Texte 2006022545
Article 1er.A l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1999, 11 avril 1999 et 13 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré un point 4°bis, rédigé comme suit : " 4°bis soit sont des bénéficiaires visés à l'article 4, et qui bénéficient d'un revenu garanti aux personnes âgées institué par la loi du 1er avril 1969 ou qui bénéficient de la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001; ";
2°il est inséré un point 4°ter, rédigé comme suit : " 4°ter soit sont des titulaires visés à l'article 4, 1°, qui, après le 30 juin 2006, ont débuté pour la première fois une activité professionnelle en qualité d'indépendant à titre principal, et doivent payer des cotisations en application de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité. Il y a début d'activité pour la première fois au sens du présent alinéa dès lors qu'aucune activité indépendante n'a été exercée à titre principal au cours des quatre trimestres civils précédant leur assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Le bénéfice desdites prestations est octroyé pour une durée de dix-huit mois prenant cours au 1er jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le début d'activité pour autant que ce début d'activité se situe entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2007 ";
3°au point 5°, les mots " visés sous les points 1° à 4° " sont remplacés par les mots " visés sous les points 1° à 4°ter ".
Art. 2.A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1999, les mots " article 4, 1° " sont remplacés par les mots " les articles 4, 1° et 5, alinéa 1er, 4°ter ";
Art. 3.A l'article 19 du même arrêté, les mots " à l'article 5 " sont remplacés par les mots " à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°bis, 5° et 6° ";
Art. 4.A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 avril 1999 et 13 juin 2005, dont les deux premiers alinéas formeront le § 1er, et le dernier, le § 2, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Les titulaires définis à l'article 5, alinéa 1er, 4°ter, ont droit, pour eux-mêmes et pour leurs personnes à charge, aux prestations visées à l'article 34 de la loi coordonnée, qui ne sont pas visées par l'article 1er du présent arrêté. "
2°l'actuel alinéa 3, qui devient le § 2, est complété comme suit :
" - soit au cours duquel la garantie de revenus aux personnes âgées ou le revenu garanti aux personnes âgées produisent leurs effets; "
Art. 5.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, 2°, les mots " et l'article 5, alinéa 1er, 4°ter " sont insérés entre les mots " à l'article 4, 1° à 10° et 12° " et les mots " a été conservée ";
2°à l'alinéa 2, les mots " à l'article 5 " sont remplacés par les mots " à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°bis, 5°et 6° ".
Art. 6.Les bénéficiaires visés à l'article 5, alinéa 1er, 4°bis de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 précité qui bénéficient au 1er juillet 2006 d'un des avantages qui y sont énumérés, ont droit, à partir du 1er juillet 2006, aux prestations visées à l'article 34 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 qui ne sont pas visées à l'article 1er de l'arrêté royal précité du 29 décembre 1997.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE.