Texte 2006022572
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°requérant : le responsable de l'entreprise qui interjette appel de la décision du Fonds de participation en vertu de l'article 6, § 4, alinéa 1er, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ou l'indépendant qui interjette appel de la décision du Fonds de participation en vertu de l'article 7, § 3, alinéa 1er, de la loi précitée.
Le responsable de l'entreprise qui interjette appel de la décision du Fonds de participation en vertu de l'article 9, § 3, alinéa 1er, de la loi précitée.
2°ministre : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Art. 2.Le requérant peut interjeter appel conformément aux modalités prévues par le présent article :
1°Le requérant soumet une requête, par pli recommandé avec accusé de réception, au Ministre;.
2°La requête d'appel mentionne les points suivants :
a)i. Pour le responsable de l'entreprise :
S'il s'agit d'une personne physique :
- les nom et prénoms du responsable de l'entreprise;
- le lieu et la date de naissance du responsable de l'entreprise;
- l'adresse où le responsable de l'entreprise élit domicile;
- le numéro de téléphone et éventuellement de téléfax du responsable de l'entreprise;
ou s'il s'agit d'une personne morale :
- la dénomination, le siège social, le numéro de téléphone et éventuellement de téléfax de l'entreprise;
- l'identité du responsable de l'entreprise;
- le numéro de téléphone et éventuellement de téléfax du responsable de l'entreprise;
ii. Pour l'indépendant :
- les noms et prénoms de l'indépendant;
- le lieu et la date de naissance de l'indépendant;
- l'adresse où l'indépendant élit domicile;
- le numéro de téléphone et éventuellement de téléfax de l'indépendant;
b)L'adresse où est établi l'établissement de l'entreprise désigné par le requérant comme établissement entravé;
c)Le cas échéant, l'identité, l'adresse, le numéro de téléphone et éventuellement de téléfax de l'avocat qui assiste le requérant;
d)Un exposé des circonstances de la cause et une description détaillée des motifs de l'appel.
Art. 3.Le ministre ou son délégué avertit le Fonds de participation du recours qui a été introduit par le requérant. Le Fonds de participation communique au ministre ou, à son délégué, une copie complète du dossier du requérant accompagnée, le cas échéant, de ses observations.
Art. 4.Le ministre ou son délégué peut demander tous renseignements complémentaires au requérant et au Fonds de participation.
Art. 5.Le ministre statue sur le recours introduit par le requérant. Le Ministre notifie, dans un délai de 60 jours à compter de la date mentionnée dans l'accusé de réception visée à l'article 2, 1°, sa décision par pli recommandé avec accusé de réception au requérant et au Fonds de participation.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006 sauf l'article 1er, 1°, alinéa 1 qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 7.Notre Ministre est chargée de l'exécution du présent arrêté.