Texte 2006015087

9 MAI 2006. - Arrêté royal relatif à la gestion financière du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des passeports, des visas, des cartes d'identité pour des Belges à l'étranger et des légalisations.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
26-6-2006
Numéro
2006015087
Page
32231
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-09/32
Entrée en vigueur / Effet
26-06-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Les ressources du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des passeports, des visas, des cartes d'identité pour des Belges à l'étranger et des légalisations, ci-après dénommé " le Service ", sont constituées par :

une dotation annuelle inscrite au budget général des dépenses;

les recettes fonctionnelles et d'exploitation;

les recettes pour ordre.

Art. 2.Les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat et, en particulier, celles concernant la comptabilité des Services d'Administration générale, s'appliquent au Service sauf des dispositions contraires du présent arrêté.

Art. 3.Les dépenses relatives au fonctionnement et au patrimoine du Service sont à charge du budget du Service.

Chapitre 2.- De l'établissement du budget du Service.

Art. 4.Le budget est subdivisé comme suit :

Solde au 1er janvier :

Recettes :

recettes en provenance du budget de l'Etat;

recettes fonctionnelles et de l'exploitation;

recettes pour ordre.

Dépenses :

rémunérations;

frais de fonctionnement;

dépenses fonctionnelles et d'exploitation;

dépenses pour ordre.

Solde au 31 décembre.

Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique. Les dépenses ne peuvent pas dépasser les moyens disponibles et les crédits limitatifs approuvés.

Art. 5.Les crédits de dépenses portent sur les sommes qui seront dues au court de l'année budgétaire concernée.

Art. 6.Le chef du Service soumet au Ministre duquel relève le Service le projet de budget du Service en vue de la fixation du crédit à inscrire en faveur du Service au Budget général des dépenses.

Le projet de budget du Service est transmis par le Ministre duquel relève le Service au Ministre qui a le Budget dans ses attributions avant le 1er mai de l'année qui précède l'année budgétaire.

Chapitre 3.- De la comptabilité et de la reddition des comptes.

Art. 7.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre. Ils sont soumis à l'organe de gestion.

Le Ministre duquel relève le Service soumet ces états à la Cour des Comptes par l'intermédiaire du Ministre des Finances.

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 8.A la fin de chaque année, il est dressé un compte de gestion ainsi qu'un compte d'exécution du budget et un état de l'actif et du passif. Au plus tard le 31 mars suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis par le Ministre duquel relève le Service au Ministre des Finances, qui les soumettra à la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année.

Art. 9.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin de gestion.

Chapitre 4.- De la gestion.

Art. 10.Le budget est géré par le chef du Service ou par un ordonnateur délégué.

Art. 11.Dans le courant de l'année budgétaire, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année budgétaire antérieure peuvent être utilisés.

Art. 12.Le comptable, justiciable de la Cour des Comptes, est chargé :

de la perception des recettes constatées;

de l'exécution des paiements;

de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;

à l'exception du compte d'exécution du budget, de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 7 et 8;

de la tenue de la comptabilité patrimoniale;

de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine.

Chapitre 5.- Du contrôle.

Art. 13.§ 1er. Le Service est soumis au pouvoir de contrôle du Ministre duquel il relève. Ce contrôle est exercé par l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre duquel relève le Service. L'Inspecteur des Finances assiste, avec voix consultative, aux réunions de l'organe de gestion. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.

L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, le Ministre duquel relève le Service, saisi de recours, n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

L'annulation de la décision est notifiée à l'organe de gestion par le Ministre duquel relève le Service.

§ 2. La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place. La Cour peut se faire fournir en tout temps, tout document justificatif, état, renseignement ou éclaircissement relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.

Art. 14.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention préalable de la Cour des Comptes.

Chapitre 6.- Entrée en vigueur.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Chapitre 7.- Disposition finale.

Art. 16.Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre du Budget,

Mme Fr. VAN DEN BOSSCHE.

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