Texte 2006031504
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel :
- du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
- du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;
- du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales;
- de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;
- du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;
- de l'Agence régionale pour la propreté;
- de l'Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles;
- de la Société du Logement de la Région bruxelloise;
- de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
- de la Société régionale du Port de Bruxelles;
- du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;
["1 - de Bruxelles Gaz Electricit\233 - BRUGEL;"°
["2 - de Bruxelles-Pr\233vention & S\233curit\233."°
["3 - du Bureau bruxellois de la planification."°
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(1ARR 2014-05-23/34, art. 46, 002; En vigueur : 01-05-2016)
(2ARR 2016-09-29/01, art. 5, 003; En vigueur : 23-11-2015)
(3ARR 2016-02-25/16, art. 9, 004; En vigueur : 01-10-2016 (ARR 2016-10-06/01, art. 1))
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par fonctionnaire dirigeant : le ou les fonctionnaires chargés de la haute direction du ministère ou des institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale visées à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 3.Une ou plusieurs personnes de confiance de chaque rôle linguistique peuvent être désignées au sein du ministère et de chaque institution publique visée à l'article 1er.
Un agent bilingue peut cependant être désigné comme personne de confiance. Il doit posséder une connaissance suffisante de la langue de l'autre rôle linguistique que le sien, soit parce qu'il est un agent du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique attestant de la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur la base des articles 7, 11 et 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois.
Art. 4.Les personnes de confiance sont désignées par le fonctionnaire dirigeant, suite à un appel aux candidats et selon les modalités prévues par l'article 32sexies de la loi du 4 août 1996 précitée.
Art. 5.Le mandat des personnes de confiance est d'une durée de trois ans renouvelable.
Le mandat est renouvelé par le fonctionnaire dirigeant moyennant l'accord de la personne de confiance et du comité de concertation de base.
Art. 6.Les personnes de confiance doivent obligatoirement suivre une formation appropriée à leurs missions.
Pour l'accomplissement de leurs missions, les personnes de confiance relèvent directement de l'autorité du fonctionnaire dirigeant.
Le fonctionnaire dirigeant veille à ce que les personnes de confiance disposent des moyens et du temps nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Art. 7.Les personnes de confiance sont tenues par un devoir de discrétion dans l'accomplissement de leurs missions.
Art. 8.Les personnes de confiance peuvent mettre fin à leur mandat à tout moment.
S'il est mis fin au mandat d'une personne de confiance, une nouvelle personne de confiance est désignée conformément à l'article 4 du présent arrêté. Celle-ci terminera le mandat en cours.
Art. 9.Le mandat de personne de confiance ne peut entraîner aucun préjudice ni procurer aucun avantage pour son détenteur.
Art. 10.La protection des plaignants et des témoins, visée à l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 précitée, leur est garantie dès le dépôt de la plainte motivée.
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 1999 organisant la protection des membres du personnel contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail au ministère, ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est abrogé.
Toutefois, les personnes de confiance désignées en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 1999. précité, restent en fonction jusqu'à la désignation des personnes de confiance prévues par le présent arrêté. Dans ce cas, moyennant la formation adéquate visée à l'article 6, alinéa 1er du présent arrêté, leurs compétences sont étendues aux dispositions spécifiques concernant la violence, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel au travail conformément au chapitre Vbis contenant les articles 32ter à 32tredecies de la loi du 4 août 1996 précitée.
Art. 12.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.