Texte 2006036441

7 JUILLET 2006. - Décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire (TRADUCTION) (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2007-06-29/53, art. 12, 1°) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2006 et mise à jour au 29-05-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-9-2006
Numéro
2006036441
Page
47056
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-07/71
Entrée en vigueur / Effet
25-09-2006
Texte modifié
19990356522000035477
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

décret-AGIOn : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " (Agence Infrastructure dans l'Enseignement), en abrégé " AGIOn ";

["1 1\176bis nombre de m\232tres carr\233s d'infrastructure scolaire : nombre de m\232tres carr\233s de surface brute de constructions nouvelles ou de transformations dans le cadre du programme DBFM;"°

indemnité de mise à disposition : l'indemnité que le pouvoir organisateur est tenu de payer périodiquement dans le cadre du programme DBFM en vertu du contrat DBFM individuel pour le projet de construction de bâtiments scolaires et qui sera basée sur la valeur du projet, les frais de financement, d'entretien, de personnel et de fonctionnement de la société, les frais d'assurance et une éventuelle prime de risque et de bénéfice;

programme DBFM : le programme unique par lequel les autorités flamandes souhaitent remédier au retard encouru dans la construction et la rénovation de bâtiments scolaires en chargeant une société DBFM de la conception (Design), de la construction (Build), du financement (Finance) et de l'entretien (Maintain);

subvention DBFM : l'aide financière à l'indemnité de mise à disposition conformément aux conditions et dispositions du présent décret;

société DBFM : la société chargée de la mise en oeuvre du programme DBFM;

["1 5\176 bis conditions de financement en vigueur : les conditions de financement telles qu'elles s'appliquent en vertu de la (des) convention(s) de financement relative(s) aux capitaux emprunt\233s de la soci\233t\233 DBFM le jour pr\233c\233dant le moment de refinancement obligatoire;"°

contrat DBFM individuel : le contrat conclu entre le pouvoir organisateur et la société DBFM dans le cadre du programme DBFM;

convention : la convention-cadre conclue avec la société DBFM qui contient les modalités ainsi que les droits et les obligations réciproques des parties intéressées lors de l'exécution du programme DBFM;

["1 7\176bis organes coordinateurs de l'enseignement : 'Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers', 'Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten', 'Provinciaal Onderwijs Vlaanderen' et 'Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs';"°

["1 7\176ter actionnaire public : la filiale vis\233e \224 l'article 5, \167 2;"°

subventionnement régulier ou financement régulier :

a)le subventionnement régulier est le dispositif de financement déjà existant grâce auquel le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut faire appel aux moyens financiers permettant de pourvoir aux investissements dans les bâtiments scolaires conformément à la législation de l'enseignement en vigueur;

b)le financement régulier est le dispositif de financement déjà existant grâce auquel le pouvoir organisateur dans l'enseignement communautaire peut faire appel aux moyens financiers permettant de pourvoir aux investissements dans les bâtiments scolaires conformément à la législation de l'enseignement en vigueur;

projet de construction de bâtiments scolaires : le projet permettant la mise à disposition de l'infrastructure scolaire pour un délai de trente ans;

10°infrastructure scolaire :

a)les biens immobiliers destinés aux établissements d'enseignement, aux internats et aux centres d'encadrement des élèves;

b)le premier équipement qui est aménagé dans un bâtiment neuf ou adapté, qui est indispensable pour l'utilisation de l'infrastructure et qui est immobilier par nature ou destination;

11°loi du Pacte scolaire : la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

["1 12\176 capitaux emprunt\233s : le financement des dettes obtenu par la soci\233t\233 DBFM pour l'ex\233cution de la (des) convention(s) DBFM en vertu des conventions de financement aves la (les) institution(s) financi\232re(s) agissant en sa (leur) qualit\233 de distributeur(s) de cr\233dit et \224 l'exception des pr\234ts subordonn\233s qui sont octroy\233s \233ventuellement en leur qualit\233 d'actionnaire(s) de la soci\233t\233 DBFM."°

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(1DCFL 2009-05-08/32, art. IX.20, 004; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 3.Le pouvoir organisateur peut, moyennant l'octroi d'un droit réel, conclure un contrat DBFM individuel avec la société DBFM pour un projet de construction de bâtiments scolaires au sein du programme DBFM. Pour l'indemnité de mise à disposition due par le pouvoir organisateur dans le cadre du programme DBFM, une subvention DBFM peut être obtenue selon le mode et aux conditions fixés au présent décret.

Art. 4.Le présent décret est applicable aux établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, de l'éducation des adultes et aux internats et centres d'encadrement des élèves.

Chapitre 2.- Société DBFM.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 5.§ 1er. La procédure de sélection des partenaires privés de la société DBFM à créer et l'attribution de l'exécution du programme DBFM à la société DBFM à créer, s'opère conformément à la législation sur les 'marchés publics'.

Le Gouvernement flamand est habilité à choisir le mode de passation du marché, à fixer les conditions de passation des marchés, à engager la procédure de passation et à procéder à la passation du marché. Le Gouvernement flamand peut charger l'AGIOn de mener à bien la procédure et de passer le marché.

§ 2. L'AGIOn établit en vertu de l'article 6, 5°, du décret-AGIOn une filiale [1 dans laquelle la Communauté flamande participe pour 50 % au capital]1.

§ 3. L'AGIOn assure en vertu de l'article 5, 6° du décret-AGIOn la coordination, la gestion et la direction de la filiale.

§ 4. La filiale garde 25 % + 1 des actions de la société DBFM. A ces actions sont liés les mêmes droits que ceux liés aux autres actions de la société DBFM. La filiale n'obtiendra jamais une majorité décisive dans la société DBFM.

Les autres actions de la société DBFM sont détenues par les partenaires privés sélectionnées.

Dans la convention d'actionnaires sont réglées entre autres les modalités relatives à l'option sur les actions des partenaires privés dans la société DBFM.

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(1DCFL 2016-06-17/24, art. X.27, 008; En vigueur : 01-09-2016)

Section 2.- Tâches.

Art. 6.Parmi les tâches de la société DBFM figure la mise à disposition de l'infrastructure scolaire au pouvoir organisateur sur la base d'un contrat DBFM individuel dans le cadre, d'une part, de la convention et, d'autre part, du programme DBFM selon la liste établie par la commission de sélection conformément au chapitre III du présent décret.

La société DBFM assure la conception, la construction, le financement et l'entretien.

Section 3.- Fonctionnement.

Art. 7.§ 1er. La convention est conclue conformément aux résultats de la procédure de passation conduite telle que fixée à l'article 5, § 1er. Dans cette convention sont fixées les dispositions générales et les modalités des projets de construction de bâtiments scolaires ainsi que les conditions du suivi de l'exécution du programme DBFM.

§ 2. La convention règle au moins les matières suivantes :

1. les tâches assumées par la société DBFM en vue de l'accomplissement de sa mission spécifique et les possibilités d'offrir des services facultatifs aux pouvoirs organisateurs sélectionnés pour le programme DBFM;

2. les obligations de résultat des parties intéressées;

3. le mode de calcul et la méthode de calcul spécifique permettant de calculer l'indemnité de mise à disposition;

4. la façon dont la société DBFM assure la procédure de passation ainsi que la passation, la coordination et le suivi des projets de construction de bâtiments scolaires;

5. la façon dont la société DBFM coopère et se concerte avec l'AGIOn;

6. les mécanismes de rapportage et d'information;

7. la façon dont la société DBFM associera le pouvoir organisateur et l'Architecte du Gouvernement flamand à ses tâches et activités;

8. les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect de la convention, d'une part, et des contrats DBFM individuels, d'autre part.

9. les dispositions modèles des contrats DBFM individuels.

Art. 7bis.[1 Les dispositions du [2 chapitre 10, section 4, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]2, ne s'appliquent pas aux engagements repris dans le présent décret.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IX.21, 004; En vigueur : 15-05-2009)

(2DCFL 2019-03-29/45, art. 132, 011; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 7ter.[1 Si la (les) convention(s) de financement relative(s) aux capitaux empruntés de la société DBFM prévoi(en)t un moment de refinancement obligatoire entre l'expiration de la cinquième et la dixième année à partir de la conclusion des conventions de financement, la Communauté flamande ou une personne morale sur laquelle la Communauté flamande et/ou la Région flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle qu'une société de financement créée ou contrôlée par elle, remboursera, à la demande de la société DBFM, le solde intégral impayé des capitaux empruntés conformément aux conditions de financement en vigueur, à l'exception des conditions de refinancement éventuellement applicables et des dettes uniques découlant de défaillances de la société DBFM, telles que des intérêts moratoires, et reprendra les capitaux empruntés de la société DBFM, aux conditions et modalités cumulatives suivantes :

pour des raisons qui ne sont pas imputables à elle-même et malgré tous les efforts raisonnables possibles, la société DBFM ne peut pas obtenir un refinancement des capitaux empruntés à des conditions de financement qui, globalement, soient plus favorables que ou qui correspondent aux conditions de financement en vigueur (à l'exception de la rente) et dont la rente, après le refinancement, correspond au taux d'intérêt de référence des conditions de financement en vigueur, majoré d'au maximum soixante points de base;

les capitaux empruntés sont remboursés par la Communauté flamande ou une personne morale sur laquelle la Communauté flamande et/ou la Région flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle qu'une société de financement créée ou contrôlée par elle, au(x) distributeur(s) de crédit, au nom et pour le compte de la société DBFM et mis à la disposition de la société DBFM pour la durée restante du programme DBFM, aux conditions de financement en vigueur (à l'exception de la rente), dont la rente correspond au taux d'intérêt de référence des conditions de financement en vigueur, majoré d'au maximum soixante points de base, à condition que ceci est aussi pris en compte dans la composante correspondante de la formule pour définir l'indemnité de disponibilité.]1

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(1DCFL 2010-07-09/15, art. 74, 005; En vigueur : 28-07-2010)

Art. 7quater.[1 Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions ou modalités auxquelles est soumis l'octroi de cette garantie de refinancement.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IX.21, 004; En vigueur : 15-05-2009)

Section 4.- Obligation d'information.

Art. 8.L'AGIOn fait rapport au Gouvernement flamand [1 conformément aux articles III.61 et III.62 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.139, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 9.Chaque année, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur le programme DBFM avant le 30 septembre.

Section 5.- Contrôle.

Art. 10.§ 1er. Sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement et de la formation, le Gouvernement flamand désigne un contrôleur.

§ 2. La Communauté flamande prend en charge les frais liés à l'exercice de la fonction de contrôleur. Le Gouvernement flamand peut mettre à la disposition du contrôleur les personnels et les moyens de fonctionnement nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

§ 3. Le contrôleur veille à ce que la tâche fixée à l'article 6 est accomplie par la société DBFM conformément aux lois, aux décrets, à leurs arrêtés d'exécution, aux statuts et à la convention.

§ 4. Le contrôleur assiste avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale de la société DBFM et du conseil d'administration de la société DBFM. Le contrôleur reçoit l'agenda complet des séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration ainsi que l'ensemble des documents y afférents, au moins cinq jours ouvrables avant la date des réunions. Le contrôleur reçoit les procès-verbaux de ces réunions.

§ 5. Le contrôleur a le droit d'obtenir toutes les informations nécessaires ou utiles à l'exercice du contrôle.

Le contrôleur peut assister à toutes les réunions de tous les organes de gestion de la société DBFM.

Lorsque le respect des lois, décrets, règlements, statuts ou de la convention le requièrent, le contrôleur peut, dans le contexte de sa mission, définir la matière dont l'organe de gestion de la société DBFM doit délibérer et fixer le délai dans lequel la délibération doit avoir lieu. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'application de cette disposition.

§ 6. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la prise de connaissance ou de la réception de la décision concernée, le contrôleur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand à l'encontre de toute décision des organes de décision et de gestion de la société DBFM ou des personnes auxquelles ceux-ci ont délégué leur compétence, dont il juge qu'elle ne respecte pas les lois, décrets, leurs arrêtés d'exécution, les statuts ou la convention. Le recours a un effet suspensif.

Si, dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que le délai dont dispose le contrôleur, le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. Le cas échéant, l'annulation est communiquée au conseil d'administration dans le délai fixé.

§ 7. Le contrôleur peut effectuer ou faire effectuer une radioscopie de la société DBFM.

§ 8. Le contrôleur établit un rapport annuel à l'intention du Gouvernement flamand portant sur l'application de la convention par la société DBFM ainsi que sur l'exécution des contrats DBFM individuels.

§ 9. Le Gouvernement flamand définit :

le statut du contrôleur;

les modalités de la désignation du contrôleur;

les modalités du suivi.

Chapitre 3.- Programme DBFM.

Section 1ère.- Commission de sélection.

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand crée une commission de sélection composée comme suit :

un président faisant preuve de suffisamment d'autonomie professionnelle et d'expérience de la législation de l'enseignement et du monde de l'enseignement en général;

quatre membres désignés par les organisations coordinatrices représentatives de l'enseignement libre subventionné;

quatre membres dont deux membres sont désignés par les organisations coordinatrices représentatives de l'enseignement officiel subventionné et deux membres par l'enseignement communautaire;

trois représentants des autorités dont un représentant du Département de l'Enseignement, un représentant de l'AGIOn et un représentant de l'Enseignement communautaire;

deux membres de l'inspection de l'enseignement;

l'Architecte du Gouvernement flamand;

un fonctionnaire de l'AGIOn qui assure le secrétariat.

§ 2. Le Gouvernement flamand nomme les membres de la commission de sélection.

§ 3. Le mandat des membres de la commission de sélection prend fin lorsque la mission pour laquelle la commission de sélection a été établie, est accomplie.

Art. 12.La commission de sélection a les attributions suivantes :

la sélection et le classement des projets de construction de bâtiments scolaires qui sont éligibles au programme DBFM sur la base des critères visés à l'article 13;

la désignation des projets pilotes au sein des projets sélectionnés de construction de bâtiments scolaires.

Section 2.- Critères de sélection.

Art. 13.Les critères visés à l'article 12, 1°, se rapportent :

à l'ambition de réaliser des projets bien définis axés tant sur les nouvelles constructions que sur les rénovations importantes d'une taille suffisante;

à la garantie de la continuité de l'enseignement en palliant la pénurie de bâtiments de qualité;

à la durabilité;

aux efforts visant à entreprendre des rénovations et à offrir une plus-value sociale.

Section 3.- Sélection et classement.

Art. 14.Le Gouvernement flamand sanctionne la sélection et le classement visés à l'article 12.

Art. 15.Si un projet sélectionné ne peut pas être mis en place, l'AGIOn est autorisé à choisir un projet de remplacement conformément aux critères de sélection.

L'AGIOn choisit le projet de remplacement en se fondant en premier lieu sur le classement des projets établi par la commission de sélection. Au cas où il n'y a plus de projets de remplacement disponibles, la commission de sélection établit un nouveau classement.

Art. 16.L'AGIOn communique la sélection et le classement visés à l'article 14 à la société DBFM qui notifie par écrit le pouvoir organisateur concerné et en transmet une copie à l'AGIOn.

Chapitre 4.- Subvention DBFM.

Section 1ère.- Champ d'application.

Art. 17.Sont admissibles à une subvention DBFM telle que définie au présent chapitre :

les établissements, internats et centres visés à l'article 4 qui répondent aux normes de programmation et de rationalisation qui règlent la continuité et le subventionnement des centres, établissements, sections ou autres subdivisions existants et la création ou l'admission au régime de subventionnement de nouveaux centres, établissements, sections ou autres subdivisions;

les projets de construction de bâtiments scolaires qui étaient sélectionnés dans le cadre du programme DBFM et dont l'infrastructure scolaire répond aux normes physiques et financières fixées par le Gouvernement flamand à l'exclusion du premier équipement.

Section 2.- Forme de la subvention DBFM.

Art. 18.La subvention DBFM est calculée comme un pourcentage de l'indemnité de mise à disposition que le pouvoir organisateur paie conformément au contrat DBFM individuel.

Art. 19.La subvention DBFM s'élève à 70 % pour les établissements de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial dans l'enseignement subventionné et à 60 % pour les établissements des autres niveaux d'enseignement, les internats et centres, visés à l'article 4, dans l'enseignement subventionné.

Art. 19bis.[1 Pour les établissements, internats et centres dans l'enseignement subventionné visés à l'article 4, la subvention DBFM telle que calculée conformément à l'article 19 est majorée de telle façon, que 90 % de la composante d'entretien effectivement due dans l'indemnité de mise à disposition est subventionné. Pour l'application du présent article, la composante d'entretien effectivement due dans l'indemnité de mise à disposition est limitée à 1,54% des frais de construction tels que définis dans la convention visée à l'article 7.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IX.22, 004; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 19ter.[1 Pour les établissements, internats et centres visés à l'article 4, dans l'enseignement subventionné, les pourcentages de subventionnement de 60, respectivement 70 %, dans la subvention DBFM, telle que calculée conformément à l'article 19, est majorée de 11,5 points.]1

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(1Inséré par DCFL 2010-12-23/06, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 20.La subvention DBFM s'élève à 100 % pour les établissements, internats et centres, visés à l'article 4, dans l'enseignement communautaire.

Art. 21.La subvention DBFM ne peut comporter une indemnité pour les droits réels qui sont conférés à la société DBFM.

Section 3.- Organe de paiement.

Art. 22.§ 1er. L'AGIOn assure le paiement de la subvention DBFM dans le cadre du programme DBFM.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au mode et à la procédure de paiement de la subvention DBFM.

Section 4.- Procédure.

Art. 23.La société DBFM avise l'AGIOn de la décision de principe du pouvoir organisateur concernant la conclusion d'un contrat DBFM individuel. La société DBFM en transmet une copie à l'AGIOn.

Art. 24.La société DBFM présente à l'AGIOn le projet de contrat DBFM individuel ainsi que le projet d'acte relatif à l'octroi d'un droit réel par le pouvoir organisateur à la société DBFM en vue de l'approbation prévue aux articles 25 et 26.

Art. 25.L'approbation de l'octroi d'une subvention DBFM dépend de l'affectation à l'enseignement de l'infrastructure scolaire, nonobstant la possibilité d'affecter les bâtiments à d'autres fins.

Art. 26.§ 1er. L'octroi de la subvention DBFM ne peut être approuvé que si le pouvoir organisateur accorde un droit réel à la société DBFM sur l'infrastructure scolaire et cette dernière met, à son tour, l'infrastructure scolaire à la disposition du pouvoir organisateur pendant un délai de trente ans à compter de la mise à disposition.

§ 2. L'AGIOn communique au pouvoir organisateur sa décision relative à l'octroi de la subvention DBFM et toutes autres notifications relatives aux subventions DBFM. L'AGIOn informe la société DBFM de sa décision.

Art. 27.§ 1er. L'octroi de la subvention DBFM est assujetti à la conclusion du contrat DBFM individuel aux conditions fixées au présent arrêté entre le pouvoir organisateur et la société DBFM.

La société DBFM informe l'AGIOn de la conclusion d'un contrat DBFM individuel avec le pouvoir organisateur. La société DBFM en transmet une copie à l'AGIOn.

§ 2. La société DBFM soumet également à l'approbation préalable de l'AGIOn les révisions ultérieures du contrat DBFM individuel ou de l'acte d'octroi d'un droit réel par le pouvoir organisateur à la société DBFM.

Art. 28.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure.

Section 5.- Informations.

Art. 29.L'AGIOn peut prendre toute initiative qu'elle juge nécessaire afin de veiller à ce que les conditions de la subvention DBFM soient remplies pendant la période de validité du contrat DBFM individuel et à ce que la subvention DBFM ne soit pas indûment payée.

L'AGIOn peut notamment demander des documents et informations supplémentaires, entendre le pouvoir organisateur et rendre une visite sur place.

Section 6.- Fin du paiement, décompte et recouvrement.

Art. 30.Si aucune suite n'est donnée aux initiatives de l'AGIOn telles que visées à l'article 29, le paiement de la subvention DBFM peut être suspendu.

Art. 31.§ 1er. Lorsque l'affectation à l'enseignement de l'infrastructure scolaire ne peut plus être garantie, l'AGIOn arrête le paiement de la subvention DBFM.

§ 2. Il est laissé à l'appréciation de l'AGIOn de déterminer si l'affectation à l'enseignement est encore garantie ou non. L'AGIOn prend sa décision sur la base de tous les éléments de fait et juridiques qui sont connus.

Art. 32.§ 1er. Les subventions indûment payées sont décomptées des subventions DBFM encore dues.

§ 2. A défaut de subventions DBFM dues, l'AGIOn recouvre les subventions indûment versées.

Chapitre 5.- [1 Compétence de co-décision du Maître d'ouvrage flamand]1

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(1DCFL 2009-03-27/61, art. 106, 003; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 33.[1 Le Maître d'ouvrage flamand est doté d'une compétence de co-décision lors de la concertation entre le pouvoir organisateur et la société DBFM en vue de l'évaluation de l'avant-projet des plans de construction d'écoles visée à l'article 12, 2°.

Le Maître d'ouvrage flamand communique sa décision dans les délais convenus d'un commun accord avec la société DBFM et le pouvoir organisateur, compte tenu des conditions essentielles dans le cadre desquelles le contrat individuel DBFM entre le pouvoir organisateur et la société DBFM est conclu. La concertation doit résulter en une décision unanime.]1

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(1DCFL 2009-03-27/61, art. 106, 003; En vigueur : 01-09-2009)

Chapitre 6.- Appel au subventionnement régulier ou financement régulier.

Art. 34.§ 1er. Un pouvoir organisateur peut également, pendant la durée de validité du contrat DBFM individuel, faire appel au subventionnement régulier ou financement régulier pour autant qu'une modification au projet de construction de bâtiments scolaires ne puisse être couverte par le contrat DBFM individuel.

§ 2. Par dérogation à l'article 19, § 1er, de la loi du Pacte scolaire, un pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné qui, pendant la validité du contrat DBFM individuel, ne dispose pas d'un droit réel sur l'infrastructure scolaire qui fait l'objet du contrat DBFM individuel, peut faire appel au subventionnement régulier.

Art. 35.Pendant la validité du contrat DBFM individuel, un pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné ne peut pas faire appel au subventionnement régulier pour l'acquisition de l'infrastructure scolaire qui fait l'objet du contrat DBFM individuel.

Chapitre 7.- Fin du contrat DBFM individuel.

Art. 36.Au terme du contrat DBFM individuel, l'infrastructure scolaire est transférée à titre gratuit au pouvoir organisateur.

Art. 36bis.[1 Pour les établissements, internats et centres visés à l'article 4, dans l'enseignement subventionné, l'AGIOn procédera au recouvrement en cas de vente de l'infrastructure scolaire après la fin du contrat DBFM individuel ou lorsque l'infrastructure est affectée à des objectifs autres que les objectifs d'enseignement.

Le recouvrement est basé sur une part, proportionnelle à la subvention accordée, de la valeur de vente de l'infrastructure scolaire, diminuée de 1/20 par an après la fin du contrat DBFM individuel.

La date de début pour le calcul de la réduction ainsi accordée est le premier septembre de l'année scolaire suivant la date de la fin du contrat DBFM individuel.]1

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(1Inséré par DCFL 2010-12-23/06, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2011)

Chapitre 8.- Garantie pour la société DBFM.

Art. 37.[1 Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Communauté aux emprunts contractés par la société DBFM pour la réalisation du programme DBFM.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités et les conditions auxquelles est soumis l'octroi de cette garantie.]1

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(1DCFL 2007-06-29/53, art. 7, 002; En vigueur : 14-09-2007)

Art. 38.[1 Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Communauté pour les autres obligations financières des pouvoirs organisateurs découlant d'une convention DBFM individuelle dans le cadre du programme DBFM et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote.]1

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(1DCFL 2009-05-08/32, art. IX.23, 004; En vigueur : 15-05-2009)

Art. 39.[1 Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités et les conditions auxquelles est soumis l'octroi des garanties telles que visées aux articles 37 et 38 [2 ...]2.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IX.24, 004; En vigueur : 15-05-2009)

(2DCFL 2019-03-29/45, art. 133, 011; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 9.[1 - Mesures d'accompagnement]1

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(1Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IX.25, 004; En vigueur : 28-08-2009)

Art. 40.[1 § 1er. Dès la publication des présentes dispositions au Moniteur belge, l'Enseignement communautaire et les organes coordinateurs de l'enseignement reçoivent une subvention de base ainsi qu'une subvention récurrente en fonction d'un nombre de mètres carrés d'infrastructure scolaire dans le cadre du programme DBFM, en vue d'une information générale d'une part et d'un accompagnement individuel des pouvoirs organisateurs d'autre part.

§ 2. Les subventions sont limitées au nombre de mètres carrés d'infrastructure scolaire par Enseignement communautaire et par organe coordinateur de l'enseignement, conformément à la liste d'investissement du programme DBFM au 1er janvier 2009.

§ 3. Les subventions sont chaque année adaptées à l'indice de santé.

La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er janvier 2009.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IX.25, 004; En vigueur : 28-08-2009)

Art. 41.[1 § 1er. AGIOn paie une subvention de base de 2 euros par mètre carré d'infrastructure scolaire à l'Enseignement communautaire et aux organes coordinateurs de l'enseignement, sur la base du nombre de mètres carrés d'infrastructure scolaire de l'année respective, respectivement par Enseignement communautaire et par organe coordinateur de l'enseignement, et pour les conventions DBFM individuelles ayant fait l'objet [3 d'un permis d'environnement pour les actes urbanistiques]3 introduite [2 ...]2.

§ 2. Au cours de la première année, une avance est payée sur la subvention de base. Cette avance s'élève à 50 % du produit résultant de la multiplication de 2 euros par le nombre de mètres carrés d'infrastructure scolaire conformément à la liste d'investissement du programme DBFM au 1er janvier 2009 par Enseignement communautaire et par organe coordinateur de l'enseignement.

Au cours de la première année, cette avance est payée après qu'AGIOn a constaté que l'Enseignement communautaire et les organes coordinateurs de l'enseignement ont élaboré un programme général d'information.

§ 3. Au début de [2 l'année]2, un décompte a lieu annuellement entre le total de la subvention correspondant au nombre effectif de mètres carrés d'infrastructure scolaire et le total des subventions ayant été payé les années précédentes.

Pour ce faire, le nombre effectif de mètres carrés d'infrastructure scolaire repris dans la convention est au moins assimilé à 50 % du nombre de mètres carrés d'infrastructure scolaire conformément à la liste d'investissement du programme DBFM au 1er janvier 2009 par Enseignement communautaire et par organe coordinateur de l'enseignement.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IX.25, 004; En vigueur : 28-08-2009)

(2DCFL 2015-07-03/03, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFL 2014-04-25/M4, art. 233, 009; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 42.[1 A partir de la cinquième année de la conclusion de la convention, AGIOn paie annuellement, pendant la durée restante du programme DBFM, une subvention récurrente de 0,5 euro par mètre carré d'infrastructure scolaire à l'Enseignement communautaire et aux organes coordinateurs de l'enseignement, sur la base de 25 % du nombre total effectif de mètres carrés d'infrastructure scolaire respectivement par Enseignement communautaire et par organe coordinateur de l'enseignement au 31 décembre de l'année précédente.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IX.25, 004; En vigueur : 28-08-2009)

Art. 43.[1 § 1er. L'Enseignement communautaire et les organes coordinateurs de l'enseignement s'engagent à informer, sensibiliser et appuyer les pouvoirs organisateurs dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire.

A cet effet, ils développent les initiatives et activités nécessaires et requises, telles que des sessions d'information, des concertations avec les pouvoirs organisateurs individuels et l'offre de soutien à ceux-ci, une coopération constructive avec la société DBFM et AGIOn.

§ 2. AGIOn peut à tout moment solliciter l'information jugée nécessaire auprès de l'Enseignement communautaire et des organes coordinateurs de l'enseignement sur leurs initiatives et activités telles que visées au paragraphe précédent.

En tout cas, l'Enseignement communautaire et les organes coordinateurs de l'enseignement remettront chaque année un rapport d'activité clair et détaillé à AGIOn. Ce rapport d'activité reprendra entre autres une déclaration du pouvoir organisateur individuel relative à l'activité de soutien organisée à la lumière de la conclusion d'une convention DBFM individuelle.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IX.25, 004; En vigueur : 28-08-2009)

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