Texte 2006035548
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par déclarant : la personne qui informe de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés, tel que prévu à l'article 15, § 1er, alinéa deux, du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures.
Art. 2.La déclaration relative aux dernières volontés est introduite par un écrit daté et signé, remis contre récépissé à l'officier de l'état civil de la commune de la Région flamande où le déclarant est inscrit dans le registre de la population, dans le registre des étrangers ou dans le registre d'attente.
Le déclarant indique dans le document visé à l'alinéa premier, ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, et son adresse.
En outre, le déclarant est tenu de reprendre dans ledit document, de manière claire et explicite, l'une des possibilités suivantes :
- soit l'une des options mentionnées dans l'alinéa trois, 1° à 8° inclus;
- soit l'une des options mentionnées dans l'alinéa trois, 1° à 8° inclus, en combinaison avec l'une des options mentionnées dans l'alinéa trois, 9° à 16° inclus;
- soit l'une des options mentionnées dans l'alinéa trois, 9° à 16° inclus.
Les options visées à l'alinéa précédent sont les suivantes :
1°inhumation des restes mortels;
2°crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;
3°crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière destinée à cette fin;
4°crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;
5°crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;
6°crémation, suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;
7°crémation, suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;
8°crémation, suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière;
9°une cérémonie funéraire selon le culte catholique;
10°une cérémonie funéraire selon le culte protestant;
11°une cérémonie funéraire selon le culte anglican;
12°une cérémonie funéraire selon le culte orthodoxe;
13°une cérémonie funéraire selon le culte juif;
14°une cérémonie funéraire selon le culte islamique;
15°une cérémonie funéraire selon la conviction laïque;
16°une cérémonie funéraire selon la conviction philosophique neutre.
Art. 3.Le déclarant peut en tout temps retirer ou modifier sa déclaration.
Art. 4.L'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture est abrogé.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 février 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN.