Texte 2006022646
Article 1er.Les personnes suivantes appartiennent au groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie :
1°Les personnes qui remplissent les conditions pour bénéficier d'une intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2°Les personnes qui ne relèvent pas de la catégorie visée au 1° et dont le montant annuel des revenus bruts de leur ménage ne dépasse pas 11.763,02 euros, majorés de 2.177,65 euros par personne à charge;
3°Les personnes qui bénéficient d'une médiation de dettes conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou d'un règlement collectif de dettes en vertu des articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire, et qui ne peuvent en outre faire face aux paiements de leur facture de chauffage;
4°Les personnes visées à l'article 2, 1°, de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
Art. 2.Les montants mentionnés à l'article 1, 2° sont rattachés à l'indice 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.
Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intégration sociale et notre Secrétaire d'Etat au Développement durable dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.