Texte 2006035851
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2005, sont ajoutés les points 15°, 16° et 17°, rédigés comme suit :
" 15° bovins : les espèces animales mentionnées à l'article 5 du décret sous " I. BOVINS ";
16°porcs : les espèces animales mentionnées à l'article 5 du décret sous " II. PORCS ";
17°autre petit bétail : les espèces animales mentionnées à l'article 5 du décret sous " III. VOLAILLE " ou sous " V.1 LAPINS ";
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un § 1er bis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Dans le cas d'une transformation telle que visée à l'article 33 ter, § 1er, 1°, c), 3), du décret, d'un élevage qui a obtenu une autorisation, telle que visée à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), du décret, l'autorité délivrante compétente ne peut délivrer une autorisation ou prendre acte d'une notification de transformation si celle-ci n'aboutit pas à une hausse des productions d'engrais suivantes :
- la production d'engrais autorisée concernant les bovins;
- la production d'engrais autorisée concernant les porcs;
- la production d'engrais autorisée concernant l'autre petit bétail;
La présente disposition ne s'applique qu'aux élevages dont la production a été étendue, en application de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4) du décret, par la production d'engrais autorisée d'un élevage de bétail en voie d'arrêt pour lequel un formulaire de notification de reprise, en application de l'article 42 du VLAREM, a été transmis sous pli recommandé ou remis contre récépissé à l'autorité délivrante compétente, après le 28 avril 2006. "
Art. 3.A l'article 2, § 3, du même arrêté sont ajoutés un point 3°, un point 4° et un alinéa deux, rédigés comme suit :
" 3° à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour bovins, à concurrence de 75 % au maximum de la production d'engrais autorisée pour bovins de l'élevage de bétail en voie d'arrêt;
à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour porcs, à concurrence de 75 % au maximum de la production d'engrais autorisée pour porcs de l'élevage de bétail en voie d'arrêt;
à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour autre petit bétail, à concurrence de 75 % au maximum de la production d'engrais autorisée pour autre petit bétail de l'élevage de bétail en voie d'arrêt;
4°l'élevage de bétail en voie d'arrêt ne peut avoir fait l'objet après le 28 avril 2006 d'une transformation telle que visée à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 3), du décret donnant lieu après la transformation à une hausse de l'une des productions d'engrais citées ci-après :
- la production d'engrais autorisée concernant les bovins;
- la production d'engrais autorisée concernant les porcs;
- la production d'engrais autorisée concernant l'autre petit bétail.
Les dispositions reprises aux points 3° et 4° s'appliquent uniquement aux demandes d'autorisation introduites en vue d'obtenir une production d'engrais supplémentaire provenant d'un élevage de bétail en voie d'arrêt pour lequel un formulaire de notification de reprise, en application de l'article 42 du VLAREM, a été transmis sous pli recommandé ou remis contre récépissé à l'autorité délivrante compétente, après le 28 avril 2006. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 28 avril 2006.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.