Texte 2006022264

13 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la notion de chômage contrôlé et l'assurance continuée, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
5-4-2006
Numéro
2006022264
Page
18959
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-02-13/45
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 246 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 29 juillet 1997, 16 avril 1998, 10 juin 2001 et 25 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er, 2°, est remplacé comme suit :

"2° le droit à l'allocation de chômage a été refusé pour une période limitée, en vertu d'une sanction administrative infligée en application des articles 70 ou 153 à 156 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; en cas d'application de l'article 7 susmentionné, la durée est limitée à une période de trois mois;

l'alinéa 1er, 4°, est remplacé comme suit :

" 4° le droit à l'allocation de chômage a été refusé pour une période limitée, en application de l'article 56, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé du fait que le chômeur soumet sa remise au travail à des réserves qui ne sont pas fondées, ou en application de l'article 59quinquies du même arrêté du fait que le chômeur n'a pas fourni d'efforts suffisants pour s'insérer dans le marché du travail; ".

Art. 2.L'article 247, § 1er, 1°, d), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2001, est remplacé comme suit :

" d) l'article 81, du fait que la durée de son chômage dépasse la limité fixée en vertu de cette disposition, ou l'article 59sexies, du fait que le chômeur n'a pas fourni d'efforts suffisants pour s'insérer dans le marché du travail; ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

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