Texte 2006035530

27 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat. (Traduction). (NOTE : Confirmé pour la période à compter de sa date d'entrée en vigueur par DCFL 2006-07-07/61, art. 9.1; En vigueur : 01-11-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-2006 et mise à jour au 21-01-2008)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-4-2006
Numéro
2006035530
Page
21016
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-27/55
Entrée en vigueur / Effet
01-11-200501-01-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences

Section 1ère.- [1 Enseignement fondamental]1

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(1AGF 2007-12-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007; Abrogé : 31-08-2008)

Article 1er.[1 § 1er. Dans l'enseignement fondamental, il est procédé, pendant l'année scolaire 2007-2008, à la prolongation du projet temporaire permettant aux écoles de projets de mener leur propre politique en ce qui concerne les remplacements de courtes absences de membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, en fonction des besoins et priorités locaux.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

écoles de projets : des écoles qui, dans l'enseignement fondamental, coopèrent au sein :

a)d'un centre d'enseignement;

b)d'une plateforme de coopération entre un ou plusieurs centres d'enseignement et un ou plusieurs établissements d'enseignement n'appartenant pas à un centre d'enseignement;

c)d'une plateforme de coopération entre plusieurs centres d'enseignement;

courtes absences : les absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, pour lesquelles aucun remplaçant ne peut être financé ou subventionné sur la base d'une autre réglementation.

§ 3. Le membre du personnel qui assure le remplacement reçoit un traitement si le remplacement répond aux conditions visées au présent arrêté. Le traitement est fixé sur la base de la désignation du membre du personnel et en vertu de la réglementation en vigueur.]1

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(1AGF 2007-12-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007; Abrogé : 31-08-2008)

Art. 2.[1 Pendant l'année scolaire 2007-2008, toutes les écoles de l'enseignement fondamental peuvent participer au projet temporaire de remplacements de courtes absences.]1

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(1AGF 2007-12-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007; Abrogé : 31-08-2008)

Art. 3.[1 § 1er. Les écoles de projets reçoivent des moyens supplémentaires sous forme d'unités de remplacement calculées sur la base de l'article 4.

Elles sont groupées au niveau de la structure de coopération visée à l'article 1er, § 2.

§ 2. Les unités de remplacement sont accordées à condition qu'un convenant soit conclu entre les pouvoirs organisateurs et une ou plusieurs organisations syndicales. Le convenant est conclu au niveau de la structure de coopération des écoles de projets visée à l'article 1er, § 2, et comprend au moins :

la raison de la conclusion du convenant;

les objectifs;

la manière dont les remplacements de courtes absences seront effectués;

les arrangements quant au suivi de l'utilisation des unités de remplacement et quant à l'évaluation du projet;

les participants;

la durée du convenant;

la date de l'entrée en vigueur.

§ 3. Les pouvoirs organisateurs ou les directions d'écoles des écoles de projets utilisent les unités de remplacement dans les limites du budget disponible et conformément aux dispositions du convenant visé au § 2.]1

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(1AGF 2007-12-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007; Abrogé : 31-08-2008)

Art. 4.[1 § 1er. Le nombre global des unités de remplacement pour l'enseignement fondamental est calculé à l'aide des formules suivantes :

le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est calculé en divisant le budget disponible pour les remplacements réglementaires de courte durée dans l'enseignement fondamental par 34 097 euros. Dans cette formule :

a)le budget disponible s'élève à 4 039 277 euros pour l'année budgétaire 2007 et à 5 085 750 euros à partir de l'année budgétaire 2008;

b)le budget disponible est diminué préalablement d'une retenue de 15 % pour le paiement de la "mission de prolongement du temporaire";

c)le budget disponible et le montant de 34 097 euros sont adaptés à l'évolution de l'indice de santé visé à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;

le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement fondamental est obtenu en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein disponibles par 10.000 et 42,86 :

a)exprimant la mission hebdomadaire à temps plein pour l'enseignement fondamental;

b),86 étant le nombre de semaines rémunérées, obtenu en divisant par 7 le nombre total de jours de paiement sur une base annuelle d'un membre du personnel désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant;

le coefficient destiné à la détermination du nombre d'unités de remplacement par école pour une année scolaire est fixé en divisant le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement fondamental par le nombre total de périodes de cours pour l'enseignement fondamental de l'année scolaire précédente; dans le présent point, il y a lieu de comprendre par "nombre total de périodes de cours pour l'enseignement fondamental" la somme du nombre total de :

a)périodes de cours suivant les échelles;

b)périodes complémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;

c)périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial;

d)périodes de religion et de morale non confessionnelle;

pour une année scolaire, le nombre d'unités de remplacement par école est calculé en multipliant le coefficient de remplacement par le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente; dans le présent point, il y a lieu de comprendre par "nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente" la somme du nombre total de :

a)périodes de cours suivant les échelles;

b)périodes de cours complémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation pour l'école;

c)périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial;

d)périodes de religion et de morale non confessionnelle.

§ 2. Une désignation sur la base d'unités de remplacement ne peut démarrer qu'en l'absence d'un titulaire. Le membre du personnel doit toujours être désigné pour une charge à temps plein ou à mi-temps.

§ 3. Pour l'utilisation des unités de remplacement, la formule suivante est appliquée :

X x nombre de jours de remplacement/7 = Y

sachant que :

X = la mission sur une base hebdomadaire du membre du personnel désigné sur la base d'unités de remplacement, exprimée en 10.000e s;

nombre de jours de remplacement = le nombre de jours pendant lesquels le membre du personnel est désigné, y compris un jour férié légal, un weekend, les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval et les vacances de Pâques, dans la mesure où cette période est comprise dans le nombre de jours de remplacement;

Y = le nombre d'unités de remplacement, arrondi à l'unité supérieure, si le résultat de la fraction est supérieur ou égal à 5 après la virgule.

§ 4. Au membre du personnel désigné sur la base d'unités de remplacement s'appliquent, suivant le cas, les dispositions :

du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;

du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.]1

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(1AGF 2007-12-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007; Abrogé : 31-08-2008)

Section 2.- [1 Enseignement secondaire]1

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(1AGF 2007-12-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007; Abrogé : 31-08-2008)

Art. 5.[1 § 1er. Dans l'enseignement secondaire, le projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences est prolongé pendant l'année scolaire 2007-2008.

Ainsi, le remplacement de membres du personnel enseignant est possible pour des absences de six jours au minimum et neuf jours au maximum.

Le membre du personnel qui remplace de membre du personnel absent, est rémunéré.

§ 2. Au membre du personnel remplaçant le titulaire absent s'appliquent, suivant le cas, les dispositions :

du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;

du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.]1

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(1AGF 2007-12-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007; Abrogé : 31-08-2008)

Art. 6.[1 Le projet temporaire s'applique à tous les établissements d'enseignement secondaire.]1

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(1AGF 2007-12-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007; Abrogé : 31-08-2008)

Art. 7.[1(NOTE de Justel : ajouté comme art. 7 par AGF 2007-12-14/40, art. 1. Comme il y a déjà un art. 7, Justel a numéroté celui-ci 7new.) § 1er. Le budget disponible s'élève à 1.688.751 euros pour l'année budgétaire 2007 et à 3.291.000 euros à partir de l'année budgétaire 2008.

§ 2. Il sera contrôlé mensuellement dans quelle mesure le budget disponible est épuisé. Lorsque 90 % du budget ont été affectés, de nouveaux remplacements de membres du personnel conformément aux dispositions de l'article 5 ne pourront plus être effectués.]1

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(1AGF 2007-12-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007; Abrogé : 31-08-2008)

Section 3.- [1 Evaluation]1

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(1AGF 2007-12-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007; Abrogé : 31-08-2008)

Art. 8.[1(NOTE de Justel : ajouté comme art. 8 par AGF 2007-12-14/40, art. 1. Comme il y a déjà un art. 8, Justel a numéroté celui-ci 8new.) § 1er. Le projet est suivi par un comité directeur, désigné par le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions.

Le comité directeur se compose d'un représentant du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, et d'un représentant de l'enseignement communautaire, de chaque association représentative des pouvoirs organisateurs et de chaque organisation syndicale représentative.

§ 2. Le comité directeur est chargé des tâches suivantes :

suivre et corriger le projet, en ce qui concerne l'application de l'article 4, § 2, et des dispositions de la section II;

effectuer une évaluation;

établir un rapport final pour le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.]1

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(1AGF 2007-12-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007; Abrogé : 31-08-2008)

Art. 9.[1(NOTE : ajouté comme art. 9 par AGF 2007-12-14/40, art. 1. Comme il y a déjà un art. 9, Justel a numéroté celui-ci 9new.) Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2007 et cessera d'être en vigueur le 31 août 2008.]1

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(1AGF 2007-12-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007; Abrogé : 31-08-2008)

Chapitre 2.- Remplacement des enseignants, des conseillers techniques et des conseillers techniques-coordinateurs dans l'enseignement secondaire effectuant un stage en entreprise.

Art. 7.§ 1er. Un projet temporaire est organisé pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, permettant aux écoles de projets de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial de remplacer les enseignants, conseillers techniques et conseillers techniques-coordinateurs qui effectuent un stage en entreprise.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

écoles de projets : des écoles qui coopèrent au sein :

a)d'un centre d'enseignement;

b)d'une plateforme de coopération entre un ou plusieurs centres d'enseignement et un ou plusieurs établissements d'enseignement n'appartenant pas à un centre d'enseignement;

c)d'une plateforme de coopération entre plusieurs centres d'enseignement;

stage en entreprise : la période pendant laquelle l'enseignant, le conseiller technique, le conseiller technique-coordinateur perfectionne son développement professionnel dans un autre milieu de travail;

enseignant : les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

Art. 8.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement désigne les écoles de projets, sur la proposition de l'enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs.

Le nombre d'écoles de projets est limité. Le capital " périodes-professeur "/capital-périodes total des écoles de projets sélectionnées ne peut dépasser 33 % du capital " périodes-professeur "/capital-périodes total des écoles secondaires.

Art. 9.Aux écoles de projets sont octroyés des moyens supplémentaires, sous forme d'unités de remplacement et de moyens de fonctionnement, destinés à couvrir les frais liés au stage en entreprise, étant calculés au vu de l'article 10. Ces moyens sont groupés au niveau de la structure de coopération visée à l'article 7, § 2.

Les pouvoirs organisateurs des écoles de projets sont seuls à décider de l'utilisation des unités de remplacement et des moyens de fonctionnement y attachés, suivant le plan de formation continuée des écoles de projets.

Art. 10.§ 1er. Le nombre total d'unités de remplacement réservées à l'enseignement secondaire ordinaire est calculé au moyen des formules suivantes :

le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est calculé en divisant le budget disponible pour les remplacements de stages en entreprise dans l'enseignement secondaire ordinaire par 35 238 euros. Dans cette formule :

a)le budget disponible s'élève à :

1)191 euros pour l'année budgétaire 2005;

2)765 euros pour l'année budgétaire 2006;

3)765 euros pour l'année budgétaire 2007;

4)574 euros pour l'année budgétaire 2008;

b)le budget disponible est diminué préalablement d'une retenue de 10 % pour le paiement de la " mission de prolongement du temporaire ";

c)le budget disponible et le montant de 35 238 euros sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public;

le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire ordinaire est obtenu en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein disponibles par 10 000 et 42,86,

a)000 exprimant la mission hebdomadaire à temps plein pour l'enseignement secondaire;

b),86 étant le nombre de semaines rémunérées, obtenu en divisant par 7 le nombre total de jours de paiement sur une base annuelle d'un membre du personnel désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant;

le coefficient destiné à la détermination du nombre d'unités de remplacement par établissement pour une année scolaire, est fixé en divisant le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire ordinaire par le nombre total de périodes-professeur des écoles de projets pour l'enseignement secondaire ordinaire, calculé au vu du comptage des élèves réguliers le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente; dans le présent point, il y a lieu de comprendre par " nombre total de périodes-professeur " la somme :

a)du nombre total de périodes-professeur hebdomadaires, y compris les périodes-professeur des cours philosophiques et les périodes-professeur éventuelles à la suite d'une fusion volontaire;

b)des périodes-professeur éventuelles dans le DBSO ou dans l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel;

c)des heures organiques éventuelles d'accompagnement de la trajectoire de l'apprenant dans le DBSO;

d)du nombre total de périodes-professeurs destinées à l'égalité des chances en éducation;

pour une année scolaire, le nombre d'unités de remplacement par établissement est calculé en multipliant le coefficient de remplacement par le nombre total de périodes-professeur de l'établissement de l'année scolaire concernée; dans le présent point, il y a lieu de comprendre par " nombre total de périodes-professeur " la somme :

a)du nombre total de périodes-professeur hebdomadaires, y compris les périodes-professeur des cours philosophiques et les périodes-professeur éventuelles à la suite d'une fusion volontaire;

b)des périodes-professeur éventuelles dans le DBSO ou dans l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel;

c)des heures organiques éventuelles d'accompagnement de la trajectoire de l'apprenant dans le DBSO;

d)du nombre total de périodes-professeurs destinées à l'égalité des chances en éducation.

§ 2. Le nombre total d'unités de remplacement réservées à l'enseignement secondaire spécial est calculé au moyen des formules suivantes :

le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est calculé en divisant le budget disponible pour les remplacements de stages en entreprise dans l'enseignement secondaire spécial par 32 486 euros. Dans cette formule :

a)le budget disponible s'élève à :

1)559 euros pour l'année budgétaire 2005;

2)235 euros pour l'année budgétaire 2006;

3)235 euros pour l'année budgétaire 2007;

4)676 euros pour l'année budgétaire 2008;

b)le budget disponible est diminué préalablement d'une retenue de 10 % pour le paiement de la " mission de prolongement du temporaire ";

c)le budget disponible et le montant de 32 486 euros sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public;

le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire spécial est obtenu en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein disponibles par 10 000 et 42,86,

a)000 exprimant la mission hebdomadaire à temps plein pour l'enseignement secondaire spécial;

b),86 étant le nombre de semaines rémunérées, obtenu en divisant par 7 le nombre total de jours de paiement sur une base annuelle d'un membre du personnel désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant;

le coefficient destiné à la détermination du nombre d'unités de remplacement par établissement pour une année scolaire, est fixé en divisant le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire spécial par le nombre total d'heures de cours des écoles de projets pour l'enseignement secondaire spécial, calculé au vu du comptage des élèves réguliers le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente; dans le présent point, il y a lieu de comprendre par " nombre total d'heures de cours " la somme du nombre total :

a)d'heures de cours hebdomadaires;

b)d'heures de cours d'enseignement prioritaire;

pour une année scolaire, le nombre d'unités de remplacement par établissement est calculé en multipliant le coefficient de remplacement par le nombre total d'heures de cours de l'établissement de l'année scolaire concernée; dans le présent point, il y a lieu de comprendre par " nombre total d'heures de cours " la somme du nombre total :

a)d'heures de cours hebdomadaires;

b)d'heures de cours d'enseignement prioritaire;

§ 3. Pour l'utilisation des unités de remplacement, la formule suivante est appliquée :

X x nombre de jours de remplacement / 7 = Y

sachant que :

X = la mission sur une base hebdomadaire du membre du personnel désigné pour remplacer le titulaire absent, exprimée en 10 000èmes;

nombre de jours de remplacement = le nombre de jours pendant lesquels le titulaire est remplacé, y compris un jour férié légal, un weekend, les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval et les vacances de Pâques, dans la mesure où cette période est comprise dans le nombre de jours de remplacement;

Y = le nombre d'unités de remplacement, arrondi à l'unité supérieure, si le résultat de la fraction est supérieur ou égal à 5 après la virgule.

§ 4. Les moyens de fonctionnement, destinés à couvrir les frais liés aux stages en entreprise, s'élèvent à 3 % du budget disponible.

§ 5. Au membre du personnel remplaçant le titulaire s'appliquent, suivant le cas, les dispositions :

a)du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;

b)du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

§ 6. Le membre du personnel qui effectue un stage en entreprise se trouve en activité de service.

Art. 11.§ 1er. L'évaluation de ce champ d'expérimentation sera assurée par le Ministre flamand compétant pour l'enseignement, en concertation avec l'enseignement communautaire, les associations représentatives des pouvoirs organisateurs et les associations syndicales.

§ 2. Par cette évaluation, il sera vérifié si :

le système des remplacements mentionné dans le présent arrêté permet, que les membres du personnel effectuent plus de stages en entreprise;

l'objectif de ce projet temporaire visé à l'article 7, § 3, est réalisé.

Art. 12.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er novembre 2005 et cesse ses effets le 31 août 2008.

Chapitre 3.- Tutorat. <AGF 2006-10-27/44, art. 1, 002; En vigueur : 15-12-2006>

Art. 13.<AGF 2006-10-27/44, art. 1, 002; En vigueur : 15-12-2006> § 1er. Dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et l'enseignement artistique à temps partiel, un projet temporaire est organisé pendant l'année scolaire 2006-2007 au titre duquel les écoles, centres et établissements bénéficient de moyens qui leur permettent de financer le tutorat.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

tutorat :

a)l'encadrement initial pendant l'année scolaire 2006-2007 d'enseignants débutants dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes ou l'enseignement artistique à temps partiel, et

b)le soutien pendant l'année scolaire précitée aux étudiants et apprenants qui, dans le contexte de la formation des enseignants, font un stage dans une école de l'enseignement fondamental ou secondaire, un centre d'éducation des adultes ou un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel;

structure de coopération :

a)un centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire;

b)un groupe d'écoles;

c)une plateforme de coopération entre une ou plusieurs instances suivantes :

- centres d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire;

- groupes d'écoles;

- écoles d'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial pour autant qu'elles n'appartiennent pas à un centre d'enseignement de l'enseignement fondamental;

- écoles d'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial pour autant qu'elles n'appartiennent pas à un centre d'enseignement de l'enseignement secondaire;

- centres d'éducation des adultes;

- établissements d'enseignement artistique à temps partiel;

stagiaire : un étudiant ou apprenant qui, pendant l'année scolaire ou académique 2005-2006, a suivi une formation d'enseignant et a fait un stage d'une heure au moins dans une école d'enseignement fondamental ou secondaire, un centre d'éducation des adultes ou un établissement d'enseignement artistique à temps partiel.

Art. 14.<AGF 2006-10-27/44, art. 1, 002; En vigueur : 15-12-2006> Chaque école, centre ou établissement qui fait partie d'une structure de coopération, assure l'encadrement initial d'enseignants débutants; l'encadrement initial ne doit pas se limiter à la première année de l'exercice de la profession. Chaque école, centre ou établissement qui fait partie d'une structure de coopération, soutient également l'étudiant ou l'apprenant pendant le stage.

Ces tâches sont confiées à un ou plusieurs membres du personnel qui sont chargés du tutorat.

Art. 15.<AGF 2006-10-27/44, art. 1, 002; En vigueur : 15-12-2006> § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, des moyens financiers sont réservés au tutorat et attribués aux écoles, centres et établissements sous la forme de périodes de cours (enseignement fondamental ordinaire et spécial), de périodes-professeur (enseignement secondaire ordinaire et enseignement artistique à temps partiel), d'heures de cours (enseignement secondaire spécial) et de périodes/enseignant (éducation des adultes).

Conformément aux §§ 2 à 9 inclus, ces moyens sont calculés séparément par niveau d'enseignement concerné, respectivement pour "l'encadrement initial d'enseignants débutants" et pour "le soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage".

§ 2. Pour l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, le nombre de périodes destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" est calculé comme suit :

paramètres :

- le crédit budgétaire disponible = A = 990.684,97 euros

- le coût salarial annuel brut moyen = B = 33.305 euros

- la charge budgétaire hebdomadaire = C = 24

A divisé par B et multiplié par C = le nombre total de périodes de cours destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" = D = 713,89

D divisé par le nombre total de périodes de cours de l'année scolaire 2005-2006 pour l'enseignement fondamental ordinaire et spécial = coefficient du tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" = E

E multiplié par le nombre total de périodes de cours de l'année scolaire 2005-2006 de l'école concernée = le nombre de périodes de cours destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" pour l'école concernée.

Pour l'application des points 3° et 4°, on entend par les mots "nombre total de périodes de cours" la somme des périodes selon les échelles, des périodes complémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation, des périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial et des périodes de religion et de morale non confessionnelle.

§ 3. Pour l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, le nombre de périodes destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" est calculé comme suit :

paramètres :

- le crédit budgétaire disponible = F = 935.537,45 euros

- le coût salarial annuel brut moyen = G = 33.305 euros

- la charge budgétaire hebdomadaire = H = 24

F divisé par G et multiplié par H = le nombre total de périodes de cours destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" = I = 674,16

I divisé par le nombre total de stagiaires dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial = coefficient du tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" = J

J multiplié par le nombre total de stagiaires dans l'école concernée = le nombre total de périodes de cours destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" pour l'école concernée.

§ 4. Pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le nombre de périodes-professeur et le nombre d'heures de cours destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" sont respectivement calculés comme suit :

paramètres :

- le crédit budgétaire disponible = A = 1 492.695,57 euros

- le coût salarial annuel brut moyen = B = 36.862 euros

- la charge budgétaire hebdomadaire = C = 22,53

A divisé par B et multiplié par C = respectivement le nombre total de périodes-professeur et le nombre total d'heures de cours destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" = D = 912,33

D divisé par le nombre total respectivement de périodes-professeur et d'heures de cours de l'année scolaire 2005-2006 pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial = coefficient du tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" = E

E multiplié par le nombre total respectivement de périodes-professeur et d'heures de cours de l'année scolaire 2005-2006 de l'école concernée = le nombre respectivement de périodes-professeur et d'heures de cours destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" pour l'école concernée.

Pour l'application des points 3° et 4°, on entend par les mots "nombre total de périodes-professeur" la somme des périodes-professeur hebdomadaires y compris les périodes-professeur de religion et de morale non confessionnelle et les périodes-professeur éventuelles à la suite d'une fusion volontaire, les périodes-professeur destinées à l'égalité des chances en éducation, les périodes-professeur d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel y compris les périodes-professeur organiques d'accompagnement du parcours et les périodes-professeur d'enseignement de la pêche maritime à temps partiel.

Pour l'application des points 3° et 4°, on entend par les mots "nombre total d'heures de cours" la somme des heures de cours hebdomadaires et des heures de cours d'enseignement prioritaire.

§ 5. Pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le nombre de périodes destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" est calculé comme suit :

paramètres :

- le crédit budgétaire disponible = F = 3.798.725,66 euros

- le coût salarial annuel brut moyen = G = 36.862 euros

- la charge budgétaire hebdomadaire = H = 22,53

F divisé par G et multiplié par H = respectivement le nombre total de périodes-professeur et d'heures de cours destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" = I = 2.321,77

I divisé par le nombre total de stagiaires dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial = coefficient du tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" = J

J multiplié par le nombre total de stagiaires dans l'école concernée = le nombre total respectivement de périodes-professeur et d'heures de cours destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" pour l'école concernée.

§ 6. Pour l'éducation des adultes, le nombre de périodes/enseignant du tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" est calculé comme suit :

paramètres :

- le crédit budgétaire disponible = A = 152.265,71 euros

- le coût salarial annuel brut moyen = B = 38.900 euros

- la charge budgétaire hebdomadaire = C = 21

A divisé par B et multiplié par C = le nombre total de périodes/enseignant destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" = D = 82,19

D divisé par le nombre total de périodes/enseignant de l'année scolaire 2005-2006 pour l'éducation des adultes = coefficient du tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" = E

E multiplié par le nombre total de périodes/enseignant de l'année scolaire 2005-2006 du centre concerné = le nombre de périodes/enseignant destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" pour le centre concerné.

§ 7. Pour l'éducation des adultes, le nombre de périodes/enseignant destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" est calculé comme suit :

paramètres :

- le crédit budgétaire disponible = F = 387.497,40 euros

- le coût salarial annuel brut moyen = G = 38.900 euros

- la charge budgétaire hebdomadaire = H = 21

F divisé par G et multiplié par H = le nombre total de périodes/enseignant destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" = I = 209,18

I divisé par le nombre total de stagiaires dans l'éducation des adultes = coefficient du tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" = J

J multiplié par le nombre total de stagiaires dans le centre concerné = le nombre total de périodes/enseignant destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" pour le centre concerné.

§ 8. Pour l'enseignement artistique à temps partiel, le nombre de périodes-professeur destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" est calculé comme suit :

paramètres :

- le crédit budgétaire disponible = A = 42.951,32 euros

- le coût salarial annuel brut moyen = B = 36.500 euros

- la charge budgétaire hebdomadaire = C = 21,16

A divisé par B et multiplié par C = le nombre total de périodes-professeur pour le tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" = D = 24,89

D divisé par le nombre total de périodes-professeur de l'année scolaire 2005-2006 pour l'enseignement artistique à temps partiel = coefficient du tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" = E

E multiplié par le nombre total de périodes-professeur de l'année scolaire 2005-2006 de l'établissement concerné = le nombre de périodes-professeur destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" pour l'établissement concerné.

§ 9. Pour l'enseignement artistique à temps partiel, le nombre de périodes-professeur destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" est calculé comme suit :

paramètres :

- le crédit budgétaire disponible = F = 109.305,80 euros

- le coût salarial annuel brut moyen = G = 36.500 euros

- la charge budgétaire hebdomadaire = H = 21,16

F divisé par G et multiplié par H = le nombre total de périodes-professeur destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" = I = 63,37

I divisé par le nombre total de stagiaires dans l'enseignement artistique à temps partiel = coefficient du tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" = J

J multiplié par le nombre total de stagiaires dans l'établissement concerné = le nombre total de périodes-professeur destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" pour l'établissement concerné.

Art. 16.<AGF 2006-10-27/44, art. 1, 002; En vigueur : 15-12-2006> § 1er. Les moyens destinés au tutorat sont réunis au niveau de la structure de coopération. Le résultat de cette opération est, séparément pour les moyens destinés à "l'encadrement initial d'enseignants débutants" et pour les moyens destinés au "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage", arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, sinon les chiffres après la virgule seront supprimés.

§ 2. La structure de coopération prend des engagements quant à la répartition de l'ensemble des moyens destinés au tutorat entre les écoles, centres ou établissements appartenant à la structure de coopération.

Les critères de répartition sont négociés au sein du comité local.

Art. 17.<AGF 2006-10-27/44, art. 1, 002; En vigueur : 15-12-2006> § 1er. Les moyens ne peuvent être affectés qu'à la création d'un ou de plusieurs emplois dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant.

§ 2. Un membre du personnel chargé du tutorat ne peut être désigné dans un emploi visé au § 1er que pour la moitié de sa charge.

Cette désignation est considérée comme une désignation en tant que membre du personnel temporaire. L'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur.

§ 3. Un membre du personnel qui exerce un emploi dans la fonction de directeur dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial ou un membre du personnel qui exerce une fonction de directeur adjoint dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, ne peut être chargé du tutorat dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial.

Un membre du personnel qui exerce un emploi dans la fonction de directeur, de directeur adjoint ou de coordinateur dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial ne peut être chargé du tutorat dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial.

Un membre du personnel qui exerce un emploi dans la fonction de directeur ou de directeur adjoint dans l'éducation des adultes ne peut être chargé du tutorat dans l'éducation des adultes.

Un membre du personnel qui exerce un emploi dans la fonction de directeur dans l'enseignement artistique à temps partiel ne peut être chargé du tutorat dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Art. 18.<AGF 2006-10-27/44, art. 1, 002; En vigueur : 15-12-2006> Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2006 et cesse de produire ses effets le 31 août 2007.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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