de d\233cider de son inclusion dans le syst\232me d'\233change de quotas d'\233mission de gaz \224 effet de serre, on proc\232de par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unit\233s techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont br\251l\233s au sein de l'installation. Parmi ces unit\233s peuvent notamment figurer tous les types de chaudi\232res, br\251leurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incin\233rateurs, calcinateurs, fours, \233tuves, s\233cheurs, moteurs, piles \224 combustible, unit\233s de combustion en boucle chimique, torch\232res, ainsi que les unit\233s de postcombustion thermique ou catalytique. Les unit\233s dont la puissance calorifique de combustion est inf\233rieure \224 3 MW et les unit\233s qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en consid\233ration dans ce calcul. Les \" unit\233s qui utilisent exclusivement de la biomasse \" comprennent les unit\233s qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de d\233marrage ou d'extinction de l'unit\233. 4. Si une unit\233 met en oeuvre une activit\233 dont le seuil n'est pas exprim\233 en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilis\233 pour cette activit\233 qui d\233termine l'inclusion dans le syst\232me d'\233change de quotas d'\233mission de gaz \224 effet de serre. 5. Lorsqu'une installation d\233passe le seuil de capacit\233 d\233fini pour une activit\233 dans la pr\233sente annexe, toutes les unit\233s de combustion de carburants, autres que les unit\233s d'incin\233ration de d\233chets dangereux ou municipaux, sont incluses dans l'autorisation d'\233mettre des gaz \224 effet de serre.[1 Activit\233sGaz \224 effet de serreCombustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est sup\233rieure \224 20 MW (\224 l'exception des installations d'incin\233ration de d\233chets dangereux ou municipaux)A partir du 1er janvier 2024, combustion de combustibles dans des installations d'incin\233ration de d\233chets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est sup\233rieure \224 20 MW, uniquement pour l'application de l'article 10, paragraphe 1er du d\233cret du 10 novembre 2004.Dioxyde de carboneRaffinage d'huile, lorsque des unit\233s de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est sup\233rieure \224 20 MW sont exploit\233esDioxyde de carboneProduction de cokeDioxyde de carboneGrillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai m\233tallique (y compris de minerai sulfur\233)Dioxyde de carboneProduction de fer ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les \233quipements pour coul\233e continue d'une capacit\233 de plus de 2,5 tonnes par heureDioxyde de carboneProduction ou transformation de m\233taux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unit\233s de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est sup\233rieure \224 20 MW sont exploit\233es. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les r\233chauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unit\233s de rev\234tement et les unit\233s de d\233capage.Dioxyde de carboneProduction d'aluminium primaire ou d'alumineDioxyde de carbone et hydrocarbures perfluor\233sProduction d'aluminium secondaire, lorsque des unit\233s de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est sup\233rieure \224 20 MW sont exploit\233esDioxyde de carboneProduction ou transformation de m\233taux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unit\233s de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilis\233s comme agents r\233ducteurs) est sup\233rieure \224 20 MW sont exploit\233es.Dioxyde de carboneProduction de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacit\233 de production sup\233rieure \224 500 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours, avec une capacit\233 de production sup\233rieure \224 50 tonnes par jourDioxyde de carboneProduction de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magn\233site, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours, avec une capacit\233 de production sup\233rieure \224 50 tonnes par jourDioxyde de carboneFabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacit\233 de fusion sup\233rieure \224 20 tonnes par jourDioxyde de carboneFabrication de produits c\233ramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres r\233fractaires, de carrelages, de gr\232s ou de porcelaines, avec une capacit\233 de production sup\233rieure \224 75 tonnes par jourDioxyde de carboneFabrication de mat\233riau isolant en laine min\233rale \224 partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacit\233 de fusion sup\233rieure \224 20 tonnes par jour.Dioxyde de carboneS\233chage ou calcination du gypse ou production de plaques de pl\226tre et d'autres produits \224 base de gypse, avec une capacit\233 de production de gypse calcin\233 ou de gypse secondaire sec sup\233rieure \224 20 tonnes par jourDioxyde de carboneProduction de p\226te \224 papier \224 partir du bois ou d'autres mati\232res fibreuses.Dioxyde de carboneProduction de papier ou de carton, avec une capacit\233 de production sup\233rieure \224 20 tonnes par jour.Dioxyde de carboneProduction de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et les r\233sidus de distillation, avec une capacit\233 de production sup\233rieure \224 50 tonnes par jourDioxyde de carboneProduction d'acide nitriqueDioxyde de carbone et protoxyde d'azoteProduction d'acide adipiqueDioxyde de carbone et protoxyde d'azoteProduction de glyoxal et d'acide glyoxyliqueDioxyde de carbone et protoxyde d'azoteProduction d'ammoniacDioxyde de carboneProduction de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres proc\233d\233s similaires, avec une capacit\233 de production sup\233rieure \224 100 tonnes par jourDioxyde de carboneProduction d'hydrog\232ne (H2) et de gaz de synth\232se, avec une capacit\233 de production sup\233rieure \224 5 tonnes par jourDioxyde de carboneProduction de soude (Na2 CO 3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)Dioxyde de carboneCaptage des gaz \224 effet de serre produits par les installations couvertes par la pr\233sente directive en vue de leur transport et de leur stockage g\233ologique dans un site de stockage agr\233\233 au titre de la directive 2009/31/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage g\233ologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le r\232glement (CE) n\176 1013/2006 du Parlement europ\233en et du ConseilDioxyde de carboneTransport des gaz \224 effet de serre en vue de leur stockage g\233ologique dans un site de stockage agr\233\233 au titre de la directive 2009/31/CE, \224 l'exclusion des \233missions relevant d'une autre activit\233 r\233gie par la directive 2003/87/CEDioxyde de carboneStockage g\233ologique des gaz \224 effet de serre dans un site de stockage agr\233\233 au titre de la directive 2009/31/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage g\233ologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le r\232glement (CE) n\176 1013/2006 du Parlement europ\233en et du ConseilDioxyde de carbone"° (1)<ARW 2024-04-10/05, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2024>

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(1ARW 2012-12-13/23, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2013)

Art. N1.[1 Annexe 1/1. Activités aériennes

A compter du 1er janvier 2012, tous les vols des exploitants d'aéronefs dont la Région est responsable, à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, seront couverts.

Pour l'application de la présente annexe, on entend par :

"vol", un secteur de vol, c'est-à-dire un vol ou une série de vols qui débute et se termine sur un poste de stationnement pour aéronefs;

"aérodrome", un terrain ou un plan d'eau (bâtiments, installations et matériels y compris) destiné à être utilisé intégralement ou en partie pour l'arrivée, le départ et le roulage des aéronefs;

"transporteur aérien commercial", un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier.

Aviation

[1 AviationDioxyde de carbone
Vols au départ ou à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité sur l'Union européenne.Vols entre aérodromes situés dans deux Etats différents qui sont énumérés dans l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les Etats qui sont énumérés dans l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et, aux fins de l'article 12, paragraphes 6 et 8, et de l'article 28 quater, de la directive 2003/87/CE, tout autre vol entre aérodromes qui sont situés dans deux pays tiers différents, assurés par les exploitants d'aéronefs qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:a) les exploitants d'aéronefs sont titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par un Etat membre ou sont enregistrés dans un Etat membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet Etat membre; etb) ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l'utilisation d'avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de la présente annexe, autres que ceux au départ et à l'arrivée dans le même Etat membre, y compris les régions ultrapériphériques du même Etat membre, à partir du 1er janvier 2021; aux fins du présent point, les émissions des types de vols suivants ne sont pas prises en compte:i) vols d'Etat;ii) vols humanitaires;iii) vols médicaux;iv) vols militaires;v) vols de lutte contre le feu;vi) vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l'accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l'aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité.
Sont exclus de la définition des vols :a) les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement et des ministres, d'un pays autre que les Etats membres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol;b) les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols effectués par les services des douanes et de la police;c) les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu; les vols humanitaires et les vols médicaux d'urgence autorisés par l'autorité compétente;d) les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention de Chicago;e) les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué;f) les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs;g) les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements qu'ils soient embarqués ou au sol;h) les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg;i) les vols effectués dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) n o 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas 50 000 sièges par an;j) les vols qui, à l'exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant:- soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois,- soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an.
Les vols visés aux points l) et m) ou effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement et des ministres d'un Etat membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point ;
k) du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2030, les vols qui, à l'exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d'aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an, y compris les émissions des vols visés aux points l) et m) ;l) les vols au départ d'aérodromes situés en Suisse à destination d'aérodromes situés dans l'EEE;m) les vols au départ d'aérodromes situés au Royaume-Uni à destination d'aérodromes situés dans l'EEE.
(1)<ARW 2024-04-10/05, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2024>

La présente annexe contient la liste des types de vol exemptés du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes, visé au chapitre II/1 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

1. Exemption au titre du point a)

1.1. Cette exemption doit être interprétée en fonction exclusivement de l'objet du vol.

1.2. La proche famille comprend exclusivement le conjoint, tout partenaire considéré comme l'équivalent du conjoint, les enfants et les parents.

1.3. Les ministres sont les membres du gouvernement figurant au journal officiel national du pays concerné. Les membres des gouvernements régionaux ou locaux d'un pays ne sont pas couverts par l'exemption prévue audit point.

1.4. On entend par "mission officielle" une mission dans laquelle la personne concernée agit à titre officiel.

1.5. Les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ne sont pas concernés par la présente exemption.

1.6. Les vols qui, selon le service central des redevances de route d'Eurocontrol, peuvent bénéficier de l'application de l'exemption des redevances de route (ci-après "code d'exemption SCRR") et être classifiés "S", sont présumés des vols exclusivement effectués aux fins du transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernements et de ministres, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol.

2. Exemptions au titre du point b)

2.1. Vols militaires

2.1.1. On entend par "vols militaires" les vols directement liés à la conduite d'activités militaires.

2.1.2. Les vols militaires effectués par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ne sont pas concernés par la présente exemption. De même, les vols civils effectués par des aéronefs militaires ne sont pas concernés par les exemptions prévues au point b).

2.1.3. Les vols portant le code d'exemption SCRR "M" ou "X" sont présumés être des vols militaires exemptés.

2.2. Vols effectués par les services des douanes et de la police

2.2.1. Les vols effectués par les services des douanes et de la police sont exemptés, qu'ils soient réalisés par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ou en tant qu'aéronefs militaires.

2.2.2. Les vols portant le code d'exemption SCRR "P" sont présumés être des vols exemptés, effectués par les services des douanes et de la police.

3. Exemptions au titre du point c)

3.1. En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs et les vols transportant exclusivement des équipements et du personnel directement liés à la fourniture de services aériens sont concernés par la présente exemption. De plus, ces exemptions ne font pas de distinction entre les vols financés par des ressources publiques et les vols financés par des ressources privées.

3.2. Vols de recherche et de sauvetage

3.2.1. On entend par "vols liés à la recherche et au sauvetage" les vols offrant des services de recherche et de sauvetage. On entend par "service de recherche et de sauvetage" l'exécution de tâches de surveillance, de communication, de coordination, de recherche et de sauvetage, ainsi que l'assistance médicale initiale ou l'évacuation médicale, au moyen de l'utilisation de ressources publiques et privées, y compris les aéronefs, navires et autres installations qui coopèrent aux opérations en question.

3.2.2. Les vols portant le code d'exemption SCRR "R" et les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de recherche et de sauvetage exemptés.

3.3. Vols de lutte contre le feu

3.3.1. On entend par "vols de lutte contre le feu" les vols effectués exclusivement en vue d'exécuter des services aériens de lutte contre le feu, c'est-à-dire l'utilisation d'aéronefs ou d'autres ressources aériennes pour combattre les incendies.

3.3.2. Les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de lutte contre le feu exemptés.

3.4.. Vols humanitaires

3.4.1. On entend par "vols humanitaires" les vols effectués exclusivement à des fins humanitaires pour le transport du personnel et de biens humanitaires (aliments, vêtements, abris, médicaments et autres objets), pendant ou après une urgence et/ou une catastrophe, et/ou utilisés pour évacuer des personnes d'un lieu où leur vie ou leur santé est menacée par cette urgence et/ou cette catastrophe vers un lieu sûr situé dans le même Etat ou un autre Etat disposé à recevoir ces personnes.

3.4.2. Les vols portant le code d'exemption SCRR "H" et les vols classifiés STS/HUM dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols humanitaires exemptés.

3.5. Vols médicaux d'urgence

3.5.1. On entend par "vols de services médicaux d'urgence" les vols effectués exclusivement pour faciliter l'assistance médicale d'urgence, lorsque l'acheminement immédiat et rapide de personnel médical, de fournitures médicales, y compris d'équipement, de sang, d'organes, de médicaments ou le transport des personnes malades ou blessées et des autres personnes directement impliquées se révèlent essentiels.

3.5.2. Les vols classifiés STS/MEDEVAC ou STS/HOSP dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols médicaux d'urgence exemptés.

4. Exemption au titre du point f)

Les vols portant le code d'exemption SCRR "T" et les vols classifiés RMK/"vol d'entraînement" dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols exemptés au titre du point f).

5. Exemptions au titre du point g)

5.1. En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ne sont pas concernés par la présente exemption.

5.2. Vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique

Relèvent de cette catégorie les vols exemptés dont le but exclusif est de réaliser des travaux de recherche scientifique. Pour que l'exemption soit applicable, les travaux de recherche scientifique doivent s'effectuer partiellement ou intégralement en vol. Le transport de scientifiques ou d'équipement de recherche n'est pas suffisant en soi pour que le vol soit exempté.

5.3. Vols effectués exclusivement aux fins de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements, qu'ils soient embarqués ou au sol

Les vols portant le code d'exemption SCRR "N" et les vols classifiés STS/FLTCK dans la case 18 du plan de vol sont présumés être exemptés au titre du point g).

6. Exemptions au titre du point i) (vols effectués dans le cadre d'obligations de service public)

L'exemption des vols effectués dans le cadre d'obligations de service public (OSP) dans des régions ultrapériphériques doit être interprétée comme s'appliquant aux régions visées à l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et concerne uniquement les vols OSP au sein d'une région ultrapériphérique et les vols entre deux régions ultrapériphériques.

7. Exemptions au titre du point j) ("règle de minimis")

7.1. Tous les transporteurs aériens commerciaux doivent être titulaires d'un certificat de transporteur aérien (AOC) en vertu de l'annexe 6, partie I, de la Convention de Chicago. Les opérateurs qui ne sont pas titulaires d'un tel certificat ne sont pas considérés comme étant des "transporteurs aériens commerciaux".

7.2. Pour l'application de la règle de minimis, l'aspect commercial concerne l'exploitant et non les vols en question. Cela signifie notamment que les vols effectués par un opérateur commercial doivent être pris en compte pour décider si ledit opérateur se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption, même si ces vols ne sont pas effectués contre rémunération.

7.3. Seuls les vols au départ et à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité doivent être pris en compte pour décider si ledit exploitant d'aéronef se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption de la règle de minimis. Les vols exemptés au titre des points a) à j) ne sont pas pris en compte aux mêmes fins.

7.4. Les vols effectués par un transporteur aérien commercial réalisant moins de 243 vols par période, pendant trois périodes consécutives de quatre mois, sont exemptés. Les périodes de quatre mois sont les suivantes : de janvier à avril; de mai à août; de septembre à décembre. C'est l'heure locale de départ du vol qui détermine quelle période de quatre mois doit être prise en compte pour décider si l'exploitant aérien se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption de la règle de minimis.

7.5. Un transporteur aérien commercial réalisant 243 vols par période ou davantage est inclus dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes pour toute l'année civile au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 243 vols.

7.6. Un transporteur aérien commercial réalisant des vols dont le total annuel des émissions est égal ou supérieur à 10 000 tonnes par an est inclus dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes pour l'année civile au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 10 000 tonnes.]1

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(1Inséré par ARW 2011-02-10/12, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2009)

Art. N2.

<Abrogé par ARW 2012-12-13/23, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2013>

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