Texte 2006014059
Article 1er.En vertu de l'article 53 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005, le montant de la redevance dû annuellement par le titulaire de la licence d'exploitation est de 175.000 euros.
Art. 2.Le montant prévu à l'article 1er est versé au compte 679-2006021-61 Service Public Fédéral Mobilité et Transports, Budget Contrôle Gestion, recettes, rue du progrès 56 - 1210 Bruxelles.
Le versement est effectué de manière complète et indivisible avant le 30 juin de l'année pour laquelle la redevance est due et couvre, pour cette année, la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.
Art. 3.Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au taux légal. Cet intérêt est calculé en fonction du nombre de jours calendrier de retard.
Art. 4.Chaque année, le montant de la redevance est adapté, compte tenu de l'évolution de l'indice santé.
L'indice de départ est celui du mois de novembre 2005.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
Art. 5.La suspension ou le retrait de la licence d'exploitation donne lieu à un remboursement de la redevance à concurrence de 1/12ème par mois de l'année du versement pendant laquelle cette suspension ou ce retrait intervient.
Art. 6.A partir de mars 2006, le titulaire de la licence d'exploitation impute mensuellement 1/12ème du montant visé à l'article 1er aux compagnies aériennes.
Ce montant est réparti entre les compagnies aériennes au prorata des mouvements effectués dans l'installation aéroportuaire.
Art. 7.Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 2, le titulaire de la licence d'exploitation verse pour la première année, un montant égal à 10/12ème du montant annuel visé à l'article 1er.
Art. 8.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1°les articles 52 et 53 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses;
2°le présent arrêté.
Art. 9.Notre ministre qui a la régulation du transport aérien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.