Texte 2006023149
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Chapitre 1er.- Objet et définitions.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
["2 Elle transpose la directive (UE) 2016/2341 du Parlement europ\233en et du Conseil du 14 d\233cembre 2016 concernant les activit\233s et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP)."°
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(1AR 2013-04-29/12, art. 3, 008; En vigueur : 31-12-2011)
(2L 2019-01-11/05, art. 4, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Article 1er.[1 La présente loi règle le statut des IRP de droit belge ainsi que les conditions d'exercice et le contrôle prudentiel des IRP, afin de protéger les droits des affiliés et bénéficiaires des régimes de retraite et d'assurer la stabilité et la solidité des IRP.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 5, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, on entend par :
1°institution de retraite professionnelle ou institution [4 ou IRP]4 : un établissement, quelle que soit sa forme juridique, ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle;
2°prestations de retraite : des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité, d'incapacité de travail ou de cessation d'activité ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès. [4 Ces prestations peuvent prendre la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire, d'un capital ou d'une combinaison de ces différentes possibilités]4;
3°régime de retraite : un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies et selon quelles modalités;
4°entreprise d'affiliation : toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité de travailleur indépendant ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui [4 propose un régime de retraite ou]4 verse des contributions à une institution de retraite professionnelle;
5°affilié : toute personne [4 autre que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels]4 à laquelle son activité professionnelle [4 , et les mots "passée ou présente]4 donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite;
["4 5/1\176 affili\233 potentiel: toute personne remplissant les conditions pour s'affilier \224 un r\233gime de retraite;"°
6°bénéficiaire : toute personne recevant des prestations de retraite;
7°Etat membre : un Etat qui est membre de l'Espace économique européen;
8°[4 Etat membre d'origine: l'Etat membre dans lequel l'IRP a été agréée ou enregistrée et où se trouve son administration centrale;]4
9°Etat membre d'accueil : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dont la législation sociale et la législation du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés [4 et/ou les bénéficiaires]4;
10°[4 activité transfrontalière: l'activité qui consiste, pour une IRP agréée dans un Etat membre, à gérer des régimes de retraite professionnelle qui, en ce qui concerne les dispositions applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et/ou bénéficiaires, sont régis par les dispositions de droit social et de droit du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle d'un autre Etat membre;]4
11°[4 activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen: l'activité qui consiste, pour une IRP agréée en Belgique, à gérer des régimes de retraite professionnelle qui, en ce qui concerne les dispositions applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et/ou bénéficiaires, ne sont pas régis par les dispositions de droit social et de droit du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle d'un Etat membre;]4
["4 11/1\176 transfert transfrontalier: le transfert, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un r\233gime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs \233quivalents en tr\233sorerie, entre des IRP qui sont enregistr\233es ou agr\233\233es dans des Etats membres diff\233rents; 11/2\176 institution de retraite professionnelle qui transf\232re ou IRP qui transf\232re: l'IRP qui transf\232re, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un r\233gime de retraite ainsi que les actifs correspondants ou leurs \233quivalents en tr\233sorerie, \224 une IRP enregistr\233e ou agr\233\233e dans un autre Etat membre; 11/3\176 institution de retraite professionnelle destinataire ou IRP destinataire: l'IRP qui re\231oit, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques, d'autres obligations et droits d'un r\233gime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs \233quivalents en tr\233sorerie, d'une IRP enregistr\233e ou agr\233\233e dans un autre Etat membre;"°
12°obligation de résultat : le fait, pour une institution de retraite professionnelle, de garantir un résultat déterminé en fonction des contributions versées;
13°obligation de moyen : le fait, pour une institution de retraite professionnelle, de s'engager à gérer le mieux possible les fonds qui lui sont confiés en vue de l'exécution d'un régime de retraite, quelle que soit la nature des prestations de retraite;
14°risques biométriques : les risques liés au décès, à l'invalidité, à l'incapacité de travail et à la longévité;
15°patrimoine distinct : les engagements et les actifs ou la part indivise des actifs gérés en commun qui, sur la base d'une comptabilité distincte, se rapportent à un ou plusieurs régimes de retraite en vue de conférer un privilège aux affiliés et aux bénéficiaires de ce ou ces régimes de retraite;
16°autorités compétentes : les autorités habilitées, en vertu de leur loi ou de leur réglementation nationale, à contrôler les institutions de retraite professionnelle;
17°la [2 FSMA]2 : la Commission bancaire, financière et des Assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
["3 19\176 \" l'EIOPA \" : l'Autorit\233 europ\233enne des assurances et des pensions professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority), telle qu'\233tablie par le R\232glement europ\233en n\176 1094/2010 du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 novembre 2010;"°
["4 20\176 valeurs repr\233sentatives: les actifs qui sont d\233tenus en couverture des provisions techniques; 21\176 support durable: un instrument permettant \224 un affili\233 ou \224 un b\233n\233ficiaire de stocker des informations qui lui sont adress\233es personnellement d'une mani\232re permettant de s'y reporter \224 l'avenir et pendant un laps de temps adapt\233 aux fins auxquelles les informations sont destin\233es et qui permet la reproduction \224 l'identique des informations stock\233es; 22\176 fonction cl\233: dans un syst\232me de gouvernance, une capacit\233 d'accomplir des t\226ches concr\232tes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne, la fonction actuarielle et la fonction de compliance; 23\176 administration centrale: le lieu o\249 sont prises les d\233cisions strat\233giques principales d'une IRP ou d'une entreprise d'affiliation; 24\176 groupe d'entreprises: un ensemble d'entreprises et/ou d'organismes qui sont li\233(e)s entre elles/eux ou associ\233(e)s au sens de [5 l'article 1:20 ou de l'article 1:21 du Code des soci\233t\233s et des associations"° ]4
["6 25\176 R\232glement 2019/2088 : R\232glement (UE) 2019/2088 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en mati\232re de durabilit\233 dans le secteur des services financiers, en ce compris les actes d\233l\233gu\233s et les normes techniques de r\233glementation ou d'ex\233cution adopt\233s par la Commission en ex\233cution de ce r\232glement;"°
["6 26\176 R\232glement 2020/852: R\232glement (UE) 2020/852 du Parlement europ\233en et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'\233tablissement d'un cadre visant \224 favoriser les investissements durables et modifiant le r\232glement (UE) 2019/2088, en ce compris les actes d\233l\233gu\233s et les normes techniques de r\233glementation ou d'ex\233cution adopt\233s par la Commission en ex\233cution de ce r\232glement."°
Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, l'organisateur au sens de l'[4 article 3, § 1er, 5°, a)]4, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale est considéré comme une entreprise d'affiliation.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 308 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3AR 2013-04-29/12, art. 4, 008; En vigueur : 31-12-2011)
(4L 2019-01-11/05, art. 6, 017; En vigueur : 13-01-2019)
(5L 2021-06-27/09, art. 11, 021; En vigueur : 19-07-2021)
(6L 2021-07-04/04, art. 56, 022; En vigueur : 23-07-2021)
Chapitre 1/1.[1 - Externalisation des avantages extra-légaux.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 7, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 2/1.[1 § 1er. La gestion des prestations de retraite suivantes doit être confiée à une IRP, telle que visée au Titre II ou III de la présente loi, ou à une entreprise d'assurance telle que visée aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance:
1°les avantages extra-légaux qui sont octroyés par une entreprise, un organisme, un organisme public ou une administration publique à ses travailleurs ou à ses dirigeants d'entreprise:
a)en matière de retraite et de décès, pour les travailleurs tels que visés par la loi du 28 avril 2003 précitée;
b)en matière de retraite et de décès, pour les dirigeants d'entreprise indépendants tels que visés par la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;
c)en matière d'incapacité de travail, à l'exception de l'incapacité de travail primaire, lorsque cet avantage est constitué à titre individuel ou collectif au profit des travailleurs et des dirigeants d'entreprise indépendants visés aux points a) et b);
2°les avantages extra-légaux constitués:
a)en matière de retraite et de décès pour des travailleurs indépendants, des conjoints aidants ou des aidants tels que visés au Titre II, Chapitre 1er, Section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
b)en matière de retraite et de décès pour des travailleurs indépendants tels que visés au Titre II de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;
c)en matière de retraite et de décès pour des travailleurs non indépendants tels que visés à l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
d)en matière de retraite et de décès pour des salariés tels que visés au Titre II de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;
e)en matière d'incapacité de travail, à l'exception de l'incapacité de travail primaire, au profit des travailleurs indépendants et des travailleurs non indépendants visés aux points a) et c).
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables:
1°sans préjudice de l'article 47 de la loi du 28 avril 2003 précitée et de l'article 55 de la loi du 24 décembre 2002 précitée, aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée et à l'article 46 de la loi du 24 décembre 2002 précitée;
2°aux engagements individuels de pension octroyés à des personnes visées à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants:
- à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement;
- pour le surplus, à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012, sauf si cette provision interne a été transférée à une IRP ou à une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er;
3°aux engagements individuels de pension octroyés à des dirigeants d'entreprise indépendants autres que ceux visés au 2° et aux engagements individuels de pension visés à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 28 avril 2003 précitée, qui existaient avant le 16 novembre 2003:
- à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement;
- pour le surplus, à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012, sauf si cette provision interne a été transférée à une IRP ou à une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er;
4°aux avantages visés au paragraphe 1er, 1°, a) et b), qui ont été octroyés avant le 1er mai 2018 par une administration publique et qui, à cette date, n'étaient pas encore gérés par une IRP ou une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er. Les régimes de retraite qui accordent les avantages précités et ne sont pas répertoriés en tant que tels, pour le 31 décembre 2018 au plus tard, auprès de la banque de données relative aux pensions complémentaires créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont présumés, de manière irréfragable, avoir été instaurés à partir du 1er mai 2018.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 8, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Chapitre 2.- Champ d'application.
Art. 3.§ 1er. [4 Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux IRP de droit belge et aux IRP qui ressortissent au droit d'un autre Etat membre que la Belgique et exercent une activité transfrontalière en Belgique.]4
§ 2. Ne sont pas soumises aux dispositions [4 de la présente loi, à l'exception du chapitre Ier/1 du présent titre]4 :
1°les entreprises d'assurances visées [4 aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]4;
2°les institutions qui [4 ...]4 gèrent uniquement des régimes et engagements de solidarité visés à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée.
["4 ..."°
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(1AR 2011-03-03/01, art. 309 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2L 2012-06-22/02, art. 117, 006; En vigueur : 08-07-2012)
(3L 2016-03-13/07, art. 712, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)
(4L 2019-01-11/05, art. 9, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Chapitre 3.- Contrôle.
Art. 4.La [2 FSMA]2 contrôle le respect des dispositions de la présente loi.
["3 Dans ce cadre, la FSMA prend en consid\233ration les principes suivants: 1\176 le contr\244le repose sur une approche prospective et fond\233e sur les risques; 2\176 le contr\244le repose sur une combinaison appropri\233e d'examens \224 distance et d'inspections sur place; 3\176 le contr\244le est exerc\233 en temps utile et d'une mani\232re proportionn\233e \224 la taille, \224 la nature, \224 l'ampleur et \224 la complexit\233 des activit\233s de l'IRP; 4\176 le contr\244le tient compte de l'incidence potentielle des actions de la FSMA sur la stabilit\233 des syst\232mes financiers dans l'Union europ\233enne, en particulier dans les situations d'urgence."°
La [2 FSMA]2 peut conclure des protocoles de collaboration avec d'autres autorités compétentes, belges ou étrangères, en ce qui concerne la mise en oeuvre des règles applicables aux institutions de retraite professionnelle, en ce compris les dispositions pertinentes de droit social et de droit du travail.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2019-01-11/05, art. 10, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 5.[3 Conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les institutions de retraite professionnelle soumises au contrôle de la FSMA supportent les frais résultant du contrôle exercé à leur égard par la FSMA.]3
Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement :
1°de la [2 FSMA]2, en ce compris les frais occasionnés par le secrétariat des Commissions et des Conseils visés aux 2° à 5°;
2°[6 ...]6
3°de la [6 Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]6 instituée par l'article 61 de la loi du 24 décembre 2002 précitée;
4°[6 ...]6
5°de la Commission des Pensions complémentaires instituée par l'article 53 de la loi du 28 avril 2003 précitée;
6°[4 de la Commission des Assurances instituée par l'[5 article 321 de la loi du 4 avril 2014]5 relative aux assurances.]4
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(1AR 2011-03-03/01, art. 312 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2012-12-13/03, art. 86, 007; En vigueur : 30-12-2012)
(4L 2016-03-13/07, art. 713, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)
(5L 2018-12-06/11, art. 9, 016; En vigueur : 28-12-2018)
(6L 2019-01-11/05, art. 11, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Chapitre 4.- Dénomination des institutions de retraite professionnelle.
Art. 6.Peuvent seules faire usage public en Belgique du terme institution de retraite professionnelle, en abrégé IRP, notamment dans leur dénomination sociale, dans leur objet social ou dans leurs documents :
1°les institutions de retraite professionnelle agréées en Belgique conformément au Titre II;
2°les institutions de retraite professionnelle relevant du droit d'un autre Etat membre autorisées à exercer une activité transfrontalière en Belgique conformément au Titre III.
TITRE II.- Institutions de retraite professionnelle de droit belge.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 7.Le présent titre s'applique aux institutions de retraite professionnelle de droit belge.
Art. 8.Toute institution de retraite professionnelle est constituée en personne morale distincte de l'entreprise d'affiliation.
Elle prend la forme d'un Organisme de Financement de Pensions régi par le Chapitre II.
Chapitre 2.- L'Organisme de Financement de Pensions.
Section 1ère.- Personnalité juridique.
Art. 9.L'organisme de financement de pensions jouit de la personnalité juridique aux conditions définies dans le présent Chapitre.
Son siège social et son administration centrale sont établis en Belgique.
["1 ..."°
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(1L 2021-06-27/09, art. 12, 021; En vigueur : 19-07-2021)
Art. 10.L'organisme de financement de pensions limite son objet social aux activités visées à l'article 2, 2°, et à celles qui en découlent.
["1 Concernant les r\233gimes de retraite belges, l'organisme de financement de pension limite ses activit\233s \224 la gestion des prestations de retraite vis\233es \224 l'article 2/1, \167 1er, aux r\233gimes et engagements de solidarit\233 vis\233s aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 pr\233cit\233e ou \224 l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 d\233cembre 2002 pr\233cit\233e et aux prestations de retraite vis\233es \224 l'article 135, alin\233a 1er. L'organisme de financement de pension ne peut g\233rer des r\233gimes de retraite qui pr\233voient uniquement ou \224 titre principal des avantages d\233c\232s, invalidit\233 ou incapacit\233 de travail, ou uniquement ou \224 titre principal des r\233gimes et engagements de solidarit\233 tels que vis\233s aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 pr\233cit\233e ou \224 l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 d\233cembre 2002."°
Il ne peut procurer d'autre gain matériel que celui lié à la réalisation du but pour lequel il a été créé.
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(1L 2019-01-11/05, art. 12, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 11.La personnalité juridique est acquise à l'organisme de financement de pensions à compter du jour où ses statuts, les actes relatifs à la nomination des membres de son conseil d'administration et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'organisme conformément à l'article 28, alinéa 3, sont déposés conformément à l'article 49.
Sans préjudice de l'article 52, il pourra être pris des engagements au nom de l'organisme de financement de pensions avant l'acquisition par celui-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'organisme de financement de pensions a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par l'organisme de financement de pensions sont réputés avoir été contractés par celui-ci dès leur origine.
Art. 12.Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'un organisme de financement de pensions mentionnent sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots " organisme de financement de pensions " ou du sigle " OFP " [1 , son numéro d'entreprise]1 ainsi que l'adresse de son siège social.
Toute personne qui intervient pour un organisme de financement de pensions dans un document visé à l'alinéa 1er où l'une des mentions visées au présent article ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'organisme de financement de pensions.
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(1L 2019-01-11/05, art. 13, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 2.- L'assemblée générale.
Art. 13.L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent l'organisme de financement de pensions.
Art. 14.[1 § 1er. A l'exception des entreprises d'affiliation concernées uniquement par les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°, chaque entreprise d'affiliation doit être membre de l'organisme de financement de pensions aussi longtemps que celui-ci est chargé de la gestion de son ou de ses régimes de retraite.
§ 2. Peuvent être membres de l'organisme de financement de pensions :
1°la ou les entreprises d'affiliation;
2°les affiliés ou les bénéficiaires, ou leurs représentants;
3°[2 d'autres entreprises ou organismes faisant partie du même groupe d'entreprises.]2
Les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, doivent posséder ensemble au moins les deux tiers des droits de vote à l'assemblée générale.
§ 3. L'assemblée générale se compose de tous les membres de l'organisme de financement de pensions.
Les statuts peuvent répartir les membres en membres ordinaires et membres extraordinaires.
Chaque membre ordinaire dispose d'au moins une voix.
Les membres extraordinaires n'ont pas de voix à moins que les statuts en décident autrement.
§ 4. L'organisme de financement de pensions compte au moins un membre ordinaire.
Les statuts prévoient une procédure afin que l'organisme de financement de pensions ne puisse fonctionner sans membre ordinaire pendant plus de six mois.
Sans préjudice des dispositions de la section V, si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, l'organisme de financement de pensions ne comporte pas de membre ordinaire, les membres extraordinaires ou, à défaut, le conseil d'administration, peuvent décider la dissolution de l'organisme de financement de pensions. A défaut d'accord entre les membres extraordinaires ou au sein du conseil d'administration, chaque membre extraordinaire et chaque membre du conseil d'administration peut requérir la dissolution de l'organisme.]1
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(1L 2009-05-06/03, art. 83, 003; En vigueur : 19-05-2009)
(2L 2019-01-11/05, art. 14, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 15.Lorsqu'une personne morale est nommée membre d'un organisme de financement de pensions, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs [2 ou parmi ces mêmes personnes au sein de l'entreprise, l'organisme ou l'entité qui détient un pouvoir de contrôle sur cette personne morale,]2[1 au moins un représentant permanent]1 chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.
["1 Chaque [2 repr\233sentant permanent"° ]1 est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propres, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer [1 un [2 représentant permanent]2]1 qu'en désignant simultanément son successeur.
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(1L 2009-05-06/03, art. 84, 003; En vigueur : 19-05-2009)
(2L 2019-01-11/05, art. 15, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 16.Le conseil d'administration tient au siège de l'organisme de financement de pensions un registre des membres de l'assemblée générale. Ce registre reprend les nom, prénoms et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique [1 , le numéro d'entreprise]1 et l'adresse du siège social. En outre, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du conseil d'administration endéans les huit jours de la connaissance que le conseil a eue de la décision.
Tous les tiers intéressés ont un droit de regard sur ce registre au siège de l'organisme de financement de pensions.
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(1L 2019-01-11/05, art. 16, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 17.L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou lorsqu'un cinquième au moins des membres en fait la demande et au moins une fois l'an.
Tous les membres sont convoqués à l'assemblée générale.
Chaque membre peut se faire représenter par un membre ordinaire ou, si les statuts le permettent, par un membre extraordinaire. Les statuts peuvent limiter le nombre de procurations dont un membre peut être porteur.
Art. 18.Les statuts déterminent les modalités, délais et conditions pour la convocation, le déroulement et la prise de décision de l'assemblée générale.
A défaut d'une disposition légale ou statutaire contraire, les règles suivantes sont d'application :
1°tous les membres sont convoqués à l'assemblée générale au moins huit jours avant celle-ci; l'ordre du jour est joint à cette convocation; chaque proposition signée d'un nombre de membres au moins égal au vingtième est portée à l'ordre du jour;
2°l'assemblée générale est valablement constituée lorsqu'au moins un membre ordinaire est présent ou représenté;
3°chaque membre ordinaire a un droit de vote égal;
4°les résolutions sont prises à la majorité simple des voix valablement émises des membres ayant un droit de vote présents ou représentés ou lorsqu'un seul membre est présent ou représenté, unilatéralement par ce membre; les abstentions et les voix non valablement émises ne sont pas prises en compte;
5°des résolutions ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour;
6°en cas de partage des voix, la résolution est réputée être rejetée.
Art. 19.Les résolutions de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux qui sont conservés au siège de l'organisme de financement de pensions.
Chaque membre a un droit de regard sur les procès-verbaux et les résolutions de l'assemblée générale ainsi que sur tous les documents sur lesquels l'assemblée générale délibère.
Le droit de regard est exercé gratuitement à moins que les statuts n'en disposent autrement.
Art. 20.Une décision de l'assemblée générale est requise pour :
1°la modification des statuts;
2°la nomination, la révocation et la cessation de fonctions des administrateurs;
3°la désignation, la révocation et la rémunération des commissaires agréés et des sociétés de révision agréées;
4°l'exclusion de membres;
5°l'approbation des comptes annuels et du rapport annuel;
6°la décharge à octroyer aux administrateurs ainsi qu'aux commissaires agréés et sociétés de révision agréées;
7°la ratification du plan de financement visé à l'article 86 et de ses modifications;
8°la ratification de la déclaration sur les principes de la politique de placement visée à l'article 95;
9 la ratification des conventions de gestion avec les entreprises d'affiliation;
10°la ratification des transferts collectifs;
11°la dissolution et la liquidation de l'organisme de financement de pensions.
Art. 20/1.[1 Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, un organisme de financement de pensions qui gère des régimes de retraite pour des entreprises ou organismes ne faisant pas partie du même groupe d'entreprises, est tenu de respecter les règles suivantes:
1°par dérogation à l'article 14, § 3, alinéa 4, les entreprises d'affiliation disposent toujours du droit de vote pour:
a)les matières énumérées à l'article 20, dans la mesure où ces matières concernent le ou les régimes de retraite dont elles ont confié la gestion à l'organisme de financement de pensions;
b)la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs indépendants;
c)les mesures prises en application de l'article 34, alinéa 4;
2°la détermination des modalités, délais et conditions pour la convocation, le déroulement et la prise de décision de l'assemblée générale, tels que visés à l'article 18, est opérée en veillant à une représentation équitable de toutes les entreprises d'affiliation et en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'organisme de financement de pensions;
3°les entreprises d'affiliation peuvent toujours proposer à l'assemblée générale la désignation d'un administrateur indépendant, que les statuts prévoient ou non la désignation d'un tel administrateur;
4°les entreprises d'affiliation peuvent toujours porter un point à l'ordre du jour d'une réunion de l'assemblée générale ou du conseil d'administration.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 17, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 3.- Organes opérationnels.
Sous-section 1ère.- Dispositions communes à tous les organes opérationnels.
Art. 21.Les organes opérationnels de l'organisme de financement de pensions sont ceux qui sont chargés de son administration [1 ...]1. Ils comprennent le conseil d'administration et, le cas échéant, les autres organes opérationnels visés à la Sous-section 3.
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(1L 2009-05-06/03, art. 85, 003; En vigueur : 19-05-2009)
Art. 22.
<Abrogé par L 2019-01-11/05, art. 18, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Art. 23.[1 Lorsqu'une personne morale est nommée membre d'un organe opérationnel d'un organisme de financement de pensions, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propres, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.]1
["2 Les dispositions de l'article 77 sont applicables \224 ces repr\233sentants."°
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(1L 2009-05-06/03, art. 85, 003; En vigueur : 19-05-2009)
(2L 2019-01-11/05, art. 19, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 24.
<Abrogé par L 2019-01-11/05, art. 20, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Art. 25.
<Abrogé par L 2019-01-11/05, art. 20, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Art. 26.Les membres des organes opérationnels [1 et les personnes qui exerçent une fonction clé]1 ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'organisme de financement de pensions. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat dont ils ont été chargés et aux fautes commises dans leur gestion [1 ou dans l'exécution de leur fonction clé]1.
Les membres [1 du conseil d'administration]1 d'un organisme de financement de pensions sont solidairement responsables envers les affiliés et les bénéficiaires de régimes de retraite, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées par ou en vertu des lois qui régissent les régimes de retraite que l'organisme de financement de pensions gère [1 ou du non-respect des statuts]1.
["1 Les personnes vis\233es aux alin\233as 1er et 2 ne sont d\233charg\233es des responsabilit\233s vis\233es aux m\234mes alin\233as"° , quant aux infractions auxquelles [1 elles n'ont pas pris part]1, que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de ne pas avoir mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.
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(1L 2019-01-11/05, art. 21, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Sous-section 2.- Le conseil d'administration.
Art. 27.Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'organisme de financement de pensions et exerce le contrôle sur les autres organes opérationnels.
["1 Le conseil d'administration assume la responsabilit\233 finale du respect, par l'organisme de financement de pensions, des dispositions de la pr\233sente loi ou qui ont \233t\233 prises en vertu de la pr\233sente loi."°
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(1L 2019-01-11/05, art. 22, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 28.Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'organisme de financement de pensions, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration représente l'organisme de financement de pensions dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Par dérogation à l'alinéa 2, la représentation de l'organisme de financement de pensions dans les actes judiciaires et extrajudiciaires peut, selon les modalités fixées par les statuts, être déléguée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non de l'assemblée générale, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l'article 51.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs attribués au conseil d'administration. Ces restrictions, de même que la répartition des tâches dont les administrateurs auraient éventuellement convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Art. 29.Le conseil d'administration d'un organisme de financement de pensions est composé d'au moins deux personnes, physiques ou morales, qui forment un collège. Leur mandat ne peut excéder six ans. Il est renouvelable.
["1 Les entreprises d'affiliation et les affili\233s ou leurs repr\233sentants doivent constituer la majorit\233 du conseil d'administration de l'organisme de financement de pensions."°
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(1L 2009-05-06/03, art. 87, 003; En vigueur : 19-05-2009)
Art. 30.Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit, par télécopie ou par courrier électronique.
Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'établissement des comptes annuels, l'utilisation du fonds social ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.
Sous-section 3.- Autres organes opérationnels.
Art. 31.Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer la mise en oeuvre de la politique générale de l'organisme de financement de pensions à d'autres organes opérationnels.
Les conditions de désignation des membres de ces organes, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement des organes opérationnels sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d'administration.
Les statuts ou une décision du conseil d'administration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application de l'alinéa 1er. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les membres des autres organes opérationnels auraient convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La création d'autres organes opérationnels ne peut entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la [2 FSMA]2 sur l'organisme de financement de pensions.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 32.Chacun des autres organes opérationnels se compose d'au moins deux personnes, physiques ou morales qui forment un collège, à l'exception de celui qui est chargé de la gestion journalière de l'organisme de financement de pensions.
Art. 33.Les membres des autres organes opérationnels peuvent également être membres du conseil d'administration à condition qu'ils soient, ensemble, minoritaires au sein de ce conseil ou, en cas de parité, que le président du conseil d'administration ne soit membre d'aucun autre organe opérationnel et qu'il dispose d'une voix prépondérante au sein du conseil d'administration.
Section 4.- Comités sociaux.
Art. 34.Pour l'exécution des dispositions applicables du droit social et du droit du travail qui valent pour l'exécution des régimes de retraite que gère l'organisme de financement de pensions, un ou plusieurs comités sociaux peuvent être instaurés auprès l'organisme de financement de pensions. Ces comités ne sont pas des organes de l'organisme de financement de pensions.
La composition, les compétences et le fonctionnement de ces comités sont réglés dans les statuts, dans une convention entre l'organisme de financement de pensions et l'entreprise d'affiliation ou dans un autre document.
Lorsqu'un comité social a un pouvoir de décision dans une ou plusieurs matières ou situations [3 pour lesquelles le comité est compétent]3, les statuts déterminent comment ce pouvoir de décision est organisé et quel règlement des litiges doit être suivi [3 en cas de conflit entre l'organisme de financement de pensions et le comité social]3.
["3 Dans le cas o\249 le conseil d'administration ne peut marquer son accord sur l'issue du r\232glement des litiges parce qu'il estime que cette issue comporte un risque substantiel que l'organisme de financement de pensions ne satisfasse plus aux exigences l\233gales ou qu'elle est susceptible d'avoir des incidences significatives sur les int\233r\234ts de l'ensemble ou d'une partie des affili\233s et des b\233n\233ficiaires, il soumet l'issue en question \224 l'assembl\233e g\233n\233rale de l'organisme de financement de pensions, qui prend les mesures n\233cessaires dans le cadre de ses comp\233tences, et il en informe la FSMA."°
La constitution et le fonctionnement de ces comités sociaux ne peuvent constituer une entrave à l'exercice d'un contrôle adéquat de la [2 FSMA]2 sur l'organisme de financement de pensions.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2019-01-11/05, art. 23, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 5.[1 Nullité, dissolution, liquidation et faillite]1
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(1L 2021-07-04/04, art. 69, 022; En vigueur : 23-07-2021)
Art. 35.§ 1er. La nullité d'un organisme de financement de pensions ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
1°si les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 46, alinéa 1er, 1° et 2°;
2°si un des buts en vue duquel il est constitué, contrevient à la loi ou à l'ordre public.
Sans préjudice des articles 50 et 51, la nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
La décision prononçant la nullité de l'organisme de financement de pensions entraîne la liquidation de celui-ci conformément à l'article 38. Sans préjudice des effets de l'état de liquidation, la nullité de l'organisme de financement de pensions n'affecte pas la validité de ses engagements ni celle des engagements pris envers lui.
§ 2. Nonobstant toute clause contraire, les membres sont tenus solidairement à l'égard de tous tiers intéressés à la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la nullité de l'organisme de financement de pensions prononcée conformément au paragraphe précédent.
Art. 36.Le [2 tribunal de l'entreprise]2 de l'arrondissement où l'organisme de financement de pensions a son siège statutaire peut prononcer à la requête d'un membre, d'un tiers intéressé ou du ministère public, la dissolution de l'organisme de financement de pensions qui :
1°n'a plus d'engagement vis-à-vis d'aucun affilié ni d'aucun bénéficiaire;
2°est hors d'état de remplir les engagements qu'il a contractés;
3°affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels il a été constitué;
4°contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;
5°ne comprend pas au moins un membre ordinaire après l'expiration du délai visé à [1 l'article 14, § 4, alinéa 2]1.
Le tribunal peut prononcer l'annulation de l'acte incriminé, même s'il rejette la demande de dissolution.
["1 Dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 5\176, la requ\234te peut \233galement \234tre introduite par un membre extraordinaire ou un membre du conseil d'administration de l'organisme de financement de pensions dans les conditions vis\233es \224 l'article 14, \167 4, alin\233a 3."°
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(1L 2009-05-06/03, art. 88, 003; En vigueur : 19-05-2009)
(2L 2021-06-27/09, art. 13, 021; En vigueur : 19-07-2021)
Art. 37.Avant qu'il ne soit statué sur une demande de nullité ou de dissolution judiciaire [4 ou sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article XX.32 du Code de droit économique]4 d'un organisme de financement de pensions, le président du tribunal saisit la [2 FSMA]2 d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la [2 FSMA]2 est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La [2 FSMA]2 rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis.
La [2 FSMA]2 peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de financement de pensions qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères [3 ou avec l'EIOPA]3, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la [2 FSMA]2 le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la [2 FSMA]2 pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la [2 FSMA]2 dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la [2 FSMA]2 est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2019-01-11/05, art. 24, 017; En vigueur : 13-01-2019)
(4L 2021-07-04/04, art. 70, 022; En vigueur : 23-07-2021)
Art. 38.Le ou les liquidateurs sont désignés conformément aux statuts moyennant l'approbation de la [2 FSMA]2 ou, dans le cas d'une dissolution judiciaire, par le [3 tribunal de l'entreprise]3.
Sans préjudice d'autres dispositions légales applicables, le Roi peut déterminer les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des engagements découlant des régimes de retraite gérés par l'organisme de financement de pensions.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2021-06-27/09, art. 14, 021; En vigueur : 19-07-2021)
Art. 39.Le jugement qui prononce soit la nullité ou la dissolution d'un organisme de financement de pensions, soit l'annulation d'un de ses actes, est susceptible d'appel.
Il en est de même du jugement qui statue sur la décision du ou des liquidateurs.
Art. 40.La liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs qui exercent leurs fonctions, soit en application des statuts, soit en vertu d'une résolution de l'assemblée générale, soit, à défaut, en vertu d'une décision de justice, qui pourra être provoquée par tout tiers intéressé ou par le ministère public.
Art. 41.Chaque patrimoine distinct d'un organisme de financement de pensions est liquidé séparément sans donner lieu à la liquidation d'un autre patrimoine distinct. Seule la liquidation du dernier patrimoine distinct entraîne la liquidation de l'organisme de financement de pensions.
En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de patrimoines distincts, les dispositions de la présente Section s'appliquent à ce ou ces patrimoines distincts.
Art. 42.§ 1er. Nonobstant toute autre disposition légale ou statutaire, en cas de liquidation, volontaire ou forcée, d'un patrimoine distinct, les droits des créanciers sur les valeurs représentatives s'établissent dans l'ordre suivant, en respectant l'égalité des créanciers d'un même rang :
1°par dérogation à l'article 94, alinéa 1er, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur à concurrence de sa rémunération, de celle de son personnel et des frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité au patrimoine distinct auquel les valeurs représentatives sont affectées;
2°par dérogation à l'article 94, alinéa 1er, les créanciers titulaires de droits ou de privilèges sur ces valeurs représentatives, acquis de bonne foi en vertu d'une formalité accomplie avant l'affectation des actifs concernés en tant que valeurs représentatives, à concurrence de ces droits et privilèges;
3°les affiliés et les bénéficiaires du régime de retraite relevant du patrimoine distinct auquel les valeurs représentatives sont affectées, à concurrence des créances qu'ils peuvent faire valoir en raison de ce régime de retraite;
4°les affiliés et les bénéficiaires des régimes de retraite relevant de tous les autres patrimoines distincts liquidés simultanément, à concurrence du solde après liquidation du patrimoine distinct visé au présent paragraphe et au prorata des déficits de ces autres patrimoines distincts.
["1 La pr\233sente disposition n'est pas applicable \224 la liquidation de patrimoines distincts dans le cadre desquels des r\233gimes de retraite tels que vis\233s \224 l'article 135, alin\233a 1er sont g\233r\233s"° ;
5°les autres créanciers, à concurrence de leur créance sur le patrimoine distinct mis en liquidation.
§ 2. En cas d'insuffisance des valeurs représentatives pour désintéresser totalement les affiliés et les bénéficiaires des régimes de retraite d'un patrimoine distinct, ceux-ci conservent pour le surplus, un privilège général sur tous les biens meubles et immeubles de l'institution de retraite professionnelle. Ce privilège ne peut être exécuté qu'au moment de la liquidation totale de l'organisme de financement de pensions. Il est général et est primé par tous les autres privilèges généraux et spéciaux.
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(1L 2019-01-11/05, art. 25, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 43.Après l'acquittement du passif, les liquidateurs détermineront la destination de l'actif.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, cette destination sera celle que prévoient les statuts ou, en l'absence de toute disposition statutaire à ce sujet, celle qu'indiquera l'assemblée générale convoquée par les liquidateurs. A défaut de disposition statutaire ou de décision de l'assemblée générale, les liquidateurs donneront à l'actif une affectation qui se rapprochera autant que possible du but en vue duquel l'organisme de financement de pensions a été constitué.
Les membres, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs.
Art. 44.L'action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de la publication de la décision relative à l'affectation de l'actif.
Art. 45.Toute décision judiciaire, de l'assemblée générale ou des liquidateurs relative à la dissolution ou à la nullité de l'organisme de financement de pensions, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation de l'actif est, dans le mois de sa date, déposée conformément à l'article 49.
Les actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs comportent leur nom, prénoms et domicile, ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, forme juridique [1 , numéro d'entreprise]1 et siège social.
Sur tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'un organisme de financement de pensions ayant fait l'objet d'une décision de dissolution, les mentions de l'article 12 sont complétées par les mots " en liquidation ".
Toute personne qui intervient pour un tel organisme de financement de pensions dans un document visé à l'alinéa précédent où la mention y visée ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'organisme de financement de pensions.
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(1L 2019-01-11/05, art. 26, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 6.- Formalités de publicité.
Art. 46.Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, les statuts d'un organisme de financement de pensions mentionnent au minimum :
1°la dénomination et l'adresse du siège social de l'organisme de financement de pensions;
2°la désignation précise de l'objet social;
3°le cas échéant, la description des patrimoines distincts;
4°les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;
5°les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;
6°le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer;
7°le cas échéant, le mode de désignation des personnes autorisées à représenter l'organisme de financement de pensions en application de l'article 28, alinéa 3, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement ou en collège.
Ces statuts sont constatés dans un acte authentique ou [1 sous signature privée]1. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article [1 8.20]1 du Code civil, deux originaux suffisent.
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(1L 2019-04-13/28, art. 52, 020; En vigueur : 01-11-2020)
Art. 47.Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des membres [1 du conseil d'administration]1, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'organisme de financement de pensions comportent leurs nom, prénoms, domicile, ou, s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, [1 leur numéro d'entreprise]1 et leur siège social, ainsi que l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.
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(1L 2019-01-11/05, art. 27, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 48.Les administrateurs déposent annuellement auprès de la Banque Nationale de Belgique les documents suivants :
1°les comptes annuels [2 et le rapport annuel]2;
2°un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et du ou des commissaires en fonction;
3°le rapport du ou des commissaires.
Le Roi détermine le moment ainsi que les modalités et les conditions du dépôt des documents visés à l'alinéa 1er de même que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du [3 tribunal de l'entreprise]3 où est tenu le dossier de l'organisme de financement de pensions prévu à l'article 49, pour y être versé.
La Banque Nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par écrit, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application de l'alinéa 1er, soit des documents visés à l'alinéa 1er relatifs à des organismes de financement de pensions nommément désignés et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.
Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés à l'alinéa 1er, sous la forme déterminée par le Roi.
La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui ont été transmis en application de l'alinéa 1er.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 311 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-12-2015)
(2L 2019-01-11/05, art. 28, 017; En vigueur : 13-01-2019)
(3L 2018-04-15/14, art. 252, 018; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 49.Il est tenu au greffe du [2 tribunal de l'entreprise]2 un dossier pour chaque organisme de financement de pensions ayant son siège social dans l'arrondissement.
Ce dossier contient :
1°les statuts de l'organisme de financement de pensions;
2°les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions [1 des administrateurs]1 et des personnes habilitées à représenter l'organisme de financement de pensions et des commissaires;
3°une copie du registre des membres;
4°les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'organisme de financement de pensions, à sa liquidation et à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, visées à l'article 45, alinéa 1er; les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que si elles sont coulées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;
5°les comptes annuels de l'organisme de financement de pensions, établis conformément à l'article 81;
6°les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 2°, 4° et 5°;
7°le texte coordonné des statuts suite à leur modification.
En cas de modification dans la composition de l'organisme de financement de pensions, une liste des membres mise à jour est déposée dans le mois de la date anniversaire du dépôt des statuts.
Le Roi détermine les modalités de constitution du dossier et l'indemnité qui est imputée à cet effet à l'organisme de financement de pensions et qui ne peut dépasser le coût réel. Il peut prévoir que les documents visés à l'alinéa 2 peuvent être déposés et reproduits sous la forme qu'Il détermine. Aux conditions déterminées par le Roi, les copies font foi comme les documents originaux et peuvent leur être substituées. Le Roi peut également permettre le traitement automatisé des données du dossier qu'Il détermine. Il peut autoriser la mise en relation des fichiers de données. Il en fixe, le cas échéant, les modalités.
Toute personne peut, concernant un organisme de financement de pensions détermine, prendre connaissance gratuitement des documents déposés et en obtenir, sur demande écrite ou orale, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.
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(1L 2009-05-06/03, art. 89, 003; En vigueur : 19-05-2009)
(2L 2018-04-15/14, art. 252, 018; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 50.Les actes, documents et décisions visés à l'article 49, alinéa 2, 1°, 2° et 4° et leurs modifications, sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les annexes du Moniteur belge.
L'extrait contient :
1°en ce qui concerne les statuts ou leurs modifications, les indications visées à l'article 46, alinéa 1er;
2°en ce qui concerne les actes relatifs à la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'organisme de financement de pensions et des commissaires, les indications visées à l'article 47;
3°en ce qui concerne les décisions judiciaires et les décisions de l'assemblée générale ou des liquidateurs relatives à la nullité ou la dissolution de l'organisme de financement de pensions et à sa liquidation, l'auteur, la date et le dispositif de la décision;
4°en ce qui concerne les actes et décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, les indications visées à l'article 45, alinéa 2.
Le Roi indique les fonctionnaires qui recevront les actes, documents ou décisions et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication. La publication doit être faite dans les trente jours du dépôt à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.
Art. 51.[1 Sans préjudice de l'article 28, alinéa 4]1 les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent chapitre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent chapitre, à partir du jour de leur publication aux annexes au Moniteur belge, sauf si l'organisme de financement de pensions prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. Pour les opérations intervenues avant le trente et unième jour qui suit celui de la publication, ces actes, documents et décisions ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'institution ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.
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(1L 2019-01-11/05, art. 29, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Chapitre 3.- Agrément et extension de l'agrément.
Art. 52.Une institution de retraite professionnelle ne peut exercer une activité visée à l'article 2, 2°, que si elle a été préalablement agréée par la [2 FSMA]2.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 53.La requête d'agrément est accompagnée des renseignements et documents suivants :
1°les statuts et, le cas échéant, l'acte de constitution de l'institution de retraite professionnelle, en indiquant le cas échéant la date de leur publication aux annexes au Moniteur belge;
2°les données concernant l'identification des membres des organes opérationnels et des [3 responsables des fonctions clés visées à l'article 77/2]3, à savoir :
a)pour les personnes physiques, les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance et numéro de registre national ou de tout autre registre officiel national ou numéro de passeport;
b)pour les personnes morales, la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social, [3 le numéro d'entreprise ou, pour les personnes morales d'un autre Etat, le numéro d'identification dans les registres de commerce, des personnes morales ou d'autres registres officiels]3, ainsi que les données d'identification telles que visées en a), de leurs représentants permanents.
3°[3 les données relatives à l'expertise adéquate et à l'honorabilité professionnelle visées à l'article 77, des personnes visées au 2° ;]3
4°l'étendue des pouvoirs des membres des organes opérationnels et la manière de les exercer;
5°[3 la description du système de gouvernance tel que visé à l'article 76/1;]3
["3 5/1\176 les politiques vis\233es \224 l'article 76/1, \167 1er, alin\233a 4, 5\176 et 6\176 ; 5/2\176 le cas \233ch\233ant, une \233num\233ration des activit\233s ou fonctions cl\233s que l'IRP va sous-traiter et l'identit\233 des prestataires de service si celle-ci est d\233j\224 connue;"°
6°[3 le nom des entreprises d'affiliation dont l'IRP gère les régimes de retraite, leur numéro d'entreprise ou, pour les personnes morales d'un autre Etat, le numéro d'identification dans les registres de commerce, des personnes morales ou d'autres registres officiels;]3
7°les principales caractéristiques des régimes de pensions gérés par l'institution;
["3 7/1\176 la convention de gestion vis\233e \224 l'article 79 \224 moins que les r\232gles de fonctionnement et de gestion ne soient d\233crites dans les statuts;"°
8°le plan de financement visé à l'article 86;
9°la preuve que l'institution de retraite professionnelle dispose de la marge de solvabilité visée aux articles 87 et 88 lorsqu'une telle marge doit être constituée;
10°la déclaration sur les principes de la politique de placement visée à l'article 95;
11°les autres renseignements et documents demandés par la [2 FSMA]2 en vue d'apprécier la requête d'agrément.
["3 Le dossier d'agr\233ment est consid\233r\233 comme complet lorsque qu'il comprend tous les documents et informations vis\233s \224 l'alin\233a 1er."°
La [2 FSMA]2 fixe la forme de la requête d'agrément et les conditions auxquelles celle-ci doit répondre.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2019-01-11/05, art. 30, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 54.[1 L'IRP communique dans le mois à la FSMA toute modification des renseignements et documents visés à l'article 53, alinéa 1er, 4°, 5°, 5/1°, 6°, 7°, 7/1°, 8° et 10°.
Lorsque l'IRP envisage d'apporter une modification significative à ses activités ou à son fonctionnement, elle en avise préalablement la FSMA, en joignant les renseignements et documents visés à l'article 53, alinéa 1er, le cas échéant adaptés.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 31, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 55.L'agrément est accordé séparément pour ce qui concerne :
1°les activités visée à l'[3 article 2/1, § 1er, 1°]3, pour ce qui est des prestations de retraite autorisées en Belgique et pour les régimes de retraite étrangers autres que ceux visés au 2°;
2°les activités visées à l'[3 article 2/1, § 1er, 2°]3, pour ce qui est des prestations de retraite autorisées en Belgique et pour les activités similaires exercées à l'étranger;
["3 3\176 les activit\233s vis\233es \224 l'article 135, alin\233a 1er."°
L'institution de retraite professionnelle agréée pour une seule des activités visées à l'alinéa 1er qui souhaite s'étendre à l'autre activité, introduit auprès de la [2 FSMA]2 une requête d'extension de l'agrément. Cette requête est accompagnée d'un dossier composé conformément [3 à l'article 53]3.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2019-01-11/05, art. 32, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 56.La [3 FSMA]3 accuse sans délai réception de la demande d'agrément ou d'extension.
Elle statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 313 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 57.L'agrément ou l'extension ne peut être accordé à une institution de retraite professionnelle que si celle-ci satisfait aux conditions et règles fixées par ou en vertu de la loi.
Art. 58.La décision d'octroi ou de refus de l'agrément ou de l'extension est notifiée à l'institution de retraite professionnelle par lettre recommandée à la poste.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 314 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
Art. 59.[1 La [3 FSMA]3 établit la liste des institutions de retraite professionnelle agréées. La liste indique pour laquelle des [5 ...]5 activités visées à l'article 55, alinéa 1er, l'institution est agréée ainsi que, le cas échéant, les Etats membres autres que la Belgique dans lesquels l'institution exerce une activité transfrontalière. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet de la [3 FSMA]3[4 et communiquée à l'EIOPA]4.]1
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(1L 2009-05-06/03, art. 90, 003; En vigueur : 19-05-2009)
(2AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(4AR 2013-04-29/12, art. 5, 008; En vigueur : 31-12-2011)
(5L 2019-01-11/05, art. 33, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 60.L'institution de retraite professionnelle agréée fait figurer dans les documents portés à la connaissance des affiliés et des bénéficiaires la mention suivante :
" Institution de retraite professionnelle agréée le... ".
Cette mention est suivie du numéro d'identification attribué par la [2 FSMA]2.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 61.Une institution de retraite professionnelle agréée a la faculté de renoncer à l'agrément. La renonciation est adressée à la [3 FSMA]3, qui la constate et fixe la date de ses effets. [1 ...]1
La renonciation à l'agrément emporte interdiction de poursuivre les activités à l'exception de la gestion des régimes de retraite au profit des affiliés ou bénéficiaires de ces régimes au moment de la renonciation.
L'institution de retraite professionnelle qui a renoncé à l'agrément reste soumise aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution et au contrôle de la [3 FSMA]3 jusqu'à ce que soient liquidés tous ses engagements.
La [3 FSMA]3 informe les autorités compétentes des Etats membres où l'institution de retraite professionnelle exerce une activité transfrontalière de la renonciation à son agrément.
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(1L 2009-05-06/03, art. 91, 003; En vigueur : 19-05-2009)
(2AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Chapitre 4.- Activité transfrontalière [1 , transfert transfrontalier]1 et activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
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(1L 2019-01-11/05, art. 34, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 1ère.[1 - Dispositions générales.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 34, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 62.Une institution de retraite professionnelle agréée en Belgique peut exercer une activité transfrontalière ou une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen [1 , ou opérer ou accepter un transfert transfrontalier]1 aux conditions prevues par le présent chapitre.
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(1L 2019-01-11/05, art. 35, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 63.[1 Une IRP ne peut exercer une activité transfrontalière ou une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen que si ses provisions techniques sont à tout moment intégralement couvertes par des valeurs représentatives pour la totalité des régimes de retraite gérés.]1
["1 Si l'exercice de l'activit\233 transfrontali\232re ou de l'activit\233 dans un Etat non membre de l'Espace \233conomique europ\233en fait suite au transfert, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un r\233gime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou de leurs \233quivalents en tr\233sorerie, les provisions techniques relatives \224 chaque r\233gime de retraite faisant partie de l'activit\233 \224 exercer doivent, en outre, \234tre int\233gralement couvertes par des valeurs repr\233sentatives \224 la date de commencement de cette activit\233."°
Pour l'application [1 de cette disposition]1, l'institution ne peut invoquer le bénéfice des dispositions transitoires des [1 articles 163 à 173]1.
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(1L 2019-01-11/05, art. 33, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 63/1.[1 Le dossier à communiquer à la FSMA lors de la notification d'une activité transfrontalière ou d'une activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen ou de la demande d'autorisation d'un transfert transfrontalier, tels que visés aux articles 64, 69/3 et 70, doit être rédigé dans la langue légalement imposée pour l'IRP.
La FSMA peut néanmoins imposer que ce dossier soit traduit dans la langue convenue entre la FSMA et les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, de l'Etat dans lequel s'exercera l'activité ou, en cas de transfert transfrontalier, de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.
Les dispositions des sections II, II/2 et III sont appliquées:
1°en cas d'activité transfrontalière résultant ou non d'un transfert transfrontalier, ou en cas d'activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen, lors de chaque modification significative des données contenues dans le dossier visé à l'alinéa 1er ou;
2°si l'activité transfrontalière ou le transfert transfrontalier ou l'activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen, n'est pas mis(e) en oeuvre après un délai de douze mois après la date de commencement visée à l'article 68, alinéa 1er, à l'article 69/8, alinéas 1er et 2 et à l'article 72.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 37, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 2.- Activité transfrontalière.
Art. 64.L'institution de retraite professionnelle agréée en Belgique qui projette d'exercer une activité transfrontalière notifie son intention à la [2 FSMA]2.
Cette notification s'accompagne d'un dossier comportant les éléments suivants :
1°le nom de l'Etat membre d'accueil;
2°le nom [3 et le lieu d'établissement de l'administration centrale]3 de l'entreprise d'affiliation;
3°les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation;
4°[3 ...]3
["3 ..."°
La notification peut être introduite en même temps que le dossier d'agrément visé à l'article 53. Toutefois, la [2 FSMA]2 ne peut prendre aucune décision à propos de la notification avant [3 ...]3 l'octroi de l'agrément conformément à l'[3 article 56, alinéa 2]3.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2019-01-11/05, art. 38, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 65.[1 La FSMA informe immédiatement l'IRP de la réception du dossier visé à l'article 64. Si la notification à la FSMA ne comprend pas tous les éléments visés à l'article 64, la FSMA demande que les éléments manquants lui soient communiqués.
La FSMA décide, dans les trois mois qui suivent la réception de tous les éléments visés à l'article 64, si la structure administrative, la situation financière de l'IRP et l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui dirigent l'IRP, sont compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée.
La FSMA peut demander toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire afin de prendre sa décision.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 39, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 66.[1 Si la FSMA décide que la structure administrative, la situation financière de l'IRP et l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui dirigent l'IRP, sont compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée, elle communique les éléments du dossier visés à l'article 64 aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans les trois mois qui suivent la réception de la totalité de ces éléments et elle en informe immédiatement l'IRP par courrier recommandé.
Si la FSMA décide que la structure administrative, la situation financière de l'IRP et l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui dirigent l'IRP, ne sont pas compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée, les éléments du dossier visés à l'article 64 ne sont pas communiqués aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et la FSMA informe immédiatement l'IRP de la décision et des raisons de celle-ci par courrier recommandé.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 40, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 67.[1 Dès leur réception,]1 la [3 FSMA]3 communique à l'institution les informations que les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil lui ont transmises concernant [3 ...]3 :
["3 1\176 le droit social et le droit du travail applicables \224 l'ex\233cution du r\233gime de retraite; 2\176 les exigences en mati\232re d'information applicables \224 l'activit\233 transfrontali\232re; 3\176 l'obligation de d\233signer un d\233positaire pour la conservation des actifs et l'accomplissement des t\226ches de supervision."°
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(1L 2009-05-06/03, art. 92, 003; En vigueur : 19-05-2009)
(2AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2019-01-11/05, art. 41, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 68.[1 Dès réception, par l'IRP, des informations visées à l'article 67 ou, si l'IRP n'a pas reçu ces informations à l'échéance d'un délai de six semaines prenant cours au moment où les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont reçu les éléments communiqués par la FSMA sur la base de l'article 66, alinéa 1er, l'IRP peut commencer son activité dans l'Etat membre d'accueil, dans le respect des dispositions visées à l'article 67.
L'IRP informe la FSMA de la date effective de commencement de l'activité transfrontalière.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 42, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 2/1.[1 - Transfert transfrontalier d'une IRP belge vers une IRP destinataire d'un autre Etat membre.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 43, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 69.[1 § 1er. Une IRP belge peut transférer tout ou partie des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite soumis au droit belge ou au droit d'un autre Etat membre, ainsi que les actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, vers une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre.
Ce transfert transfrontalier est soumis à l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire. Cette autorité compétente demande l'accord préalable de la FSMA conformément à l'article 146.
§ 2. Les coûts du transfert transfrontalier ne sont en aucun cas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants de l'IRP belge qui transfère.
§ 3. En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de la FSMA ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, l'EIOPA peut mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, alinéa 2, c), du règlement (UE) n° 1094/2010, à la demande de l'une des autorités compétentes ou de sa propre initiative.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 44, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 69/1.[1 Le transfert transfrontalier est soumis à l'accord préalable:
1°d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré. L'IRP belge met les informations sur les conditions du transfert transfrontalier à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile, avant que la demande d'autorisation dudit transfert soit introduite;
2°de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 45, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 69/2.[1 Si le transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière, la FSMA communique les dispositions du droit social et du droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle, ainsi que les exigences en matière d'information et de conservation des actifs, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de l'autorisation du transfert transfrontalier par cette autorité.
Lorsque ces dispositions et exigences concernent un régime de retraite belge, la FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire de toute modification majeure des informations visées à l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 46, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 2/2.[1 - Une IRP belge comme IRP destinataire d'un transfert transfrontalier.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 47, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 69/3.[1 L'IRP belge qui envisage de recevoir un transfert transfrontalier donnant lieu ou non à une activité transfrontalière, doit introduire auprès de la FSMA une demande d'autorisation de ce transfert.
Cette demande d'autorisation contient les informations suivantes:
1°l'accord écrit entre l'IRP qui transfère et l'IRP destinataire, précisant les conditions du transfert;
2°une description des principales caractéristiques du régime de retraite;
3°une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou de leurs équivalents en trésorerie;
4°les noms et les lieux d'établissement des administrations centrales de l'IRP qui transfère et de l'IRP destinataire et les Etats membres dans lesquels chaque IRP est enregistrée ou agréée;
5°le lieu d'établissement de l'administration centrale et le nom de l'entreprise d'affiliation;
6°la preuve de l'accord préalable d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré, ainsi que, le cas échéant, de l'accord préalable de l'entreprise d'affiliation du régime de retraite à transférer;
7°le cas échéant, les noms des Etats membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 48, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 69/4.[1 La FSMA transmet sans délai la demande d'autorisation visée à l'article 69/3 à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.
Si cette demande d'autorisation ne contient pas toutes les informations visées à l'article 69/3, la FSMA demande à l'IRP belge de lui communiquer les informations manquantes. Dès réception, la FSMA transmet ces informations manquantes sans délai à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.
La FSMA communique à l'IRP belge la date de réception de toutes les informations visées à l'article 69/3.
L'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère doit, dans les huit semaines qui suivent la réception de toutes les informations visées à l'article 69/3, transmettre sa décision à la FSMA quant à son accord pour le transfert.
La FSMA décide, dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations visées à l'article 69/3, d'accorder ou de refuser l'autorisation du transfert.
La FSMA peut demander toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire afin de prendre sa décision.
L'autorisation ne peut être accordée que:
1°si le transfert a reçu l'accord préalable d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré, ainsi que, le cas échéant, l'accord préalable de l'entreprise d'affiliation du régime de retraite à transférer;
2°après l'obtention de l'accord préalable, quant au transfert, de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 49, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 69/5.[1 En vue de sa décision d'autorisation ou de refus du transfert, la FSMA vérifie uniquement si:
1°toutes les informations visées à l'article 69/3 ont été communiquées;
2°les structures administratives et la situation financière de l'IRP belge, ainsi que l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui la dirigent, sont compatibles avec le transfert envisagé;
3°les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de l'IRP belge et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert;
4°les provisions techniques de l'IRP belge sont intégralement couvertes par des actifs à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière;
5°les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements, les provisions techniques et les autres obligations et droits à transférer, conformément aux dispositions de la présente loi.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 50, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 69/6.[1 La décision d'autorisation ou de refus prise par la FSMA dans le délai visé à l'article 69/4, alinéa 5, est notifiée immédiatement à l'IRP belge par courrier recommandé et est communiquée dans les deux semaines à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère, ainsi qu'à l'IRP qui transfère.
Si l'autorisation est refusée, la FSMA communique les raisons de ce refus.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 51, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 69/7.[1 Si le transfert donne lieu à une activité transfrontalière, la FSMA transmet à l'IRP belge, dans un délai d'une semaine à compter de leur réception, les informations que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère lui a communiquées concernant:
1°les dispositions du droit social et du droit du travail qui régissent la gestion du régime de retraite;
2°les exigences en matière d'information qui s'appliquent à l'activité transfrontalière;
3°l'obligation de désigner un dépositaire pour assurer la conservation des actifs et accomplir des tâches de supervision.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 52, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 69/8.[1 Dès que l'IRP belge reçoit la décision d'autorisation du transfert, le transfert transfrontalier peut être effectué.
Si le transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière, le transfert ne peut être effectué et l'activité ne peut être commencée que dès que l'IRP belge reçoit les informations visées à l'article 69/7 ou, lorsque l'IRP ne reçoit pas ces informations, à l'expiration d'un délai de sept semaines prenant cours à la date de communication de l'autorisation à l'IRP belge, telle que visée à l'article 69/6.
L'IRP informe la FSMA de la date à laquelle le transfert transfrontalier a effectivement lieu.
Les coûts du transfert ne sont en aucun cas supportés par les affiliés et les bénéficiaires de l'IRP belge.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 53, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 69/9.[1 En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de la FSMA ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, l'EIOPA peut mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, alinéa 2, c), du Règlement (UE) n° 1094/2010, à la demande de l'une des autorités compétentes ou de sa propre initiative.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 54, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 3.- Activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
Art. 70.L'institution de retraite professionnelle agréée en Belgique qui projette d'exercer une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen notifie son intention à la [2 FSMA]2.
Cette notification s'accompagne d'un dossier comportant les éléments suivants :
1°le nom de l'Etat dans lequel s'exercera l'activité;
2°le nom de l'entreprise d'affiliation;
3°les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation;
4°tout élément demandé par la [2 FSMA]2 en vue d'apprécier la demande.
["3 ..."°
La notification peut être introduite en même temps que le dossier d'agrément visé à l'article 53. Toutefois, la [2 FSMA]2 ne peut prendre aucune décision à propos de la notification avant [3 ...]3 l'octroi de l'agrément conformément à l'[3 article 56, alinéa 2]3.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2019-01-11/05, art. 55, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 71.La [2 FSMA]2 peut s'opposer à la réalisation du projet de l'institution si elle constate que les structures administratives ou la situation financière de l'institution ou encore la compétence ou l'expérience professionnelle des membres de ses organes opérationnels ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'Etat où elle a l'intention d'exercer son l'activité.
La [2 FSMA]2 peut également s'opposer à la réalisation du projet de l'institution si la législation ou la situation de l'Etat dans lequel devrait s'exercer l'activité projetée ne lui permettent pas d'exercer un contrôle approprie sur l'institution de retraite professionnelle.
Cette opposition est notifiée à l'institution, par lettre recommandée à la poste, au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant tous les éléments visés à l'article 70, alinéa 2.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 72.L'institution peut commencer son activité dans l'Etat indiqué dès réception de la communication de la [2 FSMA]2 l'avertissant qu'elle n'a pas d'objection à l'encontre de son projet et, au plus tard, à l'expiration du délai visé à l'article 71, alinéa 3.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 73.Les dispositions de la présente section s'appliquent chaque fois que l'institution apporte des modifications aux données visées a l'article 70, alinéa 2.
Chapitre 5.- Exercice de l'activité.
Section 1ère.[1 - Dispositions générales.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 56, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 74.[1 L'IRP doit satisfaire en permanence aux conditions établies par ou en vertu de la présente loi.
Comme principe général, l'IRP tient compte, le cas échéant, de l'objectif d'assurer une répartition équitable des risques et des profits entre générations dans ses activités.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 57, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 75.[1 Les dispositions du Titre II, Chapitre V, Sections III à VI, à l'exception des articles 91 et 92 du Chapitre VII, Section II, du Chapitre VIII et du Chapitre IX, ne sont pas applicables aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée et à l'article 46 de la loi du 24 décembre 2002 précitée.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 58, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 76.
<Abrogé par L 2019-01-11/05, art. 59, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Section 2.- Structure de gestion et organisation.
Sous-section 1ère.[1 - Système de gouvernance.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 60, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 76/1.[1 § 1er. L'IRP dispose d'un système de gouvernance efficace, qui garantit une gestion saine et prudente et qui est proportionné à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP.
Ce système doit lui permettre de réaliser les opérations projetées et ne peut entraver l'exercice d'un contrôle adéquat.
Le système de gouvernance implique la prise en considération, lors des décisions de placement, des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement.
Le système de gouvernance comprend:
1°une structure organisationnelle transparente et adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations;
2°un système de contrôle interne efficace. Ce système comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux de l'IRP;
3°des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l'accomplissement des activités de l'IRP, y compris par l'élaboration de plans d'urgence. A cette fin, l'IRP utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés;
4°un système de gestion des risques efficace tel que visé au paragraphe 2;
5°des politiques que l'IRP établit par écrit et applique pour:
a)la gestion des risques;
b)l'audit interne;
c)les activités actuarielles, le cas échéant;
d)la sous-traitance, le cas échéant;
6°une politique de rémunération, telle que visée dans la Sous-section III;
7°des fonctions clés indépendantes adéquates en matière d'audit interne, de gestion des risques, de compliance et d'actuariat.
§ 2. L'IRP met en place un système de gestion des risques, qui consiste en l'établissement de stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer au conseil d'administration de l'IRP les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels l'IRP et les régimes de retraite qu'elle gère sont ou pourraient être exposés, ainsi que les interdépendances entre ces risques.
Ce système de gestion des risques est efficace et bien intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l'IRP.
Le système de gestion des risques couvre, d'une manière qui soit proportionnée à la taille et à l'organisation interne de l'IRP, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités, les risques susceptibles de survenir dans l'IRP ou auprès des prestataires de services auxquels des tâches ou des activités d'une IRP ont été sous-traitées au moins dans les domaines suivants, le cas échéant:
1°la souscription et le provisionnement;
2°la gestion actif-passif (asset-liability management - ALM);
3°les investissements, en particulier dans des instruments dérivés et des instruments liés à la titrisation et des opérations similaires;
4°la gestion du risque de liquidité et de concentration;
5°la gestion du risque opérationnel;
6°l'assurance et les autres techniques d'atténuation du risque;
7°les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance liés au portefeuille de placements et à la gestion de celui-ci.
Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires.
§ 3. Le conseil d'administration de l'IRP évalue le système de gouvernance dans son ensemble, ainsi que ses différents aspects distincts, énumérés au paragraphe 1er, alinéa 4, au moins tous les trois ans.
Les politiques visées au paragraphe 1er, alinéa 4, 5°, sont préalablement approuvées par le conseil d'administration de l'IRP et sont adaptées si un changement manifeste se produit dans le système concerné ou dans le domaine concerné.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 61, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Sous-section 2.[1 - Exigence en matière d'honorabilité et de compétence de la gestion.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 62, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 77.[1 § 1er. L'IRP veille à ce que les membres de ses organes opérationnels, les personnes qui exercent des fonctions clés et, le cas échéant, les personnes ou les entités auxquelles une fonction clé a été sous-traitée conformément à l'article 78, satisfassent aux exigences suivantes dans l'exercice de leurs missions:
1°l'exigence d'expertise adéquate:
a)les membres des organes opérationnels disposent de qualifications, de connaissances et d'une expérience propres à leur permettre d'assurer une gestion saine et prudente de l'IRP.
Cette expertise est évaluée collectivement en tenant compte des fonctions exercées et de la mesure dans laquelle il est fait appel à des conseillers disposant de cette expertise;
b)les personnes responsables d'une fonction clé disposent de qualifications, de connaissances et d'une expérience professionnelles propres à leur permettre d'exercer correctement leur fonction clé.
Dans le cadre de l'évaluation de cette expertise, il est tenu compte de la mesure dans laquelle la personne visée fait appel à d'autres personnes pour des avis ou pour l'exercice d'activités de contrôle déterminées;
2°l'exigence d'honorabilité professionnelle: les personnes concernées ont une bonne réputation et sont intègres. L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse est applicable.
§ 2. L'IRP soumet la nomination des membres des organes opérationnels et des responsables de fonctions clés préalablement à la FSMA.
A cet effet, l'IRP communique à la FSMA tous les documents et informations qui lui sont demandés afin de permettre à la FSMA d'évaluer si les personnes visées à l'alinéa 1er disposent, conformément au paragraphe 1er, de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.
La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er ne peut intervenir qu'après l'approbation de la proposition de nomination par la FSMA.
L'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont également applicables à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes visées à l'alinéa 1er.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er auprès d'une IRP, la FSMA consulte préalablement la Banque Nationale de Belgique.
La Banque Nationale de Belgique communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
§ 3. L'IRP et les membres de ses organes opérationnels communiquent sans délai à la FSMA tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une influence significative sur l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
La FSMA est par ailleurs informée sans délai de la révocation, du licenciement ou de la démission des personnes précitées.
Lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées au paragraphe 1er.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 63, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Sous-section 3.[1 - Politique de rémunération.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 64, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 77/1.[1 § 1er. L'IRP établit et applique une politique de rémunération saine pour tous les membres de ses organes opérationnels, pour les personnes qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'IRP.
La politique de rémunération est proportionnée à la taille et à l'organisation interne de l'IRP, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.
§ 2. L'IRP publie régulièrement des informations utiles concernant sa politique de rémunération, sauf prescription contraire du Règlement (UE) 2016/679.
§ 3. Lorsqu'elle établit et applique la politique de rémunération visée au paragraphe 1er, l'IRP respecte les principes suivants:
1°la politique de rémunération est établie, mise en oeuvre et tenue à jour en tenant compte des activités, du profil de risque, des objectifs, des intérêts à long terme, de la stabilité financière et du fonctionnement de l'IRP dans son ensemble, et favorise une gestion saine, prudente et efficace de l'IRP;
2°la politique de rémunération est conforme aux intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par l'IRP;
3°la politique de rémunération inclut des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;
4°la politique de rémunération est conforme à une gestion des risques saine et effective et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque et les statuts de l'IRP;
5°la politique de rémunération s'applique à l'IRP et aux prestataires de services visés à l'article 78, à moins que ces prestataires de services ne relèvent d'une des directive s suivantes:
- la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières;
- la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice;
- la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directive s 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;
- la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directive s 2006/48/CE et 2006/49/CE;
- la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;
6°l'exécution de la politique de rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 65, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Sous-section 4.[1 - Fonctions clés.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 66, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 77/2.[1 § 1er. L'IRP dispose, en permanence, des fonctions clés suivantes:
1°une fonction de gestion des risques;
2°une fonction actuarielle, dans les cas visés à l'article 77/4, § 1er;
3°une fonction de compliance;
4°une fonction d'audit interne.
§ 2. L'IRP désigne pour chaque fonction clé au moins une personne indépendante, interne ou externe à l'IRP, qui est responsable de cette fonction. La personne en question peut se faire assister par d'autres personnes.
Lorsqu'une personne morale est désignée comme responsable d'une fonction clé, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il avait exercé cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les dispositions de l'article 77 sont applicables à ce représentant.
Si plusieurs personnes sont désignées comme responsables d'une même fonction clé, elles forment un collège.
L'IRP peut autoriser une même personne à être responsable de plusieurs fonctions clés, à l'exception de la fonction d'audit interne, qui doit être indépendante des autres fonctions clés.
Le responsable d'une fonction clé et les personnes qui l'assistent, sont différents des personnes exerçant une fonction clé similaire dans l'entreprise d'affiliation. Compte tenu de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ses activités, l'IRP peut toutefois exercer des fonctions clés par l'intermédiaire des mêmes personnes que dans l'entreprise d'affiliation, à condition que l'IRP explique comment elle entend prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts potentiel avec l'entreprise d'affiliation.
L'IRP permet aux responsables d'une fonction clé et aux personnes qui les assistent, d'exercer leurs missions de manière objective, équitable et indépendante.
§ 3. Les personnes responsables d'une fonction clé font rapport directement au conseil d'administration, au moins une fois par an, sur l'exécution de leur mission et sur toute conclusion et recommandation importante dans le domaine relevant de leur responsabilité.
Le conseil d'administration de l'IRP détermine quelles mesures doivent être prises pour rencontrer les recommandations visées à l'alinéa 1er.
Outre la communication visée à l'alinéa 1er, les personnes responsables d'une fonction clé avertissent d'initiative le conseil d'administration lorsqu'elles constatent des développements spécifiques de risques qui ont ou peuvent avoir des répercussions négatives sur l'IRP ou lorsqu'elles constatent des infractions significatives à la réglementation.
§ 4. Sans préjudice du droit de ne pas s'incriminer soi-même, les personnes responsables d'une fonction clé informent la FSMA si le conseil d'administration de l'IRP ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans les cas suivants:
1°lorsqu'elles ont constaté que l'IRP risque fortement de ne pas respecter une obligation légale importante et qu'elles ont fait part de leur constat au conseil d'administration de l'IRP et lorsque ce risque pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires; ou
2°lorsqu'elles ont constaté une infraction matérielle significative à la législation, à la réglementation ou aux dispositions administratives applicables à l'IRP et à ses activités et qu'elles ont fait part de leur constat au conseil d'administration de l'IRP.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 67, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 77/3.[1 L'IRP dispose d'une fonction de gestion des risques efficace, qui est proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.
Cette fonction est structurée de façon à faciliter le fonctionnement du système de gestion des risques de l'IRP, visé à l'article 76/1, § 2.
Plus particulièrement, la personne responsable de la fonction de gestion des risques participe activement à l'élaboration de la stratégie de risque et de la mise en place du système de gestion des risques de l'IRP, ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque. Elle veille en outre à ce que le système de gestion des risques couvre tous les risques auxquels l'IRP pourrait être exposée et surveille la bonne application du système de gestion des risques.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 68, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 77/4.[1 § 1er. Chaque IRP qui gère un régime de retraite couvrant les risques biométriques ou prévoyant soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, dispose d'une fonction actuarielle efficace.
§ 2. La fonction actuarielle comprend les tâches suivantes:
1°coordonner et superviser le calcul des provisions techniques;
2°évaluer le caractère adéquat des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés dans le calcul des provisions techniques;
3°apprécier le caractère pertinent et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;
4°comparer les hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques aux observations empiriques;
5°informer le conseil d'administration de l'IRP de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;
6°émettre un avis sur la politique globale de souscription, si l'IRP dispose d'une telle politique;
7°émettre un avis sur le caractère adéquat des dispositions en matière d'assurance, si l'IRP a pris de telles dispositions;
8°contribuer à la mise en oeuvre effective du système de gestion des risques.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 69, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 77/5.[1 § 1er. L'IRP dispose d'une fonction de compliance efficace, qui est proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.
§ 2. La fonction de compliance est destinée à assurer le respect, par l'IRP, les membres de ses organes opérationnels, ses travailleurs et ses prestataires de services, des dispositions légales et réglementaires, en particulier des règles d'intégrité, qui s'appliquent aux activités de l'IRP, aux régimes de retraite qu'elle gère et aux politiques internes qu'elle a mises en place.
La fonction de compliance comprend également l'évaluation de l'impact possible de tout changement de l'environnement juridique sur les activités de l'IRP, ainsi que l'identification et l'évaluation du risque de non-conformité.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 70, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 77/6.[1 L'IRP dispose d'une fonction d'audit interne efficace, qui est proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.
La fonction d'audit interne comporte notamment une évaluation de l'adéquation et de l'efficacité du système de contrôle interne et des autres éléments du système de gouvernance, y compris, le cas échéant, des activités sous-traitées, et veille à l'interaction entre les différentes fonctions clés en vue d'assurer une couverture complète des risques auxquels l'IRP est exposée.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 71, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 77/7.[1 Le conseil d'administration contrôle au moins une fois par an si l'IRP satisfait aux exigences prévues par les articles 77/2 à 77/6 et évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions clés visées à l'article 77/2.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 72, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Sous-section 5.[1 - Sous-traitance.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 73, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 78.[1 § 1er.]1 L'institution de retraite professionnelle peut confier à un tiers, [1 en totalité ou en partie,]1 par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, [1 d'une fonction, activité ou tâche opérationnelle]1.
L'institution est responsable du choix et du contrôle de l'activité des prestataires de service externes auxquels elle fait appel. En particulier, elle s'assure du fait que ceux-ci possèdent les qualifications et l'expérience professionnelle voulues [1 et veille au bon fonctionnement des fonctions, activités ou tâches opérationnelles externalisées]1.
Le recours à des prestataires de service externes ne diminue en aucune façon la responsabilité de l'institution ni de ses organes.
["1 \167 2. La sous-traitance, soit directe, soit en cascade, de fonctions, activit\233s ou t\226ches op\233rationnelles ne peut avoir pour effet de: 1\176 compromettre la qualit\233 du syst\232me de gouvernance de l'IRP concern\233e; 2\176 accro\238tre ind\251ment le risque op\233rationnel; 3\176 compromettre la capacit\233 de la FSMA d'exercer ses t\226ches de contr\244le; 4\176 nuire \224 la prestation continue d'un service satisfaisant \224 l'\233gard des affili\233s et des b\233n\233ficiaires. \167 3. L'IRP qui sous-traite une fonction, activit\233 ou t\226che op\233rationnelle vis\233e par la pr\233sente loi, conclut une convention \233crite avec le prestataire de services. Cette convention d\233finit clairement les droits et obligations de l'IRP et du prestataire de services. \167 4. L'IRP informe la FSMA en temps utile de toute sous-traitance d'une fonction, activit\233 ou t\226che op\233rationnelle vis\233e \224 la pr\233sente loi. Lorsqu'il s'agit de sous-traiter des fonctions cl\233s ou la gestion de l'IRP, l'IRP informe la FSMA avant que la convention relative \224 cette sous-traitance entre en vigueur. La m\234me obligation d'information vaut \233galement pour toute \233volution ult\233rieure importante concernant les activit\233s, fonctions ou t\226ches op\233rationnelles sous-trait\233es."°
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(1L 2019-01-11/05, art. 74, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Sous-section 6.[1 - Aspects organisationnels divers.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 75, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 79.L'institution de retraite professionnelle détermine dans ses statuts ou dans une convention conclue avec la ou les entreprises d'affiliation les règles de gestion et de fonctionnement permettant une définition claire des droits et des obligations de la ou des entreprises d'affiliation.
Le Roi fixe les modalités d'application du présent article.
Art. 80.§ 1er. L'institution de retraite professionnelle établit un patrimoine distinct pour :
1°les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1°,
2°les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°,
["3 2/1\176 les activit\233s vis\233es \224 l'article 55, alin\233a 1er, 3\176;"°
3°les activités faisant l'objet d'au moins une des mesures de redressement du Chapitre VIII du présent titre, lorsque la [2 FSMA]2 impose la constitution d'un patrimoine distinct;
4°les activités déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
L'institution établit un patrimoine distinct pour les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1° [3 ...]3 par entreprise d'affiliation [3 ou par groupe d'entreprises]3 si certaines de ces activités bénéficient de l'une des dispositions transitoires du Titre V.
§ 2. L'institution peut établir un ou plusieurs patrimoines distincts pour un ou plusieurs régimes de retraite, entre autres :
1°pour les activités transfrontalières [3 ...]3;
2°pour les activités exercées dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
§ 3. En cas de création de différents patrimoines distincts, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs patrimoines distincts. L'article 26, alinéas 2 et 3, s'applique aux infractions à cette disposition.
["3 \167 4. Les passifs et les actifs correspondants ne peuvent faire l'objet d'un transfert entre des patrimoines distincts qui appartiennent \224 des cat\233gories diff\233rentes au sens du \167 1er, alin\233a 1er, 1\176, 2\176, et 2/1\176."°
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2019-01-11/05, art. 76, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 81.§ 1er. L'institution de retraite professionnelle établit des comptes annuels et un rapport annuel pour :
1°l'ensemble de ses activités;
2°pour chacun des patrimoines distincts visés à l'article 80.
L'exercice comptable correspond à l'année civile.
§ 2. Le Roi fixe les règles pour l'établissement des comptes annuels, l'évaluation des divers postes du bilan et la présentation du rapport annuel de l'institution.
Il peut déterminer les règles applicables à la présentation des comptes annuels et du rapport annuel lorsque l'institution gère plusieurs régimes de pension. En outre, Il peut fixer les conditions dans lesquelles un ou plusieurs régimes de pensions doivent faire l'objet de comptes annuels et d'un rapport annuel distincts. Toutefois, les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°, peuvent toujours faire l'objet des mêmes comptes annuels et du même rapport annuel.
Art. 82.L'institution de retraite professionnelle communique à la [2 FSMA]2, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses comptes et rapports annuels.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 83.L'institution de retraite professionnelle conserve les documents relatifs aux régimes de retraite qu'elle gère à son siège statutaire ou en tout autre lieu préalablement agréé par la [2 FSMA]2.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, la [2 FSMA]2 peut fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire des documents précités.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 84.Une institution de retraite professionnelle ne peut contracter des emprunts ni se porter caution pour des tiers. Elle peut toutefois contracter des emprunts exclusivement à des fins de liquidité et à titre temporaire.
La [2 FSMA]2 peut déterminer les conditions supplémentaires auxquelles ces emprunts doivent satisfaire.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 85.[3 Sans préjudice de l'article 91, § 1er, 6°, une institution de retraite professionnelle]3 ne peut consentir des prêts, sous quelque forme que ce soit, aux membres de ses organes [3 , aux personnes responsables d'une fonction clé ou, s'il s'agit d'une personne morale, aux personnes qui les représentent]3 et de son personnel, sauf aux conditions admises par la [2 FSMA]2.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2019-01-11/05, art. 77, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 3.- Plan de financement.
Art. 86.L'institution de retraite professionnelle établit un plan de financement, le cas échéant en accord avec chacune des entreprises d'affiliation, lesquelles s'engagent à le respecter.
Ce plan fixe, par régime de retraite et de manière détaillée, le mode de calcul des contributions régulières que chaque entreprise d'affiliation verse à l'institution en vue, notamment :
1°d'assurer le financement adéquat du régime de retraite compte tenu de la nature des engagements promis et des risques encourus;
2°de constituer sa part de la marge de solvabilité requise;
3°de supporter les frais de toute nature, y compris le cas échéant les frais d'acquisition.
["3 L'IRP revoit le plan de financement au moins tous les trois ans et imm\233diatement apr\232s tout changement significatif du financement, du mode de calcul des provisions techniques ou de leur justification."°
La [2 FSMA]2 peut exiger toute modification en vue de sauvegarder les intérêts des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite et d'assurer un financement adéquat et régulier de celui-ci.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2019-01-11/05, art. 78, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 4.- Marge de solvabilité.
Art. 87.L'institution de retraite professionnelle qui contracte des obligations de résultat constitue une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de ses activités.
Le Roi détermine :
1°le mode de calcul de la marge de solvabilité;
2°le minimum absolu qu'elle doit atteindre;
3°le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'institution;
4°les éléments qui sont pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité et du minimum absolu.
Art. 88.[1 L'IRP qui contracte des obligations de moyen constitue une marge de solvabilité suffisante pour:
1°les activités relatives aux risques décès, invalidité et incapacité de travail visées à l'article 55, alinéa 1er, 1° et 3° ;
2°l'ensemble des activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°.
La marge de solvabilité est constituée séparément pour:
1°les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1° ;
2°les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2° ;
3°les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3°.]1
Le Roi détermine le mode de calcul de la marge de solvabilité, le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'institution de retraite professionnelle et les éléments qui sont pris en considération pour sa constitution.
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(1L 2019-01-11/05, art. 79, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 5.- Provisions techniques.
Art. 89.L'institution de retraite professionnelle calcule et comptabilise, au moins chaque année, sous le nom de provisions techniques, les obligations qui lui incombent tant pour l'exécution des régimes de retraite qu'elle gère que pour l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à ces régimes.
Les provisions techniques concernent tant les engagements en cours que les engagements échus et non entièrement liquidés, quel que soit le pays où l'institution de retraite professionnelle exerce son activité.
Le montant des provisions techniques est calculé au moyen d'une evaluation actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés par l'institution en matière de prestations et de cotisations au titre des régimes de retraite qu'elle gère, entre autres lorsque le régime de retraite couvre les risques biométriques ou prévoit soit le rendement des placements soit un niveau donné des prestations.
Ce montant doit être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service continuent d'être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour variations défavorables.
Le Roi définit les règles de calcul des provisions techniques minimum.
Section 6.- [1 Actifs]1.
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(1L 2019-01-11/05, art. 80, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 90.[1 L'IRP détient à tout moment, par patrimoine distinct, des actifs suffisants et appropriés en vue de couvrir:
1°la marge de solvabilité visée aux articles 87 et 88;
2°les provisions techniques visées à l'article 89;
3°les autres passifs de l'IRP.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 81, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 91.§ 1er. Les [2 actifs]2 sont placées conformément au principe de prudence et, notamment, conformément aux règles suivantes :
1°les actifs doivent être placés au mieux des intérêts des affiliés et des bénéficiaires. En cas de conflit d'intérêt potentiel, l'institution ou l'entité qui gère son portefeuille veille à ce que l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des affilies et des bénéficiaires.
["2 Les IRP peuvent prendre en compte l'incidence potentielle \224 long terme des d\233cisions de placement sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance"° ;
2°les actifs doivent être placés de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble.
["1 Il sera fait appel, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexit\233 des op\233rations, \224 un processus d'\233valuation du cr\233dit ad\233quat et appropri\233, qui ne consiste pas \224 faire r\233f\233rence exclusivement et m\233caniquement aux notations de cr\233dit \233mises par des agences de notation de cr\233dit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du R\232glement (CE) n\176 1060/2009 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de cr\233dit et qui, le cas \233ch\233ant, est de nature \224 att\233nuer les effets des r\233f\233rences faites \224 de telles notations de cr\233dit."°
Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent également être placés selon des modalités adaptées à la nature et à la durée des prestations de retraite futures prévues;
3°les actifs doivent principalement être placés sur des marchés réglementés [2 tels que définis à l'article 4, alinéa 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE précitée]2. Les placements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de cause rester à un niveau prudent;
4°les placements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à une réduction du risque d'investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l'actif sous-jacent, et inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution. L'institution doit par ailleurs éviter une exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d'autres opérations dérivées;
5°les actifs doivent être correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille.
Les placements en actifs émanant du même émetteur ou des émetteurs d'un même groupe ne doivent pas exposer l'institution à une concentration excessive des risques;
6°[2 les placements dans, ainsi que les prêts accordés à et les créances sur l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5 % de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les placements dans, ainsi que les prêts accordés à et les créances sur les entreprises d'affiliation ne doivent pas dépasser 10 % du portefeuille.
Les entreprises qui appartiennent à un groupe pour l'application de l'alinéa 1er, sont les entreprises et/ou organismes qui sont liés au sens des critères visés à l'[3 article 1:20, 1°, du Code des sociétés et des associations]3.
Quand l'IRP gère des régimes de retraite pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements dans, ainsi que les prêts accordés à et les créances sur ces entreprises, sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification adéquate.
Le Roi peut désigner les créances sur l'entreprise d'affiliation auxquelles les dispositions des alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables.]2
§ 2. Conformément au § 1er, le Roi peut fixer la nature des [2 actifs visés au paragraphe 1er et, en particulier des]2 valeurs représentatives, les règles pour leur localisation et leur évaluation ainsi que, le cas échéant, les limites et les conditions dans lesquelles elles sont affectées.
Il peut exempter les institutions de l'application du § 1er, 5° et 6°, en ce qui concerne les placements en obligations d'Etat.
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(1L 2014-04-19/62, art. 406, 011; En vigueur : 27-06-2014)
(2L 2019-01-11/05, art. 82, 017; En vigueur : 13-01-2019)
(3L 2021-06-27/09, art. 15, 021; En vigueur : 19-07-2021)
Art. 92.[1 § 1er. L'IRP dépose ses actifs susceptibles de dépôt, soit auprès de la Banque Nationale de Belgique, soit auprès d'une entreprise ou d'une institution qui est agréée, conformément à la directive 2013/36/UE précitée ou à la directive 2014/65/UE précitée, ou qui est agréée en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE précitée ou de la directive 2011/61/UE précitée, et dont l'agrément permet une activité de dépositaire.
Le dépositaire est désigné au moyen d'un contrat écrit conclu avec l'IRP. Ce contrat prévoit la transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses missions, telles que décrites dans la présente loi et dans d'autres lois, réglementations et dispositions administratives applicables.
Dans l'exécution des tâches prévues au paragraphe 2, l'IRP et le dépositaire agissent d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime.
Un dépositaire ne peut exercer d'activités en ce qui concerne l'IRP qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'IRP, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et divulgués au conseil d'administration de l'IRP de manière appropriée.
§ 2. Le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire, ainsi que tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire.
A ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2014/65/UE précitée, ouverts au nom de l'IRP, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'IRP ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite.
§ 3. Le dépositaire est responsable envers l'IRP ainsi que les affiliés et les bénéficiaires de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations, même dans le cas où il a confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 83, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 93.L'institution de retraite professionnelle tient un inventaire permanent [3 des actifs visés à l'article 90 et dont les valeurs représentatives sont identifiées séparément pour]3 chaque patrimoine distinct.
A tout moment, le montant total des valeurs représentatives reprises à l'inventaire permanent doit être au moins égal au montant des provisions techniques.
["3 Lorsque les actifs repris \224 l'inventaire permanent sont indisponibles pour la couverture des engagements en raison du fait qu'ils sont grev\233s d'un droit r\233el, il en est fait \233tat dans l'inventaire permanent et il n'est pas tenu compte du montant des valeurs repr\233sentatives non disponible dans le calcul du total vis\233 \224 l'alin\233a 2."°
Sans préjudice de l'application de l'article 97, l'institution communique la situation de l'inventaire permanent de chaque patrimoine distinct à la [2 FSMA]2 en respectant la forme, le contenu, le support, la périodicité et le délai que celle-ci fixe.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2019-01-11/05, art. 84, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 94.Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'ensemble des valeurs représentatives [3 ...]3 reprises à l'inventaire permanent prescrit par l'article 93 est, par patrimoine distinct, réservé par priorité à l'exécution des engagements envers les affiliés ou les bénéficiaires des régimes de retraite relevant de ce patrimoine.
Pour les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 119, les valeurs représentatives visés à l'alinéa 1er correspondent aux valeurs représentatives reprises à l'inventaire permanent tenu par la [2 FSMA]2 sur la base des documents à elle communiqués par ces institutions et dûment enregistrés à cette fin.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2019-01-11/05, art. 85, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 7.[1 - Déclaration sur les principes de la politique de placement.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 86, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 95.[5 § 1er.]5 L'institution de retraite professionnelle élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Elle la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite [4 ainsi que la manière dont la politique de placement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance]4.
["3 Cette d\233claration pr\233cise \233galement dans quelle mesure et de quelle mani\232re les r\233f\233rences \224 des notations de cr\233dit \233mises par des agences de notation de cr\233dit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du R\232glement (CE) n\176 1060/2009 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de cr\233dit, sont utilis\233es dans la politique de placement."°
["5 \167 2. Au cas o\249 l'IRP investit dans des actions n\233goci\233es sur un march\233 r\233glement\233, directement ou par l'interm\233diaire d'un \233tablissement de cr\233dit, d'une entreprise d'investissement ou d'une soci\233t\233 de gestion d'organisme de placement collectif, elle inclut dans la d\233claration vis\233e au paragraphe 1er, soit une politique d'engagement qui r\233pond aux exigences du pr\233sent paragraphe, soit une explication claire et motiv\233e de la raison pour laquelle elle a choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences. La politique d'engagement d\233crit la mani\232re dont l'IRP int\232gre l'engagement des actionnaires dans sa strat\233gie d'investissement. Cette politique d\233crit la mani\232re dont l'IRP (i) assure le suivi des soci\233t\233s d\233tenues sur des questions pertinentes, y compris la strat\233gie, les performances financi\232res et non financi\232res ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, (ii) dialogue avec les soci\233t\233s d\233tenues, (iii) exerce les droits de vote et d'autres droits attach\233s aux actions, (iv) coop\232re avec les autres actionnaires, (v) communique avec les acteurs pertinents des soci\233t\233s d\233tenues et (vi) g\232re les conflits d'int\233r\234ts r\233els ou potentiels par rapport \224 leur engagement. Chaque ann\233e, l'institution de retraite professionnelle rend publiques dans son rapport annuel, les informations sur la mani\232re dont sa politique d'engagement a \233t\233 mise en oeuvre, y compris une description g\233n\233rale de son comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours \224 des services de conseillers en vote. Elle rend publique la mani\232re dont elle a exprim\233 ses votes lors des assembl\233es g\233n\233rales des soci\233t\233s dont elle d\233tient des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la soci\233t\233. Lorsqu'une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'organismes de placement collectifs alternatifs, une soci\233t\233 de gestion d'organismes de placement collectif ou une soci\233t\233 d'investissement met en oeuvre la politique d'engagement, y compris en mati\232re de vote, au nom de l'IRP, celle-ci indique dans la d\233claration vis\233e au paragraphe 1er ou dans son rapport annuel l'endroit o\249 l'entreprise d'investissement, le gestionnaire d'organismes de placement collectifs alternatifs, la soci\233t\233 de gestion d'organismes de placement collectif ou la soci\233t\233 d'investissement a publi\233 les informations sur le vote. Les dispositions de l'article 91, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176, sont \233galement d'application en ce qui concerne les activit\233s d'engagement."°
["5 \167 3. Les institutions de retraite professionnelle vis\233es au paragraphe 2 publient la mani\232re dont les principaux \233l\233ments de leur strat\233gie d'investissement en actions sont compatibles avec le profil et la dur\233e de leurs engagements, en particulier de leurs engagements \224 long terme, et la mani\232re dont ils contribuent aux performances de leurs actifs \224 moyen et \224 long terme. Lorsqu'une entreprise d'investissement, un \233tablissement de cr\233dit, un gestionnaire d'organismes de placement collectifs alternatifs, une soci\233t\233 de gestion d'organismes de placement collectif ou une soci\233t\233 d'investissement investit pour le compte d'une institution de retraite professionnelle, l'institution de retraite professionnelle publie les informations suivantes concernant son accord avec ceux-ci: 1\176 la mani\232re dont cet accord les incite \224 aligner leur strat\233gie et leurs d\233cisions d'investissement sur le profil et la dur\233e des engagements de l'institution de retraite professionnelle, notamment des engagements \224 long terme; 2\176 la mani\232re dont cet accord les incite \224 prendre des d\233cisions d'investissement fond\233es sur des \233valuations des performances \224 moyen et \224 long terme, financi\232res et non financi\232res, de la soci\233t\233 d\233tenue et, le cas \233ch\233ant, \224 s'engager \224 l'\233gard des soci\233t\233s d\233tenues afin d'am\233liorer leurs performances \224 moyen et \224 long terme; 3\176 la mani\232re dont la m\233thode et l'horizon temporel de l'\233valuation de leurs performances et la r\233mun\233ration des services de gestion d'actifs sont en ad\233quation avec le profil et la dur\233e des engagements de l'institution de retraite professionnelle, notamment des engagements \224 long terme, et tiennent compte des performances absolues \224 long terme; 4\176 la mani\232re dont l'institution de retraite professionnelle contr\244le les co\251ts de rotation du portefeuille qu'ils encourent et la mani\232re dont l'institution de retraite professionnelle d\233finit et contr\244le la rotation ou le taux de rotation d'un portefeuille cible; 5\176 la dur\233e des accords conclus avec eux. Lorsque ces accords ne contiennent pas un ou plusieurs des \233l\233ments repris sous l'alin\233a 2, 1\176 \224 5\176, l'institution de retraite professionnelle en publie les raisons. Les informations vis\233es au pr\233sent paragraphe sont mises \224 jour annuellement, \224 moins qu'aucune modification importante ne soit intervenue. L'institution de retraite professionnelle peut faire figurer les informations vis\233es dans le pr\233sent paragraphe dans la d\233claration vis\233e au paragraphe 1er ou dans son rapport annuel."°
["4 ..."°
["5 \167 4."° La [2 FSMA]2 peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme [5 de la déclaration visée au paragraphe 1er]5.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2014-04-19/62, art. 407, 011; En vigueur : 27-06-2014)
(4L 2019-01-11/05, art. 87, 017; En vigueur : 13-01-2019)
(5L 2020-04-28/06, art. 3, 019; En vigueur : 16-05-2020)
Section 8.[1 - Evaluation interne des risques.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 88, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 95/1.[1 § 1er. L'IRP procède, d'une manière qui soit proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités, à une évaluation interne des risques et documente dûment cette évaluation.
Cette évaluation des risques est effectuée au moins tous les trois ans ou immédiatement après tout changement significatif du profil de risque de l'IRP ou des régimes de retraite gérés par l'IRP. En cas de changement significatif du profil de risque d'un régime de retraite particulier, l'évaluation des risques peut se limiter à ce régime de retraite.
§ 2. L'évaluation des risques visée au paragraphe 1er comporte, compte tenu de la taille et de l'organisation interne de l'IRP, ainsi que de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ses activités, les éléments suivants:
1°une description de la manière dont l'évaluation interne des risques est intégrée dans le processus de gestion et les procédures de prise de décision de l'IRP;
2°une évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques;
3°une description de la manière dont l'IRP prévient les conflits d'intérêts avec l'entreprise d'affiliation, lorsqu'elle sous-traite des fonctions clés à cette entreprise d'affiliation conformément à l'article 78;
4°une évaluation des besoins globaux de financement de l'IRP, y compris une description du plan de redressement, le cas échéant;
5°une évaluation des risques pour les affiliés et les bénéficiaires en ce qui concerne le versement de leurs prestations de retraite et l'efficacité de toute mesure corrective, en tenant compte, le cas échéant:
a)des mécanismes d'indexation;
b)des mécanismes de réduction des prestations, y compris dans quelle mesure les prestations de retraite accumulées peuvent être réduites, selon quelles modalités et par qui;
6°une évaluation qualitative des mécanismes protégeant les prestations de retraite, notamment, le cas échéant, les garanties, les clauses ou tout autre type de soutien financier de l'entreprise d'affiliation, l'assurance ou la réassurance proposée par une entreprise relevant de la directive 2009/138/CE précitée ou la couverture par un régime de protection des retraites, en faveur de l'IRP ou des affiliés et des bénéficiaires;
7°une évaluation qualitative des risques opérationnels;
8°si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte lors des décisions de placement, une évaluation des risques nouveaux ou émergents, notamment des risques liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, des risques sociaux, ainsi que des risques liés à la dépréciation des actifs due à l'évolution du cadre réglementaire.
§ 3. Aux fins du paragraphe 2, l'IRP met en place des méthodes permettant d'identifier et d'évaluer les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée à court et à long terme et qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de l'IRP de remplir ses obligations. Ces méthodes sont adaptées à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à ses activités. Elles sont décrites dans l'évaluation interne des risques.
§ 4. Il est tenu compte de l'évaluation interne des risques dans les décisions stratégiques de l'IRP.
§ 5. L'IRP informe la FSMA dans le mois de toute évaluation interne des risques opérée.
§ 6. Les responsables des fonctions clés informent et fournissent des recommandations à l'IRP, d'une manière indépendante et objective, chacun dans leur domaine, lors du développement et de la mise en oeuvre de l'évaluation interne des risques.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 89, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Chapitre 6.[1 - Informations.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 90, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 1ère.[1 - Dispositions générales en matière de fourniture d'informations.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 90, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 96.[1 Le présent chapitre ne porte pas préjudice aux dispositions du droit social et du droit du travail et aux exigences en matière d'information applicables aux régimes de retraite.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 91, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 96/1.[1 Les obligations d'information énoncées dans le présent chapitre peuvent également être remplies par l'entreprise d'affiliation ou par un tiers.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 92, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 96/2.[1 Les informations visées au présent chapitre sont:
1°mises à jour régulièrement;
2°rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;
3°établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;
4°présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;
5°disponibles dans une langue officielle de l'Etat membre dont le droit social et le droit du travail en matière de régimes de retraite professionnelle s'appliquent au régime de retraite concerné; et
6°mises gratuitement à la disposition des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires, par voie électronique, y compris via un support durable ou sur un site web, ou sur papier.
Concernant les informations visées à l'article 96/6, les affiliés peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 93, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 2.[1 - Informations à fournir aux affiliés potentiels.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 94, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 96/3.[1 § 1er. L'IRP informe les affiliés potentiels des éléments suivants:
1°les options pertinentes dont ils disposent, y compris les options d'investissement;
2°les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations;
3°si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;
4°où il est possible de trouver des informations supplémentaires.
§ 2. Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, l'IRP informe les affiliés potentiels des éléments suivants:
1°les performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans;
2°la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires.
§ 3. Les affiliés potentiels qui sont affiliés d'office à un régime de retraite reçoivent les informations visées aux paragraphes 1er et 2 immédiatement après leur affiliation.
Les affiliés potentiels qui ne sont pas affiliés d'office à un régime de retraite reçoivent les informations visées aux paragraphes 1er et 2 avant leur affiliation à ce régime de retraite.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 95, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 3.[1 - Informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 96, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 96/4.[1 § 1er. L'IRP fournit aux affiliés et aux bénéficiaires des informations suffisantes sur les conditions du régime de retraite auquel ils sont affiliés, notamment en ce qui concerne:
1°le nom de l'IRP qui gère le régime de retraite, l'Etat membre dans lequel l'IRP est enregistrée ou agréée et le nom de l'autorité compétente;
2°les droits et obligations des parties au régime de retraite;
3°les informations sur le profil d'investissement;
4°la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les bénéficiaires;
5°les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet;
6°les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant;
7°lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans;
8°la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations;
9°les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leur prestation de retraite;
10°lorsqu'un affilié a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert.
§ 2. Pour les régimes dans lesquels les affiliés supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement, l'IRP informe les affiliés des éléments suivants:
1°les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
2°le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
3°les dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.
§ 3. Les affiliés et les bénéficiaires ou leurs représentants reçoivent, dans un délai raisonnable, toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des dispositions du régime de retraite. Par ailleurs, les IRP mettent à leur disposition une explication concernant les incidences de variations significatives des provisions techniques sur les affiliés et les bénéficiaires.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 97, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 96/5.[1 A la demande des affiliés, des bénéficiaires ou de leurs représentants, l'IRP fournit les informations suivantes:
1°les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 81, le cas échéant limités aux comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite;
2°la déclaration des principes fondant la politique de placement, visée à l'article 95;
3°toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 96/6, § 3, 5°.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 98, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 4.[1 - Informations supplémentaires à fournir aux affiliés.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 99, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 96/6.[1 § 1er. L'IRP fournit aux affiliés, au moins une fois par an, un document concis contenant des informations clés et intitulé "relevé des droits à retraite", qu'elle aura établi en prenant en considération la nature propre du régime de retraite ainsi que les dispositions du droit social, du droit fiscal et du droit du travail applicables.
§ 2. Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite sont précises et à jour.
Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.
§ 3. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:
1°la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent;
2°les données personnelles concernant l'affilié, y compris une indication claire, selon le cas, de l'âge légal de départ à la retraite, de l'âge de départ à la retraite fixé dans le régime de retraite ou estimé par l'IRP, ou de l'âge de départ à la retraite fixé par l'affilié;
3°le nom de l'IRP et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié;
4°le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations;
5°des informations relatives aux projections en matière de retraites fondées sur l'âge de retraite fixé au point 2°, et une clause de non-responsabilité selon laquelle ces projections peuvent différer du montant final des prestations.
["2 Si les projections en mati\232re de retraites sont fond\233es sur des sc\233narios \233conomiques, ces informations contiennent \233galement le sc\233nario le plus r\233aliste et un sc\233nario d\233favorable, en tenant compte de la nature propre du r\233gime de retraite."°
["2 Le Roi peut"° énoncer les règles permettant de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections en matière de retraites susvisées. Ces règles sont appliquées par l'IRP pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires;
6°des informations relatives aux droits accumulés et au capital accumulé, tenant compte de la nature propre du régime de retraite;
7°des informations sur les cotisations versées par l'entreprise d'affiliation et l'affilié dans le régime de retraite au moins au cours des douze derniers mois, tenant compte de la nature propre du régime de retraite;
8°une ventilation des coûts qui ont été déduits par l'IRP au moins au cours des douze derniers mois et qui ont un impact sur les droits des affiliés;
9°des informations sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble;
10°où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
- de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par le régime de retraite;
- les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
- le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée de la rente;
- des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi;
11°pour les régimes de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans le régime de retraite, l'indication de l'endroit où il est possible de trouver des informations supplémentaires.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 100, 017; En vigueur : 13-01-2019)
(2L 2022-12-26/29, art. 84, 023; En vigueur : 12-02-2023)
Art. 96/7.[1 Outre le relevé des droits à retraite, l'IRP fournit à chaque affilié en temps utile avant l'âge de retraite visé à l'article 96/6, § 3, 2°, ou à la demande de l'affilié, des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 101, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 5.[1 - Informations à fournir aux bénéficiaires au cours de la phase de versement.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 102, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 96/8.[1 § 1er. L'IRP fournit régulièrement aux bénéficiaires, au cours de la phase de versement, les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.
§ 2. L'IRP informe les bénéficiaires sans délai, au cours de la phase de versement, après qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.
§ 3. Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les bénéficiaires reçoivent régulièrement des informations appropriées.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 103, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 6.[1 - Informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires de régimes légaux de retraite.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 104, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 96/9.[1 Les dispositions des sections II à V ne sont pas applicables aux IRP en ce qui concerne leurs activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3°.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 105, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 96/10.[1 En ce qui concerne les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3°, à la demande des affiliés, des bénéficiaires se trouvant dans la phase de versement ou de leurs représentants, l'IRP fournit les informations suivantes:
1°les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 81 ou, si l'IRP est responsable de plusieurs régimes, les comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite;
2°la déclaration des principes fondant la politique de placement, visée à l'article 95.
Les informations sont fournies gratuitement sur papier ou par voie électronique via un support durable. Dans ce dernier cas, une copie papier est également fournie gratuitement sur demande.
L'obligation d'information visée à l'alinéa 1er peut également être remplie par l'entreprise d'affiliation.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 106, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Chapitre 7.- Exercice du contrôle.
Section 1ère.- Exercice du contrôle par [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 97.[1 La FSMA est compétente pour examiner les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par une IRP en vue de se conformer aux dispositions adoptées par ou en vertu de la présente loi, en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'IRP.
Cet examen tient compte des circonstances dans lesquelles l'IRP exerce ses activités et, le cas échéant, des tiers qui exercent pour elle des fonctions clés ou d'autres activités sous-traitées. L'examen comprend les éléments suivants:
1°une appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance;
2°une appréciation des risques auxquels l'IRP est exposée;
3°une appréciation de la capacité de l'IRP à évaluer et à gérer ces risques.
La FSMA veille dans ce cadre à disposer d'outils de suivi appropriés, notamment de tests de résistance, qui lui permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d'une IRP et de vérifier de quelle manière il y est porté remède.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 107, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 97/1.[1 § 1er. Sur simple demande de la FSMA, l'IRP, les membres de ses organes, les membres de son personnel et les personnes responsables des fonctions clés, ainsi que les conseillers externes auxquels ils font appel, sont tenus de lui fournir tout renseignement sur tout ce qui a trait à l'IRP, en ce compris les activités sous-traitées, que ce soit directement ou en cascade, et de lui délivrer tout document en la matière.
§ 2 La FSMA détermine, par voie de règlement, la nature, le contenu, la périodicité, le délai et le support des documents que l'IRP doit lui transmettre régulièrement en vue de lui permettre d'exercer sa mission de contrôle et de s'acquitter de son devoir de communication d'informations à des organismes nationaux et internationaux.
En font notamment partie:
1°des rapports internes intermédiaires, entre autres des rapports sur les insuffisances à l'égard des provisions techniques et/ou de la marge de solvabilité qui se sont produites au cours de l'exercice comptable;
2°des évaluations actuarielles et leurs hypothèses détaillées;
3°des études sur l'adéquation entre les actifs et les passifs;
4°des documents attestant la cohérence avec les principes fondant la politique de placement;
5°la preuve que les cotisations ont été versées comme prévu;
6°les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et leurs annexes;
7°les rapports du commissaire agréé;
8°des informations sur chaque régime de retraite distinct.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 108, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 98.L'institution de retraite professionnelle communique à la [4 FSMA]4 au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale les projets [1 ...]1 de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qui seront proposées lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les droits des affiliés ou des bénéficiaires.
["1 L'institution de retraite professionnelle communique \224 la [4 FSMA"° les projets de comptes annuels au plus tard à la date fixée par celle-ci.]1
La [4 FSMA]4 peut exiger que les observations qu'elle formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale.
Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal de la réunion de l'assemblé générale.
L'institution communique à la [4 FSMA]4 dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale [2 ...]2 les modifications aux statuts, ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les droits des affiliés ou des bénéficiaires.
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(1L 2009-05-06/03, art. 95, 003; En vigueur : 01-01-2008)
(2L 2009-05-06/03, art. 95, 003; En vigueur : 19-05-2009)
(3AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 99.
<Abrogé par L 2019-01-11/05, art. 109, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Art. 100.La [2 FSMA]2 peut contrôler les relations entre une institution de retraite professionnelle et d'autres institutions ou entreprises, en ce compris les entreprises d'affiliation, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1°[3 L'IRP a sous-traité des fonctions ou des fonctions clés, ou celles-ci ont fait l'objet de sous-traitance en cascade, à ces entreprises ou institutions;]3
2°ces relations influencent la situation financière de l'institution de retraite professionnelle ou revêtent une importance significative pour l'exercice d'un contrôle efficace.
Ce contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière, de la structure de gestion et de l'organisation administrative et comptable de l'institution de retraite professionnelle contrôlée, ainsi que du respect par cette dernière des engagements à l'égard des affiliés ou bénéficiaires des régimes de retraite.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2019-01-11/05, art. 110, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 101.La [3 FSMA]3 peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux de l'institution de retraite professionnelle et, le cas échéant, auprès des entreprises et institutions visées a l'article 100, afin de vérifier si les activités sont exercées conformément aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions de droit social, de droit du travail et en matière d'information des affiliés et des bénéficiaires, dont le contrôle relève de sa compétence. Elle peut à cette fin prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par les entreprises et les institutions précitées.
La [3 FSMA]3 peut déléguer des membres de son personnel ou des experts mandatés à cet effet et rémunérés par elle, qui lui font rapport.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 315 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-201531-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 102.Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes qui ont divulgué de bonne foi à la [2 FSMA]2 des faits ou des documents en rapport avec la mission de contrôle de cette dernière.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 102/1.[1 La FSMA fournit sur son site web les informations suivantes:
1°la réglementation applicable au statut et au contrôle des IRP, ainsi que les règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette réglementation;
2°les objectifs du contrôle exercé par la FSMA en application de la réglementation visée au point 1°, ainsi que les fonctions et activités de contrôle qu'elle exerce en cette qualité, en particulier des informations relatives au processus de contrôle prudentiel décrit à l'article 97;
3°des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel;
4°les règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures applicables en cas de violation des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
5°des informations sur le choix opéré en ce qui concerne les options prévues aux articles 4 et 5 de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle;
6°toute autre information, telle que prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 111, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 102/2.[1 Les dispositions de la présente section sont également d'application en ce qui concerne le Règlement 2019/2088 et les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852.]1
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(1Inséré par L 2021-07-04/04, art. 57, 022; En vigueur : 23-07-2021)
Section 2.- Les commissaires agréés et les sociétés de révision agréées.
Art. 103.L'institution de retraite professionnelle confie à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels.
Les fonctions de commissaire prévues par l'alinéa 1er doivent être confiées à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de révision, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, agréés par la [3 FSMA]3 conformément à l'article 105.
Ces reviseurs et ces sociétés de revision portent respectivement le titre de commissaire agréé et de société de revision agréée.
Le mandat des commissaires agréées et des sociétés de révision agréées est de trois ans. Il est renouvable.
Les institutions de retraite professionnelle peuvent désigner des commissaires agréés suppléants qui exercent les fonctions de commissaires agréées en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 104 sont applicables à ces suppléants.
["1 Les dispositions du [4 livre 3, titre 4, du Code des soci\233t\233s et des associations"° relatives aux commissaires sont applicables aux commissaires agréés et sociétés de révision agréées désignés par les institutions de retraite professionnelle.[4 Pour les besoins de la présente loi, les mots "associés", "code" et "société" utilisés dans le Code des sociétés et des associations s'entendent comme étant respectivement "membres", "loi" et "institution de retraite professionnelle]4]1
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(1L 2009-05-06/03, art. 96, 003; En vigueur : 19-05-2009)
(2AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2018-04-15/14, art. 252, 018; En vigueur : 01-11-2018)
(4L 2021-06-27/09, art. 16, 021; En vigueur : 19-07-2021)
Art. 104.[1 Les sociétés de révision agréées exercent les fonctions de commissaire agréé prévues à l'article 103 par l'intermédiaire d'un représentant permanent tel que visé à l'article 3, 26°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprise. Ce représentant permanent est agréé en tant que commissaire agréé conformément à l'article 105 par la FSMA.]1
Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires agréés ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, sont applicables simultanément aux sociétés de revision agréées et aux commissaires agréés qui les représentent.
Une société de révision agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.
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(1L 2019-01-11/05, art. 112, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 105.La [2 FSMA]2 arrête, sous approbation du Ministre de l'Economie, le règlement d'agrément des commissaires et des sociétés de revision visés par la présente section.
L'Institut des Réviseurs d'entreprise informe la [2 FSMA]2 de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un commissaire agréé ou d'une société de revision agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une institution de retraite professionnelle, ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un commissaire agréé ou d'une société de revision agréée et de ses motifs.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 106.La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des institutions de retraite professionnelle est subordonnée à l'accord préalable de la [2 FSMA]2. Cet accord est recueilli par l'organe de l'institution qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de revision agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée )
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 107.La [2 FSMA]2 peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou a l'exercice de leurs fonctions de commissaire agréé ou de société de révision agréee, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 105, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant ou une société de révision agréée ou un représentant ou un représentant suppléant d'une telle sociéte. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire agréé.
En cas de démission d'un commissaire agréé, la [2 FSMA]2 et l'institution de retraite professionnelle en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société agréée, l'institution de retraite professionnelle ou la société de révision agréée pourvoit, dans le respect de l'article 105, à son remplacement dans les deux mois.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 108.Le commissaire agréé collabore au contrôle exercé par la [3 FSMA]3 sous sa responsabilité personnelle et exclusive et conformément à la présente section, aux règles de la profession et aux instructions de la [3 FSMA]3. A cette fin :
1°il s'assure que l'institution de retraite professionnelle a adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des institutions de retraite professionnelle;
2°il certifie les provisions techniques;
3°il confirme, à l'égard de la [3 FSMA]3, que les états périodiques qui lui sont transmis par l'institution de retraite professionnelle sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent;
4°il fait à la [3 FSMA]3 des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'institution de retraite professionnelle;
5°dans le cadre de sa mission auprès de l'institution de retraite professionnelle ou d'une mission révisorale auprès de l'entreprise d'affiliation ou d'une entreprise dont l'institution de retraite professionnelle detient le contrôle en droit ou en fait, il fait d'initiative rapport à la [3 FSMA]3 dès qu'il constate :
a)des decisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'institution de retraite professionnelle sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
b)des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des institutions de retraite professionnelle, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
c)des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un commissaire agréé qui a procédé de bonne foi à une information visée à l'alinéa 1er.
Le commissaire agréé communique aux dirigeants de l'institution de retraite professionnelle les rapports qu'il adresse à la [3 FSMA]3 conformément à l'alinéa 1er, 4°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 74 de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Il transmet à la [3 FSMA]3 copie des communications qu'il adresse à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 316 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Section 3.
<Abrogé par L 2019-01-11/05, art. 113, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Art. 109.
<Abrogé par L 2019-01-11/05, art. 113, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Chapitre 8.- Mesures de redressement.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 110.La [3 FSMA]3 peut, à tout moment, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des affiliés et des bénéficiaires. Elle peut, à cette fin, prendre, entre autres, une ou plusieurs des mesures visées par le présent chapitre.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 317 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 111.
<Abrogé par L 2019-01-11/05, art. 114, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Art. 112.Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une institution de retraite professionnelle de droit belge exerce une activité transfrontalière, avertissent la [2 FSMA]2 que cette institution de retraite professionnelle a enfreint les exigences pertinentes du droit social et du droit du travail de l'Etat membre d'accueil en matière de retraite professionnelle, la [2 FSMA]2 prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées, notamment parmi celles prévues au présent Chapitre et au Chapitre IX, pour que l'institution de retraite professionnelle concernée mette fin à cette situation irrégulière. Elle en avise les autorités précitées.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Section 2.[1 - Mesures axées sur la solidité et la stabilité financière de l'IRP.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 115, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 113.[1 § 1er. La FSMA exige que l'IRP lui soumette des mesures de redressement pour approbation dans le délai qu'elle fixe, lorsque se produisent une ou plusieurs des situations suivantes pour l'ensemble ou une partie de ses activités:
1°l'IRP ne satisfait plus aux exigences relatives à la constitution de la marge de solvabilité, telles que définies par ou en vertu des articles 87 et 88;
2°l'IRP ne satisfait plus aux exigences relatives à la constitution d'un montant approprié de provisions techniques, conformément aux dispositions imposées par ou en vertu de l'article 89;
3°l'IRP ne satisfait plus aux exigences relatives à la couverture des provisions techniques et/ou de la marge de solvabilité et/ou des autres passifs par des actifs appropriés, conformément aux dispositions imposées par ou en vertu de l'article 90;
4°l'IRP ne satisfait plus aux règles de placement de ses actifs, conformément aux dispositions imposées par ou en vertu de l'article 91.
§ 2. Si la condition visée à l'article 63, alinéa 1er n'est plus respectée, la FSMA intervient rapidement et exige de l'IRP qu'elle lui soumette immédiatement des mesures de redressement dans le cadre du § 1er, 3°, pour approbation. L'IRP les applique sans délai de manière à ce que les affiliés et les bénéficiaires soient dûment protégés.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 116, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 114.[1 La FSMA peut, lorsque l'IRP ne lui soumet pas de mesures de redressement dans le délai visé à l'article 113, imposer de telles mesures ainsi que le délai dans lequel elles doivent être réalisées.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 117, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 115.[1 Dans le cadre des mesures de redressement, la FSMA peut notamment:
1°exiger la constitution d'une marge de solvabilité plus importante que celle calculée en application des articles 87 et 88;
2°revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice;
3°diminuer l'influence de la réassurance sur l'exigence de marge de solvabilité lorsque le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant;
4°exiger que le plan de financement visé à l'article 86 soit modifié dans un délai déterminé;
5°s'opposer à certains placements ou à leur maintien si elle estime que ceux-ci compromettent le respect des dispositions imposées par ou en vertu de l'article 91;
6°imposer des règles de placement déterminées afin de tenir compte de la situation particulière de l'IRP;
7°exiger que, pendant une période déterminée, aucun rachat ne soit effectué et aucun prêt ou avance ne soit consenti sans son autorisation expresse pour chaque cas séparément.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 118, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 3.
<Abrogé par L 2019-01-11/05, art. 119, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Art. 116.[1 La FSMA peut exiger que les mesures de redressement soient basées sur une étude de l'évolution de la situation active et passive de l'IRP attestant que ces mesures permettront de restaurer sa situation financière.
La FSMA peut demander que la fonction actuarielle visée à l'article 77/4 évalue le caractère approprié des hypothèses prises en compte dans le cadre de l'étude visée à l'alinéa 1er.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 120, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 117.[1 Le Roi peut préciser les conditions d'application de la présente section.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 121, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 118.
<Abrogé par L 2019-01-11/05, art. 122, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Section 4.- Limitation et interdiction de la libre disposition des actifs.
Art. 119.Dans chaque cas où elle intervient conformément au présent chapitre, la [2 FSMA]2 peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution de retraite professionnelle.
Dans le cas de restriction ou d'interdiction de la libre disposition des actifs, la [2 FSMA]2 peut imposer une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 120.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 120.§ 1er. La [3 FSMA]3 peut, en ce qui concerne les [4 actifs mobiliers et immobiliers]4, exiger que :
1°l'affectation des [4 actifs mobiliers et immobiliers]4 fasse l'objet d'une déclaration écrite de l'institution de retraite professionnelle à la [3 FSMA]3;
2°les retraits ou réductions soient subordonnés à l'autorisation préalable de la [3 FSMA]3.
§ 2. La [3 FSMA]3 peut, en ce qui concerne les [4 actifs]4[4 immobiliers]4, soumettre ces valeurs à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des affiliés ou bénéficiaires des régimes de retraite.
La [3 FSMA]3 requiert l'inscription dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
L'inscription peut être prise à tout moment et doit être prise en cas d'application de l'article 116.
L'inscription est radiée ou réduite du consentement de la [3 FSMA]3 dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée.
Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction qui sont à charge de la [3 FSMA]3 sont imputés à l'institution concernée.
En outre, la [3 FSMA]3 peut, par lettre recommandée à la poste adressée [5 au service compétent du Service public fédéral Finances]5, s'opposer à la radiation ou la réduction de l'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'institution de retraite professionnelle.
§ 3. En ce qui concerne les [4 actifs mobiliers]4 susceptibles de dépot, la [3 FSMA]3 peut :
1°pour les [4 actifs déposés]4 en Belgique sur un compte de dépôt à découvert, ordonner à l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt;
2°pour les autres [4 actifs susceptibles]4 de dépôt, ordonner à l'institution le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué [4 , éventuellement par patrimoine distinct, à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'une entreprise ou d'une institution agréée conformément à la directive 2013/36/UE précitée ou la directive 2014/65/UE précitée ou qui est acceptée en tant que dépositaire pour l'application de la directive 2009/65/CE précitée ou la directive 2011/61/UE précitée]4 et dont l'agrément permet une telle activité de dépositaire.
En outre, les règles suivantes sont applicables :
1°les organismes dépositaires ne peuvent restituer les valeurs déposées que sur production de l'autorisation de la [3 FSMA]3;
2°les récépissés de dépôt doivent mentionner l'affectation des [4 actifs déposés]4 ainsi que l'interdiction d'en disposer sans autorisation de la [3 FSMA]3;
3°les organismes dépositaires et l'institution de retraite professionnelle sont solidairement responsables de tout préjudice résultant du non-respect des obligations visées aux 1° et 2° du présent alinéa;
4°la [3 FSMA]3 informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent paragraphe.
§ 4. Pour les [4 actifs qui sont localisés]4 sur le territoire d'un Etat membre autre que la Belgique, la [3 FSMA]3 peut inviter les autorités compétentes de cet Etat membre à prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire leur libre disposition. La [3 FSMA]3 désigne les actifs devant faire l'objet de ces mesures.
§ 5. Le Roi peut fixer les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles les [4 actifs]4 non susceptibles de dépôt peuvent être [4 soumis]4.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 311 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(4L 2019-01-11/05, art. 123, 017; En vigueur : 13-01-2019)
(5L 2023-12-22/05, art. 8, 024; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 121.Les [1 actifs mobiliers]1 qui font l'objet des dispositions de la présente section sont insaisissables, sauf au profit des créanciers titulaires de droits ou privilèges acquis de bonne foi en vertu d'une formalité accomplie avant l'affectation [1 desdits actifs]1.
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(1L 2019-01-11/05, art. 124, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 5.- Faillite ou dissolution de l'entreprise d'affiliation.
Art. 122.En cas de faillite ou de dissolution d'une entreprise d'affiliation, à défaut de reprise des obligations de retraite par un tiers, le régime de retraite de cette entreprise d'affiliation est [2 abrogé]2.
Les réserves acquises des affiliés, à l'exception des [2 bénéficiaires]2, sont inscrites sur des comptes individuels qui ne peuvent plus évoluer qu'en fonction [1 du rendement net des actifs]1 de l'institution. Ces réserves sont, le cas échéant, augmentées conformément à la législation sociale ou du droit du travail qui s'applique.
Le capital constitutif de la rente en cours est payé aux [2 bénéficiaires]2, calculé conformément aux règles d'actualisation prévues dans le régime de retraite.
Si, au moment considéré, le total des réserves visées à l'alinéa 2, et des capitaux visés à l'alinéa 3, ne sont pas complètement couverts par des actifs, ces réserves et ces capitaux sont réduits proportionnellement. L'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont d'application aux montants ainsi perçus.
["2 Si l'IRP ne poursuit pas la gestion des actifs allou\233s aux affili\233s, elle \233tablit une proc\233dure en vue de transf\233rer ces actifs et les passifs correspondants \224 un autre organisme de pension. Un aper\231u g\233n\233ral de la proc\233dure de transfert est mis \224 la disposition des affili\233s ou, le cas \233ch\233ant, de leurs repr\233sentants. L'IRP informe imm\233diatement la FSMA de la faillite ou de la dissolution d'une entreprise d'affiliation, des cons\233quences que cela implique sur les r\233gimes de retraite g\233r\233s par l'IRP ainsi que, le cas \233ch\233ant, de la proc\233dure vis\233e \224 l'alin\233a 5."°
Les dispositions du présent article ne sont pas d'application aux entreprises d'affiliation concernées par les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°.
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(1L 2009-05-06/03, art. 97, 003; En vigueur : 19-05-2009)
(2L 2019-01-11/05, art. 125, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 6.- Autres mesures.
Art. 123.La [2 FSMA]2 fixe le délai dans lequel l'institution de retraite professionnelle doit remédier à la situation, lorsqu'elle constate que :
1°l'institution ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution [4 ou avec les dispositions du Règlement 2019/2088 ou les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852;]4
2°sa gestion ou sa situation financière est de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offre pas des garanties suffisantes sur le plan de la solvabilité, de la liquidité ou de la rentabilité;
3°[3 son système de gouvernance en général ou une partie de celui-ci]3 présente des lacunes graves;
4°le nombre de membres de l'institution de retraite professionnelle ou de ses organes opérationnels n'atteint plus le minimum requis par la loi.
Si, au terme du délai visé à l'alinéa 1er, l'institution de retraite professionnelle n'a pas remédié à la situation, la [2 FSMA]2 peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1°désigner un commissaire spécial;
2°interdire ou limiter certaines opérations;
3°imposer à l'institution de confier tout ou partie de ses activités à un prestataire de services externe;
4°[3 imposer de transférer tout ou partie des activités de l'institution]3 à une autre institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances, qui accepte la cession;
["3 4/1\176 enjoindre \224 l'IRP de convoquer, dans le d\233lai qu'elle fixe, une assembl\233e g\233n\233rale dont elle \233tablit l'ordre du jour;"°
5°imposer le remplacement des membres des organes opérationnels et, à défaut d'exécution dans le délai qu'elle fixe, substituer aux organes operationnels un ou plusieurs gérants provisoires.
["3 Lorsque les circonstances le justifient, la FSMA peut d\233signer un ou plusieurs g\233rants provisoires sans ordonner pr\233alablement le remplacement de l'ensemble ou d'une partie des membres des organes op\233rationnels de l'IRP."° ;
["3 5/1\176 imposer le remplacement de responsables de fonctions cl\233s;"°
6°imposer que certaines activités, qu'elle désigne, fassent l'objet d'un patrimoine distinct au sens de l'article 80;
7°[3 révoquer l'agrément pour l'ensemble ou certaines des activités visées à l'article 55, alinéa 1er, conformément aux articles 130 et suivants.]3
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2019-01-11/05, art. 126, 017; En vigueur : 13-01-2019)
(4L 2021-07-04/04, art. 58, 022; En vigueur : 23-07-2021)
Art. 124.L'autorisation écrite, génerale ou spéciale, du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'institution et pour ceux des personnes chargées de la gestion. La [2 FSMA]2 peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération des organes de l'institution toute proposition qu'il juge opportune. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la [2 FSMA]2 et supportée par l'institution de retraite professionnelle concernée.
Les membres des organes opérationnels et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou qui prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'institution de retraite professionnelle, les affiliés ou les bénéficiaires.
Si la [2 FSMA]2 a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis a son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision de l'assemblée genérale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La [2 FSMA]2 peut désigner un commissaire suppléant.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 125.Les membres des organes opérationnels de l'institution de retraite professionnelle qui accomplissent des actes ou qui prennent des décisions en violation de l'interdiction ou de la limitation visée à l'article 123, alinéa 2, 2°, et de la sous-traitance visée à l'article 123, alinéa 2, 3°, sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'institution, les affiliés ou les bénéficiaires.
Si la [2 FSMA]2 a publié l'interdiction ou la limitation au Moniteur belge, les actes et décisions vises à l'alinéa 1er sont nuls.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 126.Les articles 34, 36, 37, 38 et 39, § 1er, 4°, de la loi du 28 avril 2003 précitée ne sont pas applicables aux transferts visés à l'article 123, alinéa 2, 3°.
Ces transferts sont opposables aux affiliés, bénéficiaires et autres tiers par la publication au Moniteur belge de la décision de la [2 FSMA]2 imposant le transfert.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 127.La nomination du ou des gérants provisoires est publiée au Moniteur belge.
Les gérants provisoires disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.
La rémunération du ou des gérants provisoires est fixée par la [2 FSMA]2 et supportée par l'institution de retraite professionnelle.
La [2 FSMA]2 peut à tout moment révoquer et remplacer le ou les gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande de l'institution de retraite professionnelle, lorsqu'elle justifie que la gestion de l'intéressé ne présente plus des garanties suffisantes.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 128.Les décisions de la [2 FSMA]2 visées aux articles 123 à 127 sortissent leurs effets à l'égard de l'institution de retraite professionnelle à dater de leur notification par lettre recommandée et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément à ces mêmes articles.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 129.Le [1 tribunal de l'entreprise]1 prononce, à la requête de tout intéressé, les nullités prévues aux articles 124, alinéa 4, et 125, alinéa 2.
L'action en nullité est dirigée contre l'institution de retraite professionnelle. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendu ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne fois par les affiliés, les bénéficiaires ou les tiers à l'égard de l'institution de retraite professionnelle, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
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(1L 2021-06-27/09, art. 17, 021; En vigueur : 19-07-2021)
Chapitre 9.- Revocation de l'agrément.
Art. 130.[1 § 1er.]1 La [4 FSMA]4[5 peut révoquer l'agrément pour l'ensemble ou certaines des activités visées à l'article 55, alinéa 1er]5 lorsque l'institution de retraite professionnelle :
1°ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ou ne satisfait plus aux conditions d'accès;
2°manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution [6 ou par le Règlement 2019/2088 ou les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852]6, notamment en ce qui concerne la constitution des provisions techniques visées aux articles 89 et 90 et leur couverture par des valeurs représentatives adéquates et suffisantes;
3°n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan d'assainissement visé à l'article 113 ou par le plan de redressement visé à l'article 116.
["1 Toute d\233cision portant r\233vocation de l'agr\233ment est notifi\233e \224 l'institution de retraite professionnelle."°
["1 \167 2. L'agr\233ment expire de plein droit en cas de dissolution de l'institution de retraite professionnelle. "°
["1 \167 3. Sans pr\233judice de l'article 59, la [4 FSMA"° peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des affiliés et des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de l'institution de retraite professionnelle concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément. Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit produit ses effets.]1
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(1L 2009-05-06/03, art. 98, 003; En vigueur : 19-05-2009)
(2AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(3AR 2011-03-03/01, art. 318 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(4AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(5L 2019-01-11/05, art. 127, 017; En vigueur : 13-01-2019)
(6L 2021-07-04/04, art. 59, 022; En vigueur : 23-07-2021)
Art. 131.La révocation de l'agrément emporte liquidation de l'institution de retraite professionnelle.
La [3 FSMA]3 peut imposer toute mesure propre à sauvegarder les droits des affiliés et des bénéficiaires. Elle peut, en particulier, imposer la cession des droits et obligations decoulant des régimes de pension gérés, [4 ainsi que des actifs alloués aux régimes de retraite]4.
L'institution dont l'agrément a été révoqué reste soumise aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution et au contrôle de la [3 FSMA]3 jusqu'à ce que soient liquidés tous ses engagements.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 319 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(4L 2019-01-11/05, art. 128, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 132.[3 La FSMA informe les autorités compétentes des Etats membres où l'institution de retraite professionnelle exerce une activité transfrontalière et l'EIOPA de la limitation ou de l'interdiction de certaines opérations visée à l'article 123, alinéa 2, et de la révocation de l'agrément visée à l'article 130, § 1er.]3
La [2 FSMA]2 peut imposer, le cas échéant avec le concours de ces autorités compétentes, toutes mesures propres à sauvegarder les droits des affiliés et des bénéficiaires.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3AR 2013-04-29/12, art. 6, 008; En vigueur : 31-12-2011)
Chapitre 10.- Transfert.
Art. 133.[1 § 1er. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions applicables en cas de transfert transfrontalier.
§ 2. Une IRP peut transférer tout ou partie des droits et obligations résultant des régimes de retraite à une autre IRP ou à une entreprise d'assurance, à condition que le transfert ait reçu l'accord d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré, ainsi que, le cas échéant, l'accord de l'entreprise d'affiliation concernée.
Pour les régimes de retraite belges, la majorité visée à l'alinéa 1er est définie dans la législation de droit social et de droit du travail applicable au régime de retraite transféré.
Lorsque la législation belge de droit social et de droit du travail applicable au régime de retraite transféré ne comprend pas de dispositions conformément à l'alinéa 2, il est tenu compte d'une majorité simple pour l'application de l'alinéa 1er.
§ 3. L'IRP qui transfère met en temps utile à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu en vertu du paragraphe 2, de leurs représentants, les informations sur les conditions du transfert. Ces informations doivent satisfaire aux exigences de l'article 96/2.
Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux transferts des droits et obligations qui résultent des régimes de retraite visés à l'article 135, alinéa 1er.
§ 4. Les affiliés ou les bénéficiaires qui ont conclu un contrat individuel avec l'IRP et qui ne sont pas d'accord avec le transfert, ont la possibilité de mettre fin à leur contrat avec l'IRP et de transférer leurs réserves constituées à un autre organisme de pension. L'IRP qui transfère ne peut, dans ce cadre, leur imputer des coûts.
§ 5. L'IRP qui transfère informe préalablement la FSMA de tout transfert visé au paragraphe 2.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 129, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Chapitre 11.- Administrations et organismes publics.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 134.Au sens du présent chapitre, on entend par :
1°administration publique : une entité publique ou une personne morale de droit public qui n'est pas soumise [1 au Livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique]1;
2°organisme public : une personne morale de droit public qui est soumise [1 au Livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique]1.
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(1L 2018-03-30/18, art. 21, 014; En vigueur : 01-05-2018)
Art. 135.[1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par régime de retraite, un régime de retraite prévoyant des prestations en matière de pensions légales.]1
Les régimes de retraite visés [1 à l'alinéa 1er]1 ne peuvent être gérés par une institution de retraite professionnelle non agréée en Belgique. Les actifs et les engagements correspondant à cette activité sont cantonnés, gérés et organisés separément des autres activités de l'institution de retraite professionnelle sans aucune possibilité de transfert.
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(1L 2019-01-11/05, art. 130, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 2.- Administrations publiques.
Art. 136.§ 1er. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux régimes de retraite gérés par des administrations publiques ou par des personnes morales, autres que des institutions de retraite professionnelle, qu'elles créent à cet effet.
Les administrations publiques et les institutions créées par ces dernières ne peuvent exercer une activité transfrontalière.
Les institutions et services internes ou externes des administrations visées au présent paragraphe ne peuvent utiliser les dénominations " institution de retraite professionnelle ", " institution de prévoyance ", " fonds de pensions " ou " caisse de pensions " sous peine des sanctions visées à l'article 151, alinéa 2.
§ 2. Les administrations publiques sont toutefois autorisées à confier la gestion de leurs régimes de retraite à une institution de retraite professionnelle qu'au besoin elles créent. Ces institutions sont soumises aux dispositions de la présente loi.
["1 \167 3. [2 Lorsqu'une administration publique d\233cide, dans le respect de la r\233glementation en vigueur, de cesser de confier la gestion d'une partie ou de la totalit\233 d'un r\233gime de retraite \224 une IRP en application du paragraphe 1er, l'IRP vis\233e en informe imm\233diatement la FSMA. L'administration publique informe les affili\233s et les b\233n\233ficiaires de l'application de l'alin\233a 1er."° ]1
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(1L 2018-03-30/18, art. 22, 014; En vigueur : 01-05-2018)
(2L 2019-01-11/05, art. 131, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Section 3.- Organismes publics.
Art. 137.Les dispositions de la présente loi sont applicables aux organismes publics et aux institutions de retraite professionnelle auxquelles ceux-ci confient la gestion de leurs régimes de retraite.
Les organismes publics sont autorisés à créer une institution de retraite professionnelle pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
Art. 138.Par dérogation à l'article 137, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux régimes de retraite des organismes publics en ce qui concerne la constitution de pensions légales dans la mesure où l'Etat, une région, une communauté, une province ou une commune supporte la charge des avantages octroyés ou garantit expressément la bonne fin des engagements de ces régimes de retraite.
L'organisme public informe les affiliés et les bénéficiaires de l'application de l'alinéa précédent.
Les institutions et services internes ou externes des organismes publics visés au présent article ne peuvent utiliser les dénominations " institution de retraite professionnelle ", " institution de prévoyance ", " fonds de pensions " ou " caisse de pensions " sous peine des sanctions visées à l'article 151, alinéa 2.
Ces organismes et institutions ne peuvent exercer une activité transfrontalière.
Art. 138/1.[1 Lorsqu'en application de l'article 138, un organisme public envisage, dans le respect de la réglementation en vigueur, de cesser de confier la gestion d'une partie ou de la totalité d'un régime de retraite à une IRP, cette dernière en informe préalablement la FSMA et lui communique la preuve que l'Etat, une région, une communauté, une province ou une commune supporte la charge des avantages octroyés ou garantit expressément la bonne fin des engagements conformément à l'article 138, alinéa 1er.
La FSMA peut refuser cette opération si l'IRP n'apporte pas la preuve visée à l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 132, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 139.Le présent article s'applique aux organismes publics qui :
- pour tout ou partie de leur personnel disposent d'un régime de retraite propre en ce qui concerne les pensions légales;
- n'ont pas souscrit un contrat d'assurance de groupe avec une entreprise d'assurances [1 visée aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]1
- n'ont pas confié la gestion de leur régime de retraite à une institution de retraite professionnelle agréée en application du Titre II;
- ne bénéficient pas de la dispense visée à l'article 138.
Les organismes publics visés à l'alinéa 1er, qui disposent d'un regime de retraite propre pour leur personnel en ce qui concerne les pensions légales, sont affiliés d'office et irrévocablement, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, soit au régime des nouveaux affiliés à l'Office visé à l'article 1erbis, d), de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, soit au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intéret public et de leurs ayants droit.
Le présent article n'est applicable ni aux organismes publics qui dépendent d'une communauté, d'une région ou d'une commission communautaire ni aux organismes publics qui, pour une partie de leur personnel, sont affiliés soit au régime commun de pension des pouvoirs locaux visé à l'article 1erbis, c), de la loi du 6 août 1993 précitée soit au régime des nouveaux affiliés a l'office visé à l'article 1erbis, d), de cette loi.
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(1L 2016-03-13/07, art. 714, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)
TITRE III.- Institutions de retraite professionnelle d'un Etat membre autre que la Belgique.
Chapitre 1er.- Dispositions genérales.
Art. 140.[1 Le présent titre est applicable aux IRP ayant un autre Etat membre que la Belgique comme Etat d'origine et qui:
1°veulent gérer ou gèrent des régimes de retraite qui sont soumis au droit belge en ce qui concerne la législation sociale et la législation du travail pertinente en matière de régime de retraite professionnelle;
2°et/ou reçoivent un transfert transfrontalier en tant qu'IRP destinataire d'une IRP belge qui transfère.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 133, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Chapitre 2.[1 - Activité transfrontalière.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 134, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 141.[1 Les IRP ayant un autre Etat membre que la Belgique comme Etat d'origine et ayant obtenu l'autorisation, dans cet Etat membre, d'exercer une activité transfrontalière, ne peuvent gérer, en Belgique, que les prestations de retraite visées à l'article 2/1, § 1er, ainsi que les activités qui en découlent.]1
["1 \"L'activit\233 transfrontali\232re de l'IRP doit \234tre conforme"° aux dispositions du présent titre, ainsi qu'aux dispositions du droit social et du droit du travail [1 et exigences en matière d'information]1 belges applicables aux régimes de retraite professionnelle qu'elles gèrent, en ce compris les dispositions résultant des conventions collectives de travail.
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(1L 2019-01-11/05, art. 135, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Chapitre 2.
<Abrogé par L 2019-01-11/05, art. 136, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Art. 141/1.[1 Les IRP visées à l'article 141, alinéa 1er, déposent les valeurs représentatives susceptibles de dépôt, auprès d'un ou plusieurs dépositaires conformément à l'article 92 lorsque les affiliés et les bénéficiaires supportent intégralement le risque d'investissement.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 137, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 142.Une institution de retraite professionnelle d'un Etat membre autre que la Belgique peut exercer une activité transfrontalière en Belgique à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait préalablement parvenir à la [3 FSMA]3 un dossier contenant au moins les informations suivantes :
1°le nom [4 et le lieu de l'établissement de l'administration centrale]4 de l'entreprise d'affiliation;
2°les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 320 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(4L 2019-01-11/05, art. 138, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 143.Dans les [4 six semaines]4 de la réception des informations visées à l'article 142, la [4 FSMA]4 communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine les dispositions de droit belge qui régiront la gestion du régime de retraite pour le compte de l'entreprise d'affiliation, en matière :
1°de droit social et de droit du travail;
2°d'exigences d'information;
3°[4 de conservation des actifs]4.
Dès que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine lui ont transmis les informations visées à l'alinéa précédent ou, en l'absence d'une telle communication, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, l'institution de retraite professionnelle peut commencer ses activités en Belgique.
["1 La [4 FSMA"° établit la liste des institutions de retraite professionnelle d'Etats membres autres que la Belgique qui exercent une activité transfrontalière en Belgique. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.]1
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(1L 2009-05-06/03, art. 99, 003; En vigueur : 19-05-2009)
(2AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(3AR 2011-03-03/01, art. 321 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(4L 2019-01-11/05, art. 139, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 144.La procédure visée au présent chapitre est applicable lorsque l'institution de retraite professionnelle modifie les éléments visés a l'article 142.
Art. 145.La [2 FSMA]2 notifie aux autorités compétentes des Etats membres d'origine toute modification majeure aux dispositions visées à l'article 143, alinéa 1er.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Chapitre 3.[1 - Transfert transfrontalier d'une IRP belge vers une IRP destinataire d'un autre Etat membre.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 140, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 146.[1 § 1er. Une IRP destinataire d'un Etat membre autre que la Belgique peut recevoir un transfert transfrontalier émanant d'une IRP belge moyennant l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire et l'accord préalable de la FSMA.
La demande d'obtention de l'accord préalable est communiquée à la FSMA par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire.
La FSMA peut demander toutes les informations qu'elle estime nécessaires afin de prendre sa décision quant à son accord préalable.
La FSMA doit communiquer sa décision à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée à l'alinéa 2, et de tous les éléments complets qui s'y rapportent.
§ 2. Pour prendre sa décision d'octroi ou non de son accord préalable pour le transfert, la FSMA vérifie uniquement si:
1°dans le cas d'un transfert partiel des engagements, provisions techniques et d'autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants ou de leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés;
2°les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert;
3°les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements, provisions techniques et autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables prévues par la présente loi.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 141, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Chapitre 4.- Mesures de redressement.
Art. 147.Si la [2 FSMA]2 constate des irrégularités dans l'application des règles visées à l'article 143, elle en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que ces dernières, prennent, en coordination avec la [2 FSMA]2, les mesures nécessaires pour que l'institution de retraite professionnelle concernée mette un terme aux irrégularités constatées.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 322 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 148.Si, malgré les mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise dans l'Etat membre d'origine, l'institution de retraite professionnelle continue d'enfreindre les [3 règles visées à l'article 143, alinéa 1er]3, la [2 FSMA]2 met, après en avoir informé les autorités competentes de l'Etat membre d'origine, l'institution en demeure de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [2 FSMA]2, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, peut, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités, prendre les mesures prévues par le Titre IV de la présente loi, ainsi que celles prévues aux articles 58quater et 62 de la loi-programme du 24 décembre 2002 précitée ou aux articles 49quater et 54 de la loi du 28 avril 2003 précitée [3 ou à l'article 46 de la loi du 15 mai 2014 précitée ou à l'article 14 de la loi du 18 février 2018 précitée ou à l'article 18 de la loi du 6 décembre 2018 précitée instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires]3.
Au besoin, la [2 FSMA]2 peut, dans la mesure strictement nécessaire, interdire l'institution de retraite professionnelle de fournir ses services à l'entreprise d'affiliation en Belgique.
La décision d'interdiction visée à l'alinéa précédent doit être portée à la connaissance de l'institution de retraite professionnelle concernée par lettre recommandée à la poste.
Sans préjudice des articles 74 à 77 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la [2 FSMA]2 peut également faire application des dispositions du présent article à la demande de toute autorité belge chargée du contrôle des dispositions légales et réglementaires de droit social ou de droit du travail belge applicables aux institutions de retraite professionnelle.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 323 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2019-01-11/05, art. 142, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 148/1.[1 § 1er. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ont interdit la libre disposition d'actifs appartenant à une institution de retraite professionnelle située sur leur territoire, ces autorités peuvent demander que cette interdiction soit effective en ce qui concerne les actifs détenus par un dépositaire ou conservateur établi en Belgique.
§ 2. L'Etat membre d'origine adresse sa demande à la [3 FSMA]3 et désigne les actifs qui sont visés par ces mesures.
La [3 FSMA]3 notifie aux dépositaires ou conservateurs de ces actifs l'interdiction prononcée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. L'interdiction est effective à partir de la réception de la notification.
§ 3. Si les actifs visés comprennent des biens immobiliers, ceux-ci sont soumis à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par l'institution de retraite professionnelle.
Les dispositions de l'article 120, § 2, alinéas 2, 4 et 5, sont applicables.
Si les actifs visés comprennent des biens mobiliers susceptibles de dépôt, ceux-ci sont soumis aux dispositions de l'article 120, § 3.
Le Roi peut fixer les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles les valeurs non susceptibles de dépôt peuvent être soumises.]1
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(1Inséré par L 2009-05-06/03, art. 100, 003; En vigueur : 19-05-2009)
(2AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
TITRE IV.- Injonctions et sanctions.
Chapitre 1er.- Injonctions et sanctions administratives.
Art. 149.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [3 FSMA]3 peut fixer à une institution de retraite professionnelle un délai dans lequel :
1°elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution [5 ou aux dispositions du Règlement 2019/2088 ou aux articles 5 à 7 du Règlement 2020/852]5;
2°elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à [4 son système de gouvernance en général ou à une partie de celui-ci]4.
L'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable aux institutions de retraite professionnelle visées au Titre III de la présente loi.
§ 2. Si une institution de retraite professionnelle ne donne pas suite aux injonctions visées au § 1er, la [3 FSMA]3 peut, moyennant préavis d'un mois et indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, communiquer ces injonctions :
1°aux administrateurs, dirigeants, mandataires et actionnaires de l'entreprise d'affiliation;
2°[4 au comité social visé à l'article 34 et]4 au comité de surveillance visé par l'article 41, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale;
3°au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale de l'entreprise d'affiliation [4 ou aux organes de concertation équivalents d'entreprises d'affiliation d'un autre Etat]4;
4°aux représentants des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite;
5°aux affiliés et aux bénéficiaires du régime de retraite.
La [3 FSMA]3 peut, dans les circonstances et aux conditions visées à l'alinéa 1er, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.
Le cas échéant, la [3 FSMA]3 peut, dans les circonstances et aux conditions visées à l'alinéa 1er, communiquer [4 les mesures de redressement visées aux articles 113 et 114]4 aux affiliés et aux bénéficiaires concernés par le régime de retraite faisant l'objet [4 des mesures]4, ainsi qu'à leurs représentants.
Les frais de communication et de publication sont à charge de l'institution.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 324 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(4L 2019-01-11/05, art. 143, 017; En vigueur : 13-01-2019)
(5L 2021-07-04/04, art. 60, 022; En vigueur : 23-07-2021)
Art. 150.Si l'institution de retraite professionnelle reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'article 149, la [3 FSMA]3[4 peut, l'institution ayant pu faire valoir ses moyens, infliger à cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros]4.
Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou d'autres lois et règlements, la [3 FSMA]3 peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, [5 ou aux dispositions du Règlement 2019/2088 ou aux articles 5 à 7 du Règlement 2020/852,]5 infliger à une institution de retraite professionnelle une amende administrative [4 , qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros]4.
["4 ..."°
Les [4 astreintes et amendes]4 imposées en application des alinéas 1er et 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 325 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(4L 2013-07-30/16, art. 63, 009; En vigueur : 09-09-2013)
(5L 2021-07-04/04, art. 61, 022; En vigueur : 23-07-2021)
Chapitre 2.- Sanctions pénales.
Art. 151.Sans préjudice des dispositions du Titre V de la présente loi, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 25 à 2 500 euros, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, les dirigeants effectifs et les mandataires d'une institution ou d'une entreprise qui ont tenté de gérer ou qui gèrent un régime de retraite en dehors d'une institution de retraite professionnelle agréée en vertu du Titre II ou autorisée en vertu du Titre III.
Les mêmes peines sont applicables à quiconque fait usage de la dénomination institution de retraite professionnelle en dehors des conditions fixées par l'article 6.
Art. 152.Sans préjudice des dispositions du Titre V sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 25 à 2 500 euros ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers et intermédiaires qui sont intervenus dans l'octroi de la gestion d'un régime de retraite à une institution non agréée en vertu du Titre II ou non autorisée en vertu du Titre III.
Art. 153.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 25 à 2 500 euros ou d'une de ces peines seulement, les [3 membres des organes opérationnels ou mandataires ou responsables d'une fonction clé d'une IRP]3 qui, sciemment et volontairement, ont fait des déclarations inexactes à la [2 FSMA]2, aux membres de son personnel ou aux personnes mandatées par elle, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les mêmes peines sont applicables aux [3 membres des organes opérationnels, commissaires ou mandataires d'une IRP]3 qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par les arrêtés et les règlements pris pour son d'exécution.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2019-01-11/05, art. 144, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 154.Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 155.Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à [3 l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]3 à l'encontre [3 de membres des organes opérationnels, de commissaires agréés ou de responsables de fonctions clés d'une IRP]3 et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la [2 FSMA]2 par l'autorite judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er, doit être portée à la connaissance de la [2 FSMA]2 à la diligence du ministère public.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3L 2019-01-11/05, art. 145, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 156.La [2 FSMA]2 est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction prévue par la présente loi, sans qu'elle ait à justifier d'un dommage.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
TITRE V.- Dispositions transitoires.
Chapitre 1er.- Agrément, inscription et activite.
Art. 157.Les institutions de prévoyance et les caisses de pensions qui ont été agréées en application de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont, sans préjudice des dispositions du présent Chapitre, agréées de plein droit au sens de l'article 52.
["1 Les IRP qui, \224 la date du 13 janvier 2019, exercent d\233j\224 simultan\233ment les activit\233s vis\233es \224 l'article 55, alin\233a 1er, 1\176 et 3\176, sont r\233put\233es avoir obtenu de plein droit un agr\233ment pour les deux activit\233s conform\233ment \224 l'article 52."°
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(1L 2019-01-11/05, art. 146, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 158.§ 1er. Les institutions de prévoyance qui ont été inscrites auprès de la [4 FSMA]4 en application de l'article 92 de la loi du 9 juillet 1975 précitée, tel qu'il doit être lu en vertu de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances conservent l'inscription et restent provisoirement dispensées de l'agrément [5 et communiquées à l'EIOPA]5.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l'inscription est radiée si l'institution se trouve dans l'un des cas visés à l'article 130.
§ 2. [1 La [4 FSMA]4 établit la liste des institutions de retraite professionnelle inscrites. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.]1
Jusqu'au moment de leur agrément, les institutions inscrites utilisent pour l'application de l'article 60 l'une des mentions suivantes :
1°" institution de prévoyance inscrite à la [4 FSMA]4 sous le n°... ",
2°" institution de retraite professionnelle inscrite auprès de la [4 FSMA]4 sous le n°... ".
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(1L 2009-05-06/03, art. 101, 003; En vigueur : 19-05-2009)
(2AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(3AR 2011-03-03/01, art. 326 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(4AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(5AR 2013-04-29/12, art. 8, 008; En vigueur : 31-12-2011)
Art. 159.L'[1 article 10, alinéa 3]1 n'est pas applicable aux institutions de retraite professionnelle qui, au [1 1er janvier 2007]1 gerent des régimes de retraite prévoyant la constitution d'avantages en matière de décès, d'invalidité ou d'incapacité de travail uniquement à titre principal.
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(1L 2019-01-11/05, art. 147, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 160.
<Abrogé par L 2019-01-11/05, art. 148, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Art. 161.[1 Les notifications relatives à l'exercice d'une activité transfrontalière ou d'une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen qui ont été effectuées avant le 13 janvier 2019, restent soumises à l'application des articles 62 à 73 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, tels qu'ils étaient rédigés avant leur modification par la loi du 11 janvier 2019. relatif à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) et modifiant la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]1
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(1L 2019-01-11/05, art. 149, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 162.[1 § 1er.]1 Les commissaires qui ont été agréés en vertu de l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances conservent l'agrément au moment de l'entrée en vigueur des articles 103 à 108.
Les actuaires qui ont été désignés sur la base de l'article 40bis de la loi précitee du 9 juillet 1975 tel qu'il doit être lu en vertu de l'article 15bis de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances restent désignés au moment de l'entrée en vigueur de l'article 109.
["1 \167 2. Pour les IRP agr\233\233es \224 la date du 13 janvier 2019, les personnes qui, \224 cette date, avaient d\233j\224 \233t\233 nomm\233es par une IRP comme actuaire d\233sign\233, auditeur interne ou compliance officer, sont r\233put\233es de plein droit \234tre les personnes responsables, respectivement, de la fonction actuarielle, de la fonction d'audit interne ou de la fonction de compliance jusqu'\224 la date du renouvellement de leur nomination ou de la nomination d'un autre responsable de la fonction concern\233e conform\233ment \224 l'article 77/2, et ce jusqu'au 31 d\233cembre 2020 au plus tard. Pour les IRP agr\233\233es \224 la date du 13 janvier 2019, la nomination de la (des) personne(s) responsable(s) de la fonction de gestion des risques intervient au plus tard le 31 d\233cembre 2019. L'IRP informe la FSMA au moins trois mois avant les dates pr\233cit\233es de la nomination ou du renouvellement de la nomination, conform\233ment aux modalit\233s d\233termin\233es par la FSMA en ex\233cution de l'article 77, \167 2."°
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(1L 2019-01-11/05, art. 150, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 162/1.[1 § 1er. La rédaction et l'adaptation formelle des documents des IRP visés par la présente loi interviennent le 31 décembre 2020 au plus tard.
§ 2. Les IRP agréées à la date du 13 janvier 2019 et visées à l'article 20/1 disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre 2019 pour se conformer aux dispositions de l'article 20/1.]1
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(1Inséré par L 2019-01-11/05, art. 151, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Chapitre 2.- Dispense en matière prudentielle.
Art. 163.Les institutions de retraite professionnelle qui soit opéraient en Belgique au 1er janvier 1986, soit gèrent des régimes de retraite qui existaient, à cette même date, au sein d'une entreprise sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie des engagements relative aux années antérieures à cette date et pour laquelle aucune provision n'a été comptabilisée.
Pour la couverture de la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 1986 et pour laquelle une provision a été constituée, les valeurs détenues au 1er janvier 1986 par l'institution ou l'entreprise sont admises comme valeurs représentatives sur demande de l'institution et pour la durée que fixe la [2 FSMA]2.
Pour les régimes gérés au sein d'une entreprise avant le 1er janvier 1986, il peut être tenu compte, apres la constitution de l'institution de retraite professionnelle, pour la couverture des provisions se rapportant aux années antérieures au 1er janvier 1986, d'une créance sur l'entreprise d'affiliation.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 164.Par dérogation à l'article 163, les institutions de retraite professionnelle qui gèrent des régimes de retraite qui existaient au sein d'une entreprise au 1er janvier 1986 sans contribution des affiliés et sans constitution de provisions sont, jusqu'au 1er janvier 2012, dispensées de l'application des dispositions des articles 87 et 88, en ce qui concerne les engagements relatifs aux affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1986.
Ces institutions sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2007 et afférente aux affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1986, y compris en ce qui concerne les adaptations et revalorisations consécutives aux hausses de salaires.
Ces dispenses ne concernent pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations résultant d'une modification du régime de retraite postérieure au 1er janvier 1986.
Art. 165.Les entreprises qui gèrent en leur sein un régime de retraite qui existait au 1er janvier 1986 sans contribution des affiliés et sans constitution de provisions créent une institution de retraite professionnelle avant le 1er janvier 2008, sauf si le régime de retraite se rapporte exclusivement à des affiliés qui ont quitté le service ou ont été pensionnés avant le 1er janvier 2007.
L'institution créée en application de l'alinéa 1er bénéficie des dispenses visées à l'article 164.
Art. 166.Les institutions qui gèrent des régimes de retraite organisés par une convention collective sectorielle de travail conclue avant le 29 juillet 1975 qui lie toutes les entreprises appartenant à ce secteur et qui prévoit expressément que les avantages octroyés sont payés à charge de compte d'exploitation de l'entreprise sans contribution des affiliés bénéficient des dispositions des articles 163 à 165 étant entendu que les mots " le 1er janvier 1986 " doivent être lus comme " la date à laquelle la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances leur était applicable ".
Art. 167.
<Abrogé par L 2019-01-11/05, art. 152, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Art. 168.§ 1er. Sans prejudice des dispositions des articles 136 a 138, les entités et personnes morales de droit public qui, à la date d'entrée en vigueur des articles précités, n'ont pas confié la gestion de leur régime de retraite à une institution de retraite professionnelle, appliquent les dispositions de la présente loi à partir du 1er janvier 2007.
La requête d'agrément de l'institution de retraite professionnelle creée en vue de gérer les régimes de retraite visés au présent paragraphe doit être introduite avant le 1er janvier 2008, sauf si le régime de retraite se rapporte exclusivement à des affiliés qui ont quitté le service ou ont été pensionnés avant le 1er janvier 2007.
§ 2. Les institutions créées en application du § 1er doivent se conformer aux dispositions des articles 87 et 88 avant le 1er janvier 2012.
Les articles 87 et 88 sont toutefois applicables aux engagements relatifs à l'augmentation des prestations résultant d'une modification du régime de retraite postérieure au 1er janvier 2007.
§ 3. L'article 163 est applicable aux institutions visées au § 1er, étant entendu que les mots " le 1er janvier 1986 " doivent être lus comme " le 1er janvier 2007 ".
En outre, si le régime de retraite ne prévoit ni contribution des affiliés ni constitution de provisions, ces institutions sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2007, y compris en ce qui concerne les adaptations et revalorisations consécutives aux hausses de salaires.
La dispense visée à l'alinéa précédent ne concerne pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations résultant d'une modification du regime de retraite postérieure au 1er janvier 2007.
§ 4. Les institutions de retraite professionnelle créées par des personnes morales de droit public avant l'entrée en vigueur des articles 136 à 138, peuvent, moyennant l'accord de la [2 FSMA]2, bénéficier des dispenses visées aux §§ 2 et 3 à une date antérieure à celles y visées et au plus tôt, le 1er septembre 2000.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 169.Les institutions de retraite professionnelle qui exercent une activité au profit des dirigeants d'une entreprise bénéficient, pour cette activité, des dispositions des articles 163 à 165 étant entendu que les mots " le 1er janvier 1986 " doivent être lus comme " le 1er septembre 2000 ".
Art. 170.§ 1er. La présente loi est applicable aux régimes de retraite existant au 1er janvier 2004 au sein des fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, à partir de la première des deux dates suivantes :
1°le 1er janvier 2007;
2°la date d'entree en vigueur de la convention collective de travail qui adapte le régime de retraite à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.
La requête d'agrément de l'institution de retraite professionnelle créée en vue de gérer les régimes de retraite visés par le présent paragraphe doit être introduite au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Les fonds de sécurité d'existence visé au § 1er, qui gèrent des régimes de retraite existant au 1er janvier 2004, sont dispensé de l'obligation de créer une institution de retraite professionnelle, à condition que ce régime de retraite se rapporte exclusivement aux années de services antérieures à la date visées au § 1er, alinéa 1er.
§ 3. Les institutions de retraite professionnelle qui gèrent des régimes de retraite visés au § 1er disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date visée au § 1er, alinéa 1er, pour se conformer aux obligations des articles 87 et 88.
Elles sont également dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie de leurs engagements relative aux années antérieures à la date visée au § 1er, alinéa 1er, y compris en ce qui concerne les adaptations et les revalorisations consécutives aux hausses de salaires.
Ces dispenses ne concernent pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations qui résulte de la convention collective de travail sectorielle qui adapte le régime de retraite à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale ou d'une modification du règlement de pension qui intervient après la date visée au § 1er, alinéa 1er.
Art. 171.§ 1er. Les institutions de retraite professionnelle qui, au 1er janvier 2006, gèrent en Belgique des régimes de retraite visés à l'article 55, alinéa 1er, 2°, sans être agréées conformément au Titre II, Chapitre III, peuvent poursuivre leur activité nonobstant le fait qu'elles ne satisfont pas aux obligations des articles 87 à 94, moyennant le respect des dispositions du présent article.
§ 2. Les institutions visées à l'alinéa 1er introduisent la requête d'agrément au plus tard le 31 janvier 2006.
Elles bénéficient d'un délai expirant le 31 décembre 2010 pour se conformer aux articles 87 et 88.
Elles devront :
- au 31 décembre 2006, avoir constitué 1/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date;
- au 31 décembre 2007, avoir constitué 2/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date;
- au 31 décembre 2008, avoir constitué 3/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date;
- au 31 décembre 2009, avoir constitué 4/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date.
§ 3. Pour la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2006 et pour lesquels aucune provision n'a été constituée, les institutions visées au § 1er bénéficient d'un délai expirant le 31 décembre 2025 pour satisfaire aux exigences des articles 89 à 94, à condition qu'elles démontrent, au moyen d'une analyse de risques acceptée par la [2 FSMA]2, qu'elles satisferont à ces exigences au terme du délai précité.
L'apurement doit intervenir de telle manière que le montant amorti ne soit jamais inférieur à celui qui résulterait de l'amortissement constant sur une durée de 20 ans. L'extinction de ce sous-financement ne peut se dérouler plus lentement que les engagements auxquels il est lié.
§ 4. Pour la couverture de la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2006 et pour lesquels une provision a été constituée, les valeurs détenues par l'institution à cette date sont admises comme valeurs représentatives sur demande de l'institution et pendant une durée que la [2 FSMA]2 fixe.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Art. 172.Les dispenses visées aux articles 163, 164, alinéa 2, et 168, § 3, alinéa 1er, s'éteignent en même temps que les engagements auxquels elles sont liées.
Pour chacune des dispenses visées à l'alinéa précédent, lorsque la somme des [1 actifs attribués au patrimoine concerné]1 et du montant de la dispense excède le montant des engagements du ou des régimes de retraite concernés, calculés sans déduction de ladite dispense, la dispense est réduite du montant de cet excédent.
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(1L 2019-01-11/05, art. 153, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 173.§ 1er. Les institutions de retraite professionnelle qui sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 restent néanmoins tenues d'envoyer à la [3 FSMA]3 un rapport annuel sur l'ensemble de leurs engagements.
Les opérations de paiement se rapportant aux engagements visés par la dispense sont reprises dans une rubrique distincte des comptes annuels de l'institution de retraite professionnelle.
La [3 FSMA]3 peut fixer les modalités du rapport annuel.
§ 2. [1 Les entreprises et les fonds de sécurité d'existence qui, en vertu des articles 165 et 170, § 2,]1 sont dispensés de l'obligation de créer une institution de retraite professionnelle doivent être inscrits auprès de la [3 FSMA]3 avant le [1 1er janvier 2010]1.
Ils sont tenus d'envoyer à la [3 FSMA]3 un rapport annuel sur les régimes de retraite qu'ils gèrent.
La [3 FSMA]3 peut fixer les modalités de l'inscription et du rapport annuel.
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(1L 2009-05-06/03, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2007)
(2AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
Chapitre 3.- Autres mesures transitoires.
Art. 174.
<Abrogé par L 2019-01-11/05, art. 154, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Art. 175.Les institutions de retraite professionnelle qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 122, gèrent un régime de pension d'une entreprise d'affiliation qui a été déclarée en faillite ou a été dissoute, disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions de cet article.
TITRE VI.- Dispositions diverses.
Chapitre 1er.- Dispositions abrogatoires et modificatives.
Section 1ère.- Modifications à la législation de contrôle prudentiel.
Art. 176.A l'article 2, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié la dernière fois par la loi du 27 décembre 2005, les 4° et 6°, sont abrogés.
Art. 177.L'article 9, § 2, de la même loi, modifié par les lois du 28 avril 2003 et 27 décembre 2004, est abrogé.
Art. 178.A l'article 38, alinéa 3, de la même loi, les mots " ou d'associations sans but lucratif " sont supprimés.
Art. 179.A l'article 48/12, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, les mots " ou d'associations sans but lucratife " sont supprimes.
Art. 180.L'article 90, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991 et l'arrêté royal du 12 avril 1984, est complété par un o), rédigé comme suit :
" o) aux articles 151 à 154 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. "
Art. 181.L'article 96, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 précitée, renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Roi prend, sur avis de la CBFA et après que cette dernière ait demandé l'avis de la Commission des Assurances, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi. Il fixe, spécialement :
1°les règles pour dresser le bilan et le compte de résultats, ainsi que pour l'évaluation des divers postes de l'actif et du passif et pour la présentation des comptes rendus de gestions distinctes;
2°les règles à respecter par les entreprises en matière de participation dans les bénéfices au profit des assurés;
3°les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 36.
Le ministre de l'Economie peut fixer des délais endéans lesquels la CBFA et la Commission des Assurances doivent émettre leur avis. De même, la CBFA peut fixer un délai endéans lequel la Commission des Assurances doit émettre son avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. "
Art. 182.L'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est abrogé.
Art. 183.L'arrêté royal du 5 avril 1995 concernant l'application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances aux caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4°, de la loi précitée est abrogé.
Section 2.- Modifications à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Art. 184.L'article 45, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 20 juillet 2004, est complété par un 13°, rédigé comme suit :
" 13° d'assurer le contrôle du respect des dispositions des Titres I à V de la loi du 27 octobre 2006 relative au controle des institutions de retraite professionnelle. "
Art. 185.A l'article 72, § 4, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " et à l'article 26 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ", sont remplacés par les mots " , à l'article 26 de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle des entreprises d'assurances et aux articles 119 à 121 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ".
Art. 186.A l'article 122 de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, et par les lois des 22 juillet 2004 et 15 décembre 2004 et 22 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°aux 12° à 15°, les mots " ou à l'institution de prévoyance, " sont chaque fois supprimés;
2°l'article est complété comme suit :
" 27° à l'organisme et à la personne morale visés à l'article 58quater de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de ce même article;
28°à l'organisme, à l'organisateur et à la personne morale visées à l'article 49quater de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au regime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de ce même article;
29°au demandeur d'agrément, contre les décisions de refus d'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 56 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
30°à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions d'opposition prises par la CBFA en vertu de l'article 65 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
31°à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de redressement prises par la CBFA en vertu des articles 110 et 111 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
32°à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de révocation de l'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 130 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
33°à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de l'article 148 de la loi du 27 octobre 2006 précitée. "
Section 3.- Modifications à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Art. 187.A l'article 42 de la loi-programme (I) du 4 décembre 2002, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 2°, les mots " visés à l'article 2, § 1er, ou § 3, 4° et 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " sont remplacés par les mots " visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ";
2°le 11° est remplacé par la disposition suivante :
" 11° loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; ";
3°le 12° est remplacé par la disposition suivante :
" 12° " la legislation de contrôle prudential " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution; ";
4°l'article est complété comme suit :
" 13° " la CBFA " : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "
Art. 188.A l'article 44, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots " relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtés d'exécution et notamment " sont insérés entre les mots " un rapport " et les mots " sur la structure ".
Art. 189.A l'article 46 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " au chapitre VI " sont remplacés par les mots " à la sous-section 6 ";
2°au § 3, les mots " relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtes d'exécution et notamment " sont insérés entre les mots " un rapport " et les mots " sur la structure ".
Art. 190.A l'article 48 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :
" 4° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée a l'article 47, alinéa 2;
5°le montant des contributions versées au cours de l'année écoulée, scindé par avantage;
6°le cas échéant, les informations relatives à la participation bénéficiaire que le Roi détermine;
7°le cas échéant, le montant des suppléments mis à charge de l'affilie au cours de l'exercice comptable précédent;
8°le cas échéant, le taux d'intérêt garanti au cours de l'exercice comptable precédent. ";
2°au § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, les mots " capitalisees au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixés par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplaces par " capitalisées au taux fixé par le Roi ";
3°au § 3, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés au § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, le taux d'intérêt y visé est de 3,75 %. ";
4°il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. "
Art. 191.A l'article 49, § 1er, de la même loi, les mots " pour autant que la convention de pension le prévoit expressément " sont insérés après les mots " 60 ans ".
Art. 192.A l'article 51 de la même loi, un alinéa est inseré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :
" Le transfert visé à l'alinéa 2 est limité à la partie des réserves qui n'a pas fait l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'a pas été affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire ".
Art. 193.Il est inséré au Titre II, Chapitre Ier, Section 4, Sous-section 5, de la même loi un article 52bis, rédigé comme suit :
" L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.
L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la CBFA.
La CBFA peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration. "
Art. 194.L'article 53 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants :
1°la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 52 bis;
2°les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, les comptes et rapports annuels du régime de retraite de l'affilié;
3°lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
La CBFA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe. "
Art. 195.Il est inséré dans la même loi un article 58bis, rédigé comme suit :
" Art. 58bis. En vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des régimes de solidarite communiquent à la CBFA la liste des conventions de pension et des régimes de solidarité qu'ils gèrent, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements gérés que la CBFA détermine.
La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er. "
Art. 196.Il est inséré dans la même loi un article 58ter, rédigé comme suit :
" Art. 58ter. Sur demande de la CBFA, les organisme de pensions et les personnes morales concernées par l'exécution d'un régime de solidarité soumettent tout renseignement et fournissent tout document en vue du contrôle du respect des dispositions de la presente section et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.
Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place ou prendre copie de toute information en possession de l'organisme de pension, apres en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir a la CBFA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les conventions de pension ou les régimes de solidarité soumis à la présente loi.
La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport. "
Art. 197.Il est inséré dans la même loi un article 58quater, rédigé comme suit :
" Art. 58quater. § 1er. Si la CBFA constate que les organismes et personnes morales visés à l'article 58ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente section ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéficiaires des conventions de pension ou à leurs représentants.
La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.
Les frais de communication et de publication sont à charge de l'organisme de pension ou de la personne morale auquel l'injonction s'adresse.
§ 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 58ter restent en défaut a l'expiration du délai visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne aura été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1 875 000 euros par infraction ou d'un maximum de 2 500 euros par jour de retard.
§ 3. La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est régie par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "
Art. 198.A l'article 59, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " Les commissaires agréés, désignés conformément à l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975, et les actuaires désignés conformément à l'article 40bis de la même loi " sont remplacés par les mots " Les commissaires agréés et les actuaires désignés conformément à la législation de contrôle prudentiel ".
Art. 199.A l'article 62, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " de 1 000 à 10 000 euros " sont remplacés par les mots " de 25 à 250 euros ".
Art. 200.L'article 80 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 80. Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions, du ministre chargé des Classes moyennes et du ministre de l'Economie, et après avis de la Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants, du Conseil de la Pension complémentaire libre des Indépendants et de la CBFA, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente section.
Le Roi peut, en particulier, réglementer :
1°les conditions minimales des obligations de pension et de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidité et d'incapacité de travail;
2°les obligations des organismes de pensions en matière de transparence et d'information des affilies et des bénéficiaires;
Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels la Commission, le Conseil et la CBFA doivent émettre leurs avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. "
Section 4.- Modifications à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.
Art. 201.A l'article 3, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 11°, b), est remplacée par la disposition suivante :
" b) lorsque l'organisateur est un employeur :
- soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite,
- soit le transfert du travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque le régime de pension du travailleur n'est pas transféré. ";
2°le 16° est remplacé par la disposition suivante :
" 16° organisme de pension : un organisme visé à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, chargé de l'exécution de l'engagement de pension; ";
3°le 19° est remplacé par la disposition suivante :
" 19° la loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; ";
4°le 20° est remplacé par la disposition suivante :
" 20° la législation de contrôle prudentiel : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution; ";
5°l'article est complété comme suit :
" 21°" la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "
Art. 202.L'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" L'alinéa 1er n'est pas d'application aux engagements de pension des entités et personnes morales de droit public qui, en application des articles 134 à 138 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ne doivent pas confier la gestion de leur régime de retraite à une institution de retraite professionnelle. "
Art. 203.A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, 2° les mots " sans conseil d'entreprise, sans comité de prévention et de protection au travail et " sont insérés, entre les mots " entreprises " et " sans ".
2°au § 2, alinéa 2, de la version française, le mot " entreprise " est remplacé par le mot " employeur ".
Art. 204.A l'article 12, § 1er, de la même loi les mots " sans conseil d'entreprise, sans comité de prévention et de protection au travail et " sont insérés, entre les mots " enterprise " et " sans ".
Art. 205.A l'article 14, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " et pour les engagements de pension visés à l'article 21 " sont insérés entre les mots " contributions définies " et les mots " , une différenciation ".
Art. 206.A l'article 15 de la même loi, la première phrase est complétée par les mots " ou en vertu de l'article 12 ".
Art. 207.A l'article 16, § 1er, de la même loi, l'alinéa 1er est complété par les mots " ou en vertu de l'article 12 ".
Art. 208.L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art.18. Le Roi détermine les réserves acquises minimales dans le cas où l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite ou de survie en cas de décès après la retraite, est de type " contributions définies ". "
Art. 209.A l'article 19, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, premier tiret, les mots " dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " par le Roi ";
2°au § 3, premier tiret, les mots " dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplaces par les mots " par le Roi ";
3°au § 4, al. 1er, les mots " imposées pour le calcul de la réserve minimal en exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacé par les mots " imposées par le Roi pour le calcul de la réserve minimale ";
4°au § 5, dans le texte néerlandais, les mots " of met het loon " sont remplacés par les mots " en met het loon ".
Art. 210.A l'article 24 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " capitalisée au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme, fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " capitalisée au taux fixé par le Roi ";
2°au § 2, alinéa 1er, les mots " capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme, fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975, diminué de 0,5 % " sont remplacés par les mots " capitalisées au taux fixé par le Roi ";
3°au § 3, il est inséré avant le texte actuel, qui formera le deuxième alinéa, un nouvel alinéa, redigé comme suit :
" Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés aux §§ 1er et 2, alinéa 1er, les taux d'intérêt y visés sont respectivement de 3,75 % et 3,25 %. "
Art. 211.A l'article 26 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit :
" 5° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24. ";
2°au § 3, alinéa 2, 2°, a), les mots " l'article 32, § 2, 3°, a) " sont remplacés par les mots " l'article 32, § 1er, 3°, a) ";
3°il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droits des prestations qui sont dues et des options de paiement correspondantes. ";
4°il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. L'organisme de pension auquel l'affilié, lors de sa sortie, transfere ses réserves en application de l'article 32, § 1er, 2°, et l'organisme de pension qui est désigné par le travailleur conformément à l'article 33, communiquent au moins une fois par an à l'intéressé une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes :
1°le montant des réserves;
2°le montant des prestations et la date à laquelle elles sont exigibles;
3°les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°;
4°le montant des réserves de l'année précédente.
Les organismes de pension communiquent sur simple demande à l'intéressé un historique des donnees visées aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er. ".
Art. 212.A l'article 27, § 1er, de la même loi, les mots " pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit expressément " sont insérés après les mots " 60 ans ".
Art. 213.A l'article 28, § 1er, de la même loi, le mot " exprimée " est remplacé par le mot " versée ".
Art. 214.A l'article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, alinéa 2, les mots " visé à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " vise à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ".
2°il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. L'article 27 de la présente loi est applicable aux réserves qui sont transférées en application du § 1er, 2°. "
Art. 215.L'article 33 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" L'article 27 de la présente loi s'applique au contrat conclu en application du présent article avec l'organisme de pension désigné a cet effet. "
Art. 216.A l'article 39 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit :
" 5° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis. ";
2°au § 3, les mots " ou § 2 " sont insérés entre les mots " § 1er " et les mots " , l'employeur ".
Art. 217.A l'article 41 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, première phrase, les mots " visé à l'article 2, § 3, 6° de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ";
2°Le § 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
" En outre, les représentants du personnel peuvent également être désignés parmi les membres de leurs organisations représentatives des travailleurs. ";
3°au § 2, alinéa 2, les mots " du rapport visé à l'article 42 " sont remplacés par les mots " de la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis et du rapport visé à l'article 42, § 1er. "
Art. 218.Il est insére dans le chapitre VIII de la même loi un article 41bis, rédigé comme suit :
" Art. 41bis. L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.
L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la CBFA.
La CBFA peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration. ".
Art. 219.L'article 42 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les personnes visées au § 1er remettent aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants, sur simple demande :
1°la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis;
2°les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, ceux correspondant au régime de pension concerne;
3°lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
La CBFA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe. "
Art. 220.Il est inséré dans la même loi un article 49bis, rédigé comme suit :
" Art. 49bis. En vue du contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité communiquent à la CBFA la liste des engagements de pension et des engagements de solidarité qu'ils gèrent, l'identification des organisateurs concernés, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements geres que la CBFA détermine.
La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er. "
Art. 221.Il est inséré dans la même loi un article 49ter, rédigé comme suit :
" Art. 49ter. Sur demande de la CBFA, les organismes de pension, les organisateurs et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité soumettent tous renseignements et fournissent tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.
Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place au siège belge des organismes, organisateurs et personnes morales visées à l'alinéa 1er, ou prendre copie de toute information en leur possession, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir à la CBFA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les régimes de pension ou les engagements de solidarité soumis à la présente loi.
La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport. "
Art. 222.Il est inséré dans la même loi un article 49quater, rédigé comme suit :
" Art. 49quater. § 1er. Si la CBFA constate que les organismes, organisateurs et personnes morales visés à l'article 49ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.
Si, au terme de ce delai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions :
1°à l'organisateur;
2°au conseil de surveillance visé à l'article 41;
3°au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale;
4°aux représentants des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite;
5°aux affiliés et aux bénéficiaires du régime de retraite.
La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre ses injonctions publiques par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.
Les frais de communication et de publication sont à charge du destinataire des injonctions.
§ 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 49ter restent en défaut à l'expiration du délai, visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne ait été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1 875 000 euros par infraction ou d'un maximum de 2 500 euros par jour de retard.
§ 3. La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est déterminée par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "
Art. 223.A l'article 50 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " instauré conformément à l'article 10 ", sont supprimés.
Art. 224.A l'article 51, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " Les commissaires agréés, désignés conformément à l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975, et les actuaires désignés conformément à l'article 40bis de la même loi " sont remplacés par les mots " Les commissaires agréés et les actuaires designés conformément à la réglementation de contrôle prudentiel ".
Art. 225.Il est inséré dans la même loi un article 56bis, rédigé comme suit :
" Art. 56bis. Lorsque l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, porte sur le paiement d'une prestation définie qui ne tient pas compte des années de service prestées, la prestation qui, à tout moment, sert de base pour le calcul de la réserve acquise, est, par dérogation à l'article 19, §§ 2, 3 et 5, egale, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, à la prestation afférente à la pension de retraite qui est prise en compte pour le calcul de la réserve minimale visée à l'article 19, § 2, premier tiret, sauf si le règlement de pension prévoit explicitement un calcul dérogatoire et que les réserves acquises, calculées de cette manière, sont supérieures à la réserve minimale.
Sauf si le règlement de pension prévoit pour les réserves acquises un calcul dérogatoire tel que visé à l'alinéa 1er, les organisateurs peuvent unilatéralement, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, adapter les prestations de pension qui, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, servent de base pour le calcul des réserves acquises, en sorte que la reserve calculée sur la base de ces prestations coïncide avec la réserve minimale.
Les adaptations des prestations de pension visées à l'alinéa 2 ne s'appliquent ni aux prestations versées ni aux réserves transférées avant la date de la publication au Moniteur belge de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. ".
Art. 226.L'article 110 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 110. Le Roi prend, sur la proposition conjointe des ministres qui ont les Pensions et l'Economie dans leurs attributions ou, en ce qui concerne l'article 24, sur la proposition du ministre qui a les Pensions dans ses attributions, et après avis de la Commission des Pensions complémentaires, du Conseil des Pensions complémentaires et de la CBFA, les arrêtes nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Le Roi peut, en particulier, réglementer :
1°les conditions minimales des engagements de pension et de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidité et d'incapacité de travail;
2°les obligations des organismes de pensions en matière de transparence et d'information des affiliés et des bénéficiaires;
3°l'affectation des avoirs de l'organisme de pension en cas d'abrogation de l'engagement de pension ou lorsque ces avoirs ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension.
Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels la Commission, le Conseil et la CBFA doivent émettre leurs avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. "
Chapitre 2.- Mesures d'exécution.
Art. 227.
<Abrogé par L 2016-03-13/07, art. 715, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
Art. 228.§ 1er. Sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Roi prend les arrêtés nécessaires à l'exécution des Titres Ier à V, ainsi que des articles 227 et 231.
Le Roi fixe spécialement :
1°les regles à respecter par les institutions de retraite professionnelle en matière de participation dans les bénéfices au profit des affiliés;
2°les obligations des institutions de retraite professionnelle relatives à la tenue et à la communication des livres, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
Il peut également prévoir pour les notifications qui doivent être faites en application des dispositions des Titres Ier à V, des procédures équivalentes à celle de la lettre recommandée.
§ 2. Le Roi peut, pour l'élaboration des arrêtés visés par le présent article, prévoir des règles différentes en fonction de la nature et du risque des activités des institutions de retraite professionnelle concernées.
§ 3. Les arrêtés visés par le présent article sont pris sur l'avis préalable de la [3 FSMA]3 et après que cette dernière ait demandé l'avis de la Commission des Assurances [4 instituée par l'[5 article 321 de la loi du 4 avril 2014]5 relative aux assurances]4.
La Commission des Assurances peut, sur les matières visées par le présent article, émettre ses avis d'initiative. Elle rend également un avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre ayant le contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle dans ses attributions.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut fixer des délais endéans lesquels la [3 FSMA]3 et la Commission des Assurances doivent émettre leur avis. De même, la [3 FSMA]3 peut fixer un délai endéans lequel la Commission des Assurances doit émettre son avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 327 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(3AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(4L 2016-03-13/07, art. 716, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)
(5L 2018-12-06/11, art. 10, 016; En vigueur : 28-12-2018)
Art. 229.Le Roi prend, sur la proposition du ministre de la Justice, les arrêtés d'exécution des articles 49 et 50.
Art. 230.Le Roi peut, sur la proposition conjointe des ministres qui ont l'Economie, les Pensions et les Classes moyennes dans leurs attributions, coordonner les dispositions :
1°de la présente loi;
2°du Titre II, Chapitre Ier, Section IV, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
3°de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matiere de sécurité sociale;
["1 4\176 du Titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses; 5\176 du Titre II de la loi du 18 f\233vrier 2018 portant des dispositions diverses en mati\232re de pensions compl\233mentaires et instaurant une pension compl\233mentaire pour les travailleurs ind\233pendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants ind\233pendants; 6\176 du Titre II de la loi du 6 d\233cembre 2018 instaurant une pension libre compl\233mentaire pour les travailleurs salari\233 et portant des dispositions diverses en mati\232re de pensions compl\233mentaires;"°
et les dispositions qui auraient expressément ou implicitement modifiées les lois précitées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut notamment :
1°modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2°modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3°modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé détermine par le Roi.
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(1L 2019-01-11/05, art. 155, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 231.Le Roi peut, sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les dispositions des Titres Ier à V, ainsi que de l'article 227 aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
Art. 232.Le Roi peut, dans les lois et arrêtes autres que ceux visés aux autres dispositions du présent chapitre, remplacer les mots " l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " et les mots " l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " par, les mots " l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ".
Art. 232/1.[1 La FSMA communique à l'EIOPA régulièrement, et au moins tous les deux ans, toute réglementation relative au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle, telle que les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que les modifications qui y sont apportées.]1
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(1Inséré par AR 2013-04-29/12, art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2011)
Art. 232/2.[1 La FSMA coopère avec l'EIOPA aux fins de la [2 directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP)]2, conformément au règlement (UE) n° 1094/2010.
La FSMA fournit dans les plus brefs délais à l'EIOPA toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la Directive et du règlement précités, conformément à l'article 35 dudit règlement.]1
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(1Inséré par AR 2013-04-29/12, art. 10, 008; En vigueur : 31-12-2011)
(2L 2019-01-11/05, art. 156, 017; En vigueur : 13-01-2019)
Art. 233.Le [2 FSMA]2 informe la Commission européenne [3 et l'EIOPA]3 des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 310 (abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014), 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1))
(3AR 2013-04-29/12, art. 11, 008; En vigueur : 31-12-2011)
Chapitre 3.- Entrée en vigueur et disposition finale.
Art. 234.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception :
1°des articles 189, 199, 211, 2°, 213, 216, 2°, et 225, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004;
2°des articles 1er, 2, 6, 151, alinéa 2, 181, 188, 191, 192, 200, 201, 1°, 203 à 206, 212, 214, 215, 223, 226 et 227 à 234, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
(NOTE : entrée en vigueur des articles 201, 2° à 5°, 202, 207 à 210, 211, 1°, 3° et 4°, 216, 1°, 217 à 222 et 224 fixée au 01-01-2007 par AR 2007-01-12/45, art. 15)
(NOTE : entrée en vigueur des articles 187, 190 et 193 à 198 fixée au 01-01-2007 par AR 2007-01-12/46, art. 12)
(NOTE : entrée en vigueur des articles 3, 4, 5, 7 à 80, 83 à 151, alinéa 1, 152 à 166, 168 à 180, 182 à 186 fixée au 01-01-2007 par AR 2007-01-12/44, art. 58)
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2007 par AR 2007-01-12/44, art. 58, à l'exception :
1°des dispositions qui sont déjà en vigueur en application de l'article 234;
2°des articles 81, 82, 167, 193, 194 et 201 à 225)