Texte 2006031303

1 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides pour la mission de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : art. 10 à 18 abrogés avec effet à une date indéterminée par <ARR 2013-09-26/21, art. 26, 002; En vigueur : indéterminée ; Ces articles seront abrogés 10 jours après l'approbation par le gouvernement du contrat de gestion de la SDRB>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2006 et mise à jour au 24-10-2013)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
5-7-2006
Numéro
2006031303
Page
33593
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-01/44
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2006
Texte modifié
2003031436
belgiquelex

Chapitre 1er.

<Abrogé par ARR 2013-09-26/21, art. 26, 002; En vigueur : 03-11-2013>

Article 1er.

<Abrogé par ARR 2013-09-26/21, art. 26, 002; En vigueur : 03-11-2013>

Art. 2.

<Abrogé par ARR 2013-09-26/21, art. 26, 002; En vigueur : 03-11-2013>

Chapitre 2.

<Abrogé par ARR 2013-09-26/21, art. 26, 002; En vigueur : 03-11-2013>

Art. 3.

<Abrogé par ARR 2013-09-26/21, art. 26, 002; En vigueur : 03-11-2013>

Art. 4.

<Abrogé par ARR 2013-09-26/21, art. 26, 002; En vigueur : 03-11-2013>

Art. 5.

<Abrogé par ARR 2013-09-26/21, art. 26, 002; En vigueur : 03-11-2013>

Art. 6.

<Abrogé par ARR 2013-09-26/21, art. 26, 002; En vigueur : 03-11-2013>

Art. 7.

<Abrogé par ARR 2013-09-26/21, art. 26, 002; En vigueur : 03-11-2013>

Art. 8.

<Abrogé par ARR 2013-09-26/21, art. 26, 002; En vigueur : 03-11-2013>

Art. 9.

<Abrogé par ARR 2013-09-26/21, art. 26, 002; En vigueur : 03-11-2013>

Chapitre 3.- Du plan pluriannuel.

Art. 10.§ 1er. Sur proposition de la S.D.R.B., le Gouvernement approuve un plan pluriannuel qui définit

les projets de logement dont la construction doit être entamée dans les trois ans de son adoption. Le Gouvernement peut prolonger ce terme sans qu'il puisse toutefois excéder cinq ans;

les moyens juridiques qui seront mis en oeuvre pour chaque projet, en ce compris pour proposer un logement de remplacement aux occupants non propriétaires en cas d'expropriation;

les échéances de réalisation de chaque projet;

les modalités de financement de chaque projet, c'est-à-dire notamment la description des recettes prévisibles et des subsides requis;

le périmètre d'intervention de la S.D.R.B.

§ 2. Les investissements susceptibles de faire l'objet de subsides de projet comprennent : l'ensemble des opérations nécessaires pour rénover, construire et accroître l'attractivité et l'habitabilité d'un site urbain dont la délimitation est fixée par le Gouvernement à l'effet de l'affecter, pour la part essentielle, au logement moyen à destination d'une population à revenus correspondants, conformément aux articles 2 à 9. L'investissement comprend trois phases successives :

les études préalables, c'est-à-dire les études nécessaires en vue de réaliser un projet de production de logements, notamment les études urbanistiques, de reconnaissance, de faisabilité, de rentabilité, de marché, d'accompagnement et d'encadrement;

les acquisitions, c'est-à-dire les acquisitions et constitutions de droits réels à titre onéreux portant sur des terrains bâtis ou non bâtis, les actions de préservation des immeubles, les mesures conservatoires par soutènements, traitements contre les parasites, protection contre l'humidité ainsi que le précompte immobilier, les indemnités de rupture de bail, les taxes et assurances et la participation au capital des sociétés d'économie mixte.

Elles doivent être précédées d'une estimation du coût d'acquisition et de celui d'un éventuel assainissement et d'un programme de réalisation immobilière déterminant l'incidence foncière et, spécialement, un plafond d'incidence foncière (rapport prix d'achat du terrain/m2 construit brut) défini sur la base des potentialités minimales et maximales du site, c'est-à-dire sur la base du programme requis pour que le projet soit rentable et du programme immobilier autorisé sur le site; pour les logements, l'incidence foncière ne peut excéder 140 euros/m2 construit brut. Le Gouvernement peut, par une décision spécialement et substantiellement motivée, déroger à ce plafond.

Le montant indiqué ci-dessus est rattaché à l'indice santé publié pour le mois de décembre 2004 (114,25 - base 1996 = 100); il est adapté chaque année au mois de janvier sur la base de l'indice santé du mois de décembre précédant l'adaptation;

les réalisations prenant cours après les phases d'études préalables et d'acquisition ou de constitution de droits réels à titre onéreux, à savoir :

a)la rénovation, la démolition, la construction d'immeubles;

b)l'aménagement de l'espace public adjacent aux immeubles et les travaux qui y sont techniquement liés (parkings, trottoirs, égouts, canalisations, terrassement, ...);

c)les équipements collectifs accroissant l'attractivité et l'habitabilité dans la mesure où ces équipements ne sont pas subsidiés par une autre disposition légale ou réglementaire;

d)les études, les sondages de sol, les reconnaissances diverses liées aux travaux précités;

e)l'encadrement, l'accompagnement social et les frais de promotion, en ce compris l'information et la sensibilisation des habitants à la rénovation de leurs biens et aux aides publiques en la matière dans le périmètre d'intervention de la S.D.R.B., dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge par le budget de fonctionnement de la S.D.R.B.

§ 3. Toute demande de modification du plan pluriannuel sera adressée par le conseil d'administration de la S.D.R.B. au Ministre et justifiée.

Les modifications liées à l'échéancier de réalisation d'un projet devront faire l'objet d'un accord du Ministre. Les autres modifications devront faire l'objet d'un accord du Gouvernement. Les dépenses pour lesquelles le conseil d'administration de la S.D.R.B. solliciterait une demande de subside ne peuvent être mises en oeuvre par la S.D.R.B. qu'après leur introduction formelle dans le plan pluriannuel.

§ 4. Les membres des commissions de concertation dont question à l'article 9 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire sur lesquels le Gouvernement exerce un contrôle

hiérarchique ou de tutelle et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de certificat ou de permis d'environnement ou d'urbanisme peuvent imposer au maître d'ouvrage d'un projet de construction de logements de la S.D.R.B. qui est subsidié par la Région des conditions de nature à modifier les éléments ayant servi à calculer le montant du subside alloué.

Si, dans ce cas, l'équilibre financier du projet est mis en péril ou si la réalisation d'autres projets arrêtés dans le plan pluriannuel s'en trouve affectée, le projet peut être abandonné et retiré du plan pluriannuel par le Gouvernement. Dans ce cas, tous les frais encourus par la S.D.R.B. pour ce projet lui seront remboursés à 100 %, dans le cadre du présent arrêté.

§ 5. Si le programme d'un projet dont question au § 1er, 2°, 2e alinéa, est fondamentalement modifié, le Gouvernement peut, par une décision spécialement et substantiellement motivée, autoriser la S.D.R.B. pour le montant qu'il détermine à retirer des dépenses d'investissement (phases 1 et 2) relatives à ce projet une partie de celles-ci pour ne pas grever sa réalisation future.

Chapitre 4.- De la procédure de liquidation des subsides.

Art. 11.Les études préalables relatives à un projet sont subsidiables à 100 %. Toutefois, le montant du subside octroyé pour ces études viendra en déduction du subside global relatif au projet concerné, sous réserve de l'application de l'article 10, § 4.

L'approbation du plan pluriannuel d'investissement et l'engagement budgétaire du montant des subsides prévus annuellement pour les projets arrêtés dans ce plan permettent au Ministre, sur présentation de déclarations de créance et de justificatifs des dépenses à effectuer, d'ordonnancer le subside, s'il échet progressivement par tranche.

Le versement du subside à concurrence du montant justifié n'a pas pour conséquence de créer dans le chef de la S.D.R.B. un droit inconditionnel à l'octroi du subside, chaque versement étant considéré comme ayant été versé à titre de provision.

Art. 12.Les acquisitions et constitutions de droits réels à titre onéreux réalisées dans le cadre d'un projet sont subsidiables à 100 %. Toutefois, le montant du subside octroyé pour ces acquisitions et constitutions de droits réels à titre onéreux viendra en déduction du subside global relatif au projet concerné, sous réserve de l'application de l'article 10, § 4.

L'approbation du plan pluriannuel d'investissement et l'engagement budgétaire du montant des subsides prévus annuellement pour les projets arrêtés dans ce plan pluriannuel permettent au Ministre, sur présentation de déclarations de créance et de justificatifs des dépenses à effectuer, d'ordonnancer le subside, s'il échet progressivement par tranche.

Le versement du subside à concurrence du montant. justifié n'a pas pour conséquence de créer dans le chef de la S.D.R.B. un droit inconditionnel à l'octroi du subside, chaque versement étant considéré comme ayant été versé à titre de provision.

Art. 13.Les dossiers de demande de subsidiation des réalisations indiquent le programme de réalisation et la ventilation complète des dépenses prévues ainsi qu'un plan financier prévisionnel de répartition des investissements entre les secteurs publics et privés et un échéancier y afférent. Ces dossiers précisent aussi le ou les prix de vente au m2 habitable et en motivent la fixation si le prix plafond de 1.000 euros/m2 ou le prix moyen de 1.000 euros/m2 est dépassé.

La part des investissements publics fait l'objet de prévisions d'ordonnancement.

L'approbation du plan pluriannuel d'investissement et l'engagement budgétaire du montant des subsides prévus annuellement pour les projets arrêtés dans ce plan permettent au Ministre, sur présentation de déclarations de créance et de justificatifs des dépenses à effectuer, d'ordonnancer le subside, s'il échet progressivement par tranche.

Le versement du subside à concurrence du montant justifié n'a pas pour conséquence de créer dans le chef de la S.D.R.B. un droit inconditionnel à l'octroi du subside, chaque versement étant considére comme ayant été versé à titre de provision.

Art. 14.La S.D.R.B. tient une comptabilité projet par projet.

Un subside relatif à une phase d'un projet (études préalables, acquisitions et constitutions de droits réels à titre onéreux ou réalisations) ou une tranche de subside ne peut être liquidé que si les preuves de l'usage du subside ou de la tranche de subside déjà liquidée et portant sur le même projet ont été approuvées par le Ministre ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.

Par projet, l'ensemble des subsides relatifs aux diverses phases ne pourra pas dépasser 30 % du coût estimé de la totalité des logements conventionnés produits.

Le Gouvernement peut, par une décision motivée, au cas où il a dérogé au plafond de l'incidence foncière conformément à l'article 10, § 1er, 2°, 2e alinéa, ou en fonction de la zone d'implantation des logements, à savoir l'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation déroger à ce taux, sans pour autant dépasser un taux de subside de 50 %.

Art. 15.A la fin de la réalisation d'un projet, la S.D.R.B. présente un rapport final de toutes les opérations menées avec, s'il échet, remboursement d'une partie ou de la totalité du subside octroyé.

Le remboursement est décidé par le Gouvernement sur proposition du Ministre et sur la base du rapport final de la S.D.R.B.

Art. 16.Le bénéfice des projets ayant fait l'objet d'une subsidiation dans le cadre du présent arrêté et le bénéfice retiré par la S.D.R.B. des societés d'économie mixte font l'objet d'une inscription comptable spécifique dans les livres de la S.D.R.B.

La réaffectation des sommes a des opérations similaires est approuvée par le Gouvernement.

Art. 17.Outre les dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle, à l'octroi et à l'emploi des subsides, la S.D.R.B. établit annuellement un rapport sur la réalisation et l'état d'avancement de chaque projet.

Ce rapport est transmis au Ministre qui en donne communication au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 18.La décision de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2003 relatif à l'octroi de subsides pour la mission de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.

Art. 19.

<Abrogé par ARR 2013-09-26/21, art. 26, 002; En vigueur : 03-11-2013>

Art. 20.

<Abrogé par ARR 2013-09-26/21, art. 26, 002; En vigueur : 03-11-2013>

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