Texte 2006014020

30 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel déterminant les matières de la formation annuelle pour le personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-02-2006 et mise à jour au 04-04-2018)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
24-2-2006
Numéro
2006014020
Page
10057
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-30/36
Entrée en vigueur / Effet
24-02-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les directeurs d'école de conduite, les directeurs adjoints d'école de conduite et les instructeurs, titulaires d'une autorisation de diriger ou d'enseigner sont tenus de suivre chaque année une formation portant sur les matières visées à l'article 4.

§ 2. Dans l'année de l'obtention de leur brevet, les directeurs d'école de conduite, les directeurs adjoints d'école de conduite et les instructeurs sont dispensés de cette obligation.

§ 3. Ces formations peuvent être dispensées par des organismes d'experts nationaux ou internationaux.

Art. 2.Un programme élaboré de la formation annuelle prévue à l'article 14 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur est transmis chaque année au Service public fédéral Mobilité et Transports, Mobilité et Sécurité routière, direction [1 Certification et Inspection]1.

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(1AM 2010-11-08/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2010)

Art. 2.

Un programme élaboré de la formation annuelle prévue à l'article 14 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur est transmis chaque année au [1 département au sein du domaine politique homogène, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]1.

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(1AM 2018-03-06/08, art. 1, 003; En vigueur : 14-04-2018)

Art. 3.Le programme élaboré est approuvé par le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions ou le [1 Conseiller général Certification et Inspection]1 du Service fédéral Mobilité et Transports.

Des colloques et des séminaires peuvent être considérés comme des formations si le programme a été approuvé par le Ministre.

Le programme, pour pouvoir être approuvé, doit être transmis au minimum un mois avant le début de la formation, au Service public fédéral, [1 Direction Certification et Inspection]1.

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(1AM 2010-11-08/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2010)

Art. 3.

Le programme élaboré est approuvé par le [1 Ministre flamand qui a la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions, ou son mandataire ]1.

Des colloques et des séminaires peuvent être considérés comme des formations si le programme a été approuvé par le [1 Ministre flamand qui a la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions, ou son mandataire ]1.

Le programme, pour pouvoir être approuvé, doit être transmis au minimum un mois avant le début de la formation, au [1 département au sein du domaine politique homogène, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ]1.

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(1AM 2018-03-06/08, art. 1, 003; En vigueur : 14-04-2018)

Art. 4.Le programme, pour pouvoir être approuvé, doit au minimum prévoir les matières suivantes :

Les modifications de la réglementation relative à la sécurité routière au sens large;

Les notions et méthodologie d'organisation de l'enseignement théorique et pratique;

Les notions et mesures en vue de promouvoir la sécurité routière et la mobilité dans le cadre du développement durable;

Un approfondissement des matières d'examen prévues pour obtenir une autorisation d'enseigner;

Pour les titulaires du brevet I : aspects économiques et organisationnels de l'exploitation d'une école de conduite.

Art. 5.La formation suivie en vue d'acquérir un autre brevet n'entre pas en ligne de compte.

Art. 6.

<Abrogé par AM 2010-11-08/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-12-2010>

Art. 7.Le directeur d'école de conduite veille à ce que tout directeur adjoint d'école de conduite et tout instructeur placé sous son autorité suivent la formation visée au présent arrêté. Il tient une liste de tous les directeurs adjoints et tous les instructeurs qui ont suivi la formation avec mention " full-time " ou " part-time " (50 % ou moins), ainsi que la mention de la date et des heures. Cette liste contient son propre nom.

Cette liste est transmise au Service public fédéral Mobilité et Transports, [1 Direction Certification et Inspection]1 accompagnée de preuve que les membres du personnel ont suivit la formation chaque année avant le 15 janvier.

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(1AM 2010-11-08/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2010)

Art. 7.

Le directeur d'école de conduite veille à ce que tout directeur adjoint d'école de conduite et tout instructeur placé sous son autorité suivent la formation visée au présent arrêté. Il tient une liste de tous les directeurs adjoints et tous les instructeurs qui ont suivi la formation avec mention " full-time " ou " part-time " (50 % ou moins), ainsi que la mention de la date et des heures. Cette liste contient son propre nom.

Cette liste est transmise au [1 département au sein du domaine politique homogène, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]1 accompagnée de preuve que les membres du personnel ont suivit la formation chaque année avant le 15 janvier.

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(1AM 2018-03-06/08, art. 1, 003; En vigueur : 14-04-2018)

Art. 8.Les organisateurs de l'activité de formation délivrent aux directeurs d'école de conduite, directeurs adjoints d'école de conduite et aux instructeurs qui ont suivi la formation un certificat dont le modèle figure à l'annexe 5 de l'arrêté ministériel déterminant les modèles de certains documents visés à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Le nombre d'heures de cours suivies et la matière enseignée y sont mentionnées.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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