Texte 2006014084
Article 1er.A l'article 23ter, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1998, 21 juin 2001 et 17 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°Le § 1er est complété après le 7° par l'alinéa suivant :
" En ce qui concerne la remise en circulation, le contrôle des véhicules mentionnés au point 7° consiste exclusivement en la rédaction d'un rapport d'identification, y inclus le pesage nécessaire, dans la mesure où ils ont été soumis auparavant, précédemment à la dernière immatriculation, au contrôle non-périodique mentionné à l'article 23sexies, §1er, 3°. ";
2°Au § 2, ce qui suit est ajouté avant le 1° :
" 1° avec une périodicité de deux ans, avant le jour ou le jour même où les véhicules ont atteint quatre ans d'âge, à compter de la date de la première mise en circulation, pour ce qui concerne les véhicules mentionnés au § 1er, 1°, qui ont été présentés au contrôle technique pour le dernier contrôle périodique conformément à l'article 23quater, § 1er ou § (3), pour lesquels, lors du dernier contrôle périodique, le certificat de visite délivré était conforme à l'article 23decies, § 1er, et qui satisfaisaient aux conditions mentionnées ci-après concernant l'ancienneté et le kilométrage, au moment du dernier contrôle périodique : <Err. M.B. 15-06-2006, p. 22611>
a)concernant l'ancienneté du véhicule : le véhicule a maximum six ans, à compter de la date de la première mise en circulation, qui a eu lieu, d'une part, après le 31 décembre 2001 et, d'autre part, après le 31 décembre 2000, respectivement à partir du 1er mai 2006 et à partir du 1er mai 2007;
b)concernant le kilométrage du véhicule : le kilométrage du véhicule n'a pas dépassé 100 000 kilomètres.
1°bis avec une périodicité de deux ans, dès que le véhicule a atteint quatre ans d'âge, pour ce qui concerne le dispositif d'accouplement mentionné au § 1er, 3°, b), pour autant que le véhicule qui en est équipé satisfasse aux conditions mentionnées au point 1°. ";
3°L'ancien 1° devient 1°ter ;
4°Le § 2, 1° qui devient le § 2, 1°ter, est remplacé comme suit :
" 1°ter un an après la date d'immatriculation en vue de la remise en circulation en Belgique des véhicules mentionnés au § 1er, 1°, dès qu'ils ont atteint trois ans d'âge, et ensuite tous les ans ou tous les deux ans, pour autant que ces véhicules satisfassent aux conditions mentionnées au point 1°; ".
Art. 2.A l'article 23sexies du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1998 et 17 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°Le § 1er, 3° est remplacé comme suit :
" 3° avant l'immatriculation des véhicules des catégories M1, y compris des véhicules de camping (VC et véhicules de camping de la catégorie M1), et N1, y compris les corbillards au nom d'un autre titulaire.
Toutefois, si ce titulaire est l'autre époux ou l'autre cohabitant légal du titulaire précédent ou l'un de leurs enfants, aucun contrôle technique n'est effectué si le futur titulaire envisage de transférer à son nom l'ancienne plaque d'immatriculation du véhicule; s'il n'envisage pas ce transfert, seul un contrôle administratif sera effectué avant l'immatriculation. ";
2°Le § 2, premier alinéa est remplacé comme suit :
" § 2. Les véhicules usagés des catégories M2, M3, N2, N3, O2, O3 et O4, telles que définies à l'article 1er, sont soumis à un contrôle administratif avant leur immatriculation, en vue notamment de faire compléter le formulaire de demande d'immatriculation par un organisme de contrôle agréé. ";
3°(le § 4 est complété par les alinéa suivants :
" Pour ce contrôle, un contrôle supplémentaire selon l'annexe 22 est réalisé, en plus d'un contrôle complet du véhicule.
Toutefois, si un rapport d'un centre de diagnostic agréé, datant de moins de deux mois à compter du moment où le véhicule est présenté pour ce contrôle non périodique, et portant au moins sur les points visés à l'annexe 22, est présenté, ce contrôle consiste exclusivement en un contrôle complet du véhicule.
Le résultat de ce contrôle est décrit de manière détaillée dans un rapport d'occasion qui est délivré en même temps que le certificat de visite.
La validation de la demande d'immatriculation se fait à condition que le certificat de visite délivré soit conforme à l'article 23decies, § 1er, et que le contrôle supplémentaire ait eu lieu, si requis, selon l'annexe 22. ") <AR 2006-11-10/32, art. 1, 003; En vigueur : 15-11-2006>
Art. 3.L'article 23novies, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1998 et 17 mars 2003, est remplacé comme suit :
" § 1er. Les contrôles donnent lieu à la délivrance d'un rapport d'identification et/ou d'un certificat de visite et/ou d'un rapport d'occasion, dont le modèle est déterminé par le Ministre compétent pour le contrôle technique des véhicules ou par son délégué. ".
Art. 4.L'article 23decies du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1998 et 17 mars 2003, est complété par un § 7, comme suit :
" § 7. La durée de validité de la demande d'immatriculation délivrée pour le contrôle non-périodique mentionné à l'article 23sexies, § 1er, 3° s'élève à deux mois.
Si, lors de ce contrôle non-périodique, le certificat de visite est celui prévu par l'article 23decies, §§ 3 ou 4, l'article 23ter, § 2, n'est plus d'application et le véhicule est à nouveau soumis aux dispositions de l'article 23ter, § 1er, à partir du contrôle périodique suivant et jusqu'au premier contrôle périodique qui le suit. ".
Art. 5.L'article 23undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, est complété comme suit :
" 26° contrôle supplémentaire de l'état du véhicule selon l'annexe 22 : 13,5 EUR. ".
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 2006.
Toutefois les dispositions des articles 1, 1°, 2, 3, 4 et 5, de cet arrêté n'entrent en vigueur qu'(à partir du 15 novembre 2006). <AR 2006-08-05/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 7.Au même arrêté une annexe 22 y est ajoutée, dont le texte est repris en annexe à cet arrêté.
Art. 8.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 avril 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Annexe.
Art. N1.Annexe 22. Contrôle non-périodique mentionné à l'article 23sexies, § 1er, 3°.
Contrôle supplémentaire.
Conformément à l'article 23 sexies, § 4, deuxième alinéa, outre un contrôle complet du véhicule, un contrôle supplémentaire est effectué pour le contrôle non-périodique mentionné à l'article 23sexies, § 1er, 3°.
Ce contrôle supplémentaire se rapporte au moins à :
1. Etat général :
1.1. Corrosion qui n'influence pas la sécurité;
1.2. Traces d'accident/réparation/effraction;
1.3. Etat de l'intérieur;
1.4. Infiltration d'eau;
2. On Board Diagnostics (si possible) :
2.1. EOBD;
2.2. Eléments de sécurité actifs;
2.3. Eléments de sécurité passifs;
3. Pièces mécaniques :
3.1. Alternateur;
3.2. Courroies d'entraînement;
3.3. Carburation/injection/injection diesel;
3.4. Embrayage;
3.5. Moteur;
3.6. Démarreur;
3.7. Transmission;
3.8. Boîte de vitesses;
4. Pièces de garnissage :
4.1. Pare-chocs;
4.2. Couvercles;
4.3. Portières;
4.4. Capot;
4.5. Ailes;
4.6. Ailerons;
5. Feux :
5.1. Lave-phares et essuie-phares;
5.2. Phares antibrouillard devant;
6. Equipements :
6.1. Climatisation;
6.2. Commande des vitres;
6.3. Commandes intérieures;
6.4. Extincteur;
6.5. Douille pour boulons de sécurité;
6.6. Verrouillage central;
6.7. Triangle de danger;
6;8. Tableau de bord;
6.9. Cric;
6.10. Toit ouvrant;
6.11. Roue de secours;
6.12. Ventilation;
6.13. Boîte de secours;
6.14. Chauffage;
6.15. Enjoliveurs;
6.16. Clé pour écrous de roue.
Vu pour être ajouté à Notre arrêté du 26 avril 2006 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.