Texte 2006200973

27 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant des subventions en faveur d'une expérience pilote d'enseignement en langue des signes pour des enfants déficients de l'ouïe intégrés dans l'enseignement ordinaire, à l'a.s.b.l. Ecole et Surdité.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
3-4-2006
Numéro
2006200973
Page
18568
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-27/51
Entrée en vigueur / Effet
27-01-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une subvention de soixante-six mille (66.000 EUR) est octroyée à l'a.s.b.l. Ecole et Surdité, rue Lelièvre 26, à 5000 NAMUR, représentée par Mme Yvette ZEGERS de BEYL - 250-0364987-51

Art. 2.Cette subvention est destinée à permettre de couvrir, à titre de dépenses admises, des frais relatifs à un projet pilote d'enseignement en langue des signes pour des enfants déficients de l'ouïe intégrés dans l'enseignement ordinaire.

Elle comprend la rémunération de 2 personnes chargées de l'enseignement en langue des signes pendant une durée de une année (janvier 2006 à décembre 2006). Aucun autre frais ne sera pris en considération.

Art. 3.Un comité d'accompagnement sera installé en vue de suivre les travaux menés dans le cadre du projet pilote, d'examiner et d'approuver le rapport intermédiaire et le rapport final.

Le Comité d'accompagnement est composé de :

- L'Inspectrice coordonnatrice de l'enseignement spécialisé ou son représentant.

- Le Directeur de chacune des deux écoles représentées dans le projet pilote.

- Les quatre personnes chargées du cours en langue des signes.

- Le Ministre en charge de l'Enseignement spécialisé (ou son représentant).

Au cas où un vote est nécessaire, seuls les membres précités y participent.

En outre, le comité d'accompagnement pourra faire appel, le cas échéant, à divers experts.

Art. 4.La présente subvention est imputée à la division organique 40, programme 40, activité 01.02, allocation de base du budget des dépenses de la Communauté française de Belgique pour l'année budgétaire 2006.

Art. 5.Le montant de la subvention sera liquidé selon les modalités suivantes :

- Une première tranche représentant les 2/3 de la subvention, soit 44.000 EUR (quarante-quatre mille EUR) sera liquidée dès la notification du présent arrêté.

- Une seconde tranche représentant le 1/3 de la subvention soit 22.000 EUR (vingt-deux mille EUR) sera liquidée sur présentation d'une déclaration de créance à hauteur du montant total de la subvention accompagnée des pièces justificatives (et notamment les fiches salariales) au plus tard le 31 janvier 2007.

Les déclarations de créance sont établies en trois exemplaires et certifiées sincères et véritables aux montants précités (en toutes lettres). Les pièces justificatives afférentes au montant global de la subvention seront numérotées et relevées dans un récapitulatif global ventilé par poste de dépenses.

Elles devront être envoyées à l'administration à l'adresse suivante :

A l'attention de Mme Martine HERPHELIN, Directrice générale adjointe,

Service général du Pilotage du Système éducatif, City Center I, boulevard du Jardin Botanique 20-22, à 1000 Bruxelles.

Le bénéficiaire de la subvention mettra à la disposition de la Communauté française, ou de toute personne mandatée par elle, ainsi que de la Cour des Comptes, les documents généraux et comptables nécessaires au contrôle des dépenses.

Art. 6.Un rapport intermédiaire précisant l'état d'avancement des travaux ainsi que les annexes éventuelles seront transmis au plus tard le 15 juillet 2006, en 3 exemplaires, au Cabinet de la Ministre-Présidente en charge de l'enseignement spécialisé, place Surlet de Chokier, à 1000 Bruxelles.

Le rapport final ainsi que les annexes éventuelles seront établis en 3 exemplaires. Ceux-ci seront obligatoirement transmis, au plus tard, le 31 janvier 2007 au Cabinet de la Ministre-Présidente en charge de l'enseignement spécialisé, place Surlet de Chokier, à 1000 Bruxelles.

Art. 7.La Communauté française peut disposer librement des résultats du projet pilote subventionné.

L'Administration peut reproduire et publier les résultats du projet pilote (article de synthèse, rapport intermédiaire, rapport final ou une partie de ceux-ci) sous toute forme de support et pendant une durée illimitée.

Art. 8.Si au cours ou à la fin de l'expérience pilote pour laquelle la subvention est allouée, l'école ou l'a.s.b.l. désire faire une communication ou une publication hors les collections du Ministère de la Communauté française, Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique, Service général du Pilotage du système éducatif, sur les travaux faisant l'objet du présent arrêté, elle doit en avertir le Ministre en charge de l'enseignement spécialisé.

Si endéans les quinze jours calendrier suivant la notification de l'intention de l'un des acteurs de l'expérience pilote de procéder à une publication ou une communication en rapport avec le projet pilote subventionné, le Ministre en charge de l'Enseignement spécialisé n'a pas fait valoir d'observations et objections éventuelles dûment motivées à l'encontre du projet de communication ou de publication, l'auteur peut y procéder.

L'auteur de la communication ou de la publication garde l'entière responsabilité du contenu de celui-ci.

Les communications et publications devront mentionner que l'expérience pilote à laquelle elles se rapportent est faite avec le soutien du Ministère de la Communauté française.

Art. 9.L'école et l'a.s.b.l. s'engagent à respecter les règles de la déontologie et du secret professionnel en ce qui concerne les informations relatives à des personnes physiques ou morales, acquises pour les besoins de l'expérience pilote ou fortuitement e et à se conformer aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 10.L'A.S.B.L. " Ecole et Surdité " remboursera sans délai le montant ou une partie de la subvention accordée au compte n° 091-2110001-86 du comptable centralisateur des dépenses et des recettes de la Communauté française :

- si les conditions d'octroi de la subvention ne sont plus ou pas respectées;

- si ladite subvention n'a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée ou si les pièces justificatives des frais couverts par le subside se révèlent insuffisantes.

Art. 11.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire de la présente subvention engage et gère son personnel sous sa seule responsabilité.

La Communauté française ne peut être rendue responsable de tout dommage causé à des tiers du chef de la réalisation de l'opération décrite à l'article 2.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 janvier 2006.

Bruxelles, le 27 janvier 2006.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M. ARENA.

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