Texte 2006015050
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, faite à Montréal le 1er mars 1991, sortira son plein et entier effet.
L'amendement à l'annexe technique de la Convention, adopté en application de l'article VII, 3, de la Convention, qui est entré en vigueur le 27 mars 2002, sortira son plein et entier effet.
Les amendements à l'annexe technique de la Convention, qui seront adoptés en application de l'article VII, 3, de la Convention, sans que la Belgique s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Scellé du Sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection.
(Pour la Convention, voir 1991-03-01/33).