Texte 2006202123
Chapitre 1er.- Présentation des candidatures.
Article 1er.Présentation, par des électeurs communaux, de candidat pour le renouvellement des conseils communaux.
Pour l'application de l'article L4142-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les présentations de candidats pour le renouvellement des conseils communaux, présentées par des électeurs communaux, ainsi que les relevés qui doivent y être annexés sont effectués au moyen du modèle 1 annexé au présent arrêté.
Art. 2.Présentation, par des conseillers communaux sortants, de candidats pour le renouvellement des conseils communaux.
Pour l'application de l'article L4142-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les présentations de candidats pour le renouvellement des conseils communaux, présentées par des conseillers communaux sortants, ainsi que les relevés qui doivent y être annexés sont effectués au moyen du modèle 2 annexé au présent arrêté.
Art. 3.Présentation, par des électeurs provinciaux, de candidats pour le renouvellement des conseils provinciaux.
Pour l'application de l'article L4142-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les présentations de candidats pour le renouvellement des conseils provinciaux, présentées par des électeurs provinciaux, ainsi que les relevés qui doivent y être annexés sont effectués au moyen du modèle 3 annexé au présent arrêté.
Art. 3 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2018-05-24/31, art. 2, 002; En vigueur : 19-07-2018>
Art. 4.Présentation, par des conseillers provinciaux sortants, de candidats pour le renouvellement des conseils provinciaux.
Pour l'application de l'article L4142-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les présentations de candidats pour le renouvellement des conseils provinciaux, présentées par des conseillers provinciaux sortants, ainsi que les relevés qui doivent y être annexés sont effectués au moyen du modèle 4 annexé au présent arrêté.
Art. 4 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2018-05-24/31, art. 3, 002; En vigueur : 19-07-2018>
Chapitre 2.- Désignation des bureaux électoraux.
Art. 5.Désignation du secrétaire et des assesseurs du bureau de district.
Pour la notification de leur désignation, au secrétaire, ainsi qu'aux assesseurs et assesseurs suppléants, le président du bureau de district utilise le modèle 5 annexé au présent arrêté.
Art. 6.Désignation de droit du président du bureau de canton.
Pour la notification de sa désignation de droit, au président du bureau de canton, le président du bureau de district utilise le modèle 6 annexé au présent arrêté.
Art. 7.Désignation du président du bureau de canton.
Pour la notification de sa désignation, au président du bureau de canton, le président du bureau de district utilise le modèle 7 annexé au présent arrêté.
Art. 8.Désignation des assesseurs du bureau de canton.
Pour la notification de leur désignation, aux assesseurs et assesseurs suppléants, le président du bureau de canton utilise le modèle 8 annexé au présent arrêté.
Art. 9.Désignation du président du bureau communal.
Pour la notification de sa désignation, au président du bureau communal, le président du bureau de district utilise le modèle 9 annexé au présent arrêté.
Art. 10.Désignation des assesseurs du bureau communal.
Pour la notification de leur désignation, aux assesseurs et assesseurs suppléants, le président du bureau communal utilise le modèle 10 annexé au présent arrêté.
Art. 11.Désignation du président du bureau de vote.
Pour la notification de sa désignation, au président du bureau de vote, le président du bureau communal utilise le modèle 11 annexé au présent arrêté.
Art. 12.Désignation des assesseurs du bureau de vote.
Pour la notification de leur désignation, aux assesseurs et assesseurs suppléants, le président du bureau communal utilise le modèle 12 annexé au présent arrêté.
Art. 13.Désignation du secrétaire du bureau de vote.
Pour la notification de sa désignation au secrétaire du bureau, le président du bureau de vote utilise le modèle 13 annexé au présent arrêté.
Art. 14.Désignation du président du bureau de dépouillement communal.
Pour la notification de sa désignation, au président du bureau de dépouillement communal, le président du bureau communal utilise le modèle 14 annexé au présent arrêté.
Art. 15.Désignation des assesseurs du bureau de dépouillement communal.
Pour la notification de leur désignation, aux assesseurs et assesseurs suppléants, le président du bureau communal utilise le modèle 15 annexé au présent arrêté.
Art. 16.Désignation du secrétaire du bureau de dépouillement communal.
Pour la notification de sa désignation au secrétaire du bureau, le président du bureau de dépouillement communal utilise le modèle 16 annexé au présent arrêté.
Art. 17.Désignation du président du bureau de dépouillement provincial.
Pour la notification de sa désignation, au président du bureau de dépouillement provincial, le président du bureau de canton utilise le modèle 17 annexé au présent arrêté.
Art. 17 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2018-05-24/31, art. 4, 002; En vigueur : 19-07-2018>
Art. 18.Désignation des assesseurs du bureau de dépouillement provincial.
Pour la notification de leur désignation, aux assesseurs et assesseurs suppléants, le président du bureau de canton utilise le modèle 18 annexé au présent arrêté.
Art. 18 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2018-05-24/31, art. 5, 002; En vigueur : 19-07-2018>
Art. 19.Désignation du secrétaire du bureau de dépouillement provincial.
Pour la notification de sa désignation au secrétaire du bureau, le président du bureau de dépouillement provincial utilise le modèle 19 annexé au présent arrêté.
Art. 19 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2018-05-24/31, art. 6, 002; En vigueur : 19-07-2018>
Art. 20.Convocation des présidents des bureaux de vote et de dépouillement.
Pour la convocation à la séance de formation visée aux articles L4125-10 et 14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le président du bureau de canton utilise le modèle 20 annexé au présent arrêté.
Chapitre 3.- Dépouillement et recensement des votes.
Art. 21.Tableau de dépouillement.
Conformément à l'article L4142-39 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en prévision du recensement des votes, le président du bureau de circonscription établit un tableau de dépouillement conforme au modèle 21 annexé au présent arrêté.
Art. 22.Tableau de recensement.
Conformément à l'article L4142-39 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en prévision du recensement des votes, le président du bureau de circonscription établit un tableau de recensement conforme au modèle 22 annexé au présent arrêté.
Chapitre 4.- Groupement de listes.
Chapitre 4 Communauté germanophone. - [1 Dispositions finales]1.
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(1ACG 2018-05-24/31, art. 7, 002; En vigueur : 19-07-2018)
Art. 23.Tableau d'apparentement.
Le tableau visé à l'article L4145-17, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est conforme au modèle 23 annexé au présent arrêté.
Art. 23 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2018-05-24/31, art. 8, 002; En vigueur : 19-07-2018>
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 25.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Modèle 1 : Présentation de candidats par les électeurs.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33865).
Remarque : le format des formulaires doit être adapté aux caractéristiques de chaque circonscription. Ainsi, le (ou les) tableau(x), doit (doivent) être adapté(s) au nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription donnée. De même, les formulaires de déclaration de présentation de candidats doivent être utilisés en autant d'exemplaires que le Code de la démocratie locale requiert de signatures d'électeurs présentant.
Les formulaires pro-format pour chaque circonscription sont disponibles sur le site des élections 2006 à l'adresse suivante : http://elections2006.wallonie.be
Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il peut comporter un logogramme.
Le sigle est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes.
Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle protégé et d'un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées de l'attestation prescrite à l'article L4142-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de pouvoir bénéficier de l'application de cet usage.
Le logo est la représentation graphique du nom de la liste. (2)
L'identité du candidat (e), marié (e ) ou veuf (ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.
Le prénom de naissance du candidat peut être suivi du prénom usuel, pour autant que cette mention ne permette pas de confondre avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription.
Ainsi, le bureau de circonscription peut autoriser un candidat à faire usage sur l'affiche et le bulletin de vote d'un autre prénom, en appliquant les règles suivantes :
1°Le prénom sous lequel le candidat est effectivement connu n'est pas son premier prénom, mais un autre, repris sur son acte de naissance : dans ce cas, il mentionne le prénom complet sur son acte de présentation et indique son souhait de voir figurer en lieu et place sur le bulletin la mention choisie;
2°Le candidat est connu sous une abréviation de l'un de ses prénoms énumérés sur l'acte de naissance : par exemple, Danny pour Daniel; il procède comme au point 1°;
3°Le prénom qu'il souhaite voir figurer sur le bulletin de vote ne fait pas partie de l'énumération des prénoms repris sur son acte de naissance : le bureau de circonscription admettra cette mention sur la foi d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix ou un notaire; le prénom de naissance du candidat sera mentionné sur le bulletin suivi de son prénom usuel.
Le nombre de candidats ne peut être supérieur à celui des membres à élire dans la commune.
Un candidat ne peut se présenter sur plus d'une liste dans la commune.
Pour pouvoir être élu conseiller communal, il faut :
Etre Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne au plus tard le jour de la présentation des candidatures.
La manière dont la nationalité belge a été obtenue (naissance, naturalisation, mariage, option) ne joue aucun rôle.
Etre âgé de 18 ans accomplis au jour de l'élection.
Etre inscrit au registre de la population de la commune au plus tard au 1er août 2006.
Ne sont pas éligibles :
1°ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
2°ceux qui sont exclus ou suspendus de l'électorat par application des articles L4121-2 et 3.
3°les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat;
4°ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du code pénal, commises dans l'exercice de fonctions locales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.
5°ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.
6°ceux qui sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2° étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 et cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.
Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale.
7°ceux qui ont été déchus de leur mandat en application des articles L1122-7, § 2 ou L1123-17, § 1er, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance.
8°Les fonctionnaires de police, conformément à l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (3)
Dans cette colonne, indiquer H pour un homme, F pour une femme.
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe.
B. ELECTEURS PRESENTANTS
Conditions :
Les électeurs qui font la présentation doivent chacun compléter et signer la déclaration annexée à ce formulaire. Chaque déclaration individuelle est numérotée et doit être jointe lors du dépôt de ce formulaire portant présentation de candidats auprès du bureau communal.
La présentation de candidats doit être faite par minimum :
100 électeurs communaux dans les communes de 20.001 habitants et plus;
50 électeurs communaux dans les communes de 10.001 à 20.000 habitants;
30 électeurs communaux dans les communes de 5.001 à 10.000 habitants;
20 électeurs communaux dans les communes de 2.001 à 5.000 habitants;
10 électeurs communaux dans les communes de 500 à 2.000 habitants;
5 électeurs communaux dans les communes de moins de 500 habitants.
Les électeurs qui font la présentation doivent figurer sur le registre des électeurs de la commune concernée.
Un électeur ne peut pas signer plus d'une présentation pour la même élection.
Pour être électeur quatre conditions sont à remplir :
Etre Belge au plus tard le jour de l'élection.
La manière dont la nationalité belge a été obtenue (naissance, naturalisation, mariage, option) ne joue aucun rôle
ou être ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne réunissant les autres conditions de l'électorat et ayant manifesté sa volonté d'exercer ce droit de vote en Belgique.
ou être étranger pour autant que :
1°cet étranger introduise auprès de la commune dans laquelle il a établi sa résidence principale, une demande écrite mentionnant :
sa nationalité;
l'adresse de sa résidence principale;
une déclaration par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
2°cet étranger fasse valoir, au moment de l'introduction de sa demande, cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique couvertes par un séjour légal.
2. Etre âgé de 18 ans accomplis au plus tard le jour de l'élection;
3. Etre inscrit au registre de la population de la commune concernée au plus tard le 31 juillet 2006;
4. Ne pas se trouver, au plus tard le jour de l'élection, dans un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Les personnes condamnées à une peine criminelle (perpétuité, travaux forcés, détention et réclusion) sont définitivement exclues de l'électorat.
Sont frappés de la suspension du droit de vote :
ceux qui sont en état d'interdiction judiciaire et ceux qui sont placés sous statut de minorité prolongée (art. 489-515 du Code civil);
ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, pour autant que la peine ait été prononcée sans sursis et qu'elle ne soit plus susceptible d'appel;
ceux qui ont été mis à la disposition du gouvernement sous la forme d'un internement.
Annexes
Annexe 1re. Déclaration de présentation de candidats par les électeurs
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33867).
Annexe 2. Déclaration d'acceptation de candidatures
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33868).
Annexe 3. Récépissé
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33869).
Annexe 4. Relevé des électeurs signataires
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33869).
Art. N1.
["1 Annexe 1. Mod\232le 1. - Pr\233sentation de candidats par les \233lecteurs Province : LIEGE Canton \233lectoral : . . . . . Commune : . . . . . Nous soussign\233s, \233lecteurs communaux dans la commune de .............................................., pr\233sentons les personnes mentionn\233es-dessous comme candidats pour l'\233lection communale du ...................................................... Le sigle ou logo ................... doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. (1) Ce sigle ou logo signifie . . . . . A. CANDIDATS (2)Ordre de pr\233sentation des candidats (N\176 d'ordre) N\176 du registre national Nom des candidats Pr\233noms Sexe (3) Date de naissance Adresse Profession Connu comme (4)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Remarque : le format des formulaires doit \234tre adapt\233 aux caract\233ristiques de chaque circonscription. Ainsi, les tableaux doivent \234tre adapt\233s au nombre de si\232ges \224 pourvoir dans une circonscription donn\233e. De m\234me, les formulaires de d\233claration de pr\233sentation de candidats doivent \234tre utilis\233s en autant d'exemplaires que le Code de la d\233mocratie locale et de la d\233centralisation (ci-apr\232s, d\233nomm\233 Code) requiert de signatures d'\233lecteurs pr\233sentants.(1) Le sigle est form\233 des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la d\233nomination de la liste de candidats. Il peut \234tre un acronyme. Il peut comporter un logogramme. Le sigle est compos\233 au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. Les pr\233sentations de candidats qui se r\233clament d'un sigle prot\233g\233 et d'un num\233ro d'ordre commun doivent \234tre accompagn\233es de l'attestation prescrite \224 l'article L4142-32 du Code de la d\233mocratie locale et de la d\233centralisation en vue de pouvoir b\233n\233ficier de l'application de cet usage. Le logo est la repr\233sentation graphique du nom de la liste.(2) Le nombre de candidats ne peut \234tre sup\233rieur \224 celui des membres \224 \233lire dans la commune. Un candidat ne peut se pr\233senter sur plus d'une liste dans la commune. Pour pouvoir \234tre \233lu conseiller communal, il faut : 1\176 \234tre Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union europ\233enne au plus tard le jour de la pr\233sentation des candidatures. La mani\232re dont la nationalit\233 belge a \233t\233 obtenue (naissance, naturalisation, mariage, option) ne joue aucun r\244le; 2\176 \234tre \226g\233 de 18 ans accomplis au jour de l'\233lection; 3\176 \234tre inscrit au registre de la population de la commune au plus tard au ...................................................... Ne sont pas \233ligibles : 1\176 ceux qui sont priv\233s du droit d'\233ligibilit\233 par condamnation; 2\176 ceux qui sont exclus ou suspendus de l'\233lectorat par application des articles L4121-2 et 3 du Code; 3\176 les ressortissants des autres Etats membres de l'Union europ\233enne qui, par l'effet d'une d\233cision individuelle en mati\232re civile ou d'une d\233cision p\233nale prononc\233e dans leur Etat d'origine, sont d\233chus du droit d'\233ligibilit\233 en vertu du droit de cet Etat; 4\176 ceux qui, sans pr\233judice de l'application des dispositions pr\233vues aux 1\176 et 2\176, ont \233t\233 condamn\233s, m\234me avec sursis, du chef de l'une des infractions pr\233vues aux articles 240, 241, 243 et 245 \224 248 du code p\233nal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette in\233ligibilit\233 cessant douze ans apr\232s la condamnation; 5\176 ceux qui ont \233t\233 condamn\233s pour des infractions vis\233es par la loi du 30 juillet 1981 tendant \224 r\233primer certains actes inspir\233s par le racisme et la x\233nophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant \224 r\233primer la n\233gation, la minimisation, la justification ou l'approbation du g\233nocide commis par le r\233gime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette in\233ligibilit\233 cessant dix-huit ans apr\232s la condamnation; 6\176 ceux qui, sans pr\233judice de l'application des dispositions pr\233vues aux 1\176 et 2\176, \233taient administrateurs d'une association au moment des faits \224 la suite desquels elle a \233t\233 condamn\233e, m\234me avec sursis, pour l'une des infractions pr\233vues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995, cette in\233ligibilit\233 cessant dix-huit ans apr\232s la condamnation; Il n'est pas fait application de l'alin\233a pr\233c\233dent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fond\233 la condamnation en cause ou que lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussit\244t d\233missionn\233 de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale; 7\176 ceux qui ont \233t\233 d\233chus de leur mandat en application de l'article L5431-1, du Code, cette in\233ligibilit\233 cessant six ans apr\232s la notification de la d\233cision du Gouvernement ou de son d\233l\233gu\233 constatant la d\233ch\233ance; 8\176 les fonctionnaires de police, conform\233ment \224 l'article 127 de la loi du 7 d\233cembre 1998 organisant un service de police int\233gr\233, structur\233 \224 deux niveaux; 9\176 dans la commune o\249 ils exercent leur fonction : le directeur g\233n\233ral, le secr\233taire du centre public d'action sociale, le directeur financier, le receveur du centre public d'action sociale ou le receveur r\233gional; 10\176 dans une des communes de la province o\249 ils exercent leur fonction : le directeur g\233n\233ral et le directeur financier; 11\176 les membres du Gouvernement de la Communaut\233 germanophone.(3) Indiquez ici \"F\", pour femme ou \"M\" pour homme. Sur chacune des listes, l'\233cart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut \234tre sup\233rieur \224 un. Les deux premiers candidats ne peuvent \234tre du m\234me sexe.(4) L'identit\233 du (de la) candidat(e), mari\233(e) ou veuf(ve) peut \234tre pr\233c\233d\233e ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint d\233c\233d\233. Le pr\233nom de naissance du candidat peut \234tre suivi du pr\233nom usuel, pour autant que cette mention ne permette pas de le confondre avec un autre candidat ou une personnalit\233 connue au niveau de la circonscription. Ainsi, le bureau de circonscription peut autoriser un candidat \224 faire usage sur l'affiche, l'\233cran et le bulletin de vote d'un autre pr\233nom, en appliquant les r\232gles suivantes : 1\176 Le pr\233nom sous lequel le candidat est effectivement connu n'est pas son premier pr\233nom, mais un autre, repris sur son acte de naissance : dans ce cas, il mentionne le pr\233nom complet sur son acte de pr\233sentation et indique son souhait de voir figurer en lieu et place le pr\233nom choisi; 2\176 Le candidat est connu sous une abr\233viation de l'un de ses pr\233noms \233num\233r\233s sur l'acte de naissance (p. ex., Danny pour Daniel) : il proc\232de comme au point 1\176; 3\176 Le pr\233nom qu'il souhaite voir figurer sur le bulletin de vote ne fait pas partie de l'\233num\233ration des pr\233noms repris sur son acte de naissance : le bureau communal autorise ces pr\233noms sur la base d'un acte de notori\233t\233 publique d\233livr\233 par un juge de paix, un notaire ou un bourgmestre. B. CONDITIONS POUR LES ELECTEURS PRESENTANTS Chaque \233lecteur pr\233sentant doit compl\233ter et signer la d\233claration annex\233e \224 ce formulaire. Chaque d\233claration individuelle est num\233rot\233e et doit \234tre jointe lors du d\233p\244t de ce formulaire aupr\232s du bureau communal. La pr\233sentation de candidats doit \234tre faite par minimum : 100 \233lecteurs communaux dans les communes de 20 001 habitants et plus; 50 \233lecteurs communaux dans les communes de 10 001 \224 20 000 habitants et plus; 30 \233lecteurs communaux dans les communes de 5 001 \224 10 000 habitants et plus; 20 \233lecteurs communaux dans les communes de 2 001 \224 5 000 habitants et plus; 10 \233lecteurs communaux dans les communes de 500 \224 2 000 habitants et plus; 5 \233lecteurs communaux dans les communes de moins de 500 habitants. Les \233lecteurs qui font la pr\233sentation doivent figurer sur le registre des \233lecteurs de la commune concern\233e. Un \233lecteur ne peut pas signer plus d'une pr\233sentation pour la m\234me \233lection. Pour \234tre \233lecteur, quatre conditions sont \224 remplir : 1\176 \234tre Belge au plus tard le jour de l'\233lection. La mani\232re dont la nationalit\233 belge a \233t\233 obtenue (naissance, naturalisation, mariage, option) ne joue aucun r\244le; ou \234tre ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union europ\233enne r\233unissant les autres conditions de l'\233lectorat et ayant manifest\233 sa volont\233 d'exercer ce droit de vote en Belgique; ou \234tre \233tranger non ressortissant de l'Union europ\233enne pour autant que : a) cette personne introduise, aupr\232s de la commune dans laquelle elle a \233tabli sa r\233sidence principale, une demande \233crite mentionnant : - sa nationalit\233; - l'adresse de sa r\233sidence principale; - une d\233claration par laquelle l'auteur de la demande s'engage \224 respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libert\233s fondamentales; b) cette personne fasse valoir, au moment de l'introduction de sa demande, cinq ann\233es ininterrompues de r\233sidence principale en Belgique couvertes par un titre de s\233jour valable; 2\176 \234tre \226g\233 de 18 ans accomplis au jour de l'\233lection; 3\176 \234tre inscrit au registre de la population de la commune concern\233e au plus tard au......................................................; 4\176 ne pas se trouver, au plus tard le jour de l'\233lection, dans un des cas d'exclusion ou de suspension pr\233vus aux articles L4121-2 et 3 du Code. Annexes \224 la pr\233sentation de candidats par des \233lecteurs Annexe 1re. - D\233claration de pr\233sentation de candidats par les \233lecteurs Province : LIEGE Canton \233lectoral : . . . . . Commune : . . . . . Num\233ro d'ordre de la d\233claration : . . . . . Je soussign\233(e), Nom : . . . . . Pr\233nom(s) : . . . . . Sexe : . . . . . Profession : . . . . . Date de naissance : . . . . . R\233sidence principale : ...................................................... (rue) ........... (num\233ro) ........... (boite) ...................................................... (code postal) ...................................................... (commune) Num\233ro d'identification au registre national des personnes physiques : ......................................................, inscrit au registre des \233lecteurs de la commune de ..................................... d\233clare par la pr\233sente appuyer la pr\233sentation de candidats sur la liste suivante : ...................................................... (sigle) pour l'\233lection du conseil communal du ...................................................... (date des \233lections). J'accepte/je n'accepte pas une \233ventuelle d\233signation comme t\233moin de parti ou t\233moin suppl\233ant (biffer la mention inutile). Un extrait du registre des \233lecteurs est annex\233 \224 cette d\233claration. Fait \224 . . . . ., le . . . . . Signature,"°
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(1ACG 2018-05-24/31, art. 9, 002; En vigueur : 19-07-2018)
Art. N2.Modèle 2 : Présentation de candidats par des conseillers sortants.
A. Candidats
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33870).
Remarque : le format des formulaires doit être adapté aux caractéristiques de chaque circonscription. Ainsi, le (ou les) tableau(x), doit (doivent) être adapté(s) au nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription donnée. De même, les formulaires de déclaration de présentation de candidats doivent être utilisés en autant d'exemplaires que le Code de la démocratie locale requiert de signatures d'électeurs présentant.
Les formulaires pro-format pour chaque circonscription sont disponibles sur le site des élections 2006 à l'adresse suivante : http://elections2006.wallonie.be
Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il peut comporter un logogramme.
Le sigle est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes.
Le logo est la représentation graphique du nom de la liste.
(2)
L'identité du candidat(e), marié(e ) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.
Le prénom de naissance du candidat peut être suivi du prénom usuel, pour autant que cette mention ne permette pas de confondre avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription.
Ainsi, le bureau de circonscription peut autoriser un candidat à faire usage sur l'affiche et le bulletin de vote d'un autre prénom, en appliquant les règles suivantes :
1°Le prénom sous lequel le candidat est effectivement connu n'est pas son premier prénom, mais un autre, repris sur son acte de naissance : dans ce cas, il mentionne le prénom complet sur son acte de présentation et indique son souhait de voir figurer en lieu et place sur le bulletin la mention choisie;
2°Le candidat est connu sous une abréviation de l'un de ses prénoms énumérés sur l'acte de naissance : par exemple, Danny pour Daniel; il procède comme au point 1°;
3°Le prénom qu'il souhaite voir figurer sur le bulletin de vote ne fait pas partie de l'énumération des prénoms repris sur son acte de naissance : le bureau de circonscription admettra cette mention sur la foi d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix ou un notaire; le prénom de naissance du candidat sera mentionné sur le bulletin suivi de son prénom usuel.
Le nombre de candidats ne peut être supérieur à celui des membres à élire dans la commune.
Un candidat ne peut se présenter sur plus d'une liste dans la commune.
Pour pouvoir être élu conseiller communal, il faut :
Etre Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne au plus tard le jour de la présentation des candidatures
La manière dont la nationalité belge a été obtenue (naissance, naturalisation, mariage, option) ne joue aucun rôle.
Etre âgé de 18 ans accomplis au jour de l'élection.
Etre inscrit au registre de la population de la commune au plus tard au 1er août 2006.
Ne sont pas éligibles :
1°ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
2°ceux qui sont exclus ou suspendus de l'électorat par application des articles L4121-2 et 3.
3°les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat;
4°ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du code pénal, commises dans l'exercice de fonctions locales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.
5°ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.
6°ceux qui sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2° étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 et cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.
Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale.
7°ceux qui ont été déchus de leur mandat en application des articles L1122-7, § 2 ou L1123-17, § 1er, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance.
8°Les fonctionnaires de police, conformément à l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
(3)
Dans cette colonne, indiquer H pour un homme, F pour une femme.
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe.
B. Conseillers communaux sortants qui font la présentation.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33871).
Annexes
Annexe 1re. Déclaration de présentation de candidats par des conseillers communaux sortants
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33872).
Annexe 2. Déclaration d'acceptation
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33873).
Annexe 3. Récépissé
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33874).
Art. N2.
["1 Annexe 2. - D\233claration d'acceptation de candidatures Province : LIEGE Canton \233lectoral : . . . . . Commune : . . . . . Nous soussign\233s, candidats pr\233sent\233s pour le conseil communal par les \233lecteurs signataires de l'acte, en date du ..............................., d\233clarons accepter les candidatures qui nous sont offertes. - num\233ro r\233gional : En vue de d\233terminer le num\233ro d'ordre commun et le sigle prot\233g\233 \224 attribuer \224 notre liste, nous d\233clarons adh\233rer \224 la proposition d'affiliation de listes d\233pos\233e par le parti politique .......................................................... (sigle) sous le num\233ro r\233gional ................. Il est joint \224 cette d\233claration l'attestation vis\233e \224 l'article L4142-32 du Code de la d\233mocratie locale et de la d\233centralisation. (1) - num\233ro provincial : En vue de d\233terminer le num\233ro d'ordre commun et le sigle prot\233g\233 \224 attribuer \224 notre liste, nous d\233clarons adh\233rer \224 la proposition d'affiliation de listes d\233pos\233e par le parti politique .......................................................... (sigle) sous le num\233ro provincial ................. aupr\232s du pr\233sident du bureau principal de la province de LIEGE en vue d'obtenir un num\233ro de liste et un sigle communs. Il est joint \224 cette d\233claration l'attestation vis\233e \224 l'article L4142-32 du Code de la d\233mocratie locale et de la d\233centralisation. (1) Nous d\233clarons autoriser les \233lecteurs signataires de l'acte de pr\233sentation de nos candidatures, \224 effectuer le d\233p\244t de cet acte. 1\176 ...................................................... 2\176 ...................................................... 3\176 ...................................................... Nous d\233clarons \233galement d\233signer ............................................................. (nom, pr\233nom(s)), \233lecteur ou candidat, comme t\233moin et ................................................................ (nom, pr\233nom(s)), \233lecteur ou candidat, comme t\233moin suppl\233ant, pour assister aux s\233ances du bureau communal. Nous nous engageons \224 respecter les dispositions l\233gales relatives \224 la limitation et au contr\244le des d\233penses \233lectorales et \224 d\233clarer ces d\233penses par \233crit en vue de d\233poser cette d\233claration, dans les trente jours qui suivent la date des \233lections, au greffe du tribunal de premi\232re instance de l'arrondissement judiciaire d'EUPEN. Nous nous engageons, lors de la remise du relev\233 de nos d\233penses, \224 joindre une d\233claration relative \224 l'origine des fonds et \224 enregistrer l'identit\233 des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus. Dans les trente jours suivant la date des \233lections, le candidat en t\234te de liste remettra le relev\233 des d\233penses de propagande \233lectorale de la liste ainsi que l'origine des fonds et y enregistrera l'identit\233 des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus. Nous nous engageons \224 respecter, au cours des \233lections et durant notre mandat, les principes d\233mocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libert\233s inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libert\233s fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 d\233cembre 1966. - Nous d\233clarons en outre ne pas exercer de fonction ou de mandat \233quivalent \224 celui de conseiller communal, \233chevin ou bourgmestre dans une collectivit\233 locale de base d'un autre Etat membre de l'Union europ\233enne, ne pas exercer dans un autre Etat membre de l'Union europ\233enne des fonctions \233quivalentes \224 celles vis\233es \224 l'article L1125-1, alin\233a 1er, 1\176 \224 8\176, du Code de la d\233mocratie locale et de la d\233centralisation et ne pas \234tre d\233chus ni suspendus du droit d'\233ligibilit\233 dans notre Etat d'origine. (2) Fait \224 . . . . ., le . . . . . Signature des candidats :Nom et Pr\233nom(s) (3) Nationalit\233 R\233sidence principale Signature(1) Biffer les mentions non applicables(2) A ne remplir ou signer que par les candidats non Belges de l'Union europ\233enne.(3) Joindre un extrait du registre des \233lecteurs d\233montrant que les candidats sont \233lecteurs."°
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(1ACG 2018-05-24/31, art. 10, 002; En vigueur : 19-07-2018)
Art. N3.Modèle 3 : Présentation de candidats par des électeurs provinciaux.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33875).
Remarque : le format des formulaires doit être adapté aux caractéristiques de chaque circonscription. Ainsi, le (ou les) tableau(x), doit (doivent) être adapté(s) au nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription donnée. De même, les formulaires de déclaration de présentation de candidats doivent être utilisés en autant d'exemplaires que le Code de la démocratie locale requiert de signatures d'électeurs présentant.
Les formulaires pro-format pour chaque circonscription sont disponibles sur le site des élections 2006 à l'adresse suivante : http://elections2006.wallonie.be
(1) Mention à biffer dans le cas où les candidats n'usent pas du droit de former groupe avec d'autres listes.
(2) Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il peut comporter un logogramme.
Le sigle est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes.
Le logo est la représentation graphique du nom de la liste.
(3)Mention à ne compléter que si la présentation de candidat est effectuée devant le président du bureau principal provincial
(4)
L'identité du candidat(e), marié(e ) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.
Le prénom de naissance du candidat peut être suivi du prénom usuel, pour autant que cette mention ne permette pas de confondre avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription.
Ainsi, le bureau de circonscription peut autoriser un candidat à faire usage sur l'affiche et le bulletin de vote d'un autre prénom, en appliquant les règles suivantes :
1°Le prénom sous lequel le candidat est effectivement connu n'est pas son premier prénom, mais un autre, repris sur son acte de naissance : dans ce cas, il mentionne le prénom complet sur son acte de présentation et indique son souhait de voir figurer en lieu et place sur le bulletin la mention choisie;
2°Le candidat est connu sous une abréviation de l'un de ses prénoms énumérés sur l'acte de naissance : par exemple, Danny pour Daniel; il procède comme au point 1°;
3°Le prénom qu'il souhaite voir figurer sur le bulletin de vote ne fait pas partie de l'énumération des prénoms repris sur son acte de naissance : le bureau de circonscription admettra cette mention sur la foi d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix ou un notaire; le prénom de naissance du candidat sera mentionné sur le bulletin suivi de son prénom usuel.
Le nombre de candidats ne peut être supérieur à celui des membres à élire dans le district électoral.
Un candidat ne peut se présenter sur plus d'une liste dans la province.
Pour pouvoir être élu conseiller provincial, il faut :
Etre Belge au plus tard le jour de la présentation des candidatures.
La manière dont la nationalité belge a été obtenue (naissance, naturalisation, mariage, option) ne joue aucun rôle.
Etre âgé de 18 ans accomplis au jour de l'élection.
Etre inscrit au registre de la population d'une commune de la province au plus tard au 1er août 2006.
Ne sont pas éligibles :
1°ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
2°ceux qui sont exclus ou suspendus de l'électorat par application des articles L4121-2 et 3
3°Ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du code pénal, commises dans l'exercice de fonctions locales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.
4°Ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.
5°Ceux qui sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2° étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 et cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.
Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale.
6°Ceux qui ont été déchus de leur mandat en application des articles L2212-7, § 2, ou L2212-45, § 3, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance.
7°Les fonctionnaires de police, conformément à l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
8°Les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un parlement régional ou communautaire;
9°Les Ministres et les secrétaires d'Etat fédéraux;
10°Les membres d'un gouvernement régional ou communautaire;
11°Les commissaires européens;
(5)
Dans cette colonne, indiquer H pour un homme, F pour une femme.
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe.
B. Electeurs présentants.
Conditions :
Les électeurs qui font la présentation doivent chacun compléter et signer la déclaration annexée à ce formulaire. Chaque déclaration individuelle est numérotée et doit être jointe lors du dépôt de ce formulaire portant présentation de candidats auprès du bureau de district.
- La présentation doit être signée par minimum 50 électeurs de la province.
Pour être électeur quatre conditions sont à remplir :
Etre Belge au plus tard le jour de l'élection;
Etre âgé de 18 ans accomplis au plus tard le jour de l'élection;
Etre inscrit au registre de population d'une commune du district;
Ne pas se trouver, au plus tard le jour de l'élection, dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Les personnes condamnées à une peine criminelle (perpétuité, travaux forcés, détention et réclusion) sont définitivement exclues de l'électorat.
Sont frappes de la suspension du droit de vote :
ceux qui sont en état d'interdiction judiciaire et ceux qui sont placés sous statut de minorité prolongée (art. 489-515 du Code civil);
ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, pour autant que la peine ait été prononcée sans sursis et qu'elle ne soit plus susceptible d'appel;
ceux qui ont été mis à la disposition du gouvernement sous la forme d'un internement.
Annexes
Annexe 1re. Déclaration de présentation de candidats par l'électeur
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33877).
Annexe 2. Déclaration d'acceptation de candidature
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33878).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement.
Namur, le 22 juin 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Annexe 3. Récépissé
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33879).
Annexe 4. Relevé des électeurs signataires
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33879).
Art. N3.
<Abrogé par ACG 2018-05-24/31, art. 11, 002; En vigueur : 19-07-2018>
Art. N4.Modèle 4 : Présentation de candidats par des conseillers sortants.
A. Candidats.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33880).
Remarque : le format des formulaires doit être adapté aux caractéristiques de chaque circonscription. Ainsi, le (ou les) tableau(x), doit (doivent) être adapté(s) au nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription donnée. De même, les formulaires de déclaration de présentation de candidats doivent être utilisés en autant d'exemplaires que le Code de la démocratie locale requiert de signatures électeurs présentant.
Les formulaires pro-format pour chaque circonscription sont disponibles sur le site des élections 2006 à l'adresse suivante : http://elections2006.wallonie.be
(1) Mention à biffer dans le cas où les candidats n'usent pas du droit de former groupe avec d'autres listes.
(2) Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il peut comporter un logogramme.
Le sigle est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes.
Le logo est la représentation graphique du nom de la liste.
(3) Mention à ne compléter que si la présentation de candidat est effectuée devant le président du bureau principal provincial
(4)
L'identité du candidat(e), marié(e ) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.
Le prénom de naissance du candidat peut être suivi du prénom usuel, pour autant que cette mention ne permette pas de confondre avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription.
Ainsi, le bureau de circonscription peut autoriser un candidat à faire usage sur l'affiche et le bulletin de vote d'un autre prénom, en appliquant les règles suivantes :
1°Le prénom sous lequel le candidat est effectivement connu n'est pas son premier prénom, mais un autre, repris sur son acte de naissance : dans ce cas, il mentionne le prénom complet sur son acte de présentation et indique son souhait de voir figurer en lieu et place sur le bulletin la mention choisie;
2°Le candidat est connu sous une abréviation de l'un de ses prénoms énumérés sur l'acte de naissance : par exemple, Danny pour Daniel; il procède comme au point 1°;
3°Le prénom qu'il souhaite voir figurer sur le bulletin de vote ne fait pas partie de l'énumération des prénoms repris sur son acte de naissance : le bureau de circonscription admettra cette mention sur la foi d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix ou un notaire; le prénom de naissance du candidat sera mentionné sur le bulletin suivi de son prénom usuel.
Le nombre de candidats ne peut être supérieur à celui des membres à élire dans le district électoral.
Un candidat ne peut se présenter sur plus d'une liste dans la province.
Pour pouvoir être élu conseiller provincial, il faut :
Etre Belge au plus tard le jour de la présentation des candidatures.
La manière dont la nationalité belge a été obtenue (naissance, naturalisation, mariage, option) ne joue aucun rôle.
Etre âgé de 18 ans accomplis au jour de l'élection.
Etre inscrit au registre de la population d'une commune de la province au plus tard le 1er août 2006.
Ne sont pas éligibles :
1°ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation
2°ceux qui se trouvent dans un des cas d'exclusion ou de suspension de l'électorat par application des articles L4122-2 et 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
3°Ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du code pénal, commises dans l'exercice de fonctions locales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.
4°Ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.
5°Ceux qui sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2° étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 et cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.
Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale.
6°Ceux qui ont été déchus de leur mandat en application des articles L2212-7, § 2, ou L2212-45, § 3, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance.
7°Les fonctionnaires de police, conformément à l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
8°Les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un parlement régional ou communautaire;
9°Les Ministres et les secrétaires d'Etat fédéraux;
10°Les membres d'un gouvernement régional ou communautaire;
11°Les commissaires européens;
(5)
Dans cette colonne, indiquer H pour un homme, F pour une femme.
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe.
B. Conseillers provinciaux sortants qui présentent les candidats.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33881).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement.
Namur, le 22 juin 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Annexes
Annexe 1re. Déclaration de présentation de candidats par des conseillers provinciaux sortants
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33882).
Annexe 2. Déclaration d'acceptation
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33883).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement.
Namur, le 22 juin 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Annexe 3. Récépissé
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33884).
Modèle 5 : Désignation du secrétaire et des assesseurs du Bureau de District
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33884).
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
CHAPITRE V. - Désignation des bureaux électoraux
Section 1re. - Les bureaux électoraux
Article L4125-1. § 1er. Un bureau électoral se compose d'un président, d'un secrétaire qui n'a pas voix délibérative, d'assesseurs et d'assesseurs suppléants.
(...)
§ 3. On distingue les bureaux de circonscription, les bureaux de canton, les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement.
Pour chaque catégorie de bureau, le nombre d'assesseurs et d'assesseurs suppléants est fixé comme suit :
1°le bureau de circonscription, le bureau de canton, le bureau de vote et le bureau de dépouillement provincial comptent quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants;
(...)
Les bureaux de circonscription arrêtent les listes de candidats et traitent les contestations s'y rapportant, établissent les bulletins de vote et les font imprimer.
Le jour des élections, ils sont chargés de procéder à la totalisation finale, à la répartition des sièges et à la désignation des élus pour leur circonscription.
(...)
§ 4. Aucun candidat ne peut faire partie d'un bureau électoral. Les candidats et listes de candidats peuvent designer des témoins pour contrôler les opérations des bureaux selon les modalités visées à l'article L4134-1.
La fonction de greffier provincial, de receveur provincial, de secrétaire communal et de receveur communal est incompatible avec la charge de président, assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de circonscription.
Il en va de même de la détention d'un mandat politique et de la mission de témoin.
Section 2. Les bureaux de circonscription
Sous-section 1. Les bureaux de district
Article L4125-2. § 1er. En vue de l'élection provinciale, est constitué au chef-lieu de chaque district électoral un bureau de circonscription, appelé bureau de district.
§ 2. Le bureau de district est présidé par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat qui le remplace dans le chef-lieu de district coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire. Dans les autres cas, il est présidé par le juge de paix ou son suppléant.
Le président du bureau de district désigne les membres de son bureau parmi les électeurs du district et forme son bureau à la date prévue à l'article L4142-11, § 1er.
Le bureau de district siège au lieu désigné par son président, qui en fait publicité.
(...)
§ 6. Le bureau de district est chargé de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection provinciale et de celles du recensement général des votes au niveau du district.
Le président du bureau de district exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans le district électoral et prescrit, au besoin, les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. Il désigne les présidents des bureaux communaux.
§ 7. Le bureau de district qui siège au chef-lieu d'arrondissement est désigné bureau central d'arrondissement et est chargé, en plus de ses missions de bureau de circonscription, des tâches complémentaires définies aux articles L4142-34 à 36 relatifs à la déclaration de groupement et à l'apparentement.
Le bureau de district qui siège au chef-lieu de province est désigné bureau principal provincial, et est chargé, en plus de ses missions de bureau de circonscription et/ou de ses missions de bureau central d'arrondissement, des tâches complémentaires définies aux articles L4142-26 à 28 relatifs à l'affiliation et au tirage au sort.
Chapitre V. - Des frais électoraux
Article L4135-1. Les membres des bureaux électoraux reçoivent un jeton de présence dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Le montant des indemnités ainsi que des avantages quelconques auxquels ils pourraient prétendre est également déterminé par le Gouvernement.
Les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacements.
RECEPISSE
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33885).
Art. N4.
Modèle 4 : Présentation de candidats par des conseillers sortants.
A. Candidats.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33880).
Remarque : le format des formulaires doit être adapté aux caractéristiques de chaque circonscription. Ainsi, le (ou les) tableau(x), doit (doivent) être adapté(s) au nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription donnée. De même, les formulaires de déclaration de présentation de candidats doivent être utilisés en autant d'exemplaires que le Code de la démocratie locale requiert de signatures électeurs présentant.
Les formulaires pro-format pour chaque circonscription sont disponibles sur le site des élections 2006 à l'adresse suivante : http://elections2006.wallonie.be
(1) Mention à biffer dans le cas où les candidats n'usent pas du droit de former groupe avec d'autres listes.
(2) Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il peut comporter un logogramme.
Le sigle est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes.
Le logo est la représentation graphique du nom de la liste.
(3) Mention à ne compléter que si la présentation de candidat est effectuée devant le président du bureau principal provincial
(4)
L'identité du candidat(e), marié(e ) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.
Le prénom de naissance du candidat peut être suivi du prénom usuel, pour autant que cette mention ne permette pas de confondre avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription.
Ainsi, le bureau de circonscription peut autoriser un candidat à faire usage sur l'affiche et le bulletin de vote d'un autre prénom, en appliquant les règles suivantes :
1°Le prénom sous lequel le candidat est effectivement connu n'est pas son premier prénom, mais un autre, repris sur son acte de naissance : dans ce cas, il mentionne le prénom complet sur son acte de présentation et indique son souhait de voir figurer en lieu et place sur le bulletin la mention choisie;
2°Le candidat est connu sous une abréviation de l'un de ses prénoms énumérés sur l'acte de naissance : par exemple, Danny pour Daniel; il procède comme au point 1°;
3°Le prénom qu'il souhaite voir figurer sur le bulletin de vote ne fait pas partie de l'énumération des prénoms repris sur son acte de naissance : le bureau de circonscription admettra cette mention sur la foi d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix ou un notaire; le prénom de naissance du candidat sera mentionné sur le bulletin suivi de son prénom usuel.
Le nombre de candidats ne peut être supérieur à celui des membres à élire dans le district électoral.
Un candidat ne peut se présenter sur plus d'une liste dans la province.
Pour pouvoir être élu conseiller provincial, il faut :
Etre Belge au plus tard le jour de la présentation des candidatures.
La manière dont la nationalité belge a été obtenue (naissance, naturalisation, mariage, option) ne joue aucun rôle.
Etre âgé de 18 ans accomplis au jour de l'élection.
Etre inscrit au registre de la population d'une commune de la province au plus tard le 1er août 2006.
Ne sont pas éligibles :
1°ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation
2°ceux qui se trouvent dans un des cas d'exclusion ou de suspension de l'électorat par application des articles L4122-2 et 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
3°Ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du code pénal, commises dans l'exercice de fonctions locales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.
4°Ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.
5°Ceux qui sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2° étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 et cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.
Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale.
6°Ceux qui ont été déchus de leur mandat en application des articles L2212-7, § 2, ou L2212-45, § 3, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance.
7°Les fonctionnaires de police, conformément à l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
8°Les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un parlement régional ou communautaire;
9°Les Ministres et les secrétaires d'Etat fédéraux;
10°Les membres d'un gouvernement régional ou communautaire;
11°Les commissaires européens;
(5)
Dans cette colonne, indiquer H pour un homme, F pour une femme.
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe.
B. Conseillers provinciaux sortants qui présentent les candidats.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33881).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement.
Namur, le 22 juin 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Annexes
Annexe 1re. Déclaration de présentation de candidats par des conseillers provinciaux sortants
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33882).
Annexe 2. Déclaration d'acceptation
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33883).
Annexe 3. Récépissé
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33884).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement.
Namur, le 22 juin 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Modèle 5 : Désignation du secrétaire et des assesseurs du Bureau de District
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33884).
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
CHAPITRE V. - Désignation des bureaux électoraux
Section 1re. - Les bureaux électoraux
Article L4125-1. § 1er. Un bureau électoral se compose d'un président, d'un secrétaire qui n'a pas voix délibérative, d'assesseurs et d'assesseurs suppléants.
(...)
§ 3. On distingue les bureaux de circonscription, les bureaux de canton, les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement.
Pour chaque catégorie de bureau, le nombre d'assesseurs et d'assesseurs suppléants est fixé comme suit :
1°le bureau de circonscription, le bureau de canton, le bureau de vote et le bureau de dépouillement provincial comptent quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants;
(...)
Les bureaux de circonscription arrêtent les listes de candidats et traitent les contestations s'y rapportant, établissent les bulletins de vote et les font imprimer.
Le jour des élections, ils sont chargés de procéder à la totalisation finale, à la répartition des sièges et à la désignation des élus pour leur circonscription.
(...)
§ 4. Aucun candidat ne peut faire partie d'un bureau électoral. Les candidats et listes de candidats peuvent designer des témoins pour contrôler les opérations des bureaux selon les modalités visées à l'article L4134-1.
La fonction de greffier provincial, de receveur provincial, de secrétaire communal et de receveur communal est incompatible avec la charge de président, assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de circonscription.
Il en va de même de la détention d'un mandat politique et de la mission de témoin.
Section 2. Les bureaux de circonscription
Sous-section 1. Les bureaux de district
Article L4125-2. § 1er. En vue de l'élection provinciale, est constitué au chef-lieu de chaque district électoral un bureau de circonscription, appelé bureau de district.
§ 2. Le bureau de district est présidé par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat qui le remplace dans le chef-lieu de district coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire. Dans les autres cas, il est présidé par le juge de paix ou son suppléant.
Le président du bureau de district désigne les membres de son bureau parmi les électeurs du district et forme son bureau à la date prévue à l'article L4142-11, § 1er.
Le bureau de district siège au lieu désigné par son président, qui en fait publicité.
(...)
§ 6. Le bureau de district est chargé de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection provinciale et de celles du recensement général des votes au niveau du district.
Le président du bureau de district exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans le district électoral et prescrit, au besoin, les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. Il désigne les présidents des bureaux communaux.
§ 7. Le bureau de district qui siège au chef-lieu d'arrondissement est désigné bureau central d'arrondissement et est chargé, en plus de ses missions de bureau de circonscription, des tâches complémentaires définies aux articles L4142-34 à 36 relatifs à la déclaration de groupement et à l'apparentement.
Le bureau de district qui siège au chef-lieu de province est désigné bureau principal provincial, et est chargé, en plus de ses missions de bureau de circonscription et/ou de ses missions de bureau central d'arrondissement, des tâches complémentaires définies aux articles L4142-26 à 28 relatifs à l'affiliation et au tirage au sort.
Chapitre V. - Des frais électoraux
Article L4135-1. Les membres des bureaux électoraux reçoivent un jeton de présence dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Le montant des indemnités ainsi que des avantages quelconques auxquels ils pourraient prétendre est également déterminé par le Gouvernement.
Les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacements.
RECEPISSE
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33885).
Art. N6.Modèle 6 : Désignation de droit du président du bureau de canton.
Madame, Monsieur,
Aux termes de l'article L4125-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, vous êtes appelé(e) à présider le bureau de canton de ...
Vous aurez, en exécution de l'article L4125-7, § 1er, du Code, à désigner le plus tôt possible les assesseurs, les assesseurs suppléants et le secrétaire qui siégeront à votre bureau.
Il vous appartient également de procéder, au plus tard le 25 septembre 2006 et conformément à l'article L4125-8 du Code, à la désignation :
1°des présidents des bureaux de dépouillement chargés de dépouiller les bulletins de vote pour les élections provinciales.
3°des assesseurs de ces bureaux de dépouillement.
Sitôt les bureaux formés, la liste indiquant leur composition devra être établie par vos soins.
Une copie de ces liste sera immédiatement transmise par vos soins à moi-même et au bourgmestre de la commune en vue de son dépôt à l'inspection du public au secrétariat communal. En outre, vous aurez à délivrer des copies de ces listes, le prix d'un exemplaire ne pouvant pas dépasser 2,48 euros, à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection.
Vous voudrez bien vous adresser aux Présidents des bureaux communaux des communes de votre canton afin d'obtenir les relevés relatifs aux électeurs susceptibles d'être investis de la fonction de président de bureau de dépouillement ainsi que ceux susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de dépouillement.
Conformément aux articles L4125-10 et 14 du Code, vous devrez dispenser, à un jour fixé par vous mais qui ne peut être postérieur au 2 octobre 2006, une formation aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement.
Je vous prie de me renvoyer, dûment signer, le récépissé ci-joint.
Fait à ..., le ... 2006.
Le président du bureau de district,
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article L4125-1. § 1er. Un bureau électoral se compose d'un président, d'un secrétaire qui n'a pas voix délibérative, d'assesseurs et d'assesseurs suppléants.
(...)
§ 3. On distingue les bureaux de circonscription, les bureaux de canton, les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement.
Pour chaque catégorie de bureau, le nombre d'assesseurs et d'assesseurs suppléants est fixé comme suit :
1°le bureau de circonscription, le bureau de canton, le bureau de vote et le bureau de dépouillement provincial comptent quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants;
(...)
Article L4125-5. § 1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et assesseurs suppléants du dépouillement communal parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé par l'article L4125-3, § 2.
§ 2. A la même date, il désigne les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, et remplissant les conditions prévues à l'article L4125-3, § 2, auxquels il faut ajouter les personnes titulaires d'une fonction de niveau C relevant de la Région wallonne ou équivalente dans les administrations et organismes prévus au 6° de ce même paragraphe ou qui exercent ailleurs une fonction équivalente.
§ 3. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-7, § 1er, 1° et 2°.
§ 4. Une fois ces désignations opérées, le président du bureau communal transmet, sans délai, les relevés précités au président du bureau de canton après radiation du nom des électeurs désignés conformément aux paragraphes 1er et 2.
§ 5. Dans les quarante-huit heures, le président du bureau communal notifie les désignations aux intéressés par lettre recommandée et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et aux endroits fixés.
A cette occasion, il informe les présidents des bureaux de vote du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau. Le président du bureau communal informe également les présidents des bureaux de dépouillement de la sélection des bureaux de vote dont ils devront assurer le dépouillement.
Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues à l'article L4125-3, § 2, et au paragraphe 1er du présent article.
§ 6. Toute personne, qui se sera soustraite à la désignation prévue aux paragraphes 1er et 2 sans motif valable ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.
§ 7. Il transmet aussitôt aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement communaux, au président du bureau de district et de canton et au collège communal le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux de dépouillement communal.
Ce tableau est établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement.
Le collège communal assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a reçu.
Il en fait parvenir un exemplaire au Gouvernement ou à son délégué dans les plus brefs délais.
§ 8. Le président du bureau communal délivre des copies du tableau des membres des bureaux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de ce tableau est déterminé par arrêté du Gouvernement. Il ne peut excéder 2,48 euros.
Article L4125-7. § 1er. Le bureau de canton est établi au chef-lieu du canton et se compose d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article L4125-15.
§ 2. Il est présidé :
1°par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;
2°par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;
3°par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas.
Dans le cas où la présidence du bureau de canton ne peut être assurée par un magistrat, le président du bureau de district désigne le président de ce bureau parmi les électeurs du district en respectant l'ordre prévu à l'article L4125-3, § 2.
Article L4125-8. Le 25 septembre, le président du bureau de canton procède à la désignation, parmi les électeurs du district, des présidents et des assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement provinciaux selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L4125-5 pour le dépouillement communal.
Article L4125-10. (...)
§ 2. Le président du bureau de canton convoque en même temps tous les présidents de bureau de vote de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, afin de leur dispenser une formation.
Article L4125-14. (...)
§ 2. Le président du bureau de canton convoque en même temps tous les présidents de bureau de dépouillement de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, afin de leur dispenser une formation.
RECEPISSE
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33887).
Modèle 7 : Désignation du président du bureau de canton
Madame, Monsieur,
Aux termes de l'article L4125-7, § 2, in fine du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, je vous ai désigné à la fonction de président du bureau de canton de ..., cette fonction ne pouvant être assurée par un magistrat.
Vous aurez, en exécution de l'article L4125-7 § 1er du Code, à désigner le plus tôt possible les assesseurs, les assesseurs suppléants et le secrétaire qui siégeront à votre bureau.
Il vous appartient également de procéder, au plus tard le 25 septembre 2006 et conformément à l'article L4125-8 du Code, à la désignation :
1°des présidents des bureaux de dépouillement chargés de dépouiller les bulletins de vote pour les élections provinciales.
2°des assesseurs de ces bureaux de dépouillement.
Sitôt les bureaux formés, la liste indiquant leur composition devra être établie par vos soins.
Une copie de cette liste sera immédiatement transmise par vos soins, à moi-même et au bourgmestre de la commune en vue de son dépôt à l'inspection du public au secrétariat communal. En outre, vous aurez à délivrer des copies de ces listes, le prix d'un exemplaire ne pouvant pas dépasser 2,48 euros, à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection.
Vous voudrez bien vous adresser aux Présidents des bureaux communaux des communes de votre Canton afin d'obtenir les relevés relatifs aux électeurs susceptibles d'être investis de la fonction de président de bureau de dépouillement ainsi que ceux susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de dépouillement.
Conformément aux articles L4125-10 et 14 du Code, vous devrez dispenser, à un jour fixé par vous mais qui ne peut être postérieur au 2 octobre 2006, une formation aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement.
Je vous prie de me renvoyer, dûment signer, le récépissé ci-joint.
Fait à ..., le ... 2006.
Le président du bureau de district,
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article L4125-1. § 1er. Un bureau électoral se compose d'un président, d'un secrétaire qui n'a pas voix délibérative, d'assesseurs et d'assesseurs suppléants.
(...)
§ 3. On distingue les bureaux de circonscription, les bureaux de canton, les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement.
Pour chaque catégorie de bureau, le nombre d'assesseurs et d'assesseurs suppléants est fixé comme suit :
1°le bureau de circonscription, le bureau de canton, le bureau de vote et le bureau de dépouillement provincial comptent quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants;
(...)
Article L4125-5. § 1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et assesseurs suppléants du dépouillement communal parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé par l'article L4125-3, § 2.
§ 2. A la même date, il désigne les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, et remplissant les conditions prévues à l'article L4125-3, § 2, auxquels il faut ajouter les personnes titulaires d'une fonction de niveau C relevant de la Région wallonne ou équivalente dans les administrations et organismes prévus au 6° de ce même paragraphe ou qui exercent ailleurs une fonction équivalente.
§ 3. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-7, § 1er, 1° et 2°.
§ 4. Une fois ces désignations opérées, le président du bureau communal transmet, sans délai, les relevés précités au président du bureau de canton après radiation du nom des électeurs désignés conformément aux paragraphes 1er et 2.
§ 5. Dans les quarante-huit heures, le président du bureau communal notifie les désignations aux intéressés par lettre recommandée et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et aux endroits fixés.
A cette occasion, il informe les présidents des bureaux de vote du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau. Le président du bureau communal informe également les présidents des bureaux de dépouillement de la sélection des bureaux de vote dont ils devront assurer le dépouillement.
Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues à l'article L4125-3, § 2, et au paragraphe 1er du présent article.
§ 6. Toute personne, qui se sera soustraite à la désignation prévue aux paragraphes 1er et 2 sans motif valable ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.
§ 7. Il transmet aussitôt aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement communaux, au président du bureau de district et de canton et au collège communal le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux de dépouillement communal.
Ce tableau est établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement.
Le collège communal assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a reçu.
Il en fait parvenir un exemplaire au Gouvernement ou à son délégué dans les plus brefs délais.
§ 8. Le président du bureau communal délivre des copies du tableau des membres des bureaux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de ce tableau est déterminé par arrêté du Gouvernement. Il ne peut excéder 2,48 euros.
Article L4125-7. § 1er. Le bureau de canton est établi au chef-lieu du canton et se compose d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article L4125-15.
§ 2. Il est présidé :
1°par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;
2°par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;
3°par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas.
Dans le cas où la présidence du bureau de canton ne peut être assurée par un magistrat, le président du bureau de district désigne le président de ce bureau parmi les électeurs du district en respectant l'ordre prévu à l'article L4125-3, § 2.
Article L4125-8. Le 25 septembre, le président du bureau de canton procède à la désignation, parmi les électeurs du district, des présidents et des assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement provinciaux selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L4125-5 pour le dépouillement communal.
Article L4125-10. (...)
§ 2. Le président du bureau de canton convoque en même temps tous les présidents de bureau de vote de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, afin de leur dispenser une formation.
Article L4125-14. (...)
§ 2. Le président du bureau de canton convoque en même temps tous les présidents de bureau de dépouillement de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, afin de leur dispenser une formation.
RECEPISSE
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33889).
Art. N8.Modèle 8 : Désignation du secrétaire et des assesseurs du Bureau de Canton.
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que je vous ai désigné(e) pour remplir les fonctions de secrétaire / d'assesseur / d'assesseur suppléant (biffer les mentions inutiles) du bureau de canton qui siégera à :..
Vous êtes prié d'assister, le dimanche 8 octobre 2006 à 14 heures précises, à la séance de recensement intermédiaire des votes pour les élections provinciales.
Veuillez vous munir de votre numéro de compte pour le règlement de votre jeton de présence, après les élections.
Je vous prie de me renvoyer, dûment signé, le récépissé ci-joint ou de me faire connaître dans les quarante-huit heures vos motifs d'excuse.
A ..., le ... 2006.
Le président du bureau de canton,
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article L4125-1. § 1er. Un bureau électoral se compose d'un président, d'un secrétaire qui n'a pas voix délibérative, d'assesseurs et d'assesseurs suppléants.
(...)
Article L4125-7. § 1er. Le bureau de canton est établi au chef-lieu du canton et se compose d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article L4125-15.
§ 2. Il est présidé :
1°par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;
2°par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;
3°par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas.
Dans le cas où la présidence du bureau de canton ne peut être assurée par un magistrat, le président du bureau de district désigne le président de ce bureau parmi les électeurs du district en respectant l'ordre prévu à l'article L4125-3, § 2.
Article L4135-1. Les membres des bureaux électoraux reçoivent un jeton de présence dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Le montant des indemnités ainsi que des avantages quelconques auxquels ils pourraient prétendre est également déterminé par le Gouvernement.
Les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacements.
Article L4145-1. Les présidents du bureau communal et du bureau de canton reçoivent les tableaux de dépouillement qui leur sont destinés en présence du bureau et des témoins. Ils en donnent récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.
Article L4145-2. § 1er. Chacun pour l'élection qui le concerne, le bureau communal et le bureau de canton transcrivent par bureau de dépouillement, sur le tableau de recensement prévu à l'article L4142-39 :
1°le nombre de bulletins déposés dans les urnes;
2°le nombre de votes valables;
3°pour chaque liste, le nombre total de votes en tête de liste;
4°pour chaque liste, le nombre total de votes nominatifs;
5°pour chaque candidat, le nombre de votes nominatifs obtenus.
§ 2. Le Gouvernement peut décider que l'encodage de ce tableau se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, § 1er.
§ 3. Chaque bureau concerné entreprend cette tâche sans attendre, dès qu'il reçoit le tableau du premier bureau de dépouillement.
Article L4145-3. § 1er. Le bureau communal totalise pour toute la commune, et le bureau de canton pour tout le canton, les rubriques reprises dans le tableau de recensement.
Il indique également le chiffre électoral de chaque liste, constitué par le total des bulletins valables favorables à une liste, tel que déterminé conformément à l'article L4144-8, § 2.
(...)
RECEPISSE
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33890).
Art. N9.Modèle 9 : Désignation du président du bureau communal.
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous faire savoir que, en exécution de l'article L4125-3 § 2 du Code de la démocratie locale, je vous ai désigné(e) pour présider le Bureau communal qui siégera à
Je vous prie de vous mettre immédiatement en rapport avec l'administration communale en vue des opérations préliminaires de l'élection.
Vous aurez, en exécution de l'article L4125-3 § 3 du Code de la démocratie locale, à désigner le plus tôt possible les assesseurs, les assesseurs suppléants et le secrétaire qui siégeront à votre bureau.
Vous devrez également, en exécution de l'article L4125-5, désigner, au plus tard le 15 septembre, les présidents, assesseurs, et assesseurs suppléants des bureaux de vote, ainsi que les présidents, assesseurs et assesseurs suppléant des bureaux chargés du dépouillement communal.
Vous ne perdrez pas de vue que, en vertu de l'article L4142-3 du Code, vous devrez recevoir, les 7 et 8 septembre 2006, les présentations de candidatures et procéder à l'examen de la recevabilité de celles-ci.
En vertu de l'article L4142-11 du Code, votre bureau qui remplit les fonctions de bureau de circonscription, doit tenir sa première réunion, le mardi 12 septembre 2006, à 16 heures, pour procéder à l'arrêt provisoire de la liste des candidats, ainsi que le jeudi 14 septembre à 16 heures pour procéder à l'arrêt définitif. Votre bureau devra donc nécessairement être constitué pour ces dates.
Sitôt les bureaux formes, la liste indiquant leur composition devra être établie par vos soins.
Une copie de ces liste sera immédiatement transmise par vos soins à moi-même et au bourgmestre de la commune en vue de son dépôt à l'inspection du public au secrétariat communal. En outre, vous aurez à délivrer des copies de ces listes, le prix d'un exemplaire ne pouvant pas dépasser 2,48 euros, à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection.
Vous voudrez bien vous adresser à l'administration communale afin d'obtenir les relevés relatifs aux électeurs susceptibles d'être investis de la fonction de président de bureau de vote ou de dépouillement ainsi que ceux susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote ou de dépouillement, ainsi que les documents nécessaires au déroulement des opérations électorales.
Je vous prie de me renvoyer, dûment signer, le récépissé ci-joint ou de me faire connaître dans les quarante-huit heures vos motifs d'excuse.
Fait à ..., le ... 2006.
Le Président du Bureau de District,
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Art. L4125.§ 1er. En vue de l'élection communale, est constitué dans chaque commune un bureau de circonscription, appelé bureau communal.
§ 2. Pour présider le bureau communal, le président du bureau de district désigne, dans l'ordre déterminé ci-après :
1°les juges ou juges suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, selon le rang d'ancienneté;
2°les juges de paix ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;
3°les juges du tribunal de police ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;
4°les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;
5°les notaires;
6°les titulaires de fonctions du niveau A ou B relevant de la Région wallonne, et les titulaires d'un grade équivalent relevant de l'Etat fédéral, de la Communauté française, de la Communauté germanophone, des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
7°le personnel enseignant;
8°les stagiaires du parquet;
9°au besoin les personnes désignées parmi les électeurs de la commune occupant ailleurs des fonctions équivalentes à celles définies au point 6°.
Hormis les juges, qui peuvent être désignés pour présider le bureau communal de leur siège indépendamment de la commune où ils sont électeurs, les personnes visées au présent paragraphe sont des électeurs de la commune où elles exercent leur charge de président de bureau communal.
Lorsque le président du bureau communal est tenu de se rendre dans une autre commune pour voter, il désigne un suppléant pour le remplacer, le jour du scrutin, le temps nécessaire à l'accomplissement de son devoir électoral.
Les autorités publiques occupant des personnes visées à l'alinéa précédent sous 6° et 7°, communiquent les nom, prénoms, adresse et profession de ces personnes aux administrations communales où elles ont leur résidence principale.
§ 3. Le président du bureau communal désigne les membres de son bureau parmi les électeurs de la commune où il assume cette charge et forme ce bureau à la date prévue à l'article L4142-11, § 2.
Lors de la constitution du bureau communal, les présidents et assesseurs prêtent le serment prévu à l'article L4125-2, § 3, selon les mêmes modalités.
Le bureau communal siège à l'hôtel de ville ou à la maison communale.
Article L4125-5. § 1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et assesseurs suppléants du dépouillement communal parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé par l'article L4125-3, § 2.
§ 2. A la même date, il désigne les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, et remplissant les conditions prévues à l'article L4125-3, § 2, auxquels il faut ajouter les personnes titulaires d'une fonction de niveau C relevant de la Région wallonne ou équivalente dans les administrations et organismes prévus au 6° de ce même paragraphe ou qui exercent ailleurs une fonction équivalente.
(...)
RECEPISSE
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33892).
Art. N10.Modèle 10 : Désignation du secrétaire et des assesseurs du Bureau communal.
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que je vous ai désigné(e) pour remplir les fonctions de secrétaire / d'assesseur / d'assesseur suppléant (biffer les mentions inutiles) du bureau communal qui siégera à :
Vous êtes invité(e) à vous trouver le mardi 12 septembre 2006 (26ème jour avant le scrutin) à 16 heures, au siège de ce bureau pour prendre part à la séance de l'arrêt provisoire des listes de candidats.
Vous aurez ensuite à assister à la séance de l'arrêt définitif des listes qui se tiendra le jeudi 14 septembre 2006 (24e jour avant le scrutin) à 16 heures.
Vous êtes prié, en outre, d'assister, le dimanche 8 octobre 2006 à 14 heures précises, à la séance de dépouillement (en cas de bureau unique) et de recensement des votes.
Veuillez vous munir de votre numéro de compte pour le règlement de votre jeton de présence, après les élections.
Je vous prie de me renvoyer, dûment signé, le récépissé ci-joint ou de me faire connaître dans les quarante-huit heures vos motifs d'excuse.
A ..., le ... 2006.
Le président du bureau communal,
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
CHAPITRE V. - Désignation des bureaux électoraux
Section 1re. - Les bureaux électoraux
Article L4125-1. § 1er. Un bureau électoral se compose d'un président, d'un secrétaire qui n'a pas voix délibérative, d'assesseurs et d'assesseurs suppléants.
(...)
§ 3. On distingue les bureaux de circonscription, les bureaux de canton, les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement.
Pour chaque catégorie de bureau, le nombre d'assesseurs et d'assesseurs suppléants est fixé comme suit :
1°le bureau de circonscription, le bureau de canton, le bureau de vote et le bureau de dépouillement provincial comptent quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants;
(...)
Les bureaux de circonscription arrêtent les listes de candidats et traitent les contestations s'y rapportant, établissent les bulletins de vote et les font imprimer.
Le jour des élections, ils sont chargés de procéder à la totalisation finale, à la répartition des sièges et à la désignation des élus pour leur circonscription.
(...)
§ 4. Aucun candidat ne peut faire partie d'un bureau électoral. Les candidats et listes de candidats peuvent désigner des témoins pour contrôler les opérations des bureaux selon les modalités visées à l'article L4134-1.
La fonction de greffier provincial, de receveur provincial, de secrétaire communal et de receveur communal est incompatible avec la charge de président, assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de circonscription.
Il en va de même de la détention d'un mandat politique et de la mission de témoin.
(...)
Section 2. - Les bureaux de circonscription
Sous-section 2. - Les bureaux communaux
Article L4125-3. § 1er. En vue de l'élection communale, est constitué dans chaque commune un bureau de circonscription, appelé bureau communal.
(...)
§ 3. Le président du bureau communal désigne les membres de son bureau parmi les électeurs de la commune où il assume cette charge et forme ce bureau à la date prévue à l'article L4142-11, § 2.
Lors de la constitution du bureau communal, les présidents et assesseurs prêtent le serment prévu à l'article L4125-2, § 3, selon les mêmes modalités.
Le bureau communal siège à l'hôtel de ville ou à la maison communale.
CHAPITRE VI. - Des frais électoraux
Article L4136-1. Les membres des bureaux électoraux reçoivent un jeton de présence dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Le montant des indemnités ainsi que des avantages quelconques auxquels ils pourraient prétendre est également déterminé par le Gouvernement.
Les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacements.
RECEPISSE
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33893).
Art. N11.Modèle 11. Désignation du président du bureau de vote.
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que je vous ai désigné(e), conformément à l'article L4125-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour remplir les fonctions de président du ....... bureau de vote pour les élections communales qui auront lieu le dimanche 8 octobre 2006.
Par conséquent vous voudrez bien vous rendre ledit jour, à 7 h 30 m, au local où siégera votre bureau rue ... n° ...
Le bureau de vote doit être constitué pour 7 h 45 m, au plus tard.
Veuillez vous munir de votre numéro de compte pour le règlement de votre jeton de présence après les élections.
Hormis le président, le bureau de vote se compose de quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants, et d'un secrétaire. Vous serez informé prochainement du nom des assesseurs qui feront partie du bureau que vous présidez.
Vous veillerez à désigner dans les moindres délais le secrétaire de votre bureau suivant les règles énoncées à l'article L4125-11 du Code.
Veuillez trouver ci-joint deux exemplaires du registre de scrutin de votre bureau / vous recevrez tout prochainement du collège des bourgmestre et échevins deux exemplaires du registre de scrutin de votre bureau. Si tel n'est pas le cas, je vous convie à vous adresser en ce sens au collège des bourgmestre et échevins.
Les bulletins communaux de votre bureau seront dépouillés par le bureau de dépouillement communal n°..., lequel bureau siège à l'adresse suivante :..
Les bulletins provinciaux de votre bureau seront dépouillés par le bureau de dépouillement provincial n°..., lequel bureau siège à l'adresse suivante :..
Par ailleurs, je vous informe dès à présent de votre prochaine convocation à une séance de formation au cours de laquelle vous recevrez toutes les informations nécessaires à l'exercice de votre mission. Cette formation, bien que facultative, est vivement conseillée. Un courrier du président du bureau de canton vous informera ultérieurement des modalités pratiques de cette séance.
Je vous prie de me renvoyer, dûment signé, le récépissé ci-joint ou de me faire connaître dans les septante-deux heures vos motifs d'excuse.
A ..., le ... 2006.
Le président du bureau communal,
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article L4125-5. § 1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et assesseurs suppléants du dépouillement communal parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé par l'article L4125-3, § 2.
§ 2. A la même date, il désigne les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, et remplissant les conditions prévues à l'article L4125-3, § 2, auxquels il faut ajouter les personnes titulaires d'une fonction de niveau C relevant de la Région wallonne ou équivalente dans les administrations et organismes prévus au 6° de ce même paragraphe ou qui exercent ailleurs une fonction équivalente.
§ 3. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-7, § 1er, 1° et 2°.
§ 4. Une fois ces désignations opérées, le président du bureau communal transmet, sans délai, les relevés précités au président du bureau de canton après radiation du nom des électeurs désignés conformément aux paragraphes 1er et 2.
§ 5. Dans les quarante-huit heures, le président du bureau communal notifie les désignations aux intéressés par lettre recommandée et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et aux endroits fixés.
A cette occasion, il informe les présidents des bureaux de vote du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau. Le président du bureau communal informe également les présidents des bureaux de dépouillement de la sélection des bureaux de vote dont ils devront assurer le dépouillement.
Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues à l'article L4125-3, § 2, et au paragraphe 1er du présent article.
§ 6. Toute personne, qui se sera soustraite à la désignation prévue aux paragraphes 1er et 2 sans motif valable ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.
§ 7. Il transmet aussitôt aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement communaux, au président du bureau de district et de canton et au collège communal le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux de dépouillement communal.
Ce tableau est établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement.
Le collège communal assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a reçu.
Il en fait parvenir un exemplaire au Gouvernement ou à son délégué dans les plus brefs délais.
§ 8. Le président du bureau communal délivre des copies du tableau des membres des bureaux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de ce tableau est déterminé par arrêté du Gouvernement. Il ne peut excéder 2,48 euros.
Article L4125-10. § 1er. Dès qu'ils sont désignes, le Gouvernement ou son délégué transmet aux présidents de bureau de vote les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formulaires et documents nécessaires à l'exécution de leur mission, dont la liste est fixée par le Gouvernement.
§ 2. Le président du bureau de canton convoque en même temps tous les présidents de bureau de vote de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, afin de leur dispenser une formation.
Article L4125-16. Sera punie d'une amende de 50 à 200 euros :
1°toute personne qui se sera soustraite à la désignation de président ou assesseur de bureau de vote et de dépouillement sans motif valable;
2°le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé;
3°le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstiendra sans cause légitime de les remplir.
Article L4125-17. Toute personne qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.
Article L4135-1. Les membres des bureaux électoraux reçoivent un jeton de présence dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Le montant des indemnités ainsi que des avantages quelconques auxquels ils pourraient prétendre est également déterminé par le Gouvernement.
Les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacements.
RECEPISSE
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33894).
Art. N12.Modèle 12. Désignation des assesseurs du bureau de vote.
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que je vous ai désigné(e), conformément à l'article L4125-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour remplir les fonctions d'assesseur / d'assesseur suppléant du ... bureau de vote pour les élections communales qui auront lieu le dimanche 8 octobre 2006.
Par conséquent vous voudrez bien vous rendre ledit jour, à 7h30, au local où siégera votre bureau rue ... n° ...
Le bureau de vote doit être constitué pour 7h45 au plus tard.
Veuillez vous munir de votre numéro de compte pour le règlement de votre jeton de présence après les élections.
Je vous prie de me renvoyer, dûment signé, le récépissé ci-joint ou de me faire connaître dans les septante-deux heures vos motifs d'excuse.
A ..., le ... 2006.
Le président du bureau communal,
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article L4125-5. § 1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et assesseurs suppléants du dépouillement communal parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé par l'article L4125-3, § 2.
§ 2. A la même date, il désigne les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, et remplissant les conditions prévues à l'article L4125-3, § 2, auxquels il faut ajouter les personnes titulaires d'une fonction de niveau C relevant de la Région wallonne ou équivalente dans les administrations et organismes prévus au 6° de ce même paragraphe ou qui exercent ailleurs une fonction équivalente.
§ 3. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-7, § 1er, 1° et 2°.
§ 4. Une fois ces désignations opérées, le président du bureau communal transmet, sans délai, les relevés précités au président du bureau de canton après radiation du nom des électeurs désignés conformément aux paragraphes 1er et 2.
§ 5. Dans les quarante-huit heures, le président du bureau communal notifie les désignations aux intéressés par lettre recommandée et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et aux endroits fixés.
A cette occasion, il informe les présidents des bureaux de vote du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau. Le président du bureau communal informe également les présidents des bureaux de dépouillement de la sélection des bureaux de vote dont ils devront assurer le dépouillement.
Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues à l'article L4125-3, § 2, et au paragraphe 1er du présent article.
§ 6. Toute personne, qui se sera soustraite à la désignation prévue aux paragraphes 1er et 2 sans motif valable ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.
(...)
Article L4135-1. Les membres des bureaux électoraux reçoivent un jeton de présence dont le montant est détermine par le Gouvernement. Le montant des indemnités ainsi que des avantages quelconques auxquels ils pourraient prétendre est également déterminé par le Gouvernement.
Les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacements.
RECEPISSE
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33895).
Art. N13.Modèle 13. Désignation du secrétaire du bureau de vote.
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que je vous ai désigné(e), conformément à l'article L4125-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour remplir les fonctions de secrétaire du .... bureau de vote pour les élections communales qui auront lieu le dimanche 8 octobre 2006.
Par conséquent vous voudrez bien vous rendre ledit jour, à 7 h 30 m, au local où siégera le bureau rue ... n° ...
Le bureau de vote doit être constitué pour 7 h 45 m, au plus tard.
Veuillez vous munir de votre numéro de compte pour le règlement de votre jeton de présence après les élections.
Je vous prie de me renvoyer, dûment signé, le récépissé ci-joint ou de me faire connaître dans les septante-deux heures vos motifs d'excuse.
A ..., le ... 2006.
Le président du bureau de vote,
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article L4125-1. § 1er. Un bureau électoral se compose d'un président, d'un secrétaire qui n'a pas voix délibérative, d'assesseurs et d'assesseurs suppléants.
(...)
Article L4125-11. Le président du bureau de vote désigne son secrétaire parmi les électeurs de la commune, en respectant le prescrit de l'article L4125-5, § 1er.
Article L4135-1. Les membres des bureaux électoraux reçoivent un jeton de présence dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Le montant des indemnités ainsi que des avantages quelconques auxquels ils pourraient prétendre est également déterminé par le Gouvernement.
Les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacements.
RECEPISSE
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33896).
Art. N14.Modèle 14. Désignation du Président du Bureau de dépouillement communal.
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous faire savoir que je vous ai désigné(e), conformément à l'article L4125-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour remplir les fonctions de président du bureau de dépouillement n° ..., qui est chargé de dépouiller les bulletins de vote pour les élections communales du dimanche 8 octobre 2006.
Par conséquent vous voudrez bien vous rendre ledit jour, à 14 heures, au local où siègera votre bureau rue ... n° ...
Veuillez vous munir de votre numéro de compte pour le règlement de votre jeton de présence après les élections.
Le bureau de dépouillement comprend, outre le président, ... assesseurs et un secrétaire qui est désigné par vous parmi les électeurs du district. Vous serez informé prochainement du nom des assesseurs qui feront partie du bureau que vous présidez.
Vous veillerez à designer votre secrétaire parmi les électeurs de la commune, en respectant le prescrit de l'article L4125-5, § 1er du Code.
Le bureau de dépouillement doit être constitué au plus tard à 14 heures. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations de l'un des présidents ainsi désignés, le bureau se complète lui-même.
Votre bureau aura pour mission de dépouiller les votes des bureaux de votes suivants :
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33896).
Par ailleurs, je vous informe dès à présent de votre prochaine convocation à une séance de formation au cours de laquelle vous recevrez toutes les informations nécessaires à l'exercice de votre mission. Cette formation, bien que facultative, est vivement conseillée. Un courrier du président du bureau de canton vous informera ultérieurement des modalités pratiques de cette séance.
Je vous prie de me renvoyer, dûment signé, le récepissé ci-joint ou de me faire connaître dans les septante-deux heures vos motifs d'excuse.
A ..., le ... 2006.
Le président du bureau communal,
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article L4125-5. § 1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et assesseurs suppléants du dépouillement communal parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé par l'article L4125-3, § 2.
§ 2. A la même date, il désigne les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, et remplissant les conditions prévues à l'article L4125-3, § 2, auxquels il faut ajouter les personnes titulaires d'une fonction de niveau C relevant de la Région wallonne ou équivalente dans les administrations et organismes prévus au 6° de ce même paragraphe ou qui exercent ailleurs une fonction équivalente.
§ 3. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-7, § 1er, 1° et 2°.
§ 4. Une fois ces désignations opérées, le président du bureau communal transmet, sans délai, les relevés précités au président du bureau de canton après radiation du nom des électeurs désignés conformément aux paragraphes 1er et 2.
§ 5. Dans les quarante-huit heures, le président du bureau communal notifie les désignations aux intéresses par lettre recommandée et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et aux endroits fixés.
A cette occasion, il informe les présidents des bureaux de vote du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau. Le président du bureau communal informe également les présidents des bureaux de dépouillement de la sélection des bureaux de vote dont ils devront assurer le dépouillement.
Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues à l'article L4125-3, § 2, et au paragraphe 1er du présent article.
§ 6. Toute personne, qui se sera soustraite à la désignation prévue aux paragraphes 1er et 2 sans motif valable ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.
Article L4125-10. § 1er. Dès qu'ils sont désignés, le Gouvernement ou son délégué transmet aux présidents de bureau de vote les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formulaires et documents nécessaires à l'exécution de leur mission, dont la liste est fixée par le Gouvernement.
§ 2. Le président du bureau de canton convoque en même temps tous les présidents de bureau de vote de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, afin de leur dispenser une formation.
Article L4125-16. Sera punie d'une amende de 50 à 200 euros :
1°toute personne qui se sera soustraite à la désignation de président ou assesseur de bureau de vote et de dépouillement sans motif valable;
2°le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaitre ses motifs d'empêchement dans le délai fixé;
3°le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstiendra sans cause légitime de les remplir.
Article L4125-17. Toute personne qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.
Article L4135-1. Les membres des bureaux électoraux reçoivent un jeton de présence dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Le montant des indemnités ainsi que des avantages quelconques auxquels ils pourraient prétendre est également déterminé par le Gouvernement.
Les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacements.
RECEPISSE
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33897).
Art. N15.Modèle 15. Désignation des assesseurs du bureau de dépouillement communal.
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que je vous ai désigné(e), conformément à l'article L4125-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour remplir les fonctions d'assesseur/d'assesseur suppléant du ... bureau de dépouillement pour les élections communales qui auront lieu le dimanche 8 octobre 2006.
Par conséquent vous voudrez bien vous rendre ledit jour, à 14 heures, au local où siégera votre bureau, à l'adresse suivante :
N° de bureau :..
Veuillez vous munir de votre numéro de compte pour le règlement de votre jeton de présence après les élections.
Je vous prie de me renvoyer, dûment signé, le récépissé ci-joint ou de me faire connaître dans les septante-deux heures vos motifs d'excuse.
A ..., le ... 2006.
Le président du bureau communal,
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article L4125-5. § 1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et assesseurs suppléants du dépouillement communal parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé par l'article L4125-3, § 2.
§ 2. A la même date, il désigne les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, et remplissant les conditions prévues à l'article L4125-3, § 2, auxquels il faut ajouter les personnes titulaires d'une fonction de niveau C relevant de la Région wallonne ou équivalente dans les administrations et organismes prévus au 6° de ce même paragraphe ou qui exercent ailleurs une fonction équivalente.
§ 3. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-7, § 1er, 1° et 2°.
§ 4. Une fois ces désignations opérées, le président du bureau communal transmet, sans délai, les relevés précités au président du bureau de canton après radiation du nom des électeurs désignés conformément aux paragraphes 1er et 2.
§ 5. Dans les quarante-huit heures, le président du bureau communal notifie les désignations aux intéressés par lettre recommandée et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et aux endroits fixés.
A cette occasion, il informe les présidents des bureaux de vote du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau. Le président du bureau communal informe également les présidents des bureaux de dépouillement de la sélection des bureaux de vote dont ils devront assurer le dépouillement.
Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues à l'article L4125-3, § 2, et au paragraphe 1er du présent article.
§ 6. Toute personne, qui se sera soustraite à la désignation prévue aux paragraphes 1er et 2 sans motif valable ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.
(...)
Article L4135-1. Les membres des bureaux électoraux reçoivent un jeton de présence dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Le montant des indemnités ainsi que des avantages quelconques auxquels ils pourraient prétendre est également déterminé par le Gouvernement.
Les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacements.
RECEPISSE
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33898).
Art. N16.Modèle 16. Désignation du secrétaire du bureau de dépouillement communal.
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que je vous ai désigné(e), conformément à l'article L4125-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour remplir les fonctions de secrétaire du ... bureau de dépouillement pour les élections communales qui auront lieu le dimanche 8 octobre 2006.
Par conséquent vous voudrez bien vous rendre ledit jour, à 14 heures, au local où siégera le bureau, à l'adresse suivante :
N° de bureau :..
Veuillez vous munir de votre numéro de compte pour le règlement de votre jeton de présence après les élections.
Je vous prie de me renvoyer, dûment signé, le récépissé ci-joint ou de me faire connaître dans les septante-deux heures vos motifs d'excuse.
A ..., le ... 2006.
Le président du bureau de dépouillement,
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article L4125-1. § 1er. Un bureau électoral se compose d'un président, d'un secrétaire qui n'a pas voix délibérative, d'assesseurs et d'assesseurs suppléants.
(...)
Article L4125-15. Le président du bureau de dépouillement communal désigne son secrétaire parmi les électeurs de la commune, en respectant le prescrit de l'article L4125-5, § 1er.
Le président du bureau de dépouillement provincial désigne son secrétaire parmi les électeurs du district, selon les mêmes modalités.
Article L4135-1. Les membres des bureaux électoraux reçoivent un jeton de présence dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Le montant des indemnités ainsi que des avantages quelconques auxquels ils pourraient prétendre est également déterminé par le Gouvernement.
Les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacements.
RECEPISSE
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33899).
Art. N17.Modèle 17. Désignation du président du bureau de dépouillement provincial.
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous faire savoir que je vous ai désigné(e), conformément à l'article L4125-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour remplir les fonctions de président du bureau de dépouillement n° ..., qui est chargé de dépouiller les bulletins de vote pour les élections provinciales du dimanche 8 octobre 2006.
Par conséquent vous voudrez bien vous rendre ledit jour, à 14 heures, au local où siégera votre bureau à l'adresse suivantes :..
Veuillez vous munir de votre numéro de compte pour le règlement de votre jeton de présence après les élections.
Le bureau de dépouillement comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire qui est désigné par vous parmi les électeurs du district. Vous serez informé prochainement du nom des assesseurs qui feront partie du bureau que vous présidez.
Vous veillerez à désigner votre secrétaire parmi les électeurs de la commune, en respectant le prescrit de l'article L4125-5, § 1er du Code.
Le bureau de dépouillement doit être constitué au plus tard à 14 heures. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations de l'un des présidents ainsi désignés, le bureau se complète lui-même.
Votre bureau aura pour mission de dépouiller les votes provinciaux des bureaux de votes suivants :
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33899).
Par ailleurs, je vous informe dès à présent de votre prochaine convocation à une séance de formation au cours de laquelle vous recevrez toutes les informations nécessaires à l'exercice de votre mission. Cette formation, bien que facultative, est vivement conseillée. Un courrier, vous informant des modalités pratiques de cette séance, vous sera adressé ultérieurement.
Je vous prie de me renvoyer, dûment signe, le récépissé ci-joint ou de me faire connaître dans les septante-deux heures vos motifs d'excuse.
A ..., le ... 2006.
Le président du bureau de canton,
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article L4125-8. Le 25 septembre, le président du bureau de canton procède à la désignation, parmi les électeurs du district, des présidents et des assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement provinciaux selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L4125-5 pour le dépouillement communal.
Article L4125-14. § 1er. Dès qu'ils sont désignés, le Gouvernement ou son délégué transmet aux présidents de bureau de dépouillement les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formulaires et documents nécessaires à l'exécution de leur mission, dont la liste est fixée par le Gouvernement.
§ 2. Le président du bureau de canton convoque en même temps tous les présidents de bureau de dépouillement de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, afin de leur dispenser une formation.
Article L4125-16. Sera punie d'une amende de 50 à 200 euros :
1°toute personne qui se sera soustraite à la désignation de président ou assesseur de bureau de vote et de dépouillement sans motif valable;
2°le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé;
3°le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstiendra sans cause légitime de les remplir.
Article L4125-17. Toute personne qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.
Article L4135-1. Les membres des bureaux électoraux reçoivent un jeton d
présence dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Le montant des indemnités ainsi que des avantages quelconques auxquels ils pourraient prétendre est également déterminé par le Gouvernement.
Les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacements.
RECEPISSE
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33900).
Art. N18.Modèle 18. Désignation des assesseurs du bureau de dépouillement provincial.
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que je vous ai désigné(e), conformément à l'article L4125-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour remplir les fonctions d'assesseur/d'assesseur suppléant du ... bureau de dépouillement pour les élections provinciales qui auront lieu le dimanche 8 octobre 2006.
Par conséquent vous voudrez bien vous rendre ledit jour, à 14 heures, au local où siégera votre bureau à l'adresse suivantes :..
Veuillez vous munir de votre numéro de compte pour le règlement de votre jeton de présence après les élections.
Je vous prie de me renvoyer, dûment signé, le récépissé ci-joint ou de me faire connaître dans les septante-deux heures vos motifs d'excuse.
A ..., le ... 2006.
Le président du bureau de canton,
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article L4125-8. Le 25 septembre, le président du bureau de canton procède à la désignation, parmi les électeurs du district, des présidents et des assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement provinciaux selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L4125-5 pour le dépouillement communal.
Article L4125-16. Sera punie d'une amende de 50 à 200 euros :
1°toute personne qui se sera soustraite à la désignation de président ou assesseur de bureau de vote et de dépouillement sans motif valable;
2°le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé;
3°le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstiendra sans cause légitime de les remplir.
Article L4125-17. Toute personne qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.
Article L4135-1. Les membres des bureaux électoraux reçoivent un jeton de présence dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Le montant des indemnités ainsi que des avantages quelconques auxquels ils pourraient prétendre est également déterminé par le Gouvernement.
Les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacements.
RECEPISSE
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33901).
Art. N19.Modèle 19. Désignation du secrétaire du bureau de dépouillement provincial.
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que je vous ai désigné(e), conformément à l'article L4125-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour remplir les fonctions de secrétaire du... bureau de dépouillement pour les élections provinciales qui auront lieu le dimanche 8 octobre 2006.
Par conséquent vous voudrez bien vous rendre ledit jour, à 14 heures, au local ou siégera le bureau à l'adresse suivantes :..
Veuillez vous munir de votre numéro de compte pour le règlement de votre jeton de présence après les élections.
Je vous prie de me renvoyer, dûment signé, le récépissé ci-joint ou de me faire connaître dans les septante-deux heures vos motifs d'excuse.
A ..., le ... 2006.
Le président du bureau de dépouillement,
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article L4125-1. § 1er. Un bureau électoral se compose d'un président, d'un secrétaire qui n'a pas voix délibérative, d'assesseurs et d'assesseurs suppléants.
(...)
Article L4125-15. Le président du bureau de dépouillement communal désigne son secrétaire parmi les électeurs de la commune, en respectant le prescrit de l'article L4125-5, § 1er.
Le président du bureau de dépouillement provincial désigne son secrétaire parmi les électeurs du district, selon les mêmes modalités.
Article L4135-1. Les membres des bureaux électoraux reçoivent un jeton de présence dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Le montant des indemnités ainsi que des avantages quelconques auxquels ils pourraient prétendre est également déterminé par le Gouvernement.
Les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacements.
RECEPISSE
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33902).
Art. N20.Modèle 20. Convocation des présidents des bureaux de vote et de dépouillement.
Madame, Monsieur,
Suite à votre nomination en tant que président du bureau de vote/de dépouillement de ..., j'ai l'honneur de vous inviter le ... 2006, à l'adresse suivante ...
A cette occasion, une formation nécessaire à l'accomplissement de votre tâche vous sera dispensée. Votre présence à cette formation, bien que n'étant pas obligatoire, est vivement conseillée dans l'intérêt même du bon déroulement des opérations électorales.
Je vous prie de me renvoyer, dûment signé, le récépisse ci-joint ou de me faire connaître dans les quarante-huit heures vos motifs d'excuse.
A ..., le ... 2006.
Le président du bureau de canton,
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article L4125-10. § 1er. Dès qu'ils sont désignés, le Gouvernement ou son délégué transmet aux présidents de bureau de vote les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formulaires et documents nécessaires à l'exécution de leur mission, dont la liste est fixée par le Gouvernement.
§ 2. Le président du bureau de canton convoque en même temps tous les présidents de bureau de vote de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, afin de leur dispenser une formation.
Article L4125-14. § 1er. Dès qu'ils sont désignés, le Gouvernement ou son délégué transmet aux présidents de bureau de dépouillement les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formulaires et documents nécessaires à l'exécution de leur mission, dont la liste est fixée par le Gouvernement.
§ 2. Le président du bureau de canton convoque en même temps tous les présidents de bureau de dépouillement de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, afin de leur dispenser une formation.
RECEPISSE
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33903).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement.
Namur, le 22 juin 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Art. N21.Modèle 21. Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos ........., ........., ........., .........
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33904).
Le bureau constate que le total général des bulletins de vote avec des votes de liste (L),
ajouté au total général des bulletins de vote avec des votes nominatifs (N),
donne un nombre (V) égal à celui des bulletins valables s'élevant à
équivalant au nombre de bulletins trouvés dans les urnes et enveloppes (U),
moins le nombre de bulletins blancs et nuls (I).
Copie sera adressée aux présidents de tous les collèges intéressés avec prière de faire afficher les listes dans toutes les communes de leur circonscription.
De tout quoi il a été dresse le présent procès-verbal en présence des témoins.
Fait à ..., le ... 2006.
Le secrétaire,
Les assesseurs,
Les témoins,
Le président,
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Art. L4125.(...)
§ 7. Il transmet aussitôt aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement communaux, au président du bureau de district et de canton et au collège communal le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux de dépouillement communal.
Ce tableau est établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement.
Le collège communal assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a reçu.
Il en fait parvenir un exemplaire au Gouvernement ou à son délégué dans les plus brefs délais.
Article L4144-3. Le bureau de dépouillement procède au dépouillement dès qu'il est en possession de toutes les urnes qui lui sont destinées.
Article L4144-4. § 1er. Dans chaque local de dépouillement, le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les urnes et en retire les bulletins.
§ 2. Avec l'aide des membres du bureau, il compte, sans les déplier, les bulletins qui y sont contenus.
Il écarte les bulletins de vote qui ne correspondent pas à l'élection dont il a la charge.
Article L4144-5. Le nombre des bulletins trouvés dans chaque urne qui correspond à l'élection dont le bureau à la charge est inscrit au procès-verbal.
Les enveloppes mentionnées à l'article L4143-28 ne sont pas ouvertes.
Article L4144-7. § 1er. Le président et les membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes :
1°bulletins donnant les suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;
2°de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu;
3°les bulletins non valables au sens de l'article L4112-18, § 3;
4°les bulletins litigieux au sens de l'article L4112-18, § 5.
§ 2. Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories :
1. les bulletins marqués en tête;
2. les bulletins marques en faveur d'un ou de plusieurs candidats, même s'ils sont également marqués en case de tête.
Article L4144-8. (...)
§ 2. Le bureau arrête et fixe en conséquence :
1°le nombre total des bulletins valables;
2°le nombre total de bulletins non valables;
3°pour chaque liste, le nombre total de bulletins marqués en tête de liste;
4°pour chaque liste, le nombre total de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste;
5°pour chaque candidat, le nombre de suffrages obtenus.
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
§ 3. Tous les bulletins ainsi classés sont places par catégorie sous des enveloppes distinctes et fermées.
Article L4144-9. Le procès-verbal des opérations est dresse séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.
Les résultats du dépouillement sont mentionnes au procès-verbal, dans l'ordre et d'après les indications du tableau modèle prévu à l'article L4142-39.
Le bureau complète le tableau en indiquant la date de l'élection et la mention : "Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos ...", suivie de l'indication des numéros des bureaux de vote.
Le Gouvernement peut décider que l'encodage de ce tableau et sa transmission se feront de la manière visée à l'article L4141-1, §§ 1er et 2.
Art. N22.Modèle 22. Résultat du recensement des voix.
Tableau de recensement
(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33906-33908).
Art. N1.Modèle 23. Tableaux d'apparentement.
(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33909-33910).