Texte 2006015012
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention générale de Coopération au Développement entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Bruxelles le 10 décembre 2002, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article 6 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des interventions dans les secteurs prévus par son article 3.
Ces conventions spécifiques seront conclues par le Ministre de la Coopération au Développement ou par une autre personne mandatée à cet effet; elles seront communiquées au Parlement aussitôt signées et elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles détermineront.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Le Ministre de la Coopération au Développement,
A. DE DECKER
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Convention générale de Coopération au Développement entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Bruxelles le 10 décembre 2002.
(Pour la Convention, voir 2002-12-10/45).