Texte 2006022651
Article 1er.Un article 54ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris ex exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs :
" Art. 54ter. § 1er. Sans préjudice des sanctions civiles prévues aux articles 54 et 54bis, en l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, la rédaction d'office par les fonctionnaires visés à l'article 31 de la loi ou la rectification d'office de la déclaration trimestrielle par les fonctionnaires visés à l'article 31 de la loi ou par les services intérieurs de l'Office donne lieu à débition par l'employeur d'une indemnité forfaitaire de 50 euros, augmentée d'une indemnité de 4 euros par ligne d'occupation manquante ou pour laquelle la rémunération à prendre en compte est modifiée.
Pour l'application du présent article et de l'article 55, on entend par :
1°déclaration incomplète : une déclaration pour laquelle, six mois après la fin du trimestre concerné, une ou plusieurs lignes d'occupation font défaut et pour laquelle le nombre de personnes physiques pour lesquelles ces lignes d'occupation font défaut représente au moins 5 % du nombre total de personnes physiques reprises dans la déclaration;
2°déclaration inexacte : une déclaration pour laquelle, six mois après la fin du trimestre concerné, des éléments de la rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale font défaut, ces éléments manquants de la rémunération à prendre en considération représentant au moins 5 % de la masse salariale totale reprise dans la déclaration;
3°" d'office " : toute rédaction ou rectification qui ne sont pas effectuées par ou sur l'initiative ou à la demande de l'employeur ou de son mandataire.
§ 2. Le défaut de remise à l'Office national de sécurité sociale, dans le délai prévu à l'article 33 ou à l'article 35bis, de la déclaration trimestrielle et des annexes requises donne lieu à débition, par l'employeur, d'une indemnité forfaitaire de 495,79 euros, augmentée de 247,89 euros par tranche de 24.789,35 euros de cotisations au-delà de 49.578,70 euros.
L'alinéa précédent est applicable à l'employeur qui ne respecte pas l'obligation imposée par l'article 41, § 1er, alinéa 2.
Ces mêmes montants sont d'application lorsque l'Office national de sécurité sociale constate que l'employeur ou son mandataire transmet habituellement une déclaration incomplète ou inexacte. Il avertit l'employeur ou son mandataire par lettre recommandée et applique ensuite l'indemnité forfaitaire pour le ou les trimestres suivants si l'employeur ou son mandataire récidive.
Art. 2.A l'article 55 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux du 5 novembre 1971, 23 janvier 1974, 1er juillet 1999 et 18 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 2, les mots " à l'article 54, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 54ter, § 2 ";
2°au § 2, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" De même, lorsque l'employeur apporte la preuve de circonstances exceptionnelles, justificatives de la rentrée tardive de sa déclaration ou de la rentrée d'une déclaration incomplète ou inexacte, l'Office national de sécurité sociale peut réduire au maximum de 50 p.c. le montant des indemnités forfaitaires visées à l'article 54ter. L'Office national de sécurité sociale ne peut faire usage de cette possibilité que si l'employeur a préalablement payé toutes les cotisations de sécurité sociale échues et a remis une déclaration à cette fin. ";
3°il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. La réduction susvisée de 50 p.c. du montant des indemnités visées à l'article 54ter peut être porté à 100 p.c. par l'Office national de sécurité sociale lorsque son Comité de gestion admet par décision motivée prise à l'unanimité, que des raisons impérieuses d'équité justifient à titre exceptionnel pareille réduction. "
Art. 3.A l'article 54 du même arrêté royal, les alinéas 2, 3, et le dernier sont abrogés.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.