Texte 2006035235

27 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux psychiatriques et les centres de santé mentale. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-02-2006 et mise à jour au 02-07-2014)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-2-2006
Numéro
2006035235
Page
9297
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-27/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
199903534919990360451997036091
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;

structure : un hôpital psychiatrique ou un centre de santé mentale;

hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

centre de santé mentale : un centre tel que visé à l'article 2, 1° du décret du 18 mai 1999 relatif aux soins de santé mentale;

manuel de la qualité : le manuel de la qualité visé à l'article 5, § 4 du décret;

le Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique en matière de santé;

[1 administration : l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid "]1;

(8° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid ".) <AGF 2007-01-12/31, art. 125, 002; En vigueur : 01-07-2006>

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(1AGF 2014-05-09/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 2.§ 1er. En exécution des articles 5 et 6, § 1er du décret, chaque structure dispose d'un manuel de la qualité.

§ 2. Le manuel de la qualité est actualisé régulièrement et est en permanence à la disposition des collaborateurs de la structure.

§ 3. Le manuel de la qualité est rédigé en termes clairs et forme un ensemble cohérent et lisible.

§ 4. Il comporte au moins une description des éléments suivants :

la gestion de la qualité, qui comprend au moins la mission, la vision, la stratégie et les objectifs de la structure;

le système de gestion de la qualité, qui consiste en une structure organisationnelle, des compétences, des responsabilités, des procédures et des processus;

l'auto-évaluation.

Art. 2/1.[1 La structure met au point un cadre de référence écrit pour le comportement sexuel illicite à l'égard des usagers.

La structure adopte une procédure de prévention et de détection de, et de réactions appropriées au comportement sexuel illicite à l'égard des usagers. Un système d'enregistrement conservant des données anonymisées relatives aux cas de comportement sexuel illicite à l'égard des usagers est repris dans cette procédure.

La structure notifie, de manière anonymisée, à l'administration les cas de comportement sexuel illicite à l'égard des usagers.

Le présent article s'applique également aux maison de soins psychiatriques, visées à l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, et aux initiatives d'habitation protégée, visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-09/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 2.- Le système de gestion de la qualité.

Art. 3.La structure organisationnelle de la structure est représentée dans un organigramme qui reflète clairement les responsabilités et les rapports mutuels.

Art. 4.Le manuel de la qualité reprend une liste de procédures courantes, éventuellement sous forme d'une structure en arbre, avec les références.

La procédure d'élaboration de procédures est reprise intégralement dans le manuel de la qualité.

Chapitre 3.- Auto-évaluation.

Art. 5.§ 1er. L'auto-évaluation effectuée par la structure comprend au minimum :

une évaluation périodique de la performance clinique;

une évaluation périodique de la performance opérationnelle de la structure;

une évaluation périodique réalisée par les usagers;

une évaluation périodique réalisée par les collaborateurs.

§ 2. Chacune des évaluations visées au § 1er parcourt les cinq étapes décrites à l'article 5, § 3, alinéa 2, 1° à 5° inclus du décret, couvrant chaque fois une période de cinq ans au maximum.

Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 6, § 2 du décret, (l'administrateur général) peut, sur la base de données disponibles, sélectionner des informations relatives à la performance et assurer un retour d'informations à la structure. <AGF 2007-01-12/31, art. 126, 002; En vigueur : 01-07-2006>

Chaque structure est tenue de confronter sa situation par rapport aux informations retournées. Au besoin, il y a lieu de procéder à des actions d'amélioration.

§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions au § 1er, chaque structure est tenue de sélectionner, sur la base d'une analyse des points forts et faibles, au moins un domaine qui fera l'objet d'actions d'amélioration.

Lorsque (l'administrateur général) met une série essentielle d'indicateurs de performance à la disposition des structures, il est préférable d'en faire usage. <AGF 2007-01-12/31, art. 126, 002; En vigueur : 01-07-2006>

§ 3. (L'administrateur général) peut inviter la structure à participer à des études sur des aspects spécifique des soins cliniques. <AGF 2007-01-12/31, art. 126, 002; En vigueur : 01-07-2006>

Chapitre 4.- Contrôle et évaluation.

Art. 7.Les membres du personnel de l'administration chargés du contrôle du respect de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, et des arrêtés d'exécution pris en vertu de ladite loi coordonnée, et du respect du décret du 18 mai 1999 relatif à la santé mentale et ses arrêtés d'exécution, sont chargés du contrôle du respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution.

L'évaluation visée à l'article 7, § 2, du décret aura lieu au moins tous les cinq ans.

Art. 8.Le rapport d'évaluation visé à l'article 7, § 2, du décret peut être consulté en permanence par les usagers, les collaborateurs de la structure et de tout autre intéressé. La structure élabore une procédure pour en informer les usagers, les collaborateurs, tout autre intéressé, et communique la procédure élaborée à l'administration. L'administration appréciera l'efficacité de la procédure élaborée.

Chapitre 5.- Dispositions modificatives.

Art. 9.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux structures visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux généraux, catégoriels et universitaires, ni à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux psychiatriques et les centres de santé mentale. "

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 10.Les règlements suivants sont abrogés :

l'arrêté ministériel du 15 février 1999 portant exécution du décret sur la qualité dans les hôpitaux psychiatriques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004;

l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant exécution du décret sur la qualité dans les centres de santé mentale.

Art. 11.La structure établit un rapport transitoire dans lequel la gestion de la qualité menée pendant la période 1997-2005 conformément au décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins et ses arrêtés d'exécution, est évaluée.

Le rapport transitoire visé au § 1er décrit au moins le résultat obtenu pour thèmes obligatoires et pour les thèmes libres, et signale les problèmes restants et les possibilités d'amélioration.

Le rapport transitoire sera finalisé au plus tard le 31 mars 2006.

Art. 12.La structure fera en sorte que pour le 31 mars 2006, son manuel de la qualité sera conforme aux dispositions du décret du présent arrêté.

Le rapport transitoire visé à l'article 11 fait partie intégrante du manuel de la qualité actualisé.

Art. 13.Le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale entre en vigueur le 1er janvier 2006 en ce qui concerne les structures visées au présent arrêté.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception des articles 9 et 10 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2005.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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